Zone A
- Zone agricole
- 7 articles
- PLU de Courcoury, approuvé le 14/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Tous usages, affectations des sols, constructions et activités ne correspondant pas aux destinations et leurs sousdestinations énoncées dans le tableau ci-dessous sont réputées interdites, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Les zones soumises au risque d’inondation sont superposées à la zone A. Dans ces zones, il convient de se référer au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur, lequel est annexé au PLU (pièce n° 5.1).
Libellé Vocation générale
Destinations et sous-destinations autorisées
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Destinations
Dont uniquement les sousdestinations suivantes
Interdictions
Conditions et limitations
Exploitation agricole Exploitation agricole
Dans la zone A, sont interdits les usages et Les locaux techniques et industriels des administrations
et forestière
affectations des sols, constructions et publiques et assimilés autorisés dans la zone doivent être
activités suivantes :
liés à des impératifs de viabilisation primaire ou de desserte
Équipements
Locaux techniques et
par les réseaux - Tous usages, et affectations des sols,
d’intérêt collectif et industriels des administrations
services publics
publiques et assimilés
constructions et activités susceptibles d’induire des présomptions de pollutions et/ou de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec l'exercice d'une activité
Toute nouvelle construction à usage d'habitation ne peut être autorisée que sous conditions :
- Qu’elle soit directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sous réserve de justifications
agricole, pastorale ou forestière
- Qu’elles soient implantées à proximité immédiate de
- Tous usages et affectations des sols, constructions et activités liés à des exploitations de carrières au sens des
cette dernière (moins de 100 mètres), et qu’elle participe, par sa conception, au bon fonctionnement de l’exploitation
articles L311-1 et suivants du Code Peuvent également être autorisées la réhabilitation de
Minier
construction existante en vue de répondre à un objectif de
La zone désigne les espaces à protéger en raison du potentiel A agronomique,
- Le dépôt de déchets de toutes natures (ferrailles, véhicules usagés, déchets inertes issus de la construction ou de la démolition…)
diversification de l’exploitation agricole (locaux de transformation et/ou de vente de produits issus de l’exploitation), sous réserve que ces activités s’inscrivent en complément de l’exploitation agricole, qui doit demeurer l’activité principale du pétitionnaire
biologique
ou
économique
des
terres agricoles
- Les campings, les habitations légères de loisirs ainsi que le stationnement de résidences mobiles (caravanes, mobil-homes…)
Peuvent être autorisés les extensions de constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
Sont autorisés, dès lors qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques, les changements de destination des constructions identifiées au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, en habitation ou en local d’hébergement touristique, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur
Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, à la réalisation de fouilles archéologiques et à la réalisation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Les mobil-homes et caravanes sont admis à titre d’habitat temporaire lors de la mise en exécution d’une autorisation de construire, dans sa limite de validité
SOUS-SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les règles exprimées dans le présent article excluent tout effet normatif sur les équipements, réseaux et ourvages techniques d’intérêt collectif correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
1. Obligations en matière de densité et d’emprise au sol des constructions
En zone A, les règles suivantes d’emprise au sol sont à respecter, à savoir :
- Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement touristique, réalisés en une ou plusieurs fois, ne devront pas créer 50 % d’emprise au sol supplémentaire en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite totale de 60 mètres² d’emprise.
- Les constructions annexes des constructions principales d’habitation n’excéderont pas 60 mètres² d’emprise au sol au totale, créée en une ou plusieurs fois, et devront être implantées à moins de 20 mètres du point le plus éloigné de la construction principale existante.
- Les piscines et leurs équipements techniques, distingués des autres annexes par le présent règlement, sont autorisés à raison d’un bassin limité à 50 mètres² d’emprise, et devront être implantées à moins de 25 mètres du point le plus éloigné de la construction principale.
2. Conditions de hauteur
La hauteur des constructions est calculée en considération du niveau du terrain naturel, avant tous travaux d’affouillements ou d’exhaussement liés à l’exécution de l’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’un terrain en pente, les cotes moyennes du terrain d'assiette de la construction seront prises pour référence. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.
- En zone A, la hauteur des constructions à destination de l’exploitation agricole est limitée à 9 mètres au faitage ou au point le plus haut, à l’exception des installations techniques et de stockage de liquides (silos, cuves…) sous réserve de justification quant à leur nécessité et usage au sein de l’exploitation.
- La hauteur des constructions principales à destination et usage d’habitation ou d’hébergement touristique, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 6,50 mètres, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau.
- La hauteur des constructions annexes des constructions à destination de l’habitation ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
Des normes de hauteur pourront alternativement être admises pour les constructions principales, à savoir :
- Le faîtage de la nouvelle construction peut s’aligner sur celui d’une construction de plus grande hauteur, mitoyenne ou implantée sur une unité foncière adjacente.
- Selon la topographie du terrain d’assiette, il pourra être imposé une implantation du plancher bas de la construction à un niveau égal ou supérieur à celui des voies et emprises ouvertes à la circulation. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera déterminée à partir de ce niveau.
- Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs définies ci-contre peuvent faire l’objet de travaux de réfection/réhabilitation ou d’extension en conservant leur hauteur actuelle.
- La hauteur de certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité et/ou fonction autorisée dans la zone (cheminées, antennes, autres petites superstructures…), n’est pas
réglementée, de même que la hauteur des équipements et réseaux correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
3. Conditions d’implantation des construction par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation
Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Elles sont interprétées au regard de la voie réputée principale ou à défaut, au regard du voisinage urbain.
Les constructions nouvelles, à l’exception de leurs extensions et leurs annexes, devront s’implanter :
- En retrait minimum de 10 mètres vis-à-vis de la limite d’emprise des routes départementales.
- En retrait minimum de 6 mètres vis-à-vis de la limite des autres voies et emprises existantes, ouvertes à la circulation.
Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-contre, seront tolérées et leur implantation sera libre au regard des voies et emprises ouvertes à la circulation.
L’implantation des annexes sera libre au regard des voies et emprises ouvertes à la circulation, sous réserve qu’elles soient distantes de 20 mètres maximum du point le plus proche de la construction principale. Cette règle est de 25 mètres maximum en ce qui concerne les bassins des piscines.
4. Conditions d’implantation au regard des limites séparatives
Les règles d’implantation sont appliquées en référence à la partie la plus avancée de la construction.
Les constructions nouvelles, les extensions de constructions principales et leurs annexes pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou s’implanter en retrait de ces limites dès lors que ce dernier soit au moins égal à 3 mètres.
5. Règles alternatives en matière d’implantation des constructions sur le terrain d’assiette
Les règles d’implantation des nouvelles constructions et des extensions de constructions existantes devront être appliquées au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celle qui concerne les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Des normes d’implantation différentes pourront alors être prescrites par l’autorité compétente en vue de répondre à ces exigences.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1. Obligations en matière d’adaptation des constructions au terrain naturel
Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain d’assiette en limitant au maximum les remblais et excavations, sauf en cas d’impératif de sécurité publique, de viabilisation du terrain par les réseaux ou de gestion des écoulements pluviaux.
2. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions
Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renouvelables.
Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale. Toutefois, lorsque les annexes sont recouvertes d’enduits, ceux-ci auront le même aspect que la construction principale.
Par ailleurs, sur tous murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit sera strictement interdit.
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », de l’habitat « bioclimatique » ou des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants.
- Obligations portant sur la réfection des constructions anciennes, antérieures à 1950
Le règlement doit être interprété dans l’objectif de préserver la forme urbaine continue et semi-continue du centrebourg ancien traditionnel des villages et des hameaux anciens de la commune.
a) Les travaux de réfection des constructions existantes doivent s’inscrire dans le respect de leurs caractéristiques architecturales originelles (ordonnancement des ouvertures, pentes de toitures, aspect des couvertures, éléments de modénature…). Tout apport constituant des pastiches ou imitations est interdit.
b) La réfection des couvertures doit être réalisée dans le respect de leur aspect d’origine et de leurs ouvertures si existantes (chiens assis…). L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé.
c) La réfection des façades doit être réalisée dans le respect de leur aspect d’origine. les façades en pierre de taille doivent être laissées apparentes. Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect initial. La réfection des enduits existants sera réalisée dans le respect des teintes de la pierre de pays. L’aspect des enduits doit être lisse, taloché ou brossé.
d) Les fenêtres nouvelles créées en façade sur rue doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes de la construction. Les volets battants façade sur rue seront conservés ou remplacés à l’identique. L’aspect des baies et les menuiseries ne devra pas être vif et brillant. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
e) L’ensemble des détails et modénatures existants sur la construction doit être conservé et mis en valeur à l’occasion de tous travaux de réfection (corniches, encadrements…).
- Obligations relatives aux constructions nouvelles et postérieures à 1950 et/ou de style pavillonnaire
a) Par leur aspect et volume, les constructions nouvelles à destination de l’habitation doivent s’inspirer des caractéristiques architecturales des maisons traditionnelles de pays (maisons « saintongeaises » ou « charentaises ») et ne pas faire référence à des styles architecturaux extérieurs au paysage local. Les façades enduites adopteront des teintes proches des enduits traditionnels.
b) Les toitures des nouvelles constructions adopteront deux versants de pente identique, comprise entre 27 et 33 %. Les toitures à quatre pans sont uniquement autorisées pour les constructions à étage. Les nouvelles couvertures devront s’apparenter aux couvertures des constructions traditionnelles de pays, par leur teinte et forme. Ces toitures seront en tuiles de type « roman » ou « canal », de teinte similaire aux couvertures traditionnelles. L’habillage des gouttières par caisson sera prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit. Les toitures terrasses seront autorisées. Les toitures à un versant unique sont autorisées pour les annexes de 20 mètres² d’emprise maximale.
c) Les fenêtres nouvelles créées en façade sur rue doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes de la construction. L’aspect des baies et les menuiseries ne devra pas être vif et brillant. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
Pour rappel, les exigences réglementaires exprimées ci-dessus ne doivent pas entraîner une interdiction des constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », de l’habitat « bioclimatique » ou des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants.
- Obligations portant sur les constructions à destination de l’exploitation agricole
Le projet ne pourra être accepté que sous réserve de justifications particulières visant à son intégration satisfaisante au paysage et au caractère des lieux environnants. Il sera ainsi veillé à justifier le rôle quant au choix du site, de l’implantation, de la volumétrie et de l’aspect des constructions incluant leurs équipements techniques, ainsi que des plantations projetées dans l’intégration du projet à l’environnement.
Cette exigence d’intégration à l’environnement ne doit pas entraîner une interdiction des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants.
a) Les couvertures adopteront 2 versants, de pente comparable aux couvertures de l’habitat traditionnel environnant, soit autour de 30 % (marge de 5 %), sans rupture lorsqu’il est fait l’usage de matériaux de type tuile. Elles ne comporteront pas de décalage en-dessous ou au-dessus du volume principal. Les couvertures adopteront soit un aspect terre cuite naturelle, soit un ton sombre et mât. La couverture des toitures par des dispositifs de production énergétique est autorisée.
b) Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite de ton proche de al pierre de pays, en moellons, en bardage bois ou en bardage métallique peint de tonalité sombre et/ou naturelle, empruntée aux lieux environnants. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
- Obligations relatives à la qualité et à l’intégration paysagère des clôtures
Les règles ci-après portent uniquement sur les clôtures qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole.
Il n’est pas rendu obligatoire de clôturer une propriété foncière. Toutefois, si existantes, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions et clôtures implantées dans le voisinage.
La hauteur maximale des clôtures (hors pilastres) est définie à 1,6 mètre en façade sur rue, et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en vue de prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs de clôture existants sur le terrain d’assiette, si réalisés en maçonnerie traditionnelle, devront être conservés ou réhabilités dans leur état d’origine. Leur rehaussement par des matériaux autres que traditionnels est interdit.
Des normes de hauteur inférieures aux normes exprimées ci-dessus pourront être prescrites par l’autorité compétente dans le cas d’une suspicion d’atteinte aux conditions de circulation et/ou de gêne pour la sécurité publique.
Dans les limites des zones inondables du Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Charente et de la Seugne, les nouvelles clôtures en murs pleins sont interdites. Elles seront obligatoirement constituées de matériaux visant à assurer le libre écoulement des eaux sur le terrain d’assiette et ses terrains adjacents. Toux travaux portant sur la réfection des clôtures pleines existantes viseront à améliorer leur transparence hydraulique par les adaptations nécessaires (percées…).
Les clôtures situées au contact d’espaces à caractère agricoles et/ou naturels devront être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre. Les panneaux grillagés rigides sont interdits. Les murs pleins sont interdits, quel que soit leurs matériaux de constitution. La reconstruction à l’identique des murs pleins en pierre de pays est autorisée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables
En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent conserver des espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement, à savoir :
- La résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet ;
- Le respect des obligations légales et réglementaires relatives au bon assainissement des eaux usées.
2. Prescriptions relatives aux plantations nouvelles sur le terrain d’assiette
Toute demande de permis de construire ou d’aménager donnera lieu à une description précise de la nature et de l’emplacement des éléments végétaux et autres éléments naturels préexistants. Il sera précisé les modifications apportées à ces éléments dans le cadre de l’exécution du projet.
Les espaces libres de toute construction sur le terrain d’assiette doivent faire l’objet d’un traitement paysager (enherbement, plantations...), incluant l’intégration paysagère des équipements de stockage des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées.
Les nouvelles plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences variées, adaptées aux caractéristiques naturelles du site. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives sur le terrain d’assiette sera proscrite.
Les dépôts et stockages des activités autorisées dans les différents secteurs devront être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation, respectant les règles ci-dessus.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
SOUS-SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Conditions de desserte du terrain d’assiette
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic automobile.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2. Obligations relatives aux voies de circulation nouvelles
Tout terrain d’assiette doit être desservi par une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent également répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publiques (collecte des déchets, défense extérieure contre l’incendie…).
L'ouverture d'une voie nouvelle ouverte à la circulation pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la sécurité publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des unités foncières et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
Pour toute habitation ou bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération des eaux de pluies), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même en l’existence d’une vanne fermée. Le préfet de département doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
2. Assainissement des eaux usées
Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif s'il existe et quand l'usage de la construction le nécessite.
Le rejet des eaux usées d'origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement est subordonné à l'autorisation du gestionnaire de ce réseau, qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d'assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le service public d'assainissement non-collectif. Le terrain devra disposer d’une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d'assainissement non-collectif privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol.
Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saura être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
3. Gestion des eaux pluviales
Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Pour tout nouveau projet d’aménagement et/ou de construction, les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines.
Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition. Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption
naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans un réseau d’assainissement collectif existant est interdit.
En cas d’impossibilité technique de résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet (surface insuffisante, nature du sol, caractère du voisinage…), Les eaux pluviales pourront être rejetées au sein du réseau public si existant sous condition que :
- Ce réseau public le permette techniquement, et selon le respect d’un débit maximum défini par le gestionnaire de l’exutoire, et de telle sorte que l’écoulement des eaux soit assuré sans stagnation ;
- A condition que seul l’excès de ruissellement des eaux soit rejeté au réseau public existant, dès lors que toute autre solution susceptible de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux sur la parcelle ait été mise en œuvre, et que le débit de fuite du terrain naturel ne demeure pas aggravé par l’opération.
4. Réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.
En matière de défense extérieure contre l’incendie, le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il ne répond pas aux exigences du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur.
La protection des biens et des personnes contre le risque d’incendie doit être assurée soit par l’intermédiaire d’un ouvrage public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par l’autorité compétente au regard de la nature du projet, soit par un nouveau dispositif propre à l’opération, conforme aux exigences de l’autorité compétente, lorsque le réseau public est insuffisant.
SECTION 2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Courcoury. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Il est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et des articles R151-9 à R151-50 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction ultérieure à l’ordonnance du 23 septembre 2015 et au décret du 28 décembre 2015. En outre, le règlement fait référence aux destinations et sous-destinations définies par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016.
Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme
Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception notamment des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :
- Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
- Conformément à l’article R111-25 du Code de l’Urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité
publique. Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce annexée au présent PLU.
2. Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme
Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.
S’appliquent également les dispositions concernant :
- Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme (dont les documents de référence sur la commune sont annexés au présent PLU) ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;
- Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;
- Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;
- Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.
Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.
3. Dispositions applicables à certains travaux
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec ces règles. A défaut, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet à l’égard de ces règles.
Article 3DELIMITATION ET REGLEMENTATION DES ZONES U, AU, A ET N
1. Définition des zones U, AU, A et N et leurs secteurs
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est délimité en zones « urbaines » (U), en zones « à urbaniser » (AU), en zones « agricoles » (A) et en « zones naturelles et forestières » (N), dans les termes de l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme.
- Les zones urbaines dites « zones U » recouvrent les parties déjà urbanisées et autres parties de la commune où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbaniser dites « zones AU » recouvrent les parties de la commune à caractère non ou peu urbanisé, destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
- Les zones agricoles dites « zones A » recouvrent les parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones naturelles et forestières dites « zones N » recouvrent les parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les zones « urbaines » (U) et « à urbaniser » (AU) auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet des sections 1 et 2 du titre II. Les zones « agricoles » (A) et les zones « naturelles et forestières » (N) auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet des sections 1 et 2 du titre III. Ces zones comprennent différents secteurs auxquels sont attribués des règles particulières.
2. Termes des destinations et sous-destinations admises en zones U, AU, A et N
Dans les zones « urbaines » (U), zones « à urbaniser » (AU), zones « agricoles » (A) et en « zones naturelles et forestières » (N), définies par le PLU dans les termes de l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement se référera aux destinations et sous-destinations définies par les articles R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme.
Celles-ci sont précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 figurant en annexe n° 1 du présent règlement, et définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d'Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d'Urbanisme.
Destinations définies par l’article R151-27 Sous-destinations définies par l’article R151-28
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole, exploitation forestière
Habitation
Logement, hébergement
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition
3. Eléments particuliers de la partie graphique du règlement
En sus des zones définies par l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques illustrant le présent règlement comportent également :
- Au titre de l’article L151-41 et L151-42 du Code de l’Urbanisme, les « emplacements réservés » aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logements dans un but de mixité dans les zones « urbaines » (U) et « à urbaniser » (AU) ;
- Au titre des articles L113-1et suivants et R113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, les emprises cadastrales inscrites comme « espaces boisés classés » à conserver, à protéger ou à créer ;
- Au titre des article R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme, les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques
technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- Au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones dites « agricoles » (A), et « naturelles et forestières » (N), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ;
- Au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article 4PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT
1. Objectifs généraux défendus par les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme
En vertu des articles L151-19, L151-23 du Code de l’Urbanisme, complétés par les articles R421-23 h) et R421-28 e), les éléments du patrimoine repérés sur les documents graphiques réglementaires du PLU sont visés par les dispositions suivantes :
- L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme énonce que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A cet effet, l’identification des éléments de patrimoine architectural et urbain, ainsi que certains espaces libres intra-urbains (parcs, jardins, vergers...) par le règlement du PLU fera référence au contenu de cet article.
- L’article L151-23 du Code de l’Urbanisme précise que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Par ailleurs, le règlement « peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Au titre de cet article, seront inventoriés et protégés les haies et structures bocagères parcourant la commune.
- L’article R421-23 h) précise les modalités d’application des dispositions législatives ci-dessus. Ainsi, doivent être précédés d’une déclaration préalable, « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ».
- L’article R421-28 e) précise également que doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction « identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 ».
2. Prescriptions relatives aux édifices identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
Les modalités de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme seront appliquées dans le but de préserver les caractéristiques du bâti ancien d’intérêt patrimonial identifié par le règlement.
Les travaux de démolition partielle, les travaux de modification de façade, ainsi que les travaux de restauration, agrandissement, surélévation et extension de constructions existantes devront être réalisés de façon à assurer le respect strict des caractéristiques architecturales originelles des constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Il est ainsi interdit de détruire un élément identifié par le règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, excepté dans le cas où le pétitionnaire envisage sa reconstruction à l’identique en un autre lieu de la commune, ou si l’édifice constitue un danger pour la sécurité publique. L’autorité compétente peut alors autoriser une telle opération, dès lors que ses conditions de mise en œuvre sont scrupuleusement décrites et respectées par le demandeur.
Par ailleurs, plusieurs prescriptions d’ordre général seront opposées en fonction des caractéristiques et de la valeur de l’édifice identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
- Tous travaux de réfection/réhabilitation seront tenus de respecter strictement le volume, la pente, les ouvertures si existantes, les matériaux et éléments de modénature caractéristiques de l’état originel des couvertures.
- Les remplacements ou les compléments des façades constituées de pierres de taille ou de moellons seront réalisés dans le même matériau initial. Les pierres de taille ou moellons composant les façades des constructions, si apparentes, seront conservées dans leur aspect, sans être enduites, ni peintes, ni sablées. Le rejointoiement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
- Les détails et modénatures des façades et des couvertures seront conservés et dans le cas d’une restauration, restitués dans leur état originel.
- Les pierres de taille ou moellons constituant les murs de clôture, si apparentes, seront conservées dans leur aspect. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
- Les travaux portant sur les petits édifices tels que puits, timbres, lavoirs, murets, ou toute autre édifice relevant du petit patrimoine culturel agrémentant les paysages de la commune identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, viseront à restituer leur état originel par le respect des matériaux et techniques de construction employés à leur origine.
3. Prescriptions relatives aux espaces libres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
Les espaces libres de parcs et jardins identifiés au titre de l’article L151-19 devront conserver leur aspect végétal, et ne devront faire l’objet d’aucune imperméabilisation par le revêtement du sol par un matériau non ou insuffisamment perméable à l’eau. La création de chemins d’accès carrossables sera tolérée dès lors que les matériaux employés s’inscrivent dans le site et ne nuisent pas excessivement à l’infiltration des eaux (mélanges terrepierre, grave calcaire…).
Aucune construction nouvelle ne sera tolérée dans les espaces libres de parcs et jardins, à l’exception des piscines non-couvertes et des abris de jardin de moins de 20 mètres² d’emprise au sol, à raison d’un maximum de 2 abris de jardin par unité foncière.
Si existants, les murets anciens de clôture constitués de matériaux traditionnels devront être conservés dans leur état initial, en tant que composantes à part entière des espaces libres de parcs et jardins identifiés au titre de l’article L151-19. Les pierres de taille ou moellons constituant ces murs de clôture, si apparentes, seront conservées dans leur aspect. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
5. Prescriptions relatives aux végétaux identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23
Le règlement du PLU opère l’identification d’éléments végétaux linéaires ou ponctuels au double titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, au regard de la nature des objectifs poursuivis par ces derniers. Ces éléments sont ainsi protégés autant pour des motifs d’ordre paysager que de préservation des continuités écologiques.
L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre des dits articles donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable, avant le premier mètre² de végétation arrachée.
Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.
La réduction partielle d’un alignement végétal (haie bocagère) pourra être autorisée pour la création d’un accès à une propriété foncière rendu indispensable, ou pour l’aménagement d’une voirie ouverte à la circulation, à condition que ce type d’intervention soit le plus limité possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées par cette prescription.
Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLU s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires végétaux.
6. Espaces boisés à conserver ou à créer selon l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme
Les défrichements sont interdits de plein droit sur les unités foncières couvertes par des « espaces boisés classés » figurant sur les documents graphiques et institués au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les travaux sylvicoles (coupes de bois suivies de replantations) et d’équipements forestiers (voiries forestières, pistes et ouvrages de prévention et de lutte contre les feux de forêt…) ne constituent pas une opération de défrichement.
Ces travaux, indispensables pour assurer une gestion forestière, ne modifient pas l’affectation forestière du sol et sont donc autorisés. Les coupes et abattages d’arbres dans les unités foncières couvertes par des « espaces boisés classés » sont néanmoins soumis à déclaration préalable auprès de l’autorité responsable du PLU.
Article 5PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
1. Prévention du risque d’inondation
Le territoire de la commune de Courcoury est concerné par un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2009. Ce document, directement opposable aux autorisations d’occupation du sol, est annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Ses règles sont applicables parallèlement au présent règlement écrit du PLU. Indépendamment des prescriptions édictées par le PPRI, les projets de construction restent donc assujettis aux dispositions prévues dans le règlement du présent PLU.
Le PPRI dispose d’un règlement écrit et graphique, lequel définit la réglementation applicable aux projets nouveaux et aux biens et activités existants dans les deux zones soumises à l’aléa inondation par débordement direct du fleuve Charente, à savoir la zone rouge R1 et la zone bleue B. Ces zones sont figurées dans la partie graphique du règlement du PPRI, ainsi que dans la partie graphique du présent règlement du PLU. Dans celles-ci, les objectifs réglementaires poursuivis sont les suivants :
- En zone rouge R1, l'inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions, certaines constructions, certains travaux d'extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d'infrastructures, ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
- En zone bleue B, La constructibilité sous conditions est la règle générale, dans les termes retenus par le règlement écrit de la zone.
1. Prévention du risque relatif à la rupture de canalisations de transport de gaz à haute-pression
Le territoire de la commune de Courcoury est concerné par le passage d’une infrastructure de transport de gaz à haute-pression, laquelle génère plusieurs servitudes d’utilité publique. Au regard du risque encouru par les biens et les personnes du fait de la présence de cette infrastructure, la partie graphique du présent règlement représente la zone de dangers la plus large autour de son axe, en référence aux articles R111-2, R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme.
A l’intérieur de cette zone de dangers, s’appliquent les dispositions des servitudes d’utilité publique ayant cours sur le territoire, et annexées au dossier de PLU. Elles font notamment référence à l’article R555-30 du Code de l’Environnement.
Article 6CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
Le présent règlement du PLU de la commune est organisé en deux chapitres contenant respectivement deux sections, correspondant aux zones dont la définition est précisée aux articles R151-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. Chaque section comporte trois sous-sections, dites « destination des constructions, usages des sols et natures d'activité », « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et enfin, « équipement et réseaux ».
1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
La sous-section 1 est constituée d’un article réglementaire qui fixe les usages des sols et les destinations des constructions, se trouvant autorisées, interdites, ou sujettes à certaines limitations. Pour rappel, les destinations des constructions sont régies par l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme, tandis que les sous-destinations sont précisées par l’article R151-28 du même code. Les définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 novembre 2016.
Par cet article, pour des raisons de sécurité ou salubrité, ou de cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, le règlement peut interdire certains usages et affectations des sols ainsi que certaines activités ou certaines destinations ou sous-destinations dans le respect de la vocation générale de la zone (article R151-30 du Code de l’Urbanisme).
Le règlement peut également soumettre à « conditions particulières » certaines activités définies par ses soins, ainsi que les constructions associées à certaines destinations ou sous-destinations. Ces dispositions concernent aussi bien les constructions que leurs extensions.
Quant aux changements de destination des constructions existants, il convient de rappeler que le contrôle de ces opérations ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 (article R151-35 du Code de l’Urbanisme).
2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
La sous-section 2 est constituée par plusieurs articles dont les dispositions réglementaires portent sur les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, s’imposant aux constructions, usages des sols et natures d'activité autorisées dans la zone.
Ces dispositions réglementaires portent sur la volumétrie et l’implantation des constructions, ainsi que leur hauteur. Celles-ci peuvent prévoir, pour des raisons de cohérence urbaine, architecturale et paysagère, d’imposer certaines caractéristiques d’implantation sur le terrain d’assiette, et de fixer certaines limites en matière de hauteur et d’emprise.
Ces dispositions portent également sur la qualité architecturale et environnementale des constructions, s’agissant des règles régissant leur aspect extérieur. Elles permettent également d’aborder la qualité environnementale et paysagère des abords des constructions, par l’édiction de prescriptions en matière de plantations, d’aménagement d’espaces non-imperméabilisés ou imposer des installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Cette sous-section peut comprendre des règles relatives au stationnement des véhicules motorisés.
3. Equipements et réseaux
La sous-section 3 porter sur des dispositions réglementaires exprimées en matière de desserte des terrains d’assiette par les voies publiques ou privées, et de desserte des dits terrains par les réseaux. Ces dispositions réglementaires répondent notamment à des objectifs de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux. Ils peuvent se référer à des dispositions particulières du règlement, tels que les « emplacements réservés ».
Article 7CONFORMITÉ, ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS AU RÈGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente dans la délivrance d’une autorisation de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
PLAN LOCAL D’URBANISME DE COURCOURY| RÈGLEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U ET SES SECTEURS
SOUS-SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.