Zone A
- Zone agricole
- secteurs AL, Aeh, Ap, Axh
- 16 articles
- PLU de Courcelles-Chaussy, approuvé le 04/02/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Autres routes départementales : Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’alignement du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas dépasser 12 m² par abri de jardin.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale hors tout des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 4,00m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2.
3. Conformément aux orientations nationales du PGRi du District Rhin, toute construction neuve est interdite en zone d’aléa inondation ; cette interdiction ne
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concerne pas les équipements techniques d’intérêt collectif qui ne peuvent être construits hors zone inondable.
4. Les constructions ou murs situés à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau.
5. Dans l’emprise des « boisements et haies à préserver ou à planter » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (ooooo), tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations.
6. Toute construction dans la sous-zone Ap, hormis les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l'extension des constructions existantes à condition qu’il s’agisse d’une extension mesurée.
2. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, les clôtures, garages, dépendances et annexes à moins de 50 mètres d’un bâtiment d’habitation et à la condition de se situer sur la même unité foncière que celui-ci.
3. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics, ou qu’ils concourent aux missions des services publics ainsi que les canalisations de transports de gaz.
4. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (UA, UB, 1AU et 2AU).
5. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un bâtiment agricole. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation forestière.
6. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (UA, UB, 1AU et 2AU).
7. Sous-zone Aeh : sont également autorisés les équipements publics d’enseignement, y compris les catégories de constructions et d’installations
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annexes liées directement ou indirectement au fonctionnement de ces établissements scolaires (installations sportives, restauration, hébergement, ferme-école, vente directe des produits de la ferme, etc.).
8. Sous-zone Axh : sont également autorisées les activités artisanales et commerciales ainsi que les constructions à usage d’habitation.
9. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à une activité autorisée dans la zone ou aux infrastructures de transports terrestres, ou encore aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.
10. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles respectent la réglementation en vigueur relative à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits extérieurs, dans les zones de bruit identifiées sur le règlement graphique du présent PLU.
11. A l’intérieur des périmètres définis comme inondables sur le règlement graphique du PLU, les occupations et utilisations du sol non interdites à l'article A1 à condition :
- que le plancher le plus bas des bâtiments soit réalisé au-dessus de la cote altimétrique de crue centennale majorée de 30 centimètres,
- que les bâtiments ne comportent pas de sous-sols mais que les vides sanitaires soient privilégiés aux remblais sous dallage,
- que les clôtures ne forment pas obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue,
- que toutes les mesures nécessaires soient prises par les constructeurs afin que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue.
12. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides et des zones inondables repérées sur le règlement graphique du PLU, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition :
- d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement,
- d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable,
- de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant au moins à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
3. La création d’accès individuels nouveaux et interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. Concernant les accès (individuels ou collectifs) admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité et de communications électroniques devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
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II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, aucun point de la construction ne doit pas être implanté à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : - Autoroute A4 : 100 mètres comptés depuis l’axe de la voie - RD603 : 75 mètres comptés depuis l’axe de la voie Cette prescription s'applique uniquement aux constructions et installations visées aux articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme.
3. Autres routes départementales : Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’alignement du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
4. Les garages, dépendances et annexes devront être implantées dans une bande de 50 mètres comptés depuis l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 6 mètres.
2. Cette règle ne s'applique pas aux dépendances.
Article A 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas dépasser 12 m² par abri de jardin.
2. Sous-zone Axh : L’emprise au sol des constructions principales nouvelles ne doit pas dépasser 150 m² (extensions comprises) par construction principale. L’emprise au sol des annexes autres que les abris de jardins ne doit pas dépasser 30 m² (extensions comprises) par annexe, leur nombre étant limité à une annexe par unité foncière. Dans le cas d’une construction principale existant à la date d’approbation de la 2e modification du présent P.L.U., les extensions sont autorisées, au cumulé, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de ladite construction principale à cette date.
3. Sous-zones Aeh : L’emprise au sol cumulée de toutes les constructions des sous-zones Aeh de Pont-à-Chaussy est limitée à 20% de la surface totale de ces deux sous-zones (soit 20 000 m² d’emprise au sol cumulée maximum à la date d’approbation de la 2e modification du présent PLU, sous réserve d’éventuelles modifications ultérieure du périmètre de ces sous-zones).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture est fixée à 7 mètres.
2. La hauteur maximale hors tout des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 4,00m. La hauteur maximale à l’égout de toiture des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 2,50m.
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3. Les constructions à usage agricole ne sont pas limitées en hauteur, hormis dans la sous-zone AL où leur hauteur maximale, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture, est fixée à 7 mètres. Cette prescription ne s’applique pas aux silos et autres installations et ouvrages verticaux de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et à l'utilisation admises dans la zone.
4. Sous-zone Axh : la hauteur maximale des autres constructions autorisées, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture, est fixée à 7 mètres.
5. Sous-zone Aeh : la hauteur maximale des autres constructions autorisées, mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture, est fixée à 12 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
1. Dispositions générales :
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, annexes,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol, les murs et clôtures.
2. Dispositions particulières pour la sous-zone AL (à LANDONVILLERS) :
Pour les bâtiments agricoles, le bardage des façades sera en bois. Le terrain naturel sera respecté, en limitant les remblais et déblais au strict nécessaire.
Article A 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les emplacements de stationnement sont autorisés pour les besoins des zones UA et UB attenantes.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.
2. A l’intérieur des périmètres définis comme zones humides ou zones inondables sur le règlement graphique du PLU, les surfaces libres de construction doivent
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être traitées en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales (par exemple : végétation, gravillons, pavés non jointoyés et posés sur sable, dalles alvéolées…). Cette prescription ne concerne pas les surfaces dédiées à la circulation des véhicules (les surfaces dédiées au stationnement sont par contre concernées).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé en application de la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (loi ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COURCELLES-CHAUSSY, délimité sur le plan N° 01 à l'échelle de 1/10.000° par tiretés entrecoupés de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
3. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir.
6. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;
7. Les périmètres miniers définis en application du livre Ier du code minier ;
8. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé ;
9. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;
5. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
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aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
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immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
6. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date en question qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
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- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone UX Il s'agit d'une Zone Urbaine essentiellement réservée aux activités économiques.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.
La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Les zones peuvent être divisées en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis au Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
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travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le pat
rimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L.522-1 à L.522-4, L.531, L.541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
La zone UA comporte trois sous-zones correspondant à :
- Sous-zone UAa : la hauteur maximale à l’égout de toiture est portée à 12 mètres.
- Sous-zone UAb : la hauteur maximale à l’égout de toiture est portée à 12 mètres et des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne l’implantation des constructions vis-à-vis du domaine public et des limites séparatives.
- Sous-zone UAe : sous-zone réservée aux équipements publics et de loisir
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. La zone UA est concernée par les aléas inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la Nied française et de la Rotte et adaptés sur le règlement graphique du PLU suite aux études topographiques et hydrauliques réalisées par la commune entre 2004 et 2009.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.