3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol de l'ensemble des constructions ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc2 : 0,35,
- dans le secteur UH2 : 0,25, - dans le secteur UH1 : 0,25,
- dans le secteur UHl1 : 0,15.
Pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements socialement aidés, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :
- dans le secteur UHc3,
- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen (cf. schéma n°1),
- repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc3 :
16 m,
- dans le secteur UHc2 :
12,5 m,
- dans le secteur UH2 :
11 m,
- dans les secteurs UH1 et UHl1 : 8,5 m,
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1)
En cas de construction à édifier en limite de propriété et mitoyenne à une construction voisine préexistante, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2)
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
CCUR – PLUi du Pays de Seyssel – Règlement écrit
n°26
En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, la hauteur autorisée peut être augmenté de 10% par rapport à la hauteur en vigueur dans le secteur considéré.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
- dans les secteurs UHc3 et UHc2 :
3 m,
- dans les secteurs UH2, UH1 et UHl1 :
5 m.
L'implantation jusqu’à 1 m de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par pallier.
L'implantation jusqu'en limite de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- l'extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
Hors agglomération, il doit en outre être respecté, pour les voies concernées ci-après, un recul minimum de :
- 25 m par rapport à l’axe des RD 991, 992, 910 du département de la Haute-Savoie,
- 18 m par rapport à l'axe des RD 14, 57, 17, 51, 251, 31E, 14E, 31, 331 et 310 du département de la Haute-Savoie,
- 15 m par rapport à l'axe des RD 991, 991A et 992 du département de l'Ain.
- Des adaptations de ces dispositions peuvent être envisagées avec le service gestionnaire, notamment en cas de présence de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf schéma n°3). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines : - dans les secteurs UHc3 et UHc2, un recul minimum de 3 m, - dans les secteurs UH2, UH1 et UHl1, un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu’à 2 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la
longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas
CCUR – PLUi du Pays de Seyssel – Règlement écrit
n°27
12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°4 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics,
- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite.
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété (pour la limite concernée),
- rampe d'accès au stationnement souterrain,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
- annexes non accolées, à conditions qu'elles soient ouvertes sur trois côtés, et ne dépassent pas une hauteur de 3,5 m,
- ouvrages de soutènement, à condition de ne pas excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel, et faire l'objet d'une bonne intégration paysagère.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré) (cf. schéma n°5).
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 4 m.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à :
- dans les secteurs UHc2 et UHc3 :
6 m,
- dans les secteurs UH1, UH2 et UHl1 : 8 m.
Dans l'ensemble de la zone UH, il doit être respecté un recul minimum de 1 m entre les annexes non accolées et la construction principale.