. Hauteur des constructions
3.2.1. Hauteur maximale autorisée II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique
La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
4 mètres
9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder
3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
p. 80
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir
excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir
excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder
7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres
35 mètres
Non réglementé
p. 81
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.
Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.
Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé
au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.
, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de
II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction
En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :
Villes concernées
Dispositions applicables au sein
des seules communes de Clichy-
sous-Bois, Gagny, Livry-Gargan,
Montfermeil, Neuilly-sur-Marne,
Noisy-le-Grand, Les Pavillons-
sous-Bois,
Rosny-sous-Bois,
Vaujours
Dispositions applicables au sein de la seule commune de Villemomble
Dispositions applicables au sein des seules communes de Coubron, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Neuilly-Plaisance
Règle applicable
Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la
pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente
est supérieure à 30 degrés
Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone de UA, UAp,
UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à
pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.
3.2.2. Hauteur minimale imposée
Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des
constructions » par un figuré hachuré
, la hauteur minimale des constructions doit être de 12
mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.
3.2.3. Dispositions applicables au dernier niveau de la construction
Dispositions applicables aux communes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-surMarne, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Le dernier niveau de toute construction doit être traité en attique, lorsque la hauteur de la construction est supérieure ou égale à 12 mètres ; ou que la construction soit constituée de 4 niveaux ou plus.
p. 82
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble
La surface de plancher du dernier niveau en attique ne doit pas être supérieure à 60% de celle du dernier niveau inférieur plein de la construction. Ce dernier niveau de la construction doit être édifié avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis de la voie ou de l’emprise publique.
Au surplus des dispositions précédentes, lorsque la construction repose sur 6 niveaux (soit à partir du R+5), les deux derniers niveaux de la construction doivent être traités en attique, avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis de la voie ou de l’emprise publique : - Le premier attique présente une surface de plancher
correspondant à 60% maximum du dernier niveau inférieur plein - Le second attique présente une surface de plancher correspondant à 40% maximum du dernier niveau inférieur plein
Dispositions applicables à la seule commune de Villemomble
Dispositions applicables aux communes du Raincy et de
Montfermeil
Non réglementé
p. 83
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
3.2.4. Dispositions applicables à la hauteur minimale du rez-de-chaussée
Au sein de la bande de constructibilité principale*, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres à l’exception des communes de Livry Gargan et Montfermeil. Pour les communes de Livry Gargan, en cas d’implantation sur un linéaire commercial la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3.5m pour les seules constructions implantées à l’alignement Pour la commune de Montfermeil, dans les secteurs bordés par un liseré rouge porté au plan des hauteurs maximales des constructions numéroté 4.2.7, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres. En conséquence, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble de la construction est majorée de 1 mètre par rapport aux hauteurs maximales autorisées inscrites au document graphique et traduites en 3.2.1.
3.2.5. Dispositions applicables aux parcelles situées à l’angle de deux voies
Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, comprises dans des secteurs de hauteurs différentes, et sous réserve que la partie où la hauteur maximale est la plus importante représente au moins 50% de l’unité foncière : - la partie du bâtiment située dans le secteur de hauteur la moins importante peut disposer de la
hauteur maximale du secteur de hauteur le plus important. La profondeur ne devra pas excéder 15 mètres, par rapport à l’alignement ou la marge de retrait imposée, donnant sur la voie où le secteur de hauteur est la plus importante.
3.2.6. Dispositions spécifiques aux constructions situées sur une parcelle jouxtant une zone UC
Lorsque la construction est située sur une parcelle jouxtant la zone UC (zone pavillonnaire), la hauteur maximale est limitée à 12 mètres sur une profondeur d’au moins 10 mètres mesurée
p. 84
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
perpendiculairement à compter de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux ne doit pas dépasser 4 niveaux, soit R+2+combles ou attique.
3.2.7. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes
Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.2.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés, en dehors des annexes, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Que l’extension soit réalisée, soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante,
soit dans le respect des règles de hauteur maximale autorisées par le présent règlement - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les
destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :
▪ 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,
▪ Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².
3.2.8. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »
Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy et de Clichy-sous-Bois, la hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.
p. 85
Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)
. Hauteur des constructions
3.2.1. Hauteur maximale autorisée
II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique
La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
4 mètres
9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder
3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
p. 112
Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir
excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir
excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder
7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres
35 mètres
Non réglementé
p. 113
Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)
En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.
Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.
Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé
au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.
, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de
II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction
En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :
Villes concernées
Dispositions applicables au sein
des seules communes de Clichy-
sous-Bois, Gagny, Livry-Gargan,
Montfermeil, Neuilly-sur-Marne,
Noisy-le-Grand, Les Pavillons-
sous-Bois,
Rosny-sous-Bois,
Vaujours
Dispositions applicables au sein de la seule commune de Villemomble
Dispositions applicables au sein des seules communes de Coubron, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Neuilly-Plaisance
Règle applicable
Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la
pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente
est supérieure à 30 degrés
Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone UA, UAp, UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à
pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.
3.2.2. Hauteur minimale imposée
Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des
constructions » par un figuré hachuré
, la hauteur minimale des constructions doit être de 12
mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.
3.2.3. Dispositions applicables à la hauteur minimale du rez-de-chaussée
Au sein de la bande de constructibilité principale*, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres à l’exception des communes de Livry Gargan et Montfermeil.
Pour la commune de Livry Gargan, en cas d’implantation sur un linéaire commercial la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3.5m pour les seules constructions implantées à l’alignement.
p. 114
Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp) Pour la commune de Montfermeil, dans les secteurs bordés par un liseré rouge porté au plan des hauteurs maximales des constructions numéroté 4.2.7, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres. En conséquence, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble de la construction est majorée de 1 mètre par rapport aux hauteurs maximales autorisées inscrites au document graphique et traduites en 3.2.1.
3.2.4. Dispositions applicables aux parcelles situées à l’angle de deux voies
Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, comprises dans des secteurs de hauteurs différentes, et sous réserve que la partie où la hauteur maximale est la plus importante représente au moins 50% de l’unité foncière : - la partie du bâtiment située dans le secteur de hauteur la moins importante peut disposer de la
hauteur maximale du secteur de hauteur le plus important. La profondeur ne devra pas excéder 15 mètres, par rapport à l’alignement ou la marge de retrait imposée, donnant sur la voie où le secteur de hauteur est la plus importante.
3.2.5. Dispositions spécifiques aux constructions situées sur une parcelle jouxtant une zone UC
p. 115
Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)
Lorsque la construction est située sur une parcelle jouxtant la zone UC (zone pavillonnaire), la hauteur maximale est limitée à 12 mètres sur une profondeur d’au moins 10 mètres mesurée perpendiculairement à compter de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux ne doit pas dépasser 4 niveaux, soit R+2+combles ou attique.
3.2.6. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes
Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.2.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés, en dehors des annexes, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Que l’extension soit réalisée, soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante,
soit dans le respect des règles de hauteur maximale autorisées par le présent règlement - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les
destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :
o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,
o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².
3.2.7. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »
Dans toutes les communes, à l’exception de la commune de Montfermeil, la hauteur maximale de ces constructions respecte les dispositions du 3.2 relatives aux hauteurs maximales des constructions.
p. 116
Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)
. Hauteur des constructions
3.2.1. Hauteur maximale autorisée II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique
La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
4 mètres
9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder
3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder
6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique
p. 143
Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)
Secteurs et liserés
identifiés au document graphique (entrée de légende)
Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique
- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique
21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder
7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir
excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres
35 mètres
Non réglementé
En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.
Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.
Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé
au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.
, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de
II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction
En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :
Villes concernées
Règle applicable
Dispositions applicables au sein Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux
des communes de Clichy-sous- maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la
p. 144
Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)
Bois, Coubron, Gagny, LivryGargan, Montfermeil, Neuilly-surMarne, Noisy-le-Grand, Les Pavillons-sous-Bois, Rosny-sousBois, Vaujours
Dispositions applicables au sein de la commune de Villemomble
Dispositions applicables au sein des communes de Gournay-surMarne, Le Raincy, NeuillyPlaisance
hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la
pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente
est supérieure à 30 degrés
Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone UA, UAp, UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à
pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.
3.2.2. Hauteur minimale imposée
Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des
constructions » par un figuré hachuré
, la hauteur minimale des constructions doit être de 12
mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.
3.2.3. Dispositions applicables au dernier niveau de la construction
Dispositions applicables aux communes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Les Pavillonssous-Bois, Livry-Gargan , Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne, Noisy-l