Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Courances, approuvé le 19/12/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes isolées est de 4 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation forestière ou non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
2. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme, le changement d’affection ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
3. Les constructions et installations qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique des cours d’eau sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.
2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires :
− aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, − à des aménagements paysagers légers, − à des aménagements hydrauliques, − à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce − à l’aménagement d’espaces publics, − à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
4. Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
5. Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’habitation, de l’hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce et de l’artisanat dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu
Voies
1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.
2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie.
Accès
3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions des règlements des organismes compétents.
2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Eaux potables
4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. Si la pression du réseau public de distribution n’est pas adaptée, les dispositifs seront mis en œuvre (surpresseur, réservoir…) sous la responsabilité et à la charge des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune.
6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.
7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.
Eaux usées
8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire.
9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés.
10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite.
Eaux pluviales
11. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées.
12. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé.
13. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 14. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols
et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. 15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Electricité et Gaz
16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’implantation
des
constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point d’une construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.
1. Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 15 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1. L’emprise au sol cumulée des extensions des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder
20 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. 2. L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder 20
mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au point le plus haut de la construction (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 1. La hauteur maximale des extensions et annexes accolées des constructions d’habitation existantes
ne doit pas excéder la hauteur des dites constructions d’habitation. 2. La hauteur maximale des annexes isolées est de 4 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles, aménagements et extensions suivront les recommandations du guide du Parc Naturel Régional du Gâtinais français « Paysages du Gâtinais français : intégrer les nouvelles constructions » figurant en annexe de ce règlement. Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11. 3. Les extensions des constructions d’habitation existantes doivent être réalisées :
− soit dans le même style que ladite construction d’habitation (couleur des enduits, toitures…) ; − soit conformément aux dispositions de l’article U11 concernant les toitures, façades,
ouvertures et divers. 4. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction
principale. 5. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, notamment en cas
d’inondation. 6. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. 7. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. 8. Les portails d’accès automobile doivent être conçus de manière à permettre le stationnement
temporaire d’une voiture en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile, durant les phases d’ouverture et de fermeture des dits portails.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour les véhicules motorisés 1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation
automobile. 2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.
Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit
être recherchée en priorité. 4. Toute personne qui construit :
− un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; − un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la
clientèle ; − un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux
agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 5. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement ; − supérieure à 1 place de stationnement par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher destinée aux bureaux.
Pour les vélos 6. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert, ils doivent être
d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 7. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : − pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre
carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; − pour les constructions de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface
de plancher ; − pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de
plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l
1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non monospécifique. Les thuyas et les bambous sont interdits.
2. Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
3. Les aménagements extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
Une liste d’essences végétales préconisées est décrite dans les Annexes au présent règlement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances
1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.
3. Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
4. Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides identifiées au règlement graphique sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :
o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
o l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
5. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface définie par les services de l’Etat au moment de l’instruction du dossier Loi sur l’Eau. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
6. Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :
− l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;
− l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régional.
7. Dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :
− l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;
− l’inefficacité de l’auto curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et
d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être
accompagnées de mesures compensatoires.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur
1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
GLOSSAIRE
ACCÈS L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert.
Plan Local d’Urbanisme - RÈGLEMENT
ANNEXES
Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales. Elles ne doivent pas être affectées à l’habitation ou à l’activité, comme, par exemple, les garages, les abris de jardin, les remises à bois… Elles peuvent être contigües ou non à la construction principale.
ACROTÈRE
Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret situé en bordure de toiture terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le domaine public et une parcelle privée.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 15 mètres à l‘âge adulte. (Article 671 du Code civil : 2 mètres)
BAIE Une baie est toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d‘apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture… Ainsi, sont considérés comme baies :
- les fenêtres, les portes fenêtres ; - les ouvertures en toitures telles que les lucarnes ; - les outeaux ; - les châssis de toit. Ne sont pas considérées comme baies : - les ouvertures en sous-sol à moins de 0,60 mètre du terrain naturel ; - les ouvertures placées à plus de 2,60 mètres du plancher du rez-de-chaussée et de 1,90 mètre du
plancher des étages y compris les ouvertures de toit, constitutives de jours au sens des articles 675 et suivants du Code civil ; - les portes pleines ; - les pavés de verre. Exemple de ce qui n’est pas considéré comme baie :
CLÔTURES Une clôture sert à séparer deux propriétés privées, ou une propriété privée du domaine public.
COMBLES Un comble est le dernier niveau d’une construction, situé sous une toiture à pans inclinés.
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF Les équipements d’intérêt collectif sont des établissements destinés à accueillir le public ou un service public dans un but d’intérêt général. Sont notamment des équipements collectifs :
- les constructions affectées aux ambassades, aux consulats, aux institutions internationales et diplomatiques, et ouvertes au public ;
- les constructions affectées aux services publics européens, nationaux, régionaux, départementaux, ou municipaux, et ouvertes au public ;
- les constructions destinées à des activités culturelles et les salles spécialement aménagées pour la production de concerts, de spectacles, de ballets, et ouvertes au public ;
- les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets) ;
- les crèches et les garderies ; - les écoles, les collèges, les lycées, les écoles supérieures, les universités, ainsi que leurs
laboratoires rattachés ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; - les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées ; - les lieux de culte ; - les parcs d’expositions…
ESPACES LIBRES ET ESPACES EN PLEINE TERRE - Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. Ils comprennent des
espaces minéraux, (tels les cours, les allées, les terrasses), des places de stationnement, des espaces verts (tels les pelouses, les jardins), des espaces plantés (tels les taillis, les alignements, les futaies). - Les espaces en pleine terre sont des espaces libres qui ne comportent aucun ouvrage en dessous du sol naturel.
INSTALLATIONS CLASSÉES Les installations classées sont des équipements ou des installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité, ou un danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’État, en application de la Loi du 19 juillet 1976, relative à la protection de la nature. La nomenclature classe ces installations en deux catégories: - Les installations classées soumises au régime de la déclaration préalable sont celles qui présentent
le risque le plus faible. - Les installations classées soumises au régime de l’autorisation préalable sont celles qui présentent
le risque le plus important.
Plan Local d’Urbanisme - RÈGLEMENT LIMITES SÉPARATIVES Un terrain est délimité par plusieurs types de limites :
- l’alignement est la limite entre le domaine public et ce terrain ; - la limite séparative est la limite entre ce terrain et le ou les terrains
voisins ; - la limite séparative joignant l’alignement est une limite séparative,
droite, courbe, ou brisée, pouvant comporter des décrochements inférieurs à 3 mètres linéaires, et partant de l’alignement ; - la limite séparative formant le fond du terrain/parcelle est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, dénuée de tout contact avec le domaine public.
LUCARNES - FORMES AUTORISÉES
Plan Local d’Urbanisme - RÈGLEMENT
MUR GOUTTEREAU ET MUR PIGNON Dans une construction, le mur gouttereau est le mur portant une gouttière ou un chéneau terminant le versant de toiture et recevant les eaux par opposition au mur pignon. Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit. RETRAIT Le retrait est l’espace compris entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure lorsque ce plan est distinct de l’alignement et fixé par un reculement. Il est exprimé par une distance à respecter (qui varie en fonction des articles 6, 7, et 8 du présent règlement) entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction sur la même parcelle (article 8). SOL NATUREL Pour l’application du présent règlement, le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages.
- Pour l’application des articles 8 et 10 : l’altimétrie de référence est déterminée par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle.
- Pour l’application des articles 6 (l’alignement) et 11 (les clôtures) : l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.
TOITURES - FORMES AUTORISÉES
AUTORISÉE SUR CERTAINES ANNEXES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT
Dossier arrêté en Conseil municipal le 28 juillet 2017 Dossier mis à l’enquête publique du 26 mai 2018 au 26 juin 2018 Dossier approuvé en Conseil municipal le :
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
− la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; − la loi n°2006-868 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ; − la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle
1 et 2) ;
− la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) ; − la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; − la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(LAAAF) ;
− la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;
− la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; − l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; − le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; − la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine ;
− la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages.
−…
Article L151-8 du Code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R*1231 ancien et suivant du Code de l’urbanisme.
Champs d’application du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de COURANCES.
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 ancien et suivants du Code de l’urbanisme.
2- S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
3- En application de l’article R*123-10-1 ancien du Code de l’urbanisme, dans le cas : a. soit d’un lotissement, b. soit de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ; sauf indication contraire, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser.
4- Toute intervention sur les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).
5- Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).
6- La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
7- Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur. 8- En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, service régional de l’archéologie - 47, rue Le Peletier - 75009 Paris.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
9- En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
10- Toute demande de permis de construire, permis et demande d’aménager, certificat d’urbanisme, demande de servitude, déclaration préalable et demande de renseignements située dans les zones immédiates, rapprochées et éloignées des aqueducs Vanne et Loing doivent être adresser à Eau de Paris, Agence Loing, 1 bis route de Moret-Sorques, 77690 Montigny-sur-Loing.
Division du territoire en zones
ZONE U
Article R*123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont vouées à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que celles d’hébergement hôtelier, de commerces, d’artisanat, de bureaux, et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics. L’évolution du bâti doit permettre l’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes avec ou sans changement de destination, des extensions des constructions existantes, de nouvelles constructions et les annexes qui les accompagnent, dans le respect du paysage urbain environnant. La mixité sociale pourra être mise en œuvre par la construction de logements de petite taille susceptibles d’accueillir des jeunes couples, des jeunes cohabitant, des familles monoparentales, des personnes âgées vivant seules ou en couple.
Deux zones U sont identifiées : 1. La zone U est vouée aux parties à vocation mixte, essentiellement affectée à l’habitation et aux
annexes associées, ainsi qu’à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour la partie la plus ancienne, elle présente un paysage urbain caractérisé par des implantations à l’alignement, des murs de clôtures, des implantations sur les limites séparatives et pour certaines parties un parcellaire de petite taille et une emprise importante des bâtiments. Ce paysage urbain spécifique concourt à la fondation de l’identité communale. Il convient de le préserver. Pour les parties récentes, les constructions sont en retrait par rapport à la rue, souvent détachées des limites de propriété, le parcellaire est de taille moyenne voire de grande taille et l’emprise des bâtiments est faible. Les possibilités d’extension des constructions existantes, l’édification de constructions annexes et la densification des terrains peu ou pas bâtis doit être possible. 2. La zone Ux correspond à l’évolution de la ferme rue de la Grange Rouge. Elle est vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques, à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
ZONE 1AU
Article R*123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et Programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les Orientations d’Aménagement et Programmation (OAP) et le Règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Une zone AU est identifiée : 1. La zone 1AU est vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles
nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
ZONE A
Article R*123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; − les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Trois zones A sont identifiées : 1. La zone A est vouée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
et celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. La zone Ac est vouée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole de type maraichages/potagères et celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. La zone Ap, zone à protéger, où seules les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
ZONE N
Article R*123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : − soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; − soit de l’existence d’une exploitation forestière ; − soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; − les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Une zone N est identifiée : 1. La zone N à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique et uniquement destinée à accueillir les constructions et installations destinée aux services publics ou d’intérêt collectif et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.
Le règlement du plan local d’urbanisme couvre également : − les espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; − les bâtiments désignés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme pour un changement
de destination ; − les secteurs délimités en application de l’article L151-15 dans lesquels, en cas de réalisation d’un
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements ; − les éléments à conserver, à mettre en valeur, identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; − les éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; − les emplacements réservés en application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par ce règlement : − peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; − ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).
Chaque chapitre décrivant chaque zone comporte un corps de règles constitué de seize articles :
- Article 1. - Article 2. - Article 3. - Article 4.
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, gaz et d’assainissement
- Article 5. Superficie minimale des terrains constructibles - Article non réglementable (loi ALUR). - Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9. Emprise au sol des constructions - Article 10. Hauteur maximale des constructions - Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement - Article 13. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
- Article 14. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) - Article non réglementable (loi ALUR).
- Article 15. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
- Article 16. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U ET UX
Caractère et vocation de la zone
La zone U est vouée aux parties à vocation mixte, essentiellement affectée à l’habitation et aux annexes associées, ainsi qu’à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt et aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour la partie la plus ancienne, elle présente un paysage urbain caractérisé par des implantations à l’alignement, des murs de clôtures, des implantations sur les limites séparatives et pour certaines parties un parcellaire de petite taille et une emprise importante des bâtiments. Ce paysage urbain spécifique concourt à la fondation de l’identité communale. Il convient de le préserver. Pour les parties récentes, les constructions sont en retrait par rapport à la rue, souvent détachées des limites de propriété, le parcellaire est de taille moyenne voire de grande taille et l’emprise des bâtiments est faible. Les possibilités d’extension des constructions existantes, l’édification de constructions annexes et la densification des terrains peu ou pas bâtis doit être possible. La zone Ux correspond à l’évolution de la ferme rue de la Grange Rouge. Elle est vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques, à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.