1. Objectifs généraux défendus par les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme#
En vertu des articles L151-19, L151-23 du Code de l’Urbanisme, complétés par les articles R421-23 h) et R421-28 e), les éléments du patrimoine repérés sur les documents graphiques réglementaires du PLU sont visés par les dispositions suivantes :
- L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme énonce que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A cet effet, l’identification des éléments de patrimoine architectural et urbain, ainsi que certains espaces libres intra-urbains (parcs, jardins, vergers...) par le règlement du PLU fera référence au contenu de cet article.
- L’article L151-23 du Code de l’Urbanisme précise que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Par ailleurs, le règlement « peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Au titre de cet article, seront inventoriés et protégés les haies et structures bocagères parcourant la commune.
- L’article R421-23 h) précise les modalités d’application des dispositions législatives ci-dessus. Ainsi, doivent être précédés d’une déclaration préalable, « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ».
- L’article R421-28 e) précise également que doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction « identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 ».
2. Prescriptions relatives aux édifices identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les modalités de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme seront appliquées dans le but de préserver les caractéristiques du bâti ancien d’intérêt patrimonial identifié par le règlement.
Les travaux de démolition partielle, les travaux de modification de façade, ainsi que les travaux de restauration, agrandissement, surélévation et extension de constructions existantes devront être réalisés de façon à assurer le respect strict des caractéristiques architecturales originelles des constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Il est ainsi interdit de détruire un élément identifié par le règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, excepté dans le cas où le pétitionnaire envisage sa reconstruction à l’identique en un autre lieu de la commune, ou si l’édifice constitue un danger pour la sécurité publique. L’autorité compétente peut alors autoriser une telle opération, dès lors que ses conditions de mise en œuvre sont scrupuleusement décrites et respectées par le demandeur.
Par ailleurs, plusieurs prescriptions d’ordre général seront opposées en fonction des caractéristiques et de la valeur de l’édifice identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
- Tous travaux de réfection/réhabilitation seront tenus de respecter strictement le volume, la pente, les ouvertures si existantes, les matériaux et éléments de modénature caractéristiques de l’état originel des couvertures.
- Les remplacements ou les compléments des façades constituées de pierres de taille ou de moellons seront réalisés dans le même matériau initial. Les pierres de taille ou moellons composant les façades des constructions, si apparentes, seront conservées dans leur aspect, sans être enduites, ni peintes, ni sablées. Le rejointoiement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
- Les détails et modénatures des façades et des couvertures seront conservés et dans le cas d’une restauration, restitués dans leur état originel.
- Les pierres de taille ou moellons constituant les murs de clôture, si apparentes, seront conservées dans leur aspect. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
- Les travaux portant sur les petits édifices tels que puits, timbres, lavoirs, murets, ou toute autre édifice relevant du petit patrimoine culturel agrémentant les paysages de la commune identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, viseront à restituer leur état originel par le respect des matériaux et techniques de construction employés à leur origine.
3. Prescriptions relatives aux espaces libres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les espaces libres de parcs et jardins identifiés au titre de l’article L151-19 devront conserver leur aspect végétal, et ne devront faire l’objet d’aucune imperméabilisation par le revêtement du sol par un matériau non ou insuffisamment perméable à l’eau. La création de chemins d’accès carrossables sera tolérée dès lors que les matériaux employés s’inscrivent dans le site et ne nuisent pas excessivement à l’infiltration des eaux (mélanges terrepierre, grave calcaire…).
Aucune construction nouvelle ne sera tolérée dans les espaces libres de parcs et jardins, à l’exception des piscines non-couvertes et des abris de jardin de moins de 20 mètres² d’emprise au sol, à raison d’un maximum de 2 abris de jardin par unité foncière.
Si existants, les murets anciens de clôture constitués de matériaux traditionnels devront être conservés dans leur état initial, en tant que composantes à part entière des espaces libres de parcs et jardins identifiés au titre de l’article L151-19. Les pierres de taille ou moellons constituant ces murs de clôture, si apparentes, seront conservées dans leur aspect. Le remplacement ou la restauration d’un enduit traditionnel existant devra être réalisé affleurant, sans surépaisseur, par l’emploi d’un matériau d’aspect proche de la pierre de pays.
5. Prescriptions relatives aux végétaux identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23#
Le règlement du PLU opère l’identification d’éléments végétaux linéaires ou ponctuels au double titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, au regard de la nature des objectifs poursuivis par ces derniers. Ces éléments sont ainsi protégés autant pour des motifs d’ordre paysager que de préservation des continuités écologiques.
L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre des dits articles donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable, avant le premier mètre² de végétation arrachée.
Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.
La réduction partielle d’un alignement végétal (haie bocagère) pourra être autorisée pour la création d’un accès à une propriété foncière rendu indispensable, ou pour l’aménagement d’une voirie ouverte à la circulation, à condition que ce type d’intervention soit le plus limité possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées par cette prescription.
Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLU s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires végétaux.
6. Espaces boisés à conserver ou à créer selon l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme#
Les défrichements sont interdits de plein droit sur les unités foncières couvertes par des « espaces boisés classés » figurant sur les documents graphiques et institués au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les travaux sylvicoles (coupes de bois suivies de replantations) et d’équipements forestiers (voiries forestières, pistes et ouvrages de prévention et de lutte contre les feux de forêt…) ne constituent pas une opération de défrichement.
Ces travaux, indispensables pour assurer une gestion forestière, ne modifient pas l’affectation forestière du sol et sont donc autorisés. Les coupes et abattages d’arbres dans les unités foncières couvertes par des « espaces boisés classés » sont néanmoins soumis à déclaration préalable auprès de l’autorité responsable du PLU.