Zone N
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLU de Cosnac, approuvé le 04/04/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 11 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1. Usages et nature des activités a. Autorisations, autorisations sous conditions des constructions et interdictions des destinations et sous destinations prévues par le CU
Destination des constructions Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination des constructions
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services (clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition.
Interdites X
X X X X X X X X
X
X X X X X X
Autorisés X
Autorisés sous conditions X
X
SECTEUR N
Conditions éventuelles des autorisations
Trame de protection des corridors
Seules sont admises les constructions de la sous-destination : « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Les extensions des constructions existantes ayant la sous-destination de logement, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o la surface plancher totale ne peut dépasser les 250 m² ; o L’extension des constructions existantes est limitée à 50% de surface plancher
existante, si la surface plancher du bâtiment existant est inférieure à 100 m² alors la surface plancher totale peut être portée à 150 m². o Un recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives o L’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; o La hauteur maximum au faitage est inférieure ou égale à la hauteur du faitage de la construction principale à usage d’habitation ou 4 mètres à l’acrotère. o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. La création d’annexes des constructions à usage d’habitation est autorisée sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : o la distance entre le bâtiment principal et l’annexe est inférieure à 10
mètres, mesure prise à partir des murs extérieurs du bâtiment principal ; o La distance peut être portée à 20 mètres maximum pour les piscines et 50
mètres maximum pour les annexes inférieures ou égales à 20 m². o Un recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la hauteur au faitage est inférieure à 6 mètres ou 4 mètres au sommet de
l’acrotère, les bâtiments sont de plein pied.
SECTEUR N
o La surface de l’emprise foncière d’une annexe est limitée à 50 m² par annexe et 20m² pour les annexes de type abri de jardin.
o La surface maximum des annexes est limitée à 70m² d’emprise foncière par unité foncière.
o Les annexes ne peuvent être transformées en logement.
b. Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des usages et affectations des sols et types d’activités
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
o le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain et dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
o les dépôts de véhicules ;
o l’ouverture et l’exploitation de carrières.
SECTEUR N
1. Qualité du cadre de vie
a. Implantation des constructions/conditions d’alignement Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment nouveau doit s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement.
Limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Limites par rapport au cours d’eau Tout nouveau bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport au sommet de la berge des cours d’eau.
b. Aspects extérieurs
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il en est de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. Les clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.
Les clôtures en trame de protection des corridors Les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. Les clôtures devront prévoir des ouvertures au niveau du sol de dimension 10*15 cm réparties sur l’ensemble du périmètre de clôture à raison d’une ouverture tous les 10 mètres pour permettre le passage de la petite faune.
Les clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ne peuvent dépasser les 2,5 m. Les murs pleins sont interdits.
SECTEUR N
c. Dimensions
Hauteur des bâtiments La hauteur maximale est fixée à 7 mètres au faitage pour les maisons d’habitation. La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit. La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant. La hauteur maximale est fixée à 15 m au faitage pour les bâtiments des exploitations forestières.
Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
d. Aménagement des abords Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 2. Stationnement
a. Véhicules motorisés Les conditions de stationnement ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements…) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement.
Pour les extensions de construction : Dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de
SECTEUR N
places requis définit dans les règles quantitatives, une compensation des aires supprimées sera demandée.
Pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.
SECTEUR N
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la
propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte
publique ou privée.
Acrotère
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.
AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements.
ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples d’annexe : un abri de jardin qui est un bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes, un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations, piscine, garage... Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre, l’abri pour animaux est un lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers, les piscines….
ARTISANAT : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des secteurs suivants : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L’activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de 3 mètres au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.
Attique
3 m mini
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
o BUREAU : locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « commerce » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
o ENTREPOT : locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus
générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
o INDUSTRIE : activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : lieu qui possède un auditorium, des salles de sous-commission, une surface d’exposition, un espace de restauration, des équipements techniques appropriés à la tenue de conférences.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.
BATIMENT PRINCIPAL OU CONSTRUCTION PRINCIPALE : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
o ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : activités qui se caractérisent essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Cette sous-destination regroupe les services à destination des particuliers ou des professionnels qui nécessitent d’accueillir de la clientèle dans un bâtiment (blanchisserie, coiffure, banque…).
o ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : ARTISANAT DE DETAIL : activité artisanale (voir définition « d’artisanat ») qui concerne la production, la transformation, la réparation de produits à l’unité destinés à un usage domestique (boulangerie, boucherie…). Les artisans peuvent proposer de la vente directe de ces produits s’ils sont issus de leur travail. COMMERCE DE DETAIL : commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées.
Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
o COMMERCE DE GROS : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels.
o CINEMA : salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques.
o HOTELS, AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : HOTELS : les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
o RESTAURATION : établissement où l'on sert des repas ou divers aliments à consommer sur place, en échange d'un paiement.
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activités de service »
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
o à l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;
o aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
o à l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
o SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - la destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - la destination « commerce et activités de service » comprend les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
o les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au soussol, équipement de production d’énergie),
o les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
o EXPLOITATION AGRICOLE : Action d'exploiter, de mettre en valeur en vue d’une production liée à une activité agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
o EXPLOITATION FORESTIERE : action d'exploiter, de mettre en valeur un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.
EXISTANT [BATIMENT] : Un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :
- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du
bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sousdestinations de logement et d’hébergement.
o HEBERGEMENT : fait d'héberger ou d'accueillir chez soi et de loger temporairement. Cette sous-destination ne concerne pas les hébergements hôtelier et touristique mais comprend les centres d’hébergement c’est-à-dire des lieux où l'on peut accueillir provisoirement des personnes sans abri, en état de détresse physique ou morale.
o LOGEMENT : C'est un lieu d'habitation où une ou plusieurs personnes peuvent s'abriter le jour et la nuit, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. Pour être considéré comme un logement décent, un bâtiment doit répondre à un certain nombre de règles définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
POINT DE REFERENCE :
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
LOGEMENT : voir définition « d’habitation »
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
MODENATURES : sont les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de
l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
- Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ; - Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établit par l’Etat fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de construction des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, …).
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.
RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
SURFACES PERMEABLES : les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment. TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul pan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %. TRAVEE : La travée désigne une ouverture, une baie, un espace ou encore un élément de construction délimité de chaque côté par un support vertical tel que des poutres ou des colonnes.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan local d’urbanisme
Commune de Cosnac
Règlement écrit
SOMMAIRE
TITRE I. PREAMBULE..................................................................................................... 3 TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................. 7
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES SUR LE REGLEMENT ECRIT.................................................................................8 CHAPITRE 2. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .............................................................. 10 CHAPITRE 3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS....................................................................... 12 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES ......................................................................... 16 TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................. 22 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR UA............................................... 23 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR UB ............................................... 29 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR UE ............................................... 34 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR UX............................................... 37 TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................ 41 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR 1AU ............................................. 42 TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................ 47 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A ................................................. 48 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR AC ............................................... 53 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR AE ............................................... 55 TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES . 59 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEURS N ............................................... 60 TITRE VII. ANNEXE ......................................................................................................... 66
LEXIQUE .................................................................................................... 67
TITRE I. PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Cosnac.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le document graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
➝ Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
o Zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UE et un secteur dédié aux activités économiques.
➝ Les Zones à Urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :
o Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 1AU
➝ Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend trois secteurs : A, AC et AE.
➝ Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend un seul secteur : N
Page 5 / 77
CONTENU DU REGLEMENT Le règlement se compose du présent document et du document graphique qui lui est associé. Le document graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Il fait également apparaître d’autres éléments encadrant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 15119 du code de l’urbanisme,
- Les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1. Dispositions réglementaires liées à des représentations
graphiques spécifiques sur le règlement écrit
1. Eléments paysagers identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables, les corridors écologiques identifiés sur le document graphique en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Les éléments sont repérés au règlement graphique par les symboles suivants :
2. Eléments de bâtis, paysagers et urbains identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés au règlement graphique en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Les éléments sont repérés au règlement graphique par les symboles suivants :
3. Emplacements réservés Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Les emplacements
réservés sont repérés au règlement graphique par les symboles suivants : 4. Périmètres soumis à orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. Les OAP sont repérées au règlement graphique par les symboles suivants :
Page 9 / 77
CHAPITRE 2. Destinations et sous-destinations prévues par le code de
l’urbanisme règlementées aux articles 1 et 2
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- la destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
- la destination « commerce et activités de service » comprenant les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma ;
- la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux nouveaux ont pour objet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions règlementaires méconnus pour les constructions édifiées d’après un permis de construire ;
- les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
CHAPITRE 3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Les articles règlementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL,
PAYSAGER OU ECOLOGIQUE
Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Patrimoine archéologique TEXTES DE REFERENCE :
Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
3. Dérogations
a. Adaptations mineures Les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-4 à L152-6 du code de l’urbanisme à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L.152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLU par les articles L152-4 à L152-6.
b. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
c. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
d. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
e. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4. Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis liée à un sinistre (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
5. Permis de démolir En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) ;
6. Défrichements des terrains boisés non classés Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1. Qualité du cadre de vie Aspects extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment sont interdits. Ils devront nécessairement être enduits sans délai.
Les constructions devront s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unicité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs
Les éléments techniques liés à la construction devront faire l’objet d’une insertion soignée et non visibles de la rue. Ce principe général concerne aussi bien les constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée. Les panneaux solaires peuvent être intégrés ou posés sur les toits.
Hauteur des bâtiments La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles. Les règles de hauteurs, pour les affouillements et les exhaussements ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes, cheminées et autres éléments annexes à la construction).
Implantation des constructions Les constructions doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. Les déblais/remblais sont limités à 1,50m de la surface de la construction (hors annexe enterrées).
Exemple d’implantation des constructions permettant de limiter les déblais et remblais.
Prise en compte du risque de retrait-gonflement des sols argileux Une étude géotechnique préalable conforme à la norme NF P 94-500 permettra de juger de la faisabilité du projet et de définir les conditions de la mise en œuvre pour les secteurs concernés par le phénomène. Eléments remarquables/architecture Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés doivent être conservés. Pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, les démolitions peuvent être envisagées. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme. Nonobstant le point ci-avant, et en application de l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme.
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS, RESEAUX
1. Conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains. Les dessertes, accès et voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
a. Accès
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La largeur minimale de l’accès doit être de 3 mètres.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.