Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Couffé, texte intégral

56 articles repris mot pour mot du document opposable 44048_PLU_20251218, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

Couffé

Département de Loire Atlantique

Modification n°2

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du

2. Règlement modifié

AGENCE CITTE CLAES

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

SOMMAIRE

TITRE I. ....................................................................................................................................... 3

PREAMBULE et lexique................................................................................................................ 3

PREAMBULE ...................................................................................................................................... 4 LEXIQUE ..........................................................................................................................................8

TITRE II. ................................................................................................................................... 18

DISPOSITIONS GENERALES...................................................................................................... 18

APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ......................................................................................... 18

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS................................................................................. 19

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE...........................................................................................23

CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 ............................................................................................. 28

CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU ....................................................................... 29

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration .......................................................................................................................... 32

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ................ 34

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION .......................................................... 35

CHAPITRE 8. PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LES CONSTRUCTIONS ............................... 36

TITRE III. .................................................................................................................................. 37

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.............................................................. 37

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UA........................................................... 38 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UB........................................................... 49 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UE........................................................... 61 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UL ........................................................... 70

TITRE IV.................................................................................................................................... 77

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................................................ 77

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AU ........................................................ 78 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 2AUl........................................................ 88

TITRE V. .................................................................................................................................... 92

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................................ 92

TITRE VI.................................................................................................................................. 108

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............................ 108

TITRE VII. ANNEXES ........................................................................................................... 120

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Modification n°2

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Couffé.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DÉPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

- Le long de la RD 164 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 21, 23 et 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer :

- pour les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;

- pour les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)

- pour l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

- pour certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

- pour les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

4. CLÔTURES EN BORDURE DE ROUTE DÉPARTEMENTALE

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

U 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

2.1. RÈGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-dechaussée de l’immeuble.

2.2. RÈGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Habitation

1 place par logement individuel ou groupé en zone Ua. 2 places par logement individuel ou groupé en zones Ub et 1AU. Dans toutes les zones : 1.5 place par logement en logements collectifs et intermédiaires.

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

En revanche, il est exigé une place supplémentaire en stationnement commun pour 3 logements dans le cadre d’opérations d’aménagement générant au moins 3 logements.

1 place par logement

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Autres constructions

Le nombre de places de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

3. STATIONNEMENT DES VÉLOS

Dans tout nouveau bâtiment d’habitat collectif de plus de 4 logements, des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS SUR VOIE DÉPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur les RD 723 et 164.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

UA - ARTICLE 1

Ua – 1.1

Ua – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie*, - Entrepôt*

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UA - ARTICLE 2

Ua – 2.1 Ua – 2.2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sans objet

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP : Les destinations, sousdestinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article Ua 1 sont admises à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU).

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation le long des autres emprises publiques

Les bâtiments* doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit à un minimum de 2 mètres en recul des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Lorsque le projet de construction concerne les annexes ; - Lorsque le projet de construction est limitrophe (sur la même unité foncière

ou l’unité foncière voisine) à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente. Dans ce cas et sous réserve de présenter une unité architecturale avec cette construction, un retrait équivalent à celui du bâtiment existant sera admis ;

- Au sein des secteurs concernés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble qui justifieraient de règles d’implantation différentes ;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UA - ARTICLE 4

Ua – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 9 mètres à l’égout du toit* ou 3 niveaux + comble.

Le comble peut être aménageable sur 1 niveau.

La hauteur maximale des constructions à toit terrasse ou à faible pente ne peut excéder 4 mètres au somment de l’acrotère*.

9 R+ 2+ Comble

4 1

R + Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder : - 4,50 m au faîtage* - 4 m au sommet de l’acrotère* - 3,20 m en limite à l’adossement*

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ua – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* doivent s’implanter à l’alignement* des voies.

Quand les bâtiments* s’implantent à l’alignement*, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30 % maximum de la façade sur rue.

Les annexes* (hors piscines et carport) ne doivent pas être implantés au-devant de la construction principale* (cette implantation est considérée par rapport à la voie principale assurant la desserte de la construction ou celle vers laquelle s’oriente son accès principal).

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments à destination d’habitation* est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (05/12/2019).

3.1.2.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

Un niveau supplémentaire (une hauteur minimale) pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à plusieurs niveaux. Le niveau de rez-de-chaussée devra être situé au-dessus du niveau de la rue le plus haut (dans le périmètre d’emprise au sol de la construction).

Façades

Pour toute construction, sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - les enduits fantaisie, - tout pastiche d’appareillage et de matériaux, - l’utilisation de matériaux précaires, de démolition ou de récupération.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

En fonction du contexte bâti, les matériaux admis sont : - tuiles demi-ronde, - ardoises (ou matériaux d’aspect similaire),

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve : - d’une bonne insertion dans leur environnement, - d’être intégrées de manière harmonieuse en tant qu’élément d’accompagnement de la construction principale, - du respect des dispositions émises à l’article 3.1.2 relatives aux toits terrasses.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Sont interdits : x les filets et films plastiques, x les bâches, x l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…), x les plaques préfabriquées en béton ou ciment, x les panneaux de bois, lorsqu’ils sont implantés le long des voies ou en recul de celles-ci ou le long des autres emprises publiques, x la brande, lorsqu’elle est implantée le long des voies ou en recul de celles-ci ou le long des autres emprises publiques.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un mur à l’ancienne dit ‘en pierres sèches’ enduits à ‘pierre-vue’ d’une hauteur comprise entre 1,20 m (minimum) et 1,80 m (maximum), - soit d’un mur en maçonnerie enduite couronnée ou non d’une rangée de pierre d’une hauteur comprise entre 1,20 m (minimum) et 1,80 m (maximum), - soit d’une murette enduite surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 2 m.

Les clôtures végétales d’essences locales sont uniquement admises en ‘doublage’ des dispositifs présentés ci-dessus.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

4.1.5. Ua – 4.2

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (à revoir avec OAP),

- pour les piliers d’encadrement de portail, - pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes

ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées, - pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux préservés au titre de

l’article L.151-23 et identifiés sur les documents graphiques conformément à leur légende.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UA - ARTICLE 5

Ua – 5.1

Ua – 5.2

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Ainsi, 20 % minimum de la superficie d’une unité foncière* de plus de 400 m² doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. Dans le cas où les constructions* dépasseraient ce seuil, des dispositions sont prévues à l’article 8.2 suivant et précisées à l’annexe n°4.

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Ua– 5.3

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit : dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UA - ARTICLE 6

UA 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La largeur des accès ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur les RD 723 et 164.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable

Ua – 7.2

à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

UA - ARTICLE 8

Ua – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

8.1.4.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Ua – 8.2

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Dans le cas d’une imperméabilisation supérieure à 80% de la surface d’une unité foncière* de plus de 400 m², une solution compensatoire devra être mise en place par le constructeur, comme cela est précisé à l’annexe 4 du présent règlement. Les conditions sont précisées dans l’annexe n°4 du règlement.

Ua – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

UB - ARTICLE 1

Ub – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie*, - Entrepôt*.

Ub – 1.2

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

En secteur Ub1, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

En secteur Ub1, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

UB - ARTICLE 2

Ub – 2.1

Ub – 2.2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans le secteur Ub1

Est admise la construction d’annexes liées aux habitations riveraines sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

O l’emprise au sol* des nouvelles constructions n’excède pas 50 m² (hormis pour les piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (05/12/2019) ;

O la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Types d’activités

Sont admis en secteur Ub, à l’exception du secteur Ub1, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP : Les destinations, sousdestinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article Ub1 sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU).

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation le long des autres emprises publiques

Les bâtiments* doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit à un minimum de 2 mètres en recul des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la limite séparative.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

Dans le cas des limites séparatives bordant des terrains classés en Av, un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction et la limite de la zone Av. A défaut d’une autre solution, ce recul peut être réduit à 6 mètres minimum dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation pré-existante (sans création de logement nouveau). Des dispositions différentes sont également admises pour les annexes, à condition que le projet ne génère ou ne créé par de nouveau logement.

UB - ARTICLE 4

Ub – 4.1

4.1.1.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou 7 mètres au sommet de l’acrotère*. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

6 R+ 1+ Comble

7 1

R+ 1+ Attique

En secteur Ub, la hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder : - 4,50 m au faîtage* - 4 m au sommet de l’acrotère*, - 3,20 m en limite à l’adossement*.

En secteur Ub1, la hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ub – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

Les bâtiments* principaux doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Toutefois, un recul inférieur pourra être admis pour des parties de constructions dès lors que le linéaire de façade implanté entre 0 et 3 mètres de l’alignement* n’excède pas 50% du linéaire total de façade sur rue (cf. schéma illustratif ci-contre).

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie, le long des RD 21, 23 et 25. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Les annexes* (hors piscines et carport) doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement*. Elles pourront toutefois s’implanter à l’alignement* des voies uniquement dans les cas cumulatifs suivants :

- le bâtiment annexe doit être conçu en harmonie avec la construction principale. Son volume doit rester inférieur à celui de la construction principale,

- le bâtiment annexe ne doit pas être directement accessible depuis la voie, - cette implantation ne doit pas générer une dégradation des conditions de

sécurité des déplacements sur la voie du fait notamment d’un manque de visibilité.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments à destination d’habitation* est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (05/12/2019).

3.1.2.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

Le niveau de rez-de-chaussée devra être situé au-dessus du niveau de la rue le plus haut (dans le périmètre d’emprise au sol de la construction).

4.1.2.

Façades

Pour toute construction, sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - les enduits fantaisie, - tout pastiche d’appareillage et de matériaux, - l’utilisation de matériaux précaires, de démolition ou de récupération.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes.

4.1.3.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

En fonction du contexte bâti, les matériaux admis sont : - tuiles demi-ronde, - ardoises (ou matériaux d’aspect similaire).

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour

la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Sont interdits : x les filets et films plastiques, x les bâches, x l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…), x les plaques préfabriquées en béton ou ciment, x les panneaux de bois, lorsqu’ils sont implantés le long des voies ou en recul de celles-ci ou le long des autres emprises publiques, x la brande, lorsqu’elle est implantée le long des voies ou en recul de celles-ci ou le long des autres emprises publiques.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètre.

Les clôtures doivent être constituées : - soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ; - soit d’un muret enduit de 0,75 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC, …

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Pour les clôtures situées en limite d’un espace agricole ou naturel (zones A ou N, secteurs indicés compris), la clôture sera systématiquement composée d’un grillage, pouvant reposer sur un soubassement d’une hauteur maximale de 0,30 m, doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales. Le tout ne doit pas excéder 2 m.

Dispositions particulières

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour les piliers d’encadrement de portail, - pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes

ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux préservés au titre de

l’article L.151-23 et identifiés sur les documents graphiques conformément à

leur légende.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

4.1.5.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. chapitre 2 du titre II).

Ub – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UB - ARTICLE 5

Ub – 5.1

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Ainsi, 40 % minimum de la superficie d’une unité foncière* de plus de 500 m² doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. Dans le cas où les constructions* dépasseraient ce seuil, des dispositions sont prévues à l’article 8.2 suivant et précisées à l’annexe n°4.

Ub – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ub – 5.3

UB - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UB 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

7.1.3. Ub – 7.2

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La largeur des accès ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur les RD 723 et 164.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

UB - ARTICLE 8

Ub – 8.1

8.1.1.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Ub – 8.2

vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en

qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Ub – 8.3

Dans le cas d’une imperméabilisation supérieure à 60% de la surface d’une unité foncière* de plus de 500 m², une solution compensatoire devra être mise en place par le constructeur, comme cela est précisé à l’annexe 4 du présent règlement. Les conditions sont précisées dans l’annexe n°4 du règlement.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

UE - ARTICLE 1

Ue – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les sous-secteurs Ue

Sont interdites dans tous les sous-secteurs Ue, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes

- Exploitation agricole ou forestière*, - Habitation* - Hébergement hôtelier et touristique* - Restauration* - Artisanat et commerce de détail*, à l’exception des constructions mentionnées

à l'article 2.1 ci-dessous. Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Dans le sous-secteur Ue1 (site du garage)

Sont également interdites dans le sous-secteur Ue1, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires*.

Ue – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans tous les sous-secteurs Ue

Sont interdits dans tous les sous-secteurs Ue, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement

liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UE - ARTICLE 2

Ue – 2.1

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises dans tous les sous-secteurs Ue, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et de services publics »* aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique ; o qu’elles ne compromettent pas les potentialités de renouvellement urbain ultérieures et cohérentes du secteur.

- « Artisanat et commerce de détail »* à condition que ces constructions soient liées à une activité de production ou de fabrication implantée sur le secteur Ue.

Ue – 2.2

Types d’activités

Sont admis dans tous les secteurs Ue, à l’exception du sous-secteur Ue1, les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l'environnement* aux conditions cumulatives suivantes :

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* soumises quel que soit leur régime d'autorisation à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 21. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

UE - ARTICLE 4

Ue – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les couleurs vives sont seulement autorisées pour les logos ou symboles et enseignes de l’entreprise ainsi que pour souligner certains éléments architecturaux et les menuiseries.

Toitures

Les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures pleines sont interdites (à l’exception des soubassements d’une hauteur inférieure ou égale à 50 cm).

4.1.5.

Ue – 4.2

UE - ARTICLE 5

Ue – 5.1

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures pleines devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. chapitre 2 du titre II).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Ainsi, 10 % minimum de la superficie d’une unité foncière* doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. Dans le cas où les constructions* dépasseraient ce seuil, des dispositions sont prévues à l’article 8.2 suivant et précisées à l’annexe n°4.

Ue – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ue – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UE - ARTICLE 6

UE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accè*s. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UE - ARTICLE 8

Ue – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

8.1.4.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Ue – 8.2 Ue – 8.3

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Dans le cas d’une imperméabilisation supérieure à 90% de la surface d’une unité foncière*, une solution compensatoire devra être mise en place par le constructeur, comme cela est précisé à l’annexe 4 du présent règlement. Les conditions sont précisées dans l’annexe n°4 du règlement.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

UL - ARTICLE 1

Ul – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Logement*, - « Commerce et activités de service* » non nécessaires au bon

fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements existants, - « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires* », à l’exception des

bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Ul – 1.2

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de

vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UL - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Sans objet.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé. Hauteur maximale des constructions Non réglementé. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété Voies et emprises publiques Non réglementé.

Limites séparatives Non réglementé.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

UL - ARTICLE 4

Ul – 4.1

4.1.1.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

4.1.2.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, panneaux de brandes, …), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures pleines sont interdites (à l’exception des soubassements d’une hauteur inférieure ou égale à 50 cm).

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures pleines devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

4.1.3. Ul – 4.2

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. chapitre 2 du titre II).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Ul – 5.2 Ul – 5.3

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UL - ARTICLE 6

UL 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. Ul – 7.2

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Electricité

En dehors des voies* et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4.

Ul – 8.2 Ul – 8.3

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour toute imperméabilisation supplémentaire, le propriétaire devra mettre en place un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle, de préférence par infiltration ou en respectant, le cas échéant, un débit de fuite en sortie de l’ouvrage de 3 l/s/ha.

Les conditions sont précisées à l’annexe n°4 du règlement écrit.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

1AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

1AU – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie*, - Entrepôt* non nécessaires au fonctionnement d’une activité à destination de

« commerce ou activités de service »* existante.

1AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

1AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

1AU – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions Sans objet.

1AU – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

De plus, les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdites à l’article 1AU1 sont admises à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU).

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

1AU – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AU - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AU – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Ainsi, 50 % minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doit être conservée en surface non imperméabilisée. Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble de ce secteur, des coefficients différents de surface non imperméabilisée peuvent être fixés par îlot urbain ou par unité foncière, à condition que le taux minimal de surfaces non imperméabilisées (50%) fixé ci-dessus soit respecté à l’échelle du périmètre global de l’opération.

1AU – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

1AU – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

1AU – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

1AU - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1AU – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

8.1.2. 8.1.3.

8.1.4.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

1AU – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

1AU – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone 2AUL

Ce que la zone 2AUL autorise, en clair

2AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

2AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

2AU – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AU – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous. Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

2AU – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition :

o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et

cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2

Types d’activités Néant.

A - ARTICLE 1

A – 1.1 A – 1.2

A - ARTICLE 2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11 ou la RD 723 ou à des travaux d’amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

A – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone A et les secteurs indicés

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, bassin de rétention des eaux pluviales, éoliennes, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Dans la zone A et les secteurs indicés, à l’exception des secteurs Av et An

• La construction d’un abri pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

O la construction est dédiée à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 20 m².

• Les extensions des bâtiments d’habitation* existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

O l’emprise au sol* des extensions ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (05/12/2019) ;

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

• Les annexes des bâtiments d’habitation* existants sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement est respectée ; O l’emprise au sol* n’excède pas 50 m², extensions* comprises (hormis

pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres à l’égout du toit ou au

sommet de l’acrotère.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

≤ 50m²

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché

de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.

Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :

Sont admis dans l’ensemble des secteurs A, la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.

Dans les secteurs A et Al à l’exclusion des autres secteurs indicés

Dans les secteurs A et Al à l’exclusion des autres secteurs indicés, sont

admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- exploitation agricole* à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

9 lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- habitation* si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* et l’extension* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o que la surface de plancher du logement n’excède pas 150 m², o en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en priorité à une

distance maximale de 50 mètres d’un des bâtiments principaux du siège de l'exploitation ou à défaut en continuité du groupe bâti existant le plus proche des bâtiments principaux de l’exploitation (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration;

en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés à moins de 50 mètres d’un des bâtiments du siège de l’exploitation, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité ;

en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés en continuité d'un groupe bâti existant, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité et dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement.

o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité du siège d’exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par siège d’exploitation agricole; toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités), du statut de l’exploitation (société, groupement, …) et de la contribution du demandeur au travail commun.

Sont également admis dans les secteurs A et Al à l’exclusion des autres

secteurs indicés, le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local) ;

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Dans le secteur Ae

Sont admises dans le secteur Ae, les nouvelles constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières sous réserve du respect de l’intégration à l’environnement.

Sont également admises les extensions des constructions existantes*, ayant la destination suivante :

- « commerce et activités de service »* non nécessaires à l’exploitation agricole, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée doit être liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l'extension réalisée.

Dans le secteur Al

Sont également admises dans le secteur Al, les nouvelles constructions et

installations ayant la sous-destination « hébergement touristique », si l’ensemble des conditions est réunion :

o l’opération projetée doit être réalisée dans le cadre d’une activité touristique ou de loisirs pédagogiques liée à l’exploitation agricole,

o cet hébergement ne s’accompagne pas de la création de logements nouveaux à des fins permanentes,

o la surface plancher de chacun des nouveaux bâtiments n’excède pas 30 m² et que celle de l’ensemble des nouveaux bâtiments soit inférieure ou égale à 200m²,

o les bâtiments bénéficient d’une bonne insertion dans le site, o l’opération projetée ne porte pas atteinte au fonctionnement et au

développement des exploitations agricoles.

Dans le secteur As

Sont admises dans le secteur As, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :

- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * et notamment les constructions liées aux ouvrages de traitement des eaux usées

A – 2.2

Types d’activités

Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :

Sont admis dans l’ensemble des secteurs A, les types d’activités suivants : - les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur A (à l’ exclusion des secteurs indicés) :

Sont également admis dans le secteur A (à l’exclusion des secteurs indicés), les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole, quel que soit leur régime.

Dans le secteur Al

Sont également admis dans le secteur Al les types d’activités suivants :

- l’aménagement de petits bâtiments ou d’installations annexes liés et nécessaires à la destination « hébergement », tels que bâtiments sanitaires, à condition d’être aisément démontables et de permettre une restauration en l’état naturel du site en cas d’arrêt de l’activité,

- la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2AUL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit* ou 7 mètres au sommet de l’acrotère*. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

Dans le secteur Ae, la hauteur des bâtiments ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce

A – 3.2 3.2.1.

bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs A, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

3.2.2.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

x Le long de la RD 723 et le long du projet d’aménagement de la RD 164 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;

x Le long de la RD 164 (dans sa configuration existante en 2017) : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

x Le long de la RD 21 – 23 - 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, point 3.) précise les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 1, point 4.) et sur le plan de zonage.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la limite

séparative.

Dans le cas des limites séparatives bordant des terrains classés en Av, un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction et la limite de la zone Av. A défaut d’une autre solution, ce recul peut être réduit à 6 mètres minimum dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation pré-existante (sans création de logement nouveau). Des dispositions différentes sont également admises pour les annexes, à condition que le projet ne génère ou ne créé par de nouveau logement.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

≤ 50m²

3.2.4.

Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur A et les secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

A - ARTICLE 4

A – 4.1

4.1.1.

2AUL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A et les secteurs Ab et A-p

L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol* en extension* de l’habitation* existante* ne doit pas dépasser 50 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (05/12/2019).

L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 20 m² par abri.

Dans le secteur Ae

Dans le secteur Ae, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 10% de la surface de la superficie du périmètre du secteur Ae (3910 m²).

Dans le secteur As

Dans le secteur As, l’emprise au sol* de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas dépasser 60 % de la superficie de l’unité foncière.

3.1.2.

2AUL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

4.1.2.

Façades

Pour toute construction, sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - les enduits fantaisie, - tout pastiche d’appareillage et de matériaux, - l’utilisation de matériaux précaires, de démolition ou de récupération.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes.

4.1.3. 4.1.4.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

En fonction du contexte bâti, les matériaux admis sont : - tuiles demi-ronde, - ardoises (ou matériaux d’aspect similaire).

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes de qualité (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des secteurs An.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements). Sont interdits :

x les filets et films plastiques, x les bâches, x l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques

creuses, parpaings…), x les plaques préfabriquées en béton ou ciment, x les panneaux de bois, lorsqu’ils sont implantés le long des voies ou en recul

de celles-ci ou le long des autres emprises publiques, x la brande, lorsqu’elle est implantée le long des voies ou en recul de celles-ci

ou le long des autres emprises publiques.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètre.

Les clôtures doivent être constituées : - soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ; - soit d’un muret enduit de 0,75 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC, …

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. La clôture sera systématiquement composée d’un grillage, pouvant reposer sur un soubassement d’une hauteur maximale de 0,30 m, doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales. Le tout ne doit pas excéder 2 m. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

4.1.5. A – 4.2

Dispositions particulières

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour les piliers d’encadrement de portail, - pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes

ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées, - pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux préservés au titre de

l’article L.151-23 et identifiés sur les documents graphiques conformément à leur légende. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. chapitre 2 du titre II).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

A - ARTICLE 5

A – 5.1 A – 5.2

A – 5.3

2AUL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

A - ARTICLE 6

2AUL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans

une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

2AUL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur les RD 723 et 164.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3. A – 7.2

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

A - ARTICLE 8

A – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

2AUL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

8.1.4. A – 8.2

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

A – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIBILITÉ INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI B

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants (cf. décret n°2010-578 du 31 mai 2010) : A11, D723, D164

Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

4. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés en annexe n°12 du dossier de PLU.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

5. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

5.1. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

5.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

5.3. TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

5.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS LIÉE À UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

7. PERMIS DE DÉMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans le périmètre de protection des monuments historiques (Château de la Ville Jégu – inscription par arrêté du 21 décembre 1984).

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir chapitre 2.3 ci-après).

8. EDIFICATION DES CLÔTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 21 septembre 2007 du Conseil municipal.

9. DÉFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISÉS NON CLASSÉS

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

N - ARTICLE 1

N – 1.1

N – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

En zone N (secteurs indicés exclus), est interdite l’implantation d’annexes, à l’exception des piscines non couvertes.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de

ceux directement liés ou nécessaires à :

-

une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur,

-

des équipements d’infrastructure ou de réseaux,

-

la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la

présence de l’autoroute A11 ou la RD 723, sous réserve qu'ils soient

compatibles avec l'environnement,

-

des travaux d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et

notamment à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un

renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception du secteur Nn

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exception du secteur Nn :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la

réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs indicés :

• Le changement de destination des constructions identifiées au titre du L. 15111-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;

- la destination nouvelle doit être l’habitation*, l'hébergement hôtelier ou touristique*, les équipements d’intérêt collectif et services publics*, la restauration*,

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché

de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.

Dans le secteur Nl

Sont admises dans le secteur Nl, les nouvelles constructions et installations destinées

à des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

o que le caractère à dominante naturelle du secteur soit conservé, o que ces constructions soient bien intégrées à leur environnement.

N – 2.2

Dans le secteur Ns

Sont admises dans le secteur Ns, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :

- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * et notamment les constructions liées aux ouvrages de traitement des eaux usées

Types d’activités Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur N, à l’exclusion des secteurs indicés

Sont également admis les types d’activités suivants :

- les aires de stationnement liées aux destinations ou activités admises dans le secteur, à condition qu’elles soient en structure légère limitant l’imperméabilisation des sols et à condition de s’assurer de leur parfaite intégration dans l’environnement

Dans le secteur Nl

l Sont également admis dans le secteur N , les abris inhérents aux jardins familiaux.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Les règles graphiques d’implantation,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme,

- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

- Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

- Les zones humides et cours d’eau,

- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

Le présent document est constitué :

- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

- d’annexes au règlement (Titre VII) comprenant :

o une annexe concernant les plantations à réaliser, o une liste des espèces invasives de Loire Atlantique, o une liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ÉCOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. RÈGLES DE DISTANCE ET DE RÉCIPROCITÉ AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles fixent des reculs minimums obligatoires. Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…).

5. ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et

notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les aménagements liés et nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve qu’aucune autre solution alternative existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE).

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

6. COURS D’EAU IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les constructions éventuellement admises par le règlement des zones concernées doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. Les cours d’eau identifiés sur le plan de zonage sont issus de l’inventaire communal de 2012 et du référentiel des cours d’eau soumis à la loi sur l’eau. Les cours d’eau inventoriés peuvent faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS.

7. LIAISONS DOUCES EXISTANTES À CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 151-48 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

8. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

9. BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.

10. PÉRIMÈTRES SOUMIS À ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Dans le secteur Nl Dans le secteur Nl, l’emprise au sol* cumulée des abris inhérents aux jardins familiaux

ne devra pas dépasser 20 m².

Dans le secteur Ns

Dans le secteur Ns, l’emprise au sol* de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas dépasser 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des abris inhérents aux jardins familiaux ne peut excéder 2.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

N – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de : Le long de la RD 723 et le long du projet d’aménagement de la RD 164 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ; Le long de la RD 164 (dans sa configuration existante en 2017) : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; Le long de la RD 21 – 23 - 25 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la limite séparative.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

TEXTES DE RÉFÉRENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) correspondent aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article R. 523-6 du code du patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine).

La commune de Couffé n’est pas concernée à la date d’approbation du PLU par la présence de ZPPA. Des zones de sensibilité archéologiques, identifiées par les services de la DRAC, sont en revanche identifiées sur le plan de zonage et peuvent devenir à terme des ZPPA. Comme pour les ZPPA, les

travaux d’aménagement de moins de 3 hectares sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions archéologiques préventives.

D’autres entités archéologiques, non soumises aux deux niveaux de protection des paragraphes précédents, sont identifiées à titre d’information au rapport de présentation.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du P.L.U.) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.

Façades

Pour toute construction, sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - les enduits fantaisie, - tout pastiche d’appareillage et de matériaux, - l’utilisation de matériaux précaires, de démolition ou de récupération.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

En fonction du contexte bâti, les matériaux admis sont : - tuiles demi-ronde, - ardoises (ou matériaux d’aspect similaire).

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes de qualité (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements). Sont interdits :

x les filets et films plastiques, x les bâches, x l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques

creuses, parpaings…), x les plaques préfabriquées en béton ou ciment, x les panneaux de bois, lorsqu’ils sont implantés le long des voies ou en recul

de celles-ci ou le long des autres emprises publiques, x la brande, lorsqu’elle est implantée le long des voies ou en recul de celles-ci

ou le long des autres emprises publiques.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètre.

Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage en panneaux rigides, éventuellement doublée d’une haie vive d’essences locales, - soit d’une clôture pleine de 0,75 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC, …

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

La clôture sera systématiquement composée d’un grillage, pouvant reposer sur un soubassement d’une hauteur maximale de 0,30 m, doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales. Le tout ne doit pas excéder 2 m. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- pour les piliers d’encadrement de portail, - pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes

ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées, - pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - pour permettre la préservation d’éléments végétaux préservés au titre de

l’article L.151-23 et identifiés sur les documents graphiques conformément à leur légende.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5).

4.1.5. N – 4.2

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. chapitre 2 du titre II).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N - ARTICLE 5

N – 5.1

N – 5.2

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

OUI NON X X X

Observations Ancienne grange agricole en pierres Magnifiques encadrements de portes en pierres apparentes (à préserver voire à valoriser)

Le bâtiment est dans un état moyen, la toiture est en tôles. Il reste de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 103 m²).

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

OUI NON X

Observations Dépendances du château, en pierres Site d’intérêt paysager et patrimonial (Monument historique)

Les bâtiments sont dans un bon état (ils forment une seule et

même entité bâtie). Ils sont de volume et de taille suffisants

X

pour développer des activités touristiques ou de loisirs,

d’hébergement ou de restauration.

(emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 1006 m²).

OUI NON X

Observations Dépendances du manoir, en pierres + grange à piliers carrés en pierres Site d’intérêt paysager et patrimonial

Potentiel du bâti à

transformer (état, volume,

X

structures, surfaces au sol…

Accessibilité

X

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

OUI NON X

X X

Observations Ensemble bâti composé de bâtiments en pierres, toits en tuiles et ardoises. Une partie pourrait correspondre à une ancienne habitation. Présence d’un double four, récemment réhabilité, audevant des bâtiments (préservé par le PLU).

Les bâtiments sont dans un état dégradé, notamment les toitures. Il est de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 185 m²).

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

OUI NON Observations

X

Ancienne annexe agricole en pierres, toit en tuiles

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée de l’unité bâtie : env. 63 m²).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie composée d’essences locales*

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement

Le choix de localisation pour la réimplantation des plantations doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

En limite des boisements, haies ou arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre leur maintien dans le temps. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions.

3. ELÉMENTS DE BÂTIS ET URBAINS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, - l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée, … - l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice. - Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les escaliers extérieurs en pierre existants devront être conservés sauf dans le cas de projets d’extension exigeant la disparition de l’escalier sans autre solution d’alternative possible.

Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il est exigé que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure.

Lors des ravalements de façades, on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches, encadrements, frontons, …) apparents ou découverts.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe n°1 du présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe n°2 du présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

N – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : ¾ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ¾ Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexe n°4 du règlement écrit).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

N - ARTICLE 6

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur les RD 723 et 164.

7.1.3. N – 7.2

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - ARTICLE 8

N – 8.1

8.1.1.

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de ‘’La Pichonnière’’, comprenant une dizaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Pichonnière

Cas 2 : ancienne longère

2 cas

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Bien que séparé des autres habitations par des voies communales, le bâtiment reste intégré au hameau de ‘’La Pichonnière’’, comprenant une dizaine d’habitations regroupées autour du carrefour.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

Moulin de Saint-Philbert (La Bitière)

1 cas

Cas 1 : ancien moulin

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes de part et d’autre

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Bitière’’, comprenant une quarantaine d’habitations au total. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

Le Bois Brillant

Cas 1 : ancienne grange

1 cas

Critères

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes de part et d’autre

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau du ‘’Bois Brillant’’, comprenant une douzaine d’habitations au total. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

5-6-7 La Roche (château) Cas 1/2/3 : dépendances

3 cas

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau du Vigneau

Le hameau du Vigneau est raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau du ‘Vigneau’ comprenant une dizaine d’habitations. Proximité du bourg de Couffé Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

10 La Guinière Cas 1 : ancienne grange agricole

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de la Guinière

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘La Guinière’ comprenant une douzaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

11 La Pichaudière Cas 1 : ancienne grange agricole

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de la

X

Pichaudière

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de la

X

Bourgonnière

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le secteur

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le lieu-dit

X

Bonne visibilité en sortie sur la RD 21

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le manoir

X

ce hameau, trafic très limité)

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de

X

L’Aubrière

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de La Noue

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de La

X

Rillouse

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de La

X

Corbière

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le lieu-dit de La Grée

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau du Pas

X

communale du Bas Pas

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau de l’Ousselière

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le lieu-dit de La

X

Hardetenière

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le lieu-dit de Vieux

X

Mauregard

X

Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes du hameau

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de ‘’La Pichonnière’’, comprenant une dizaine d’habitations regroupées autour d’une cour commune et de son intersection avec la voie communale de desserte. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

Annexe 4 : Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées.

Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) seront préférentiellement conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Modalités d’application des obligations en matière de surfaces non imperméabilisées

Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place.

A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces intermédiaires, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées). Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

ܶ݅

ௌ௢௠௠௘ ௗ௘௦ ௦௨௥௙௔௖௘௦ ௡௢௡ ௜௠௣௘௥௠±௔௕௜௟௜௦±௘௦ ௌ௨௥௙௔௖௘ ௧௢௧௔௟௘ ௗ௘ ௟ᇲ௨௡௜௧± ௙௢௡௖௜°௥௘

x

100

Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + …+ (surface de type G x coef. G)

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface sans valeur pour l’écosystème : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces qui composent le bassin versant ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.

Codification A B C

Types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte des surfaces non imperméabilisées

Surfaces imperméabilisées : Enrobé, bitume, dalles minérales, ciment, toitures non végétalisées…

Surfaces semi-perméables : Toitures ou stationnements végétalisées, gravier, sable, dalles (non minérales) … Surfaces perméables : Espaces verts, zones humides

Coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème

par référence à celle d’un espace équivalent

de pleine terre 0

0,5

1

Coefficient d’imperméabilisation

équivalent

(cf. annexe 4 du P.L.U.)

1

0,5

A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.

Coefficient d’imperméabilisation maximal à respecter

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’une zone à l’autre, selon les dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexe n°8 du dossier de PLU).

Cette solution a pour objectif de responsabiliser chaque propriétaire sur son rôle dans le ruissellement pluvial sans pénaliser la densification de l’habitat. En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d’une solution de régulation des eaux pluviales sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l’origine du dépassement du taux maximal d’imperméabilisation autorisé.

Cette mesure n’est pas rétroactive. En cas de dépassement déjà existant lors de l’approbation du zonage eau pluviale, aucune compensation ne sera demandée.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes.

Les taux d'imperméabilisation maximale admissibles pour chaque zone en fonction de la taille de l’unité foncière sont décrits dans le tableau ci-après.

Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU

Espaces concernés

Coefficient

Echelle d’application du coefficient

d’imperméabilisation

maximale

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

N – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

N – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres.

Le bâtiment est dans un mauvais état, la toiture est notamment

fortement dégradée et est à refaire. Il reste néanmoins de

X

volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 110 m²).

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres.

Le bâtiment est dans un assez bon état, exceptée la toiture,

dégradée. Il est de volume et de taille suffisants pour évoluer en

X

habitation (emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 115

m²).

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON Observations

X

Ancien moulin en pierres.

Le bâtiment est dans un bon état. Bien que limité en superficie

(environ 40 m² au sol), il présente un réel potentiel de

X

valorisation au regard des possibilités d’aménagement sur deux

niveaux et d’extension, pour évoluer en habitation.

X

OUI NON Observations

X

Ancienne grange en pierres

Le bâtiment est dans un état assez bon. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée de l’unité bâtie : env. 65 m²).

X

OUI NON X

X

X X

Observations Dépendances du château de La Roche, site d’intérêt paysager et patrimonial

Les 3 bâtiments sont dans un bon état. Ils sont de volume et de taille suffisants pour développer des activités touristiques ou de loisirs, d’hébergement ou de restauration. (emprise au sol cadastrée des 3 bâtiments : env. 204, 309 et 192 m²). Accès par chemin communal prenant accès sur la RD 25

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le château

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration des bâtiments dans le parc du château de La Roche Proximité du bourg de Couffé Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE (N).

Le changement de destination est admis uniquement pour les destinations ou sous-destinations suivantes : Habitation, Hébergement hôtelier ou touristique, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Restauration.

La Tricotière

Cas 1 : longère

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

OUI NON X X X X

X X

Observations

Longère en pierres

Le bâtiment est dans un état assez bon. Il est de volume et de taille suffisants (emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 260 m²).

Accès par voie communale (en impasse) prenant accès sur la RD 25 Electricité / eau / téléphone desservant déjà une habitation existante

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment L’exploitation de La Tricotère a cessé son activité au cours de l’année 2018. Aucune reprise n’est envisagée.

Intégration du bâtiment au lieu-dit de ‘La Tricotière’, qui sera à terme, situé au contact du bourg puisqu’un secteur d’extension urbaine est programmé entre le bourg et le lieu-dit (zone AU) Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

Le Vigneau

Cas 1 : ancienne grange agricole

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON Observations

X

Ancienne grange en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, la toiture refaite. Il est de

X

volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 90 m²).

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON Observations

X

Ancienne grange en pierres

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée de l’unité bâtie : env. 77 m²).

X

OUI NON Observations

X

Ancienne grange en pierres à piliers ronds

Le bâtiment est dans un assez bon état, la toiture est en tôles. Il

X

est de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 100 m²).

X

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘La Pichaudière’ comprenant une vingtaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

12 La Bourgonnière Cas 1 : ancienne grange agricole

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne grange en pierres

Le bâtiment est dans un état moyen, la toiture est dégradée. Il

X

est de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 66 m²).

X

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de ‘La Bourgonnière’ comprenant une vingtaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

13 La Haie Moreau Cas 1 : ancienne grange agricole

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

X X X

Observations Ancienne grange en pierres avec une partie ouverte sur piliers carrés

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de l’unité bâtie : env. 205 m²). Accès par voie communale (voie en impasse)

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le lieu-dit

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du lieu-dit de La Haie-Moreau comprenant déjà deux habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

14 La Bigotière Cas 1 : ancienne longère

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de l’unité bâtie – hors partie déjà habitée : env. 180 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Bigotière comprenant déjà cinq habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

15 La Tessaudière Cas 1 : ancienne longère

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres implantée sur cour

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

du bâtiment : env. 84 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Tessaudière comprenant déjà six habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

16 La Tessaudière Cas 2 : ancienne grange

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne grange agricole en pierres

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

du bâtiment : env. 92 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Tessaudière comprenant déjà six habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

17 Le Bas Vieux Couffé Cas 1 : ancienne longère (partie Ouest)

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée du bâtiment : env. 66 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau du Bas Vieux Couffé comprenant déjà une quinzaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

18 Le Bas Vieux Couffé Cas 2 : ancienne longère (partie Est)

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée du bâtiment : env. 125 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau du Bas Vieux Couffé comprenant déjà une quinzaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

19 Le Haut Vieux Couffé Cas 1 : ancienne longère (Nord du hameau)

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un état assez dégradé. Il est de volume et

X

de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée du bâtiment : env. 125 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau du Haut Vieux Couffé comprenant déjà une douzaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

20 Le Haut Vieux Couffé Cas 2 : ancienne grange agricole (Sud du hameau)

2 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON Observations

X

Ancienne grange agricole en pierres

Le bâtiment est dans un état assez bon. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée du bâtiment : env. 87 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau du Haut Vieux Couffé comprenant déjà une douzaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

21 La Lande Cas 1 : ancienne grange agricole (Est du hameau)

3 cas

Critères

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Electricité / eau / téléphone desservant déjà le hameau

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de La Lande comprenant déjà une dizaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

22 La Lande Cas 2 : ancienne longère

3 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un état moyen, la toiture est en fibro. Il

X

reste de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 100 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de La Lande comprenant déjà une dizaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

23 La Lande Cas 3 : ancienne longère

3 cas

OUI NON X

Observations Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un état très dégradé et envahi par la

végétation. Il est de volume et de taille suffisants pour évoluer

X

en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env.

263 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de La Lande comprenant déjà une dizaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

24 La Métellerie

2 cas

Cas 1 : ancienne grange (à l’Est)

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne grange en pierres avec piliers carrés

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée du bâtiment : env. 69 m²).

X

Le secteur de la Métellerie est desservi par un réseau d’assainissement collectif. La station de La Métellerie est en capacité suffisante.

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de La Métellerie comprenant déjà une vingtaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

25 La Métellerie

2 cas

Cas 2 : ancienne longère (à l’Ouest)

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

du bâtiment – hors partie déjà habitée: env. 145 m²).

X

Le secteur de la Métellerie est desservi par un réseau d’assainissement collectif. La station de La Métellerie est en capacité suffisante.

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de La Métellerie comprenant déjà une vingtaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

26 La Simonière Cas 1 : ancien corps de ferme

1 cas

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancien corps de ferme en pierres (longères)

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de l’unité bâtie : env. 273 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit de La Simonière comprenant cinq habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

27 La Verdière

2 cas

Cas 1 : grange à piliers

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne grange agricole en pierres et piliers ronds apparents

Le bâtiment est dans un bon état, la toiture est en tôles. Il est

X

de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation

(emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 87 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Verdière comprenant une dizaine habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

28 La Verdière

2 cas

Cas 2 : ancienne grange

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne grange agricole en pierres

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de l’unité bâtie : env. 258 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Verdière comprenant une dizaine habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

29 La Gaubergère

1 cas

Cas 1 : ancienne grange

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne grange agricole en pierres

Le bâtiment est dans un assez bon état. Il est de volume et de

X

taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol

cadastrée de l’unité bâtie : env. 122 m²).

X

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au cœur du lieu-dit de La Gaubergère comprenant trois habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

30 Les Noues

1 cas

Cas 1 : ancienne grange

Critères Valeur architecturale et paysagère Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Desserte par les réseaux

OUI NON X

Observations Ancienne grange agricole en pierres

Le bâtiment est dans un bon état. Il est de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de l’unité bâtie : env. 121 m²).

X

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Couffé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.