Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, Ux
- 16 articles
- PLU de Courcelles-Chaussy, approuvé le 04/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Routes départementales : Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’alignement du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans toute la zone UX, hors sous-zone UXa : - les bâtiments agricoles, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain, - les constructions ou murs situés à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau.
Sont interdites dans la sous-zone UXa, toutes occupations et utilisations du sol non autorisées dans l’article UX2.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans toute la zone UX, hors sous-zone UXa :
1. Les constructions non mentionnées à l'article UX1, à condition :
a) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone (activités), b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des
délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, c) qu’elles soient compatibles en termes de nuisances avec le voisinage de quartiers d’habitation.
2. Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, à condition :
- qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone ;
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- qu’elles fassent partie intégrante du bâtiment ou de la composition architecturale de l’ensemble où se situe l’activité principale du pétitionnaire ;
- qu’elles respectent la réglementation en vigueur relative à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits extérieurs, dans les zones de bruit identifiées sur le règlement graphique du présent PLU.
3. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.
4. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides repérées sur le règlement graphique du PLU, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition :
- d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement,
- d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable,
- de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant au moins à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Dans la sous-zone UXa, sont autorisées sous condition : a) Les constructions à usage commercial et leurs annexes b) Les activités libérales et de services c) Les aires de stationnement d) Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone.
A condition que leurs implantations respectent l’orientation d’aménagement et de programmation mise en place sur la sous-zone UXa.
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Hors sous-zone UXa, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d’emprise.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
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2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables et les sentiers touristiques.
3. La création d’accès individuels nouveaux et interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. Concernant les accès (individuels ou collectifs) admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales
L’aménagement des voiries doit garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public ou faire appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration,…
Les eaux pluviales des parcelles privées seront de préférence recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’infiltration approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas de difficultés techniques liées à la configuration de la parcelle ou à la nature du sol, les eaux de pluie peuvent être rejetées dans le réseau public recueillant les eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone – Télédistribution – Communications électroniques
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1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, tout point de la construction ne doit pas être implanté à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.
4. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur le plan de zonage.
5. Ces prescriptions ne s'appliquent ni aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
6. Routes départementales : Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’alignement du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 6 mètres.
2. Cette règle ne s'applique ni aux dépendances, ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UX 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Pas de prescription.
Article UX 11Aspect extérieur
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, annexes, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
Article UX 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, et du trafic lié à l'activité. 3. En sous-zone UXa, les aires de stationnement des véhicules légers devront être traité en espace perméable lorsque l’infiltration des eaux pluviales est favorable.
Article UX 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
2. Dans la sous-zone UXa, des plantations de type arbres d’alignement sont à réaliser le long de la rue de la Boudière, conformément à l’OAP réalisée sur cette sous-zone.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé en application de la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (loi ALUR).
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
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Article non réglementé.
Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
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III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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ZONE 1 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1AU comporte des sous-zones :
Sous-zone 1AUa : sous-zone dans laquelle les constructions au coup par coup sont autorisées.
Sous-zone 1AUb : sous-zone dans laquelle les constructions seront destinées au logement des personnes âgées ou séniors ainsi qu’aux équipements publics.
Sous-zone 1AUc : sous-zone dans laquelle la hauteur des constructions peut atteindre 10 mètres.
Sous-zone 1AUp : sous-zone soumises à des prescriptions particulières en raison des qualités environnementale et paysagère du site.
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. La sous-zone 1AUp est concernée par les aléas inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la Nied française et de la Rotte et adaptés sur le règlement graphique du PLU suite aux études topographiques et hydrauliques réalisées par la commune entre 2004 et 2009.
3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
ARTICLE 1 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;
- les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping,
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- le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,
- les constructions ou murs situés à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau,
- dans l’emprise des « boisements et haies à préserver ou à planter » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (ooooo), tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations.
- conformément aux orientations nationales du PGRi du District Rhin, toute construction neuve en zone d’aléa inondation ; cette interdiction ne concerne pas les équipements techniques d’intérêt collectif qui ne peuvent être construits hors zone inondable.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :
a) Zones 1AU et sous-zones 1AUb et 1AUc : qu'elles fassent partie d'une opération d’ensemble sur tout ou partie de la zone, et qu’elles soient compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent P.L.U. Sous-zones 1AUa et 1AUp : les constructions au coup par coup sont autorisées.
b) qu'elles soient compatibles avec la vocation d’habitat de la zone.
c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.
2. Sous-zone 1AUb : seules sont autorisées les constructions sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes âgées, séniors et à mobilité réduite ainsi qu’aux équipements et services adaptés à ces personnes.
3. Les constructions à usage d'artisanat, commercial ou industriel à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une opération autorisée dans la zone ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.
5. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
6. Les changements d’affectation des constructions existantes, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
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7. A l’intérieur des périmètres définis comme inondables sur le règlement graphique du PLU, les occupations et utilisations du sol non interdites à l'article 1AU1 à condition :
- que le plancher le plus bas des bâtiments soit réalisé au-dessus de la cote altimétrique de crue centennale majorée de 30 centimètres,
- que les bâtiments ne comportent pas de sous-sols mais que les vides sanitaires soient privilégiés aux remblais sous dallage,
- que les clôtures ne forment pas obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue,
- que toutes les mesures nécessaires soient prises par les constructeurs afin que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue.
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8,50 mètres d’emprise. Cette règle ne s’applique pas à la sous-zone 1AUa pour laquelle cette emprise est de 8,00 mètres.
3. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être équipées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables et les sentiers touristiques.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
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I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.
2. Eaux pluviales
L’aménagement des voiries doit garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public ou faire appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration,…
Les eaux pluviales des parcelles privées seront de préférence recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’infiltration approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas de difficultés techniques liées à la configuration de la parcelle ou à la nature du sol, les eaux de pluie peuvent être rejetées dans le réseau public recueillant les eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution – Communications électroniques
1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée :
- à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer ; toutefois, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, cette prescription ne s’applique qu’à une seule voie (au choix), le recul par rapport aux autres voies étant ramené à 3 mètres de l’alignement au minimum.
- à moins de 3 mètres de l’alignement des autres emprises publiques (sentiers, espaces verts, pistes cyclables…) ; pour les abris de jardins, cette distance est ramenée à 1 mètre.
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2. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
Dispositions spécifiques à la sous-zone 1AUp : L’implantation des constructions sera organisée de telle sorte que soit préservée la totalité des arbres de hautes tiges qui participent à la voûte végétale couvrant la rue du Moulin.
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres
2. Exception pour les abris de jardins et autres dépendances isolées : les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 6 mètres.
2. Cette règle ne s'applique pas aux annexes non accolées et aux piscines. 3. Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics et aux ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 2. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres sauf : - en sous-zone 1AUc où la hauteur maximale autorisée est de 10 mètres.
2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
3. La hauteur maximale des constructions annexes non accolées ne peut être supérieure à 2,50 mètres comptés du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture.
4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Dispositions générales
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage annexes,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol les murs et clôtures.
L’harmonie globale d’une rue doit être préservée, en respectant la cohérence architecturale des constructions dans l’espace mais aussi dans le temps (respect des caractéristiques liées à la période de construction du bâti).
Clôtures :
Les clôtures sur rue seront constituées : - soit par un mur bahut enduit à l’identique de la façade de la construction principale et ne dépassant pas 0,60 mètre de haut, surmonté ou non par une clôture à claire-voie en bois ou métal et doublé ou non d'une haie végétale à feuilles caduques d’essences locales - soit par une haie végétale à feuilles caduques d’essences locales.
L’ensemble du dispositif de clôture ne pourra pas dépasser 1,20 mètre de haut hors piliers éventuels.
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2. Dispositions spécifiques à la sous-zone 1AUp :
Afin de préserver les qualités environnementales, naturelles et paysagères du site, le projet devra présenter une Haute Qualité Architecturale et une Haute Qualité Environnementale.
Les toitures terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées.
ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Des aires de stationnement (de 15 m² au moins) des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle
3 emplacements
- studio ou 1 pièce
1 emplacement
- logement de 2, 3 ou 4 pièces de surface
inférieure à 90 m² par logement
2 emplacements
- logement de surface supérieure à 90 m²
et logement de 5 pièces ou plus
3 emplacements
- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 10 m2 de
salle
- commerce
1 emplacement pour 20 m2
de vente
- salles de cinéma, réunions, spectacles
1 emplacement pour 5 places
- bureaux
1 emplacement pour 15 m2
- hôpital, clinique
1 emplacement pour 3 lits
- maison de retraite
1 emplacement pour 5 lits
- artisanat
1 emplacement pour 50 m2
- atelier automobile
1 emplacement pour 20 m2
+ 0,75 emplacement devant participer à l'organisation générale de la zone par
logement pour visiteurs dans les lotissements et les permis groupés.
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Les accès aux aires de stationnement ne devront pas porter atteinte au domaine public.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
2. La superficie des espaces verts ou jardins, hors stationnement devra être de 25% au minimum de la superficie totale de la parcelle. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
3. Chaque opération de construction ou de lotissement doit comprendre dans son plan de masse des espaces publics (autres que voiries et délaissés) devant
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participer à l'organisation générale de l'opération, d'une surface au moins égale à 5 % de la surface totale du terrain. 4. A l’intérieur des périmètres définis comme zones inondables sur le règlement graphique du PLU, les surfaces libres de construction doivent être traitées en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales (par exemple : végétation, gravillons, pavés non jointoyés et posés sur sable, dalles alvéolées…). Cette prescription ne concerne pas les surfaces dédiées à la circulation des véhicules (les surfaces dédiées au stationnement sont par contre concernées). 5. Dispositions spécifiques à la sous-zone 1AUp : Les arbres de hautes tiges qui participent à la voûte végétale couvrant la rue du Moulin doivent être préservés. Si un arbre venait malgré tout à être abattu pour raison sanitaire, il serait aussitôt replanté. ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Article supprimé en application de la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (loi ALUR).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COURCELLES-CHAUSSY, délimité sur le plan N° 01 à l'échelle de 1/10.000° par tiretés entrecoupés de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
3. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir.
6. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;
7. Les périmètres miniers définis en application du livre Ier du code minier ;
8. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé ;
9. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;
5. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
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aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
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immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
6. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date en question qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
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- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone UX Il s'agit d'une Zone Urbaine essentiellement réservée aux activités économiques.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.
La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Les zones peuvent être divisées en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis au Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
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travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le pat
rimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L.522-1 à L.522-4, L.531, L.541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
La zone UA comporte trois sous-zones correspondant à :
- Sous-zone UAa : la hauteur maximale à l’égout de toiture est portée à 12 mètres.
- Sous-zone UAb : la hauteur maximale à l’égout de toiture est portée à 12 mètres et des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne l’implantation des constructions vis-à-vis du domaine public et des limites séparatives.
- Sous-zone UAe : sous-zone réservée aux équipements publics et de loisir
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. La zone UA est concernée par les aléas inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la Nied française et de la Rotte et adaptés sur le règlement graphique du PLU suite aux études topographiques et hydrauliques réalisées par la commune entre 2004 et 2009.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.