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Le règlement de Cormes, texte intégral

32 articles repris mot pour mot du document opposable 247200686_PLUi_20250908, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE, COMMUNAUTE DE COMMUNES

REGLEMENT ECRIT

Vu pour être annexé à la délibération du 8 septembre 2025 approuvant la mise en compatibilité du PLUi par déclaration de projet Le Président, Didier REVEAU, le 16 septembre 2025

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ......................................................................................................................... 3

LEXIQUE ................................................................................................................................................. 8

PARTIE I - LES DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES 11

1. REGLES REPEREES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE ....................................................... 11

1.1.

PERIMETRE SOUMIS A ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-6 DU CODE

DE L'URBANISME .................................................................................................................................................. 11

1.2.

BATIMENT POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-11,2° DU CODE

DE L'URBANISME .................................................................................................................................................. 11

1.3. ESPACES SOUMIS A DES RESTRICTIONS SPECIFIQUES................................................................................. 11 Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme ................ 11

Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme .............................................................................................................................. 12

Secteur inondable identifié au titre des articles R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme 12

1.1.

SECTEUR DE CARRIERE IDENTIFIE AU TITRE DE L'ARTICLE R.151 34 2° DU CODE DE L'URBANISME ................. 13

1.2. PETIT PATRIMOINE ET CADRE DE VIE ......................................................................................................... 13

Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme ................................................................................................................................... 13

Les zones humides......................................................................................................... 14

A.

Zone humide identifiée au titre de l'article R.151-23 du Code de l'Urbanisme .............. 14

B.

Mesures compensatoires ............................................................................................... 15

Elément de patrimoine protégé (surfacique) au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme 15

Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme ............... 15

Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme ..... 16

Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.............. 16

Élément de patrimoine protégé (surfacique) au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ................................................................................................................................... 17

Chemin à protéger ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme .... 17

2. REGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................................................ 18

2.1. NOMBRE DE PLACE A REALISER SELON LA CONSTRUCTION ......................................................................... 18 Règles quantitatives ....................................................................................................... 18 Stationnement des vélos ................................................................................................ 19

2.2. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION ........................................................... 20 Modalités de réalisation .................................................................................................. 20 Modalités de calcul ......................................................................................................... 20

3. REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ...................................................... 22

3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES .................................................................................... 22

3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX .................................................................................................................. 24 Eau potable..................................................................................................................... 24 Eaux usées ..................................................................................................................... 24 Eaux pluviales................................................................................................................. 24 Eaux de piscine .............................................................................................................. 25 Défense incendie ............................................................................................................ 25

Infrastructures et réseaux de communications électroniques ........................................ 26 Réseaux électriques et télécommunication .................................................................... 26

4. REGLES RELATIVES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL ET AUTOROUTIER ...... 27

4.1.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES ...................................... 27

4.2. ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE ......................................................................................................... 28

4.3. EXCEPTIONS.......................................................................................................................................... 28

4.4. ACCES SUR L’AUTOROUTE....................................................................................................................... 28

5. REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ................................. 29

6. REGLES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS ................................................. 30

7. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME 31

8. COEXISTANCE DU PLUI AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS AYANT UN IMPACT SUR LES PROJETS DE TRAVAUX ...................................................................................................................... 36

8.1. LE REGLES NATIONALES D’URBANISME APPLICABLES................................................................................ 36

8.2.

LES DISPOSITION RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE .......................................... 36

8.3. POSSIBILITES D’ADAPTATIONS MINEURES AUX REGLES DU PLUI ............................................................... 37

8.4. RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS..................................... 37

8.5. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES.............................................................................. 38

8.6.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................................................ 38

8.7. PRISE EN COMPTE DES REMONTEES DE NAPPES ........................................................................................ 39

8.8.

OBLIGATION DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES OU DE VEGETALISATION DE TOITURES .................. 39

8.9.

OMBRAGE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES DES PARCS DE STATIONNEMENT CONSTRUITS OU RENOVES ......... 39

PARTIE II – LES DIFFERENTES ZONES .......................................................................................... 40

LES ZONES URBAINES (U)................................................................................................................ 40

1. LA ZONE URBAINE CENTRALE HISTORIQUE (UA) ................................................................ 40

1.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 40

Destinations et sous-destinations................................................................................... 40

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 42

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 42

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 43

1.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 43

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 43

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 47 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 50 Stationnement................................................................................................................. 50

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (page 18). 50

1.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................... 50 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................. 50 Desserte par les réseaux................................................................................................ 50

2. LA ZONE URBAINE PAVILLONNAIRE (UB).............................................................................. 51

2.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 51

Destinations et sous-destinations................................................................................... 51

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 53

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 53

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 54

2.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 54

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 54

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 58 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 61 Stationnement................................................................................................................. 61

2.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................... 62 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................. 62 Desserte par les réseaux................................................................................................ 62

3. LA ZONE URBAINE PREDOMINEE PAR L’HABITAT COLLECTIF (UC) ................................. 63

3.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 63

Destinations et sous-destinations................................................................................... 63

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 65

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 65

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 66

3.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 66

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 66

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 70 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 72 Stationnement................................................................................................................. 74

3.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................... 74 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................. 74 Desserte par les réseaux................................................................................................ 74

4. LA ZONE URBAINE D’HABITAT DIFFUS (UH).......................................................................... 75

4.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 75

Destinations et sous-destinations................................................................................... 75

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 77

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 77

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 78

4.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 78

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 78

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 82

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 85

Stationnement................................................................................................................. 85

4.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................... 85 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................. 85 Desserte par les réseaux................................................................................................ 85

5. LA ZONE A VOCATION ECONOMIQUE (UE) ............................................................................ 86

5.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 86

Destinations et sous-destinations................................................................................... 86

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 88

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 88

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 89

5.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 90

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 90 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 92 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 93 Stationnement................................................................................................................. 94

5.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................... 94 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................. 94 Desserte par les réseaux................................................................................................ 94

6. LA ZONE URBAINE A VOCATION DE LOISIRS, TOURISME ET EQUIPEMENT (UL)............ 95

6.1.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES ....................... 95

Destinations et sous-destinations................................................................................... 95

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ....... 97

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .......... 97

Mixité fonctionnelle et sociale ......................................................................................... 98

6.2.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................ 98

Volumétrie et implantation des constructions ................................................................. 98

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................... 99 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 101 Stationnement............................................................................................................... 101

6.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ................................................................................................. 102 Desserte par les voies publiques ou privées ................................................................ 102 Desserte par les réseaux.............................................................................................. 102

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Autorisé

Conditions

Exploitation

exploitation agricole

UA

agricole et

forestière

exploitation forestière

UA

logement

UA

Habitation

hébergement

UA artisanat et commerce de détail

restauration

commerce de gros

UA

Commerce et activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

UA

Voir conditions énoncées

UA

UA UA

Autres hébergements touristiques

UA

cinéma

UA locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

UA

et assimilés

locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

UA

assimilés

Équipements établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

UA

d'intérêt collectif

et services

salles d'art et de spectacles

UA

publics

équipements sportifs

UA

Lieux de culte

UA autres équipements recevant du public

UA

industrie

UA

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition

UA

Voir conditions énoncées

UA

UA

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UA

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UA.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

✓ les carrières et extractions de matériaux ; ✓ les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ✓ les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif et/ou d’intérêt général ; ✓ les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis au régime d’autorisation et d’enregistrement ; ✓ le stationnement isolé d’une ou de plusieurs caravanes ou camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf à raison d’une unité (caravane ou camping-car) sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; ✓ les mobilhomes ou constructions modulaires, sauf exception mentionnée à la partie suivante ; ✓ l’habitat léger et/ou mobile, sauf exception mentionnée à la partie suivante ; ✓ les dépôts de véhicules ; ✓ les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ✓ les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ✓ les éoliennes sur mat de particulier ; ✓ les aires d’accueil de camping-cars (stationnement) ; ✓ les panneaux photovoltaïques au sol représentant une surface au sol de plus de 100m²;

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ➔ Artisanat et commerce de détail : Sont admises les constructions à usage d’activités artisanales nécessaires à la vie et à la commodité des habitants à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

➔ Entrepôt : Sont admises les extensions des bâtiments existants à destination « entrepôt » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

➔ Habitat léger :

Sont admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat ; Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

1.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Hauteur des constructions La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 3 niveaux (Rdc+1+combles pour les toitures d’au moins deux pentes) Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle ne dépasse pas l’égout de la toiture des constructions voisines. La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 3 niveaux Rdc+2 pour les terrasses en toiture. La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation est limitée à 8 mètres au faitage ou à l’attique. En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique ;

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Un sous-sol est autorisé à condition que le point le plus bas du sous-sol soit raccordable gravitairement au réseau public sans exhaussement du terrain naturel. La surélévation du sous-sol est limitée à 0,80m. à partir du sol naturel. Exceptions :

• La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée ;

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les nouveaux bâtiments doivent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 mètres. Dispositions particulières : Une implantation différente est autorisée :

• Pour assurer une continuité visuelle avec les constructions avoisinantes (de part et d’autre des limites adjacentes) où d’éléments bâtis tels que des murs d’une hauteur minimale de 0,80 mètres où porches édifiés afin de respecter une continuité visuelle bâtie ;

• Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies les bâtiments doivent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une des deux voies ;

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en tout ou partie soit en contiguïté soit en retrait de minimum 1 mètre. En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie ; • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitation situées en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), n’ont aucun droit d’extension, d’annexes et de piscines en zones A et N.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers

Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 46

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sur la construction, doivent faire l'objet d'une installation soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

➔ Façades et ouvertures

Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc (RAL 9010) pur est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche Sarthois.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Clôtures Généralités Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

• Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques existantes ou projetées :

Les clôtures auront une hauteur maximale de 1m50. Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage). Une hauteur de 2 m est autorisée pour les clôtures végétales et les murs en pierre sans béton ni ciment.

Cas particuliers : - En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés ; - Les clôtures en grillages soudés doivent être doublées d'une haie d'essence locale ; - Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant ; - Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ; - Dans les secteurs soumis à un Site Patrimonial Remarquable (SPR), les clôtures suivent les règles qualitatives du règlement de SPR.

Sont interdites les utilisations de : - Toile tissée ou déroulée ; - Poteaux béton en dehors de ceux attenants au portail ; - Plaques béton ; - Claustras en PVC.

• Clôtures implantées le long des limites séparatives : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.

La règlementation concernant les clôtures ne s’applique pas aux clôtures liées à la sécurité des voies ferroviaires.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de disposition règlementaire particulière.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (page 18).

1.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Autorisé

Conditions

Exploitation

exploitation agricole

UB,

agricole et

forestière

exploitation forestière

UB,

Habitation

logement hébergement

artisanat et commerce de détail

restauration

commerce de gros

UB

Commerce et activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

UB

UB

UB

Voir conditions énoncées

UB

UB UB

Autres hébergements touristiques

UB

cinéma

UB locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

UB

et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

UB

Équipements établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

UB

d'intérêt collectif

et services

salles d'art et de spectacles

UB

publics

équipements sportifs

UB autres équipements recevant du public

UB

Lieux de culte

UB

industrie

UB

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UB

Voir conditions énoncées

UB

UB

UB

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UB.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

✓ les carrières et extractions de matériaux ; ✓ les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ✓ les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif et/ou d’intérêt général ; ✓ les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis au régime d’autorisation et d’enregistrement ; ✓ le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; ✓ l’habitat léger et/ou mobile, sauf exception mentionnée à la partie suivante ; ✓ les dépôts de véhicules ; ✓ les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ✓ les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ✓ les éoliennes sur mat de particulier ; ✓ les aires d’accueil de camping-cars ; ✓ les panneaux photovoltaïques au sol représentant une surface au sol de plus de 100m².

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans la zone UB :

Artisanat et commerce de détail :

Sont admises les constructions à usage d’activités artisanales et de commerce de détail à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

Entrepôt :

Sont admises les extensions des bâtiments existants à destination « entrepôt » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

Habitat léger :

Sont admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat ;

Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

2.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol En zone UB : pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Hauteur des constructions La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 3 niveaux (Rdc+1+combles pour une toiture à au moins deux pentes ou Rdc+2 pour une terrasse en toiture). La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation est limitée à 10 mètres au faitage ou à l’attique. En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique ;

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Un sous-sol est autorisé à condition que le point le plus bas du sous-sol soit raccordable gravitairement au réseau public sans exhaussement du terrain naturel. La surélévation du sous-sol est limitée à 0,80m. à partir du sol naturel.

Cas particuliers :

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant ;

• La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les bâtiments doivent s’implanter : - Soit à l’alignement des voies (illustré par le cas A), - Soit à un minimum de 5 mètres en recul de l’alignement (illustré par le cas B).

Cas A

Cas B

5 mètres

Dispositions particulières :

Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques », avec un recul entre 0 et 5 m, peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour assurer une continuité visuelle avec les constructions avoisinantes (de part et d’autre des limites adjacentes) où d’éléments bâtis tels que des murs d’une hauteur minimale de 0,80 mètres où porches édifiés afin de respecter une continuité visuelle bâtie ;

• Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies les bâtiments doivent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une des deux voies

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en tout ou partie soit en contiguïté soit en retrait de minimum 1 mètre. En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitation situées en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), n’ont aucun droit d’extension, d’annexes et de piscines en zones A et N. ➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 57

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20112 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades et ouvertures Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche Sarthois.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti.

Les toitures terrasses ou en courbe seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Sont interdits : • l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis ne sont pas réglementés.

➔ Clôtures Généralités Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Clôtures implantées en limites séparatives, le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

Cas particuliers :

En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés.

Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur,

Sont interdits :

-

Les toiles tissées ou déroulées ;

-

Les plaques béton ;

-

Les poteaux bétons : en dehors de ceux attenants au portail ;

-

Claustras en PVC.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de dispositions règlementaires particulières.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

2.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Exploitation

exploitation agricole

UC

agricole et

forestière

exploitation forestière

UC

Habitation

logement hébergement

artisanat et commerce de détail

restauration

Commerce et activités de

service

commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Équipements d'intérêt collectif salles d'art et de spectacles et services publics équipements sportifs autres équipements recevant du public

Lieux de culte

industrie

UC

Autres activités

des secteurs

entrepôt

UC

primaire,

secondaire ou tertiaire

bureau

centre de congrès et d'exposition

Autorisé

Conditions

UC

UC

UC

Voir conditions énoncées

UC

UC

UC

UC UC UC

UC

UC UC UC UC UC UC

Voir conditions énoncées UC UC

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UC

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UC.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ✓ Les carrières et extractions de matériaux ;

✓ les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;

✓ Les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif et/ou d’intérêt général ;

✓ les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis au régime d’autorisation et d’enregistrement ;

✓ Le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;

✓ L’habitat léger et/ou mobile, sauf exception mentionnée à la partie suivante ;

✓ Les dépôts de véhicules ;

✓ Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;

✓ Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ;

✓ Les aires d’accueil de camping-cars (stationnement).

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

➔ Artisanat et commerce de détail : Sont admises les constructions à usage d’activités artisanales et de commerce de détail à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

➔ Entrepôt : Sont admises les extensions des bâtiments existants à destination « entrepôt » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

➔ Habitat léger :

Sont admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat ; Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

3.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol L'emprise au sol autorisée des constructions ne peut excéder 70 %. Elle pourra atteindre 100 % pour les parcelles existantes d’une superficie égale ou inférieure à 200 m².

➔ Hauteur des constructions La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 5 niveaux (Rdc+4 pour une toitureterrasse ou à au moins deux pentes). En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Cas particuliers :

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant ;

• La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée.

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 67

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 5 m par rapport à l'alignement ou à la limite d'emprise qui s'y substitue sauf si la construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne mitoyenne. L’implantation de plans inclinés (rampes d’accès pour fauteuils roulants) pour permettre aux handicapés d’accéder aux logements dont le rez-de-chaussée est surélevé et pour lesquels l’accès se fait par un perron de plusieurs marches n’est pas réglementée à condition que l’ouvrage n’empiète pas sur le domaine public et présente une bonne intégration dans son environnement.

Dispositions particulières :

Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies les bâtiments doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une des deux voies ;

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en tout ou partie soit en contiguïté soit en retrait minimum de 3 mètres. En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pas de disposition règlementaire. ➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

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UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20113 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades et ouvertures Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche Sarthois.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Sont interdits : • L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis ne sont pas réglementés.

➔ Clôtures Généralités

Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels.

Pour les clôtures végétales, il conviendra de d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Clôtures implantées en limites séparatives, le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m.

Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

Cas particuliers :

En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés.

Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur,

Sont interdits :

-

Les toiles tissées ou déroulées ;

-

Les plaques béton ;

-

Les poteaux bétons : en dehors de ceux attenants au portail ;

-

Claustras en PVC.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de dispositions règlementaires particulières.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 73

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

3.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Autorisé

Conditions

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière

UE

Voir conditions énoncées

UE

Voir conditions énoncées

Habitation

logement hébergement

UE

Voir conditions énoncées

UE artisanat et commerce de détail

UE

restauration

UE

commerce de gros

UE

Commerce et activités de activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

UE

service

Hôtels

UE

Autres hébergements touristiques

UE

cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de

Équipements

santé et d'action sociale

d'intérêt collectif

et services

salles d'art et de spectacles

UE

publics

équipements sportifs

UE autres équipements recevant du public

UE

Lieux de culte

UE

UE

UE

Voir conditions énoncées

UE

UE

Voir conditions énoncées

industrie

UE

Autres activités entrepôt

UE

des secteurs

primaire,

bureau

UE

secondaire ou

tertiaire

centre de congrès et d'exposition

UE

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UE

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UE.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • Les carrières et extractions de matériaux ; • Le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (sauf activités de camping déclarées) ;

• les mobilhomes sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction (actuelle ou future) constituant la résidence de l'utilisateur et pour une période transitoire (réhabilitation ou construction de la résidence principale) ;

• L’habitat léger et/ou mobile ;

• Les dépôts de véhicules sauf ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur ;

• Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers sauf ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur ;

• Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques, sauf ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

➔ Exploitation agricole et exploitation forestière :

Sont admises les nouvelles constructions à destination « Exploitation agricole et forestière » dans le cadre d’une usine de méthanisation, d’une coopérative agricole ou d’une scierie existante ou en projet.

➔ Logement de fonction : Sont admises les constructions de logements aux conditions cumulatives suivantes :

- Qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur ; ET

- Que la surface de plancher du logement de fonction n’excède pas un tiers de la surface intégrale du bâtiment. Pour les bâtiments d’activités de plus de 300 m² la surface de plancher du logement de fonction est limitée à 100m² ; ET

- Que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités sous réserve que l’activité économique le permette. Si l’activité économique ne le permet pas, aucun logement de fonction n’est autorisé.

Sont admises les extensions et annexes des habitations existantes aux conditions cumulatives suivantes :

- L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE ET - L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments destinés à l’habitation ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol pour les annexes et ne peuvent excéder 50% de la superficie de la construction principale destinée à l’habitat pour les extensions à la date d’approbation du PLUi. ➔ Équipements d’intérêt collectif et de services publics : Sont admises les nouvelles constructions ayant la destination « Equipements d’intérêt collectif et de services publics » sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

5.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Hauteur des constructions Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur hors tout des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ne doit pas excéder 20 m par rapport au sol naturel. Construction à destination d’habitation En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale destinée à de l’habitation, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique ;

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Lorsque que la voie ou emprise publique est une route départementale (RD), les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement du domaine public départemental. Le long des RD 1 et 323 et de l’A11 le recul est règlementé par la bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme. Pas de disposition règlementaire particulière pour les autres types de voies ou emprises publiques.

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 91

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20115 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades Sont interdits :

• L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ;

• L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ;

➔ Toitures Les toitures terrasses ou en courbe seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

• l’emploi de matériaux réfléchissants maximisant les rayonnements solaires autres que l’utilisation du blanc en toiture ;

• L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 20 m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Clôtures Les clôtures auront une hauteur maximale de 2,50 m. Les murs maçonnés ne pourront dépasser 2 m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage). Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il convient d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme. Sont interdites les plaques béton. La règlementation ne s’applique pas aux clôtures liées à la sécurité des voies ferroviaires.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de disposition règlementaire particulière.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Des aménagements paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact des aires de stockage.

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

5.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Exploitation

exploitation agricole

UH

agricole et

forestière

exploitation forestière

UH

Habitation

logement hébergement

artisanat et commerce de détail

restauration

UH

commerce de gros

UH

Commerce et activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques cinéma

UH locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

UH

et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

UH

Équipements établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

UH

d'intérêt collectif

et services

salles d'art et de spectacles

UH

publics

équipements sportifs

UH autres équipements recevant du public

UH

Lieux de culte

UH

industrie

UH

Autres activités entrepôt

des secteurs

primaire,

bureau

UH

secondaire ou

tertiaire

centre de congrès et d'exposition

UH

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UH

Autorisé

Conditions

UH

UH

UH

Voir conditions énoncées

UH UH UH

UH

Voir conditions énoncées

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UH.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ✓ les carrières et extractions de matériaux ; ✓ les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ✓ les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif et/ou d’intérêt général ; ✓ les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis au régime d’autorisation et d’enregistrement ; ✓ le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; ✓ l’habitat léger et/ou mobile, sauf exception mentionnée à la partie suivante ; ✓ les dépôts de véhicules ; ✓ les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ✓ les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ✓ les éoliennes sur mat de particulier ; ✓ les aires d’accueil de camping-cars ; ✓ les panneaux photovoltaïques au sol représentant une surface au sol de plus de 100m².

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Artisanat et commerce de détail : Sont admises les constructions à usage d’activités artisanales et de commerce de détail à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

• Entrepôt : Sont admises les extensions des bâtiments existants à destination « entrepôt » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

• Habitat léger : Sont admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat ;

Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

4.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Volumétrie et implantation des constructions ➔ Emprise au sol Pas de disposition règlementaire particulière. ➔ Hauteur des constructions La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 3 niveaux (Rdc+1+combles pour une toiture à au moins deux pentes ou Rdc+2 pour une terrasse en toiture). La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation est limitée à 10 mètres au faitage ou à l’attique. En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique. • Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique. • Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Un sous-sol est autorisé à condition que le point le plus bas du sous-sol soit raccordable gravitairement au réseau public sans exhaussement du terrain naturel. La surélévation du sous-sol est limitée à 0,80m. à partir du sol naturel.

Cas particuliers :

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant ;

• La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les bâtiments doivent s’implanter : - Soit à l’alignement des voies (illustré par le cas A), - Soit à un minimum de 5 mètres en recul de l’alignement (illustré par le cas B).

Cas A

Cas B

5 mètres

Dispositions particulières :

Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques », avec un recul entre 0 et 5 m, peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour assurer une continuité visuelle avec les constructions avoisinantes (de part et d’autre des limites adjacentes) où d’éléments bâtis tels que des murs d’une hauteur minimale de 0,80 mètres où porches édifiés afin de respecter une continuité visuelle bâtie ;

• Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies les bâtiments doivent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une des deux voies ;

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en tout ou partie soit en contiguïté soit en retrait minimum d’1 mètre. En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitation situées en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), n’ont aucun droit d’extension, d’annexes et de piscines en zones A et N.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme

Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

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UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20114 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades et ouvertures Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche Sarthois.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti.

Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

Sont interdits : - l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes - L’utilisation de la tuile canal ; - L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis ne sont pas réglementés.

➔ Clôtures Généralités

Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Clôtures implantées en limites séparatives, le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

Cas particuliers :

En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés.

Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur,

Sont interdits :

-

Les toiles tissées ou déroulées ;

-

Les plaques béton ;

-

Les poteaux bétons : en dehors de ceux attenants au portail ;

-

Claustras en PVC.

La règlementation concernant les clôtures ne s’applique pas aux clôtures liées à la sécurité des voies ferroviaires.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de dispositions règlementaires particulières.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

4.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone UE

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit Autorisé

Conditions

Exploitation

exploitation agricole

UL

agricole et

forestière

exploitation forestière

UL

Habitation

logement hébergement

UL

Voir conditions énoncées

UL artisanat et commerce de détail

restauration

commerce de gros

UL

Commerce et activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

UL

Voir conditions énoncées

UL

UL UL

Autres hébergements touristiques

UL

cinéma

UL locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

UL

et assimilés

locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

UL

assimilés

Équipements établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

UL

d'intérêt

collectif et

salles d'art et de spectacles

UL

services publics

équipements sportifs

UL autres équipements recevant du public

UL

Lieux de culte

UL

industrie

UL

Autres activités

des secteurs

primaire,

entrepôt

UL

secondaire ou

tertiaire

bureau

UL centre de congrès et d'exposition

UL

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UL

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UL.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

✓ Les carrières et extractions de matériaux ; ✓ Les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement ; ✓ Les dépôts de véhicules ; ✓ Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ✓ Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans la zone UL :

Sont admises les nouvelles constructions à destination « artisanat et commerce de détail » à condition de faire de la vente sur place des produits et que l’activités ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec le caractère touristique et de loisirs de la zone.

Sont admis les Parcs Résidentiels de loisirs aux conditions fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de l’Urbanisme.

Sont admises les constructions de logements aux conditions cumulatives suivantes : • Qu’elles soient dédiées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités / équipements autorisés dans le secteur ; ET • Que la surface de plancher du logement de fonction n’excède pas un tiers de la surface du bâtiment d’activités / d’équipement sans excéder 100 m² ; ET • Que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités / d’équipement ou situé à une distance maximale de 50 mètres par rapport au point le plus proche du bâtiment d'activités / d’équipement. Si l’activité / l’équipement ne le permet pas, aucun logement de fonction n’est autorisé.

Sont admises les extensions et annexes des habitations existantes aux conditions cumulatives suivantes : • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; ET • L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension de l’habitation existante + extension/création d’annexe(s) liées à l’habitation existante) ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

6.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Volumétrie et implantation des constructions ➔ Emprise au sol L’emprise au sol des autres constructions (commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) n’est pas règlementée. L’emprise au sol cumulée des hébergements touristiques et de loisirs par rapport à la date d’approbation du PLUi et situés dans un Parc Résidentiel de Loisirs est limitée à 60 m² d’emprise au sol par hébergement.

➔ Hauteur des constructions La hauteur des nouvelles constructions (principale, extension ou annexe) n’est pas réglementée. La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

Sous-destination des constructions (R151-28)

Interdit

Exploitation

exploitation agricole

Uz

agricole et for-estière

exploitation forestière

Uz

logement

Uz

Habitation

hébergement

Uz artisanat et commerce de détail

Uz

restauration

Uz

Commerce et

commerce de gros

activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Uz hébergement hôtelier et touristique

Uz

cinéma

Uz locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

Uz

assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d'in- établissements d'enseignement, de térêt collectif et santé et d'action sociale

Uz

services publics

salles d'art et de spectacles

Uz

équipements sportifs

Uz autres équipements recevant du public

Uz

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire industrie entrepôt bureau

Autorisé

Conditions

Uz Voir conditions énoncées

Uz Voir conditions énoncées

Uz Voir conditions énoncées Uz Voir conditions énoncées Uz Voir conditions énoncées centre de congrès et d'exposition

Uz

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Uz

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone Uz.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

Le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-homes sur l’unité foncière où est im-plantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (sauf activités de camping déclarées) ;

Les mobil-homes sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction (actuelle ou future) constituant la résidence de l'utilisateur et pour une période transitoire (réhabilitation ou construc-tion de la résidence principale) ;

L’habitat léger et/ou mobile ;

Les dépôts de véhicules sauf ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités auto-risé dans le secteur ;

Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers sauf ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur ;

Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques, sauf ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

➔ Commerce de gros : Sont seules admises les nouvelles constructions et installations liées aux activités de traitement et de valorisation des déchets, ainsi que les constructions et installations de production d’énergies.

➔ Equipements d’intérêt collectif et de services publics : Sont seules admises les nouvelles constructions et installations de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sous réserve qu’elles soient liées à la vocation de la zone ou compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique.

➔ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sont seules admises les nouvelles constructions et installations liées aux activités de traitement et de valorisation des déchets, ainsi que les constructions et installations de production d’énergies.

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités admises sous condition dans la zone UZ ou pour les équipements d’intérêt collectif sont autorisées dans la

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20116 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas. Sont interdits :

• L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12 m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Lucarnes et châssis de toiture Pas de disposition règlementaire particulière.

➔ Clôtures Généralités Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). La règlementation ne s’applique pas aux clôtures liées à la sécurité des voies ferroviaires.

Clôtures implantées en limites séparatives, le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées :

Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m.

Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

Cas particuliers :

En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés.

Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur,

Sont interdits :

-

Les toiles tissées ou déroulées ;

-

Les plaques béton ;

-

Les poteaux bétons : en dehors de ceux attenants au portail ;

-

Claustras en PVC.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de disposition règlementaire particulière.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

6.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Desserte par les réseaux Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

7. LA ZONE A VOCATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS (UZ) La zone Uz correspond au site TERRA 72. L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux de gaz, électriques, eau potable, assainissement, communication, réseau ferroviaire etc.). Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux de gaz, électriques, eau potable, assainissement, communication, réseau ferroviaire etc.). 7.1.SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Destinations et sous-destinations (cf. tableau page suivante).

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ➔ Principes généraux

Les constructions et installations autorisées sous condition dans la zone Uz doivent faire l’objet d’une intégration paysagère à travers des modalités d’aménagement prévoyant des éléments de raccordement avec l’environnement et de gestion de la transition avec le paysage environnant.

➔ Obligations imposées environnementales dans matière

Pas de disposition règlementaire particulière.

de performances énergétiques et

UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Des aménagements paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact visuel des constructions et installations autorisées sous condition dans la zone Uz.

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 21) des dispositions générales.

Stationnement Les besoins en stationnement liés aux activités de la zone doivent être assurés au sein de la zone Uz.

7.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 21).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone 1AU

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Destinations et sous-destinations (Cf. tableau de la page suivante).

Interdit

Autorisé

Conditions

Exploitation agricole et forestière

Habitation exploitation agricole exploitation forestière logement hébergement artisanat et commerce de détail

Ar, Ap

A, ,Al, Ae, Ar, Ap

Ar, Ap

A, Al, Ae, Ar, Ap

Ap, Ar

A A, Ae, Al Al, A, Ae

Voir les conditions énoncées. Voir les conditions énoncées

Commerce et activités de

service

restauration

Ar, Ap

commerce de gros

A, Al, Ae, Ar, Ap activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Ar, Ap

Al, A, Ae A, Al, Ae

Voir les conditions énoncées. Voir les conditions énoncées.

hébergement hôtelier et touristique

Ar, Ap

Al, A, Ae, Voir les conditions énoncées.

cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

A, Al, Ae, Ar, Ap établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Équipements d'intérêt collectif salles d'art et de spectacles et services publics

A, Al, Ae, Ar,

Ap

Voir les conditions énoncées.

équipements sportifs autres équipements recevant du public

Lieux de culte

industrie

A, Al, Ap, Ar

Ae,

Voir les conditions énoncées.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

A, Al, Ap, Ar

Ae,

Voir les conditions énoncées.

Ar, Ap

A, Al, Ae, Ar, Ap

A, Al, Ae, Ar, Ap

A, Al, Ae

Voir les conditions énoncées.

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous dans la zone A et ses secteurs.

Les constructions nouvelles sont étroitement règlementées en zone A et N. Le changement de destination d'un bâtiment nécessite que celui-ci soit repéré au plan graphique (L151-12 2°), sa fiche individuelle en annexe du règlement écrit liste les destinations différentes qui pourront être autorisées.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites la surélévation d’un bâtiment identifié au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Dans la zone A et ses secteurs (exception pour « Al »), l'installation de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère constituant l'habitat permanent ou temporaire est interdite. Sont interdits dans la zone A, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

• Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; • Les dépôts de véhicules non-roulant ; • Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ;

Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

En zone A uniquement Les changements de destination Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° vers les destinations et les sous destinations autorisées dans la zone sont autorisés si l'ensemble des conditions est réuni :

o La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.

Les propriétaires d'un logement à destination habitation peuvent aménager jusqu'à 5 chambres d'hôtes (ou 15 hébergés) dans leur résidence ou les bâtiments existants immédiatement à proximité (sans changement de destination).

Les bâtiments utilisés doivent être ceux pittoresques, il n'est pas possible d'aménager une chambre d'hôte dans un bâtiment de moins de 20 ans.

La prestation de chambre d'hôte implique de fournir le petit-déjeuner (D324-13 du code de tourisme).

L'aménagement d'un gite ou la location plus de 120 jours sur Airbnb de la résidence principale n'est autorisée que dans les bâtiments identifiés dans le PLUi comme pouvant changer de destination (commerce et activité de service - hébergement hôtelier et touristique)

Les équipements d’intérêt collectif ou à des services publics

Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales ; o Pour les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du publique :

▪ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

▪ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

▪ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

▪ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

Les installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif sont autorisées.

Les abris légers pour animaux

Les abris légers pour animaux de loisirs (non professionnels) sont autorisés à condition de ne pas être supérieur à 20m² et d’être démontables. Le nombre d’abris est limité à un abri par unité foncière.

Les structures équestres

Les activités équestres sont autorisées à partir de 5 chevaux, lorsqu'elles relèvent de la gestion du cycle biologique :

-

Préparation (à la domestication) : débourrage, dressage, hébergement, pension

-

Compétition : entrainement des chevaux

-

Reproduction : ventes des saillies (accouplement), étalonnage, poulinage ;

-

Tourisme : pour des promenades à cheval

-

Traction hippomobile : pour les travaux

Les annexes et extensions aux habitations

Sont admises les extensions et annexes des constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :

o L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o L’intégration à l'environnement est respectée ; o La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Une annexe peut être transformée en pièce de vie à condition de comptabiliser comme extension. (Une annexe est déjà à destination habitation. Son usage est celui d'un complément à l'habitation et non un une pièce de vie)

Les exploitations agricoles et leur diversification

Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles sont autorisées S’il s’agit des locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

- Lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors

- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et

- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

L'exploitant agricole peut aménager jusqu'à 5 chambres d'hôtes (ou 15 hébergés) dans sa résidence ou les bâtiments existants immédiatement à proximité (sans changement de destination). Les bâtiments doivent être ceux pittoresque de l'exploitation ou avoir au minimum 5 ans. La prestation d'une chambre d'hôte implique de fournir le petit-déjeuner (D324-13 du code de tourisme)

L'aménagement d'un gite rural ou gite à la ferme n'est autorisée que dans les bâtiments identifiés dans le PLUi comme pouvant changer de destination (commerce et activité de service - hébergement hôtelier et touristique).

Accueil des salariés de l’exploitation : Les constructions, installations ou aménagement dans l'existant nécessaires au confort et à l'hébergement des salariés sont autorisés dans la limite de 100 m². Cela désigne la salle de pause, de réunion, les vestiaires, douches ainsi que les hébergements temporaires

Les logements de fonction agricole

Lorsqu’elles sont liées au site d’activité agricole, les nouvelles habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

o Être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ;

o Être justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole, toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ;

o En cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation incluant les enclos attenants aux bâtiments. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée jusqu’à 150 m.

Lorsqu’elles sont liées au site d’activité agricole, le changement de destination et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

o Être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ;

o Être justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o En cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation.

Habitat léger Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Installations en faveur des énergies renouvelables Les projets de production d'énergie renouvelable peuvent s'implanter en zone agricole sous conditions :

1. Les projets de production d'énergie hors parcs photovoltaïques peuvent s'implanter tout en restant compatible avec l'exercice d'une activité agricole dans la limite des conditions cumulatives suivantes : • d'être en lien avec l'activité agricole et destinés principalement à l'autoconsommation de l’exploitation, • à condition d'être limités en nombre, c'est-à-dire proportionnés aux justes besoins, et usages auxquels ils sont destinés, • d’être installés à l'arrière des bâtiments afin d'être le moins visible possible depuis les routes, sentiers, habitations et cônes de vue, • et d'être implantés à moins de 100m du site d'exploitation

2. Les parcs agrivoltaïques sont autorisés et doivent répondre aux exigences de l’article L314-36 du Code de l’Energie et de l’article L111-27 du Code de l’Urbanisme.

3. Les parcs photovoltaïques sont autorisés et doivent : • être implantés sur des terres réputées incultes, telles que définies dans le documentcadre arrêté par le préfet en application de l'article L. 111-29 du Code de l'urbanisme ; • être non consommateurs d'espace, au titre de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

Les parcs photovoltaïques et agrivoltaïques devront être entourés d'haies arbustives d'à minima 2 mètres. les trackers solaires Les trackers (ou suiveurs) solaires, équipés de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, sous réserve

• d'être en lien avec l'activité agricole et destinés principalement à l'autoconsommation de l’exploitation,

• à condition d'être limités en nombre c'est-à-dire proportionnés aux justes besoins et usages auxquels ils sont destinés,

• d’être peu visibles depuis les routes, sentiers, habitations et cônes de vues • et d'être implantés à moins de 100m du site d'exploitation Les trackers solaires à usage particulier sont interdits.

En secteur Al uniquement

Les changements de destination

Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° sont autorisés si l'ensemble des conditions est réuni :

o La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.

Les équipements d’intérêt collectif ou à des services publics

Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales ; o Pour les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du publique :

▪ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

▪ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

▪ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

▪ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

Les installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif sont autorisées.

Les abris légers pour animaux

Les abris légers pour animaux de loisirs (non professionnels) sont autorisés à condition de ne pas être supérieur à 20m² et d’être démontables. Le nombre d’abris est limité à un abri par unité foncière.

Les structures équestres

Les activités équestres sont autorisées à partir de 5 chevaux, lorsqu'elles relèvent de la gestion du cycle biologique :

-

Préparation (à la domestication) : débourrage, dressage, hébergement, pension

-

Compétition : entrainement des chevaux

-

Reproduction : ventes des saillies (accouplement), étalonnage, poulinage ;

-

Tourisme : pour des promenades à cheval

-

Traction hippomobile : pour les travaux

Les logements de fonction Sont admises les nouvelles constructions à usage de logement de fonction aux conditions cumulatives suivantes :

o d’être directement nécessaires à la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur,

o que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités sous réserve que l’activité économique le permette,

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site ; o que l’emprise au sol totale dédiée au logement annexes comprises, n’excède pas 150 m² calculés à partir de la date d’approbation du PLUi ;

Annexes et extensions des habitations Sont admises les extensions et annexes des constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :

o L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o L’intégration à l'environnement est respectée ; o La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Une annexe peut être transformée en pièce de vie à condition de comptabiliser comme extension. (Une annexe est déjà à destination habitation. Son usage est celui d'un complément à l'habitation et non un une pièce de vie)

Le stationnement isolé de caravanes et de camping-cars Est admis le stationnement isolé de caravanes et de camping-cars ;

Sont admises les nouvelles constructions ayant la vocation « restauration » « hébergement hôtelier et touristique », « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », « équipements d’intérêt collectif ou services publics », à condition que la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Habitat léger Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

En secteur Ae uniquement

Les changements de destination

Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° vers les destinations et les sous destinations autorisées dans la zone sont autorisés si l'ensemble des conditions est réuni :

o La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.

Une annexe peut être transformée en pièce de vie à condition de comptabiliser comme extension. (Une annexe est déjà à destination habitation. Son usage est celui d'un complément à l'habitation et non un une pièce de vie)

Les équipements d’intérêt collectif ou à des services publics

Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales ; o Pour les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du publique :

▪ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

▪ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

▪ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

▪ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

Les installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif sont autorisées.

Les abris légers pour animaux

Les abris légers pour animaux de loisirs (non professionnels) sont autorisés à condition de ne pas être supérieur à 20m² et d’être démontables. Le nombre d’abris est limité à un abri par unité foncière.

Les structures équestres

Les activités équestres sont autorisées à partir de 5 chevaux, lorsqu'elles relèvent de la gestion du cycle biologique :

-

Préparation (à la domestication) : débourrage, dressage, hébergement, pension

-

Compétition : entrainement des chevaux

-

Reproduction : ventes des saillies (accouplement), étalonnage, poulinage ;

-

Tourisme : pour des promenades à cheval

-

Traction hippomobile : pour les travaux

Les logements de fonction

Sont admises les nouvelles constructions à usage de logement de fonction aux conditions cumulatives suivantes :

o d’être directement nécessaires à la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur,

o que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités sous réserve que l’activité économique le permette,

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site ; o que l’emprise au sol totale dédiée au logement annexes comprises, n’excède pas 150 m² calculés à partir de la date d’approbation du PLUi ;

Annexes et extensions des habitations

Sont admises les extensions et annexes des constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :

o L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o L’intégration à l'environnement est respectée ; o La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Les dépôts de matériaux

Sont admis les dépôts de matériaux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

Industrie et entrepôt

Sont admises les nouvelles constructions ayant les vocations « industrie » et « entrepôt » si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• L’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; • La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Habitat léger

Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

Dans le secteur Ar uniquement Les équipements d’intérêt collectif ou à des services publics Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales ; o Pour les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du publique :

▪ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

▪ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

▪ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

▪ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

Les dépôts de matériaux Sont admis les dépôts de matériaux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol Sont autorisées, les extensions, annexes et piscines aux habitations existantes selon les seuils cidessous, calculés à la date d’approbation du PLUi.

Dans l’ensemble de la zone A : Concernant les extensions Pour les constructions principales à destination d’habitation :

• Ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser 80% de l’emprise au sol de la construction principale et dans la limite de 150 m² au totale (habitation existante + extension) ;

• Ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale et dans la limite de 170 m² au totale (habitation existante + extension).

• Ayant une emprise au sol supérieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 15% de l’emprise au sol de la construction principal

Concernant les annexes Les annexes aux habitations existantes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol totale et cumulée de 80m².

A partir de la date d’approbation du PLUi, le nombre de nouvelles annexes est limité selon la surface du terrain :

• Si le terrain est inférieur à 1 000 m², une seule annexe est autorisée ; • Si le terrain est égal ou supérieur à 1 000 m², deux annexes au maximum sont autorisées.

Une annexe peut être transformée en pièce de vie à condition de comptabiliser comme extension. (Une annexe est déjà à destination habitation. Son usage est celui d'un complément à l'habitation et non un une pièce de vie).

Concernant les piscines L’emprise au sol des piscines est limitée à 45m² de bassin.

Les terrasses sont autorisées. Si une margelle entoure le bassin, elle est limitée à 1m.

Les piscines n’entrent pas dans le décompte des 80m² d’annexes à condition de ne pas être couvertes par un dispositif supérieur à 1,80 mètre de hauteur à son point le plus haut.

Dans les secteurs Ae

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 132

Dans les secteurs Ae, les nouveaux bâtiments à destination d’habitation (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 100 m² par STECAL. Dans les secteurs Ae, les nouveaux autres bâtiments (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40% de l’unité foncière. Dans les secteurs Al Dans les secteurs Al, les nouveaux bâtiments à destination d’habitation (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 100 m² par STECAL. Dans les secteurs Al, les nouveaux bâtiments (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 500 m² par STECAL.

➔ Hauteur des constructions La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Dans le cas des nouveaux bâtiments liés à une exploitation agricole, la hauteur n’est pas réglementée. Dispositions particulières : Une hauteur supérieure à celle précédemment définit peut-être admise dans les cas suivants, dûment justifiés : • En cas d’extension d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 20 mètres. La hauteur sera alors limitée à celle du bâtiment existant ; • En cas de nécessité ou contrainte technique due à la nature de l’activité. La hauteur devra alors être définie et justifiée par le porteur de projet, sans pouvoir excéder 50 mètres ; • En cas de construction d’un édifice de stockage de type « silo » agricole ou industriel. La hauteur devra alors être définie et justifiée par le porteur de projet, sans pouvoir excéder 50 mètres.

Pour les habitations en zone A Dans le cas des nouveaux logements d’exploitant agricole, la hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 9 mètres au faitage.

Concernant les extensions et annexes accolées En continuité du bâti existant, la hauteur maximale des annexes et extensions à vocation d’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur, au faitage ou à l’attique, de la construction principale.

Concernant les annexes décollées Dans le cas d’annexes décollées à vocation d’habitation, la hauteur maximale doit être inférieure ou égale à 5 mètres au faitage ou à l’attique. Dans les secteurs Al La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 3 niveaux, sauf si des impératifs techniques le justifient. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment de plus de 3 niveaux, l’extension de ce dernier peut être d’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment initial. Dans les secteurs Ae et Ar La hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 20 mètres et sera examinée en fonction du projet. Cette règle ne prend pas en compte les éléments techniques (cheminée, souche, antenne, cage d’ascenseur, etc.).

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

5 mètres

Les distances d’éloignement doivent respecter le règlement de la voirie départementale dont la catégorisation du réseau est consultable aux dispositions générales du présent règlement.

Une distance d’éloignement de 5 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques communales et intercommunales. Une distance d’éloignement de 15 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques départementales du réseau secondaire (II). Une distance d’éloignement de 35 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques départementales du réseau principal (1A et 1B). Les distances d’éloignement de la loi Barnier (75 ou 100m) s’appliquent le long des RD 1, RD323 et de l’A 11 en dehors des « espaces urbanisés » au terme de l’article L111-6 du code de l’urbanisme.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour les constructions de moins de 12 m² d’emprises au sol démontables avec dalle béton autorisée ;

• Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié en deçà du retrait autorisé, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés :

- soit adjacents aux limites séparatives (cas n°1) ; - soit adjacents à l’une des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 1 mètres par rapport aux autres limites séparatives (cas n°2) ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètres par rapport aux limites séparatives (cas n°3).

En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;

• Pour les constructions de moins de 12 m² d’emprises au sol démontables avec dalle béton autorisée ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitations situées en zones agricoles (A) et Naturelles (N) peuvent implanter leurs extensions, annexes et piscines dans toutes les zones voisines (U, AU, A, N) tant qu’elles sont situées sur une même propriété.

Dans la zone A et les secteurs Ae et Al

Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée jusqu’à 150 mètres.

Concernant les annexes décollées Les annexes des habitations doivent s’implanter de manière adjacente à la construction principale (en 1 point minimum) ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la construction principale.

Les annexes des habitations doivent s’implanter à moins de 25 mètres (calculés à partir de l’emprise au sol) de la construction principale à laquelle ces annexes se rattachent. La construction principale peut être située sur un secteur différent de l’annexe. Les extensions d'annexes existantes situées à plus de 25 mètres de la construction principale sont autorisées si elles sont de dimensions réduites par rapport à celle-ci.

Dans les secteurs Ae et Al En dehors des nouvelles constructions à vocation d’habitation et d’exploitation agricole, les nouveaux bâtiments doivent s’implanter à moins de 100 mètres (calculés à partir de l’emprise au sol) des constructions existantes sur l’unité foncière. En cas de contraintes techniques ou d’absence de bâtiments sur l’unité foncière, cette distance ne s’applique pas.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers o Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).

o Réseaux hydrographiques identifiés au titre de l'article l151-23 du code de l'urbanisme

Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des berges du réseau hydrographique reporté sur les documents graphiques du règlement. Par exception, peuvent être autorisés sous conditions :

o les bâtiments nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,

o les extensions de l’existant sont autorisées à condition qu’elles n’aggravent pas la situation existante,

o les bâtiments présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche sarthois. La création d'ouvertures harmonieuses afin d'accroitre la luminosité naturelle est autorisée.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Pour les rénovations "à l'identique" (article L111-15 et sa jurisprudence), les modifications de faible importance sont autorisées mais d'application stricte. L'implantation, la surface, le volume, l'aspect extérieur, les proportions des ouvertures ainsi que les matériaux ne pourront différer que légèrement.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20118 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

8Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades et ouvertures Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

Constructions à destination agricole :

• Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. • Les teintes prescrites sont les teintes sombres comme :

o bleu vert et les teintes proches (équivalant RAL 5001), o bleu saphir et les teintes proches (équivalant RAL 5003), o bleu gris et les teintes proches (équivalant RAL 5008), o bleu azur et les teintes proches (équivalant RAL 5009), o gris anthracite et les teintes proches (équivalant RAL 7012, 7016), o vert feuillage (RAL 6002), o vert bouteille (RAL 6007),

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

o gris noir et les teintes proches (équivalant RAL 7021). • Des teintes différentes pourront être utilisées ponctuellement pour les huisseries par exemple. • Les clins de bois sont autorisés, s’ils sont laissés naturels ou peints dans les teintes ci-dessus.

➔ Toitures Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Les présentes dispositions liées aux clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures liées aux infrastructures de transports terrestres (autoroutes, voies ferrées…).

• Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées :

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette disposition ne prend pas en compte le portail et les poteaux attenant, limités à une hauteur de 2,20 mètres. Dans les secteurs Ae et Al, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou activités économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. La hauteur maximale d’une clôture pleine est limitée à 1 mètre. Cette clôture peut être surmontée d’une clôture ajourée ou doublée d’une haie. Cas particuliers :

- En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés ;

- Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant ;

- Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ;

Sont interdites les utilisations de : - Toile tissée ou déroulée ; - Poteaux béton en dehors de ceux attenants au portail ; - Plaques béton ; - Claustras en PVC.

• Clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres.

Dispositions particulières : • Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ; • Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de disposition règlementaire particulière.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

10.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) – Zone N

Zone ARTI

Ce que la zone ARTI autorise, en clair

ARTI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des aires de stationnement ne peut pas dépasser

(soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce. L’article L.111-19 précise les méthodes de calcul pour les commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. espaces paysagers, les espaces dédiées aux véhicules électriques, 212-7 du code du cinéma et de l'image animée) en autopartages et le places de stationnement non imperméabilisées

Autres construction

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Dérogations - En zone UA :

- Aucune place n’est requise, lorsque les travaux portent sur la réhabilitation d’un bâtiment existant pour la création de moins de 3 logements et que la parcelle ne permet pas de créer les places (absence d’espace ou de porche liant le domaine public à l’arrière-cour). Cette dérogation ne peut être autorisée qu’une seule fois et par unité foncière.

- Lorsque les travaux portent sur la réhabilitation pour la création de 3 logements ou plus, il est requis 1 place par logement créé, soit 3 places ou plus pour chaque opération.

Les logements locatifs financés avec un prêt aidé 1 place par logement par l'Etat et les résidences universitaires

L’hébergement des personnes âgées et les résidences séniors

1 place pour 2 logements

- Pour la réhabilitation en logement sociaux :

Aucune place n’est requise

ARTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Elément de patrimoine protégé (surfacique) au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sur au moins 90% de leur surface par unité de boisement. Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants :

• nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, • mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (implantation d’énergies renouvelables, réalisation de voiries…), • motifs agricoles : ouvertures d’accès ou regroupement de parcelles agricoles, • exploitation du massif forestier encadré un Plan de Gestion Forestier.

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE et des canalisations de gaz. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les haies recensées au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après déclaration préalable auprès du Maire :

• nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ; • création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et de deux accès par parcelle ; • création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ;

• construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;

• construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage;

• travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.

• réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE et du réseau ferré.

La liste des essences locales est présentée en annexes (cf. Annexe Plantations).

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole).

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur l’espace identifié au titre de l’article du L.151-23 du code de l’urbanisme en raison de son intérêt écologique ou paysager sur les documents graphiques du règlement.

Les arbres répertoriés en vertu du L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme (éléments ponctuels), seront présentés en annexe du présent règlement écrit.

Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments du patrimoine bâti ou végétal présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice. les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent ; • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, seront présentés en annexes du présent règlement écrit.

Élément de patrimoine protégé (surfacique) au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme Au sein des parcs et jardins identifiés au titre du L 151-19 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisées que :

- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc ; - Un bâtiment de moins de 40 m² d’emprise au sol par unité foncière ; - Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile.

Chemin à protéger ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme Les chemins identifiés sur le règlement graphique sont à conserver ou à créer. Lorsqu’ils sont existants, ils peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés. En termes de longueurs des linéaires visés, les modifications peuvent les rallonger dans une limite de 30% des longueurs existantes.

Textes de référence : • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Selon la taille et la localisation du projet, des prescriptions relatives à la conservation du patrimoine archéologiques pourront être imposées. Ces règles seront prescrites à l’occasion du dépôt d’une autorisation d’urbanisme par la Direction Régionales de l’Architecture et du Patrimoine.

Cette situation peut se rencontrer sur l’ensemble du territoire, conformément à l’article R523-1 du code du patrimoine.

Les prescriptions de la DRAC sont majoritairement imposées : - Lorsque votre projet est situé dans une Zone de Présomption des Prescriptions Archéologiques ; (d’ailleurs ces ZPPA auraient pu avoir leur place dans les informations annexées) - Lorsque le projet est un lotissement de grande taille ;

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Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

8.3. POSSIBILITES D’ADAPTATIONS MINEURES AUX REGLES DU PLUI

Les règles et servitudes définies par le présent règlement : - peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.

Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (cf : article R152-7 du code de l’urbanisme) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme).

8.4. RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel (les ¾ des murs) des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l’urbanisme, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

8.5. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier. L’arrêté préfectoral N°05-1502 du 18 mai 2005 fixe le seuil de surfaces pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 1 ha pour 27 communes du territoire et à 4 ha pour les 7 autres (La Chapelle-Saint-Rémy, Beillé, Duneau, Le Luart, Bouer, Saint-Maixent, et Melleray). Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

8.6. PRISE EN COMPTE DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Il est rappelé que concernant le risque mouvement de terrain (argiles, sismique et cavités souterraines), conformément aux articles 1792 du code civil et L.111-13 du code de la construction et de l’habitation, les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.

Pour les nouvelles constructions situées dans les zones susceptibles d’être affectées par le retrait et gonflement des argiles (cf. annexe du PLUi), une étude géotechnique préalable à la construction est obligatoire, celle-ci permettant de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants :

• Reconnaissance de la nature du sol, • Caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles, • Vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les précautions suivantes sont à recommander afin d’assurer la stabilité des constructions, dès lors que le risque est avéré :

• Réaliser des fondations appropriées o Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0,80 à 1,20 m en fonction de la sensibilité du sol, o Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente, o Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-plein.

• Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés

o Prévoir des chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs,

o Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés. • Eviter les variations localisées d’humidité

o Eviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations, o Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées, o Eviter les pompages à usage domestique, o Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane, …). • Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres

o Eviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines,

o Procéder à l’élagage régulier des plantations existantes. L’ensemble des règles de construction est disponible sur le site suivant : www.georisques.gouv.fr

8.7.PRISE EN COMPTE DES REMONTEES DE NAPPES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

8.8.OBLIGATION DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES OU DE VEGETALISATION DE

TOITURES Lors de leur construction, d'extensions ou de rénovations lourdes, certains bâtiments fixés par le code de la construction, sont soumis à des obligations. Ils devront intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant ses aires de stationnement, un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Ce pourcentage sera porté à 40 % en 2026, et à 50 % en 2027.

8.9.OMBRAGE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES DES PARCS DE STATIONNEMENT CONSTRUITS

OU RENOVES À l'occasion de leur construction ou de rénovations lourdes, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² (Article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme) doivent intégrer sur au moins 50 % de leur surface : d'une part, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; d'autre part des dispositifs végétalisés (arbres) ou des ombrières. Des exceptions existent. Nous vous présentons la réglementation.

PARTIE II – LES DIFFERENTES ZONES

ARTI 8Stationnement

Intitulé du document : REGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT

2.1. NOMBRE DE PLACE A REALISER SELON LA CONSTRUCTION

Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.

Sous-destinations ou projet

Nombre de places minimum requis

Habitation

2 places par logement

Commerce

Dans tout nouveau bâtiment de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-destination de la construction

Nombre de places minimum requis

Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Habitation

Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une (Pour toutes les opérations immobilières de superficie minimale de 1,75 m ² à chaque dizaine de logements.

logements, qu'ils soient collectifs, semi-collectifs, mitoyens ou individuels)

Cette règle ne s'applique pas lorsque le logement dispose d'un garage.

Bureaux (uniquement pour les bâtiments d’une surface de plancher supérieure à 250 m²)

Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher

Industrie (uniquement pour les bâtiments d’une surface de plancher supérieure à 500 m²)

Superficie minimale de 1,50 m² par tranche de 125 m²

Au-delà d’une surface de 25 m² dédiée au stationnement vélo, les dispositions règlementaires présentées dans le tableau ci-dessus ne s’appliquent pas.

Pour les autres destinations, le stationnement vélo n’est pas règlementé.

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés par un système d’attache, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public.

Pour le stationnement des véhicules électriques, les règles sont définies par le code de la construction et de l’habitation modifié par le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894192&categorieLien=id ).

2.2. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION

Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet (préciser la distance 200 mètres maximum). Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.

Article L.151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

Ce mécanisme implique une délibération communale générale fixant un cout annuel par place, puis la signature d’une convention préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5.

Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ».

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes du Perche Émeraude (72) Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée. • pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées. • pour les travaux de réhabilitation (sauf zone UA) : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

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3. REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

3.1.DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit être desservi : - soit directement par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ; - soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie et de la collecte des ordures ménagères :

• Les voies en sens unique doivent avoir une largeur minimale de 3,5 mètres. Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions.

• Les voies en double sens doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres. o Une largeur goudronnée de 3,5 mètres est acceptée, avec 1,50 supplémentaire végétalisé. Cet espace ne peut être utilisé pour le stationnement. o Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les voies nouvelles en impasse doivent aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries doivent prendre en compte :

• Les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; • L’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La réalisation de nouvelles voies doit prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

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3.2.DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les branchements et réseaux divers doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes. L’eau destinée à l’hygiène corporelle doit être celle distribuée par le réseau d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Eaux usées L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être directement raccordé au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités. Tout nouveau bâtiment doit disposer :

• Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;

• Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour toute nouvelle construction sur une unité foncière, la mise en œuvre d’une surélévation continue (ou sous-bassement de clôtures) est obligatoire sur l’unité foncière en limite de la voie de desserte. La surélévation et / ou le sous-bassement de clôtures doit être composé d’une surface pleine et imperméable d’une hauteur minimale de 10 cm et maximale de 25 cm. La hauteur est mesurée à partir du niveau observé sur la limite d’emprise publique. Cette disposition ne concerne pas les limites parcellaires à partir desquelles l’unité foncière est entièrement située au-dessus du niveau de la voie de desserte (cf. schéma ci-contre).

Eaux de piscine Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Défense incendie La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de communications électroniques doit être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens existants dans les voies doivent prioritairement en centre bourg et dans les espaces paysagers, être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux doivent être enterrés (électricité, téléphone, gaz, l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension…).

4. REGLES RELATIVES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL ET AUTOROUTIER

4.1.IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul à partir de la limite du domaine public départemental en fonction de la classification de la voirie précisée au plan du règlement de la voirie départementale ci-après, sauf lorsque les règles sont précisées dans les dispositions particulières c’està-dire :

o Dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation principale d’habitat : o Dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation principale économique.

Extrait du règlement de la voire départementale

Le recul par rapport le long des RD 323 et RD1 et de l’A11 est encadré par la bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme.

4.2.ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

4.3. EXCEPTIONS

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de la Sarthe, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD ;

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire ;

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ;

- les serres agricoles, l’implantation des éoliennes et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes ;

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers ;

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales.

ARTI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR L’AUTOROUTE

En application de l’article L122-2 du code de la Voirie routière et du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, les propriétés limitrophes de l’autoroute ne disposent pas d’accès sur cette dernière.

5. REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition :

- d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ;

- ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ;

- ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel ;

- ou s’ils sont liés à la construction d’ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales ;

- ou de permettre à une construction de se mettre au niveau de la voirie sans porter atteinte aux constructions avoisinantes tels que présenté sur les schémas suivants :

En limite séparative, un exhaussement de plus de 2 mètres est interdit.

6. REGLES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, la totalité des règles du PLUi sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Situation initiale

Légende

Limite de l’unité foncière Voies publiques

Application des règles par lot

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives

Marge de recul de X mètres par rapport aux voies publiques

Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire

7. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme mises à jour dans le cadre du décret n°2023-195 du 22 mars 2023, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

• La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;

• La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ; • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; • La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.

La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

• Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;

• Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes : • Exploitations agricoles et forestières : ✓ Exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

✓ Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

• Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

✓ Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

✓ Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :

✓ Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

✓ Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

✓ Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

✓ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

✓ Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

✓ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : - Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs). Cette destination comprend 6 sous-destinations :

✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

✓ Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

✓ Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

✓ Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

✓ Lieux de culte La sous destination « Lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

✓ Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

• Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :

✓ Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

✓ Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

✓ Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

✓ Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

✓ Cuisine dédiée à la vente en ligne. La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

1 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818 35

8. COEXISTANCE DU PLUI AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS AYANT UN IMPACT SUR LES PROJETS DE TRAVAUX

Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

8.1.LE REGLES NATIONALES D’URBANISME APPLICABLES

En application de l’article R111-1 du code de l'urbanisme, le RNU est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 à L.111-22 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu

Les autres dispositions sont les règles dites d’ordre public, elles s’appliquent sur l’ensemble du territoire y compris sur les territoires couverts par un PLU. Elles portent notamment sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements, et sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologiques.

L’article L 111.15 précise que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Sous-destination des constructions (R151-28)

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière

Habitation

logement hébergement

Interdit

1AU, 1AUe, 1AUc, 1AUl

1AU, 1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl artisanat et commerce de détail

restauration

commerce de gros

Commerce et activités de

service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

1AU 1AU, 1AUl

1AU

Autres hébergements touristiques

1AU

Équipements d'intérêt collectif et services publics cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

autres équipements recevant du public

Lieux de culte

1AU 1AU

1AU 1AU 1AU, 1AUe, 1AUc 1AU, 1AUe, 1AUc 1AU, 1AUe, 1AUc 1AU, 1AUe, 1AUc industrie

1AU, 1AUl

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition

1AU, 1AUl 1AU, 1AUl

1AU

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1AU, 1AUl

Autorisé

Conditions

1AU, 1AUe

1AU

1AU, 1AUe, 1AUc, 1AUl 1AUe, 1AUc, 1AUl 1AUe, 1AUc 1AU, 1AUe,

1AUc, 1AUl 1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUl

1AUl

Voir conditions énoncées pour la zone 1AUe

Voir conditions énoncées pour la zone 1AU

Voir conditions énoncées pour la zone 1AU

1AUl 1AUl 1AUe, 1AUc,

1AUe, 1AUc,

1AUe, 1AUc,

1AUe, 1AUc, 1AUl

1AUe, 1AUc,

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone 1AU

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.).

Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone 1AU, 1AUe, 1AUc ou 1AUl.

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; • les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif ; • les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sauf sur le secteur 1AUe sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat, des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • l’habitat léger et/ou mobile sauf exception mentionnée à la partie suivante ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. • les éoliennes sur mat de particulier ; • les aires de camping-cars sauf sur les secteurs 1AUl, 1AUe et 1Uec ; • les panneaux photovoltaïques au sol représentant une surface au sol de plus de 100m² sauf sur les secteurs 1AUe et 1AUec ;

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Dans le secteur 1AU

o sont admises les constructions à usage d’activités artisanales nécessaires à la vie et à la commodité des habitants à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

o Sont seules admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat

o Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.

• Dans le secteur 1AUe, sont admis les logements de fonction sous réserve de cumuler les conditions suivantes :

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o la présence permanente d’une personne est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements à vocation économique ou des services généraux implantés sur la zone ;

o Et le logement de fonction est intégré au sein même de l’emprise du bâtiment d’activités sous réserve que l’activité économique le permette. Si l’activité économique ne le permet pas, aucun logement de fonction n’est autorisé.

o Et que la surface de plancher du logement de fonction ne soit pas supérieure à un tiers de la surface de plancher de la totalité du bâtiment, sans excéder 100m².

En cas de cessation d’activité économique, l’usage d’habitation cesse. Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions réglementaires sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

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8.2.SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessous ne peuvent s’appliquer. Leur implantation ne doit alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

➔ Emprise au sol Pas de dispositions règlementaires particulières.

➔ Hauteur des constructions En zone 1AU Les dispositions relatives aux hauteurs des constructions principales sont réglementées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique ;

• Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique.

En secteurs 1AUe, 1AUc et 1AUl Dans le secteur 1AUe, 1AUc et 1AUl, la hauteur hors tout des constructions ne doit pas dépasser 20 mètres.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La différence de niveau entre le terrain naturel avant travaux et le plancher de la construction ne doit pas excéder 0,5 m. Pour les terrains en pente, cette disposition pourra ne pas s’appliquer.

➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans le secteur 1AU, s’appliquent les mêmes règles que celles de la zone UB.

Dans les secteurs 1AUc et 1AUe, lorsque que la voie ou emprise publique est une route départementale (RD), les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’alignement du domaine public départemental.

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Le long des RD 1 et 323 et de l’A11 le recul est règlementé par la bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme. En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. Dans les secteurs 1AUc et 1AUe, l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et emprises publiques (sauf en bordure des routes départementales) n’est pas réglementée. Dans le secteur 1AUl, l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée.

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Dans le secteur 1AU, s’appliquent les mêmes règles que celles de la zone UB. Dans les secteurs 1AUc et 1AUe, s’appliquent les mêmes règles que celles de la zone UE. Dans le secteur 1AUl, s’appliquent les mêmes règles que celles de la zone UL.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitation situées en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), n’ont aucun droit d’extension, d’annexes et de piscines en zones A et N.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.

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1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20117 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Les équipements techniques (transformateur, boite à lettres, compteurs, citernes de combustibles non enterrées…) devront être masqués ou dissimulés par des éléments décoratifs. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sur la construction, doivent faire l'objet d'une installation soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

➔ Façades et ouvertures Les secteurs 1AUc et 1AUl ne sont pas concernés par les dispositions concernant les façades.

Dans les secteurs 1AU et 1AUe :

Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

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Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade notamment sur des bâtiments considérés comme traditionnels, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche Sarthois.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

Sont interdits : • l’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • L’emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les secteurs 1AUc et 1AUl ne sont pas concernés par les dispositions concernant les toitures.

Dans le secteur 1AU :

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Les toitures terrasses ou en courbe seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes • l’utilisation de la tuile canal ;

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone 1AU

• l’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

Dans le secteur 1AUe : Les toitures terrasses ou en courbe seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

• L'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes ; • l’emploi de matériaux réfléchissants maximisant les rayonnements solaires autres que l’utilisation du blanc en toiture ; • L’utilisation de la tuile canal ; • L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 20 m². Lors de leur construction, d'extensions ou de rénovations lourdes, les bâtiments devront intégrer sur au moins 30 % de la toiture, un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Ce pourcentage sera porté à 40 % en 2026, et à 50 % en 2027.

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis ne sont pas réglementés.

➔ Clôtures Généralités Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères résineux et le laurier palme.

• Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées :

En zone 1AU et en secteurs 1AUC et 1AUl : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. Les murs maçonnés (béton ou parpaings enduits) ne pourront dépasser 1m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

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Cas particuliers :

En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés.

Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur,

Sont interdits :

-

Les toiles tissées ou déroulées ;

-

Les plaques béton ;

-

Les poteaux bétons : en dehors de ceux attenants au portail ;

-

Claustras en PVC.

En secteur 1AUe

Les clôtures auront une hauteur maximale de 2,50 m.

Les murs maçonnés ne pourront dépasser 2 m de hauteur. Ils seront éventuellement surmontés d’un autre dispositif (panneaux, grillages, barreaudage).

Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels.

Pour les clôtures végétales, il convient d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Sont interdites les plaques béton.

La règlementation ne s’applique pas aux clôtures liées à la sécurité des voies ferroviaires.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de dispositions règlementaires particulières.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise (72) - Zone 1AU ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

8.3.SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

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Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Volumétrie et implantation des constructions ➔ Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone N : Pour les nouveaux bâtiments et extensions liés à une exploitation forestière, l’emprise au sol n’est pas limitée. Sont autorisées, les extensions, annexes et piscines aux habitations existantes selon les seuils cidessous, calculés à la date d’approbation du PLUi.

Concernant les extensions Pour les constructions principales à destination d’habitation :

• Ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser 80% de l’emprise au sol de la construction principale et dans la limite de 150 m² au totale (habitation existante + extension) ;

• Ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale et dans la limite de 170 m² au totale (habitation existante + extension).

• Ayant une emprise au sol supérieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 15% de l’emprise au sol de la construction principal

Concernant les annexes

Les annexes aux habitations existantes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol totale et cumulée de 80m².

A partir de la date d’approbation du PLUi, le nombre de nouvelles annexes est limité selon la surface du terrain :

• Si le terrain est inférieur à 1 000 m², une seule annexe est autorisée ; • Si le terrain est égal ou supérieur à 1 000 m², deux annexes au maximum sont autorisées.

Une annexe peut être transformée en pièce de vie à condition de comptabiliser comme extension". (Une annexe est déjà à destination habitation. Son usage est celui d'un complément à l'habitation et non un une pièce de vie).

Concernant les piscines L’emprise au sol des piscines est limitée à 45m² de bassin.

Les terrasses sont autorisées. Si une margelle entoure le bassin, elle est limitée à 1m.

Les piscines n’entrent pas dans le décompte des 80m² d’annexes à condition de ne pas être couvertes par un dispositif supérieur à 1,80 mètre de hauteur à son point le plus haut.

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Dans les secteurs Ne Dans les secteurs Ne, les nouveaux bâtiments à destination d’habitation (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 100 m² par STECAL.

Dans les secteurs Ne, les nouveaux autres bâtiments (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40% de l’unité foncière.

Dans les secteurs Nl et Nlc Dans les secteurs Nl et Nlc, les nouveaux bâtiments (annexes et extensions comprises mais à l’exception des bâtiments à vocation d’habitations soumises aux dispositions générales de la zone N) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 500 m² par unité foncière.

Dans le secteur Nlc Dans le secteur Nlc, les nouveaux bâtiments à vocation « artisanat et commerce de détail » (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 80 m².

Dans le secteur Nh Les nouveaux bâtiments (annexes et extensions comprises) construits sur des unités foncières non bâties à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 150 m² par unité foncière.

Ce sont les dispositions de la zone N qui s'appliquent pour les annexes, extensions et piscines sur les unités foncières déjà bâties à la date d'approbation du PLUI. Dans les secteurs Ngv Dans les secteurs Ngv, les nouveaux bâtiments (annexes et extensions comprises) à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 20 m² par unité foncière.

➔ Hauteur des constructions La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Pour les habitations en zone N Dans le cas des nouveaux bâtiments liés à une exploitation forestière, la hauteur n’est pas réglementée. Dans le cas des nouveaux logements d’exploitant forestier, la hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 2 niveaux (Rdc+1+combles ou Rdc+2). Concernant les extensions et annexes accolées En continuité du bâti existant, la hauteur maximale des annexes et extensions à vocation d’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur, au faitage ou à l’attique, de la construction principale. Concernant les annexes décollées Dans le cas d’annexes décollées à vocation d’habitation, la hauteur maximale doit être inférieure ou égale à 5 mètres au faitage ou à l’attique.

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Dans le secteur Ne, Dans le secteur Ne, la hauteur maximale des nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi est limitée à 20 mètres et sera examinée en fonction du projet. Cette règle ne prend pas en compte les éléments techniques (cheminée, souche, antenne, cage d’ascenseur, etc.).

Dispositions particulières : Une hauteur supérieure à celle précédemment définit peut-être admise dans les cas suivants, dûment justifiés : • En cas d’extension d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 20 mètres. La hauteur sera alors limitée à celle du bâtiment existant ; • En cas de nécessité ou contrainte technique due à la nature de l’activité. La hauteur devra alors être définie et justifié par le porteur de projet, sans pouvoir excéder 50 mètres ; • En cas de construction d’édifice de stockage de type « silo » agricole ou industriel. La hauteur devra alors être définie et justifié par le porteur de projet, sans pouvoir excéder 50 mètres. Cette règlementation ne s’applique pas aux infrastructures de production d’énergie renouvelable dont la hauteur n’est pas réglementée.

Dans les secteurs Nl et Nlc Dans les secteurs Nl et Nlc, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si des impératifs techniques le justifient. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment de plus de 12 mètres au faitage, l’extension de ce dernier peut être d’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment initial.

Dans le secteur Nh La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 2 niveaux (R+1+combles ou R+2). Concernant les extensions et annexes accolées En continuité du bâti existant, la hauteur maximale des annexes et extensions à vocation d’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur, au faitage ou à l’attique, de la construction principale. Concernant les annexes décollées Dans le cas d’annexes décollées à vocation d’habitation, la hauteur maximale doit être inférieure ou égale à 5 mètres au faitage ou à l’attique.

Dans le secteur Ngv La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 4 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient.

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➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

5 mètres

Les distances d’éloignement doivent respecter le règlement de la voirie départementale dont la catégorisation du réseau est consultable aux dispositions générales du présent règlement. Une distance d’éloignement de 5 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques communales et intercommunales. Une distance d’éloignement de 15 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques départementales du réseau secondaire (II). Une distance d’éloignement de 35 mètres minimum est imposée par rapport aux voies et emprises publiques départementales du réseau principal (1A et 1B). Les distances d’éloignement de la loi Barnier (75 ou 100m) s’appliquent le long des RD 1, RD323 et de l’A 11 en dehors des « espaces urbanisés » au terme de l’article L111-6 du code de l’urbanisme.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;

• Pour les constructions de moins de 12 m² d’emprises au sol démontables avec dalle béton autorisée ;

• Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié en deçà du retrait autorisé, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés :

- soit adjacents aux limites séparatives (cas n°1) ; - soit adjacents à l’une des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 1 mètres par rapport aux autres limites séparatives (cas n°2) ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètres par rapport aux limites séparatives (cas n°3).

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En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.

Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :

• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;

• En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;

• Pour les constructions de moins de 12 m² d’emprises au sol au sol démontables avec dalle béton autorisée ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.

➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitations situées en zones agricoles (A) et Naturelles (N) peuvent implanter leurs extensions, annexes et piscines dans toutes les zones voisines (U, AU, A, N) tant qu’elles sont situées sur une même propriété.

Dans la zone N et le secteur Nh Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations forestières (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée jusqu’à 150 mètres.

Concernant les annexes décollées Les annexes des habitations doivent s’implanter de manière adjacente à la construction principale (en 1 point minimum) ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la construction principale.

Les annexes des habitations doivent s’implanter à moins de 25 mètres (calculés à partir de l’emprise au sol) de la construction principale à laquelle ses annexes se rattachent. La construction principale peut être située sur un secteur différent de l’annexe. Les extensions d'annexes existantes situées à plus de 25 mètres de la construction principale sont autorisées si elles sont de dimensions réduites par rapport à celle-ci.

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Dans les autres secteurs Les nouveaux bâtiments doivent s’implanter à moins de 100 mètres (calculés à partir de l’emprise au sol) des constructions existantes sur l’unité foncière. En cas de contraintes techniques ou d’absence de bâtiments sur l’unité foncière, cette distance ne s’applique pas.

➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers o Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).

o Réseaux hydrographiques identifiés au titre de l'article l151-23 du code de l'urbanisme

Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des berges du réseau hydrographique reporté sur les documents graphiques du règlement. Par exception, peuvent être autorisés sous conditions :

o les bâtiments nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, o les extensions de l’existant sont autorisées à condition qu’elles n’aggravent pas la situation existante, les bâtiments présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. Cela n’exclut pas les possibilités de réalisations d’une architecture d’expression contemporaine dans la mesure où les formes et les matériaux utilisés s’insèrent harmonieusement dans le cadre vernaculaire du perche sarthois. La création d'ouvertures harmonieuses afin d'accroitre la luminosité naturelle est autorisée.

Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés dans la mesure du possible.

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Pour les rénovations "à l'identique" (article L111-15 et sa jurisprudence), les modifications de faible importance sont autorisées mais d'application stricte. L'implantation, la surface, le volume, l'aspect extérieur, les proportions des ouvertures ainsi que les matériaux ne pourront différer que légèrement.

Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20119 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

➔ Façades et ouvertures Le choix des matériaux et des couleurs devra être d’aspect traditionnel, de préférence local et/ou biosourcé.

Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) est autorisée uniquement pour les menuiseries, les encadrements et les pergolas.

Les matériaux, techniques et architectures innovantes sont autorisés sous réserve de leur bonne intégration, notamment sur ou à proximité de bâtiments traditionnels. Le bardage bois naturel et non traité, sera dans ce cas privilégié. Le bois composite est proscrit.

Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ;

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• l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes

➔ Toitures Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sont interdits :

- l'emploi de tôles ondulées galvanisées et les plaques en fibres-ciment peintes - L’utilisation de la tuile canal ; - L’utilisation du shingle pour les constructions de plus de 12m².

➔ Panneaux photovoltaïques En toiture, l'implantation des panneaux devra s'effectuer en surimposition au plus près du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. Ces panneaux seront interdits en façade.

➔ Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il conviendra de d’utiliser des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

Sont interdits en haie : les conifères et le laurier palme.

Les présentes dispositions liées aux clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures liées aux infrastructures de transports terrestres (autoroutes, voies ferrées…).

• Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, des emprises publiques, existantes ou projetées :

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette disposition ne prend pas en compte le portail et les poteaux attenants, limités à une hauteur de 2,20 mètres. Dans les secteurs Ne et Nl une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou activités économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. La hauteur maximale d’une clôture pleine est limitée à 1 mètre. Cette clôture peut être surmontée d’une clôture ajourée ou doublée d’une haie. Cas particuliers :

- En cas de restauration d’un mur ancien dont la hauteur est différente, la hauteur d’origine et les matériaux peuvent être conservés ;

- Lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant ;

- Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ;

Sont interdites les utilisations : - De toile tissée ou déroulée ;

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- De poteaux béton en dehors de ceux attenants au portail ; - De plaques béton ; - Claustras en PVC.

• Clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Dans les secteurs Ne et Nl une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou activités économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. Dispositions particulières :

- Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ;

- Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Pas de disposition règlementaire particulière.

NON 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 24).

Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit (page 18).

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11.3. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Cette partie est traitée dans les dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux (page 22).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.