Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ap
- 16 articles
- PLU de Courances, approuvé le 19/12/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est de 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être inférieures à 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Dans toutes les zones :
1. Dans la lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et les aménagements et installations n’assurant pas la vocation multifonctionnelle de la forêt (production forestière, accueil du public, missions écologiques et paysagères) sont interdites.
Dans les zones A et Ac :
2. Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Dans la zone Ap :
3. Les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.
2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu
Voies
1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.
2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie.
Accès
3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions des règlements des organismes compétents.
2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Eaux potables
4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. Si la pression du réseau public de distribution n’est pas adaptée, les dispositifs seront mis en œuvre (surpresseur, réservoir…) sous la responsabilité et à la charge des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles.
5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune.
6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.
7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.
Eaux usées 8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées
domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire. 9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés. 10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. Eaux pluviales 11. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. 12. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 13. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 14. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. 15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Electricité et Gaz 16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au point le plus haut de la construction (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Dans la zone A : 1. La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est de 12 mètres.
Dans la zone Ac : 2. La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est de 7 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles, aménagements et extensions suivront les recommandations du guide du Parc Naturel Régional du Gâtinais français « Paysages du Gâtinais français : intégrer les nouvelles constructions » figurant en annexe de ce règlement.
Des adaptations sont possible en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions d’habitations :
2. Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11. Pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole :
Toitures
3. Les couvertures métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton avec la couleur du bardage métallique.
4. L’emploi de bardeaux d’asphalte et de tôles galvanisées est interdit. 5. Les couleurs des couvertures des toitures doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional
du Gâtinais français annexé au présent règlement. 6. Les panneaux solaires (voir guide du PNR) :
− doivent être soit regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possibles et sur la totalité de la largeur de la toiture ;
− doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier.
Façades et clôtures
7. Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate, et le cas échéant, ton sur ton avec la couleur de la couverture métallique.
8. Les bardages bois nécessitant un produit de finition ou de traitement doivent présenter une finition mate.
9. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture).
10. Les couleurs des enduits et bardages doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement (construction et clôture), les tons très vifs sont, de plus, interdit.
11. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile.
2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.
3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.
4. Toute personne qui construit : − un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; − un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; − un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
5. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être inférieures à 2 places de stationnement par logement.
6. Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures à 1 aire de livraison de 100 mètres carrées par tranche de 6 000 mètres carrées de surface de plancher.
Pour les vélos
7. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
8. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l
1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non monospécifique. Les thuyas et les bambous sont interdits.
2. Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
3. Les aménagements extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
4. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations favorisant leur insertion dans le paysage conformément aux schémas suivants :
Une liste d’essences végétales préconisées est décrite dans les Annexes au présent règlement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances
1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.
3. Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
4. Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides identifiées au règlement graphique sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :
o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
o l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
5. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface définie par les services de l’Etat au moment de l’instruction du dossier Loi sur l’Eau. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur
1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
2. Les constructions d’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT
Dossier arrêté en Conseil municipal le 28 juillet 2017 Dossier mis à l’enquête publique du 26 mai 2018 au 26 juin 2018 Dossier approuvé en Conseil municipal le :
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
− la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; − la loi n°2006-868 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ; − la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle
1 et 2) ;
− la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) ; − la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; − la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(LAAAF) ;
− la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;
− la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; − l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; − le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; − la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine ;
− la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages.
−…
Article L151-8 du Code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R*1231 ancien et suivant du Code de l’urbanisme.
Champs d’application du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de COURANCES.
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 ancien et suivants du Code de l’urbanisme.
2- S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
3- En application de l’article R*123-10-1 ancien du Code de l’urbanisme, dans le cas : a. soit d’un lotissement, b. soit de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ; sauf indication contraire, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser.
4- Toute intervention sur les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).
5- Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).
6- La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
7- Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur. 8- En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, service régional de l’archéologie - 47, rue Le Peletier - 75009 Paris.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
9- En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
10- Toute demande de permis de construire, permis et demande d’aménager, certificat d’urbanisme, demande de servitude, déclaration préalable et demande de renseignements située dans les zones immédiates, rapprochées et éloignées des aqueducs Vanne et Loing doivent être adresser à Eau de Paris, Agence Loing, 1 bis route de Moret-Sorques, 77690 Montigny-sur-Loing.
Division du territoire en zones
ZONE U
Article R*123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont vouées à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que celles d’hébergement hôtelier, de commerces, d’artisanat, de bureaux, et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics. L’évolution du bâti doit permettre l’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes avec ou sans changement de destination, des extensions des constructions existantes, de nouvelles constructions et les annexes qui les accompagnent, dans le respect du paysage urbain environnant. La mixité sociale pourra être mise en œuvre par la construction de logements de petite taille susceptibles d’accueillir des jeunes couples, des jeunes cohabitant, des familles monoparentales, des personnes âgées vivant seules ou en couple.
Deux zones U sont identifiées : 1. La zone U est vouée aux parties à vocation mixte, essentiellement affectée à l’habitation et aux
annexes associées, ainsi qu’à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour la partie la plus ancienne, elle présente un paysage urbain caractérisé par des implantations à l’alignement, des murs de clôtures, des implantations sur les limites séparatives et pour certaines parties un parcellaire de petite taille et une emprise importante des bâtiments. Ce paysage urbain spécifique concourt à la fondation de l’identité communale. Il convient de le préserver. Pour les parties récentes, les constructions sont en retrait par rapport à la rue, souvent détachées des limites de propriété, le parcellaire est de taille moyenne voire de grande taille et l’emprise des bâtiments est faible. Les possibilités d’extension des constructions existantes, l’édification de constructions annexes et la densification des terrains peu ou pas bâtis doit être possible. 2. La zone Ux correspond à l’évolution de la ferme rue de la Grange Rouge. Elle est vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques, à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
ZONE 1AU
Article R*123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et Programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les Orientations d’Aménagement et Programmation (OAP) et le Règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Une zone AU est identifiée : 1. La zone 1AU est vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles
nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
ZONE A
Article R*123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; − les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Trois zones A sont identifiées : 1. La zone A est vouée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
et celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. La zone Ac est vouée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole de type maraichages/potagères et celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. La zone Ap, zone à protéger, où seules les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
ZONE N
Article R*123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : − soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; − soit de l’existence d’une exploitation forestière ; − soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; − les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Une zone N est identifiée : 1. La zone N à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique et uniquement destinée à accueillir les constructions et installations destinée aux services publics ou d’intérêt collectif et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.
Le règlement du plan local d’urbanisme couvre également : − les espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; − les bâtiments désignés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme pour un changement
de destination ; − les secteurs délimités en application de l’article L151-15 dans lesquels, en cas de réalisation d’un
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements ; − les éléments à conserver, à mettre en valeur, identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; − les éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; − les emplacements réservés en application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par ce règlement : − peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; − ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).
Chaque chapitre décrivant chaque zone comporte un corps de règles constitué de seize articles :
- Article 1. - Article 2. - Article 3. - Article 4.
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, gaz et d’assainissement
- Article 5. Superficie minimale des terrains constructibles - Article non réglementable (loi ALUR). - Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9. Emprise au sol des constructions - Article 10. Hauteur maximale des constructions - Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement - Article 13. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
- Article 14. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) - Article non réglementable (loi ALUR).
- Article 15. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
- Article 16. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U ET UX
Caractère et vocation de la zone
La zone U est vouée aux parties à vocation mixte, essentiellement affectée à l’habitation et aux annexes associées, ainsi qu’à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt et aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour la partie la plus ancienne, elle présente un paysage urbain caractérisé par des implantations à l’alignement, des murs de clôtures, des implantations sur les limites séparatives et pour certaines parties un parcellaire de petite taille et une emprise importante des bâtiments. Ce paysage urbain spécifique concourt à la fondation de l’identité communale. Il convient de le préserver. Pour les parties récentes, les constructions sont en retrait par rapport à la rue, souvent détachées des limites de propriété, le parcellaire est de taille moyenne voire de grande taille et l’emprise des bâtiments est faible. Les possibilités d’extension des constructions existantes, l’édification de constructions annexes et la densification des terrains peu ou pas bâtis doit être possible. La zone Ux correspond à l’évolution de la ferme rue de la Grange Rouge. Elle est vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques, à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.