ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les exploitations agricoles et forestières suivantes : - Les exploitations forestières
b. Les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire suivants : - Les industries.
c. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. d. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions
ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. e. Les terrains de camping et de caravanage f. Le caravanage en dehors des terrains dédiés g. Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains d’accueil des habitations légères de
loisirs. h. Les Installations classées pour la Protection de l’Environnement soumis au régime
d’autorisation i. Les éoliennes. j. Les antennes relais.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les constructions de commerces et d’activités de service, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et des exploitations agricoles sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
b. La reconstruction à l’identique des bâtiments existants est autorisée dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination.
c. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.
. Sont interdits l’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) et les constructions d’aspect précaire. b. L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée est interdit. c. Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis l’espace public, à moins d’être bien inséré de telle manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments. d. La couleur des fonds de façade enduits des habitations devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement. e. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement. f. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement proche.
b. Sont autorisées les lucarnes et châssis de toit à dominante verticale. Ils devront être encastrés dans le versant de la toiture sans faire saillie au-dessus de celui-ci.
c. Les couvertures des constructions auront une couleur terre cuite rouge à rouge brun ou l’aspect de l’ardoise naturelle.
d. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines et vérandas. f. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches :
a. Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente.
b. Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables).
c. Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique.
d. Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. e. Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer
l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation…).
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux modernes destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit. c. La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité.
. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue : - Sont interdites la construction d’ouvrages en profondeur (sous-sol, cave, etc…) et les nouvelles constructions de bâtiments principaux de toute destination. - Sont autorisée les annexes accolées au bâtiment principal et les extensions d’un bâtiment principal existant à date d’élaboration du PLU dans la limite d’une superficie de 50m2 pour une extension, 25m2 pour une annexe, sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. - Sont autorisées les réfections et les adaptations des constructions existantes - Est autorisée la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite. b. Il sera possible de déroger à cette règle si un inventaire règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide.
Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
a. Aux corridors écologiques, identifiés aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune.
b. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les exploitations agricoles et forestières suivantes : - Les exploitations forestières
b. Les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire suivants : - Les industries.
c. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. d. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions
ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. e. Les terrains de camping et de caravanage f. Le caravanage hors des terrains dédiés g. Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains d’accueil des habitations légères de
loisirs. h. Les Installations classées pour la Protection de l’Environnement soumis au régime
d’autorisation i. Les éoliennes j. Les antennes relais
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les constructions des exploitations agricoles, de commerces et d’activités de service et des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
b. La reconstruction à l’identique des bâtiments existants est autorisée dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination.
c. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.
d. Cette zone comprend des orientations d’Aménagement et de Programmation à respecter.
. Sont interdits l’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) et les constructions d’aspect précaire. b. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine unité. c. L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée est interdit. d. Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis l’espace public, à moins d’être bien insérés de telle manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments. e. La couleur des fonds de façade enduits des habitations devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement. f. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement. g. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les couvertures des constructions auront une couleur terre cuite rouge à rouge brun ou l’aspect de l’ardoise naturelle. b. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal. c. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines et vérandas. d. Les couvertures d’aspect tôle non teinte sont interdites.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches :
a. Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente.
b. Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables).
c. Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique.
d. Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. e. Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer
l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation…).
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit. c. La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité.
. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue : - Sont interdites la construction d’ouvrages en profondeur (sous-sol, cave, etc…) et les nouvelles constructions de bâtiments principaux de toute destination. - Sont autorisée les annexes accolées au bâtiment principal et les extensions d’un bâtiment principal existant à date d’élaboration du PLU dans la limite d’une superficie de 50m2 pour une extension, 25m2 pour une annexe, sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. - Sont autorisées les réfections et les adaptations des constructions existantes - Est autorisée la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite. b. Il sera possible de déroger à cette règle si un inventaire règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide. c. Une bande de 6 m de part et d’autre des berges du Noron est inconstructible.
Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
a. Aux corridors écologiques, identifiées aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune.