Zone UE
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLU de Courrières, approuvé le 26/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Non autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article 1.2.2.
Dispositions particulières pour les linéaires végétalisés à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des linéaires végétalisés devra être conservée et l’entretien régulier est obligatoire. L’abattage ou arrachage des linéaires végétalisés est autorisé sous réserve d’une replantation équivalente.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins répertoriés sur le plan de zonage. Ces chemins doivent être conservés ou recréés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie).
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et plus précisément les ouvrages du réseau public du transport d’électricité, sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Sont admis sous conditions : 1) Les constructions et installations ainsi que leurs aménagements et leurs extensions à destination
d’activités commerciales, artisanales, ou de bureaux ainsi que les activités industrielles et les entrepôts comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’enregistrement, déclaration ou autorisation, dans la mesure où (cumulatifs) :
- elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité
publique et au site.
2) L’extension, la modification ou le changement des procédés de fabrication des établissements à usage d’activités comportant des installations classées existantes, dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture par les services compétents.
Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale Aucune règle n’est mise en place.
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions définies ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division.
4) En cas de travaux d’isolation par l’extérieur, les règles définies ci-dessous ne s’appliquent pas.
5) Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB »
6) Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.
B. Règles d’implantation
L’implantation des constructions principales doit se faire : - soit à la limite d’emprise des voies - soit à la ligne de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement ou alignement de fait), - soit avec un recul de minimum 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : - 12 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales. - 10 m de la limite du domaine public ferroviaire et 4 mètres par rapport à la limite du domaine public fluvial sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal. Ces dispositions ne sont pas opposables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU - Toute construction ou installation doit être implantée à plus de 10 mètres de la crête de la berge du canal, sauf pour les installations liées à son usage et le développement des activités économiques liées au canal
Toutefois, pour les équipements de volume réduit, nécessaires à l’entrée de chaque établissement, tels que les postes d’accueil ou de contrôle ou transformateur, cette distance pourra être réduite à 2 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera conformément à l’article 2.1.4.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités
1) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions définies ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division.
2) En cas de travaux d’isolation par l’extérieur, les règles définies ci-dessous ne s’appliquent pas.
3) Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB »
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres. N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminées ou tube inox.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc.
Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1+combles ou R+2) et ne peut dépasser une hauteur de 7m à l’égout. La hauteur maximale des annexes non accolées ne peut dépasser 4 mètres. La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée.
Pour les constructions à usage autre que d’habitat : La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 9 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, de même pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages. Elle n’est pas non plus réglementée pour les postes de transformation.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.1
. EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface des terrains constituant l’îlot de propriété
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
B. Dispositions applicables
Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation. Les surfaces libres de construction, doivent être traités en espace vert, ou rester hydrauliquement neutres. Les marges de recul par rapport aux voies et le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d’habitat ou de services, telles qu’elles sont prescrites à l’article 2.1.4 doivent comporter des arbres de haute tige ainsi que des buissons ou des haies ; des rideaux d’arbres doivent masquer les aires de stockage extérieures et les parkings ainsi que les dépôts et décharges. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les dépôts de matériaux, les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs, doivent de préférence être enfouis ou, à défaut, être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Les espaces communs et les aires de stationnement réalisées en dehors des parcelles ou des lots doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m². Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à maturité à raison d’un arbre au moins par 50 m². Les limites séparatives devront être plantées de haies d’une hauteur au moins égale à celle des clôtures. Leur hauteur doit être adaptée suivant les cas (clôture haute pour masquer un stockage, moyennes pour dissimuler un accès, basses pour délimiter et guider). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 4 emplacements.
Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4
. Stationnement
A. Généralités
1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
2) Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
- Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : o soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, o soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
- Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation (article L.151-33 du code de l’urbanisme).
3) Les revêtements perméables sont préconisés.
4) Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
B. Dispositions applicables
1) Pour les constructions à usage de logements : a minima une place de stationnement par logement (y compris garage) est imposée.
2) Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.
3) Pour toute aire de stationnement ouverte au public, 2% des places devront être à destination des personnes à mobilité réduite, conformément à la législation en vigueur.
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos devra être couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
A titre informatif, l’arrêté 13 juillet 2016 prévoit que : Il possède les caractéristiques minimales suivantes : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
. ACCES
1) Définition
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
. VOIRIE
Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
2) Les voies en impasse existantes ou à créer devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
3) Les voies devront être accompagnées de cheminements doux et d’un traitement paysager.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (zone de cavité souterraine, etc…), le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Courrières en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R.111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ».
L’article L.442-11 du code de l’urbanisme précise également que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. ».
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
5°/ Article L.111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°20141414 du 27 novembre 2014.
De plus, l’article L.111-17 du code de l’urbanisme, précise que : « Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des :
- Arrêté préfectoral de classement des autoroutes et voies ferrées du 23 août 1999 modifié pour les voies ferrées, par arrêté préfectoral du 18 novembre 2019,
- Arrêté préfectoral de classement des voies ferrées du 18 novembre 2019, - Arrêté préfectoral de classement des routes nationales du 14 novembre 2001 modifié par
arrêté préfectoral du 21 juillet 2011, - Arrêté préfectoral de classement des routes départementales du 23 août 2002 modifié par
arrêté préfectoral du 13 janvier 2003, - Arrêté préfectoral de classement des routes communales du 14 juin 2005 modifié par arrêté
préfectoral du 21 juillet 2011, - Arrêté préfectoral de classement des projets, modification d’infrastructures et
transformations significatives du 15 novembre 2005 par arrêté préfectoral du 21 juillet 2011 - Arrêté préfectoral de transfert de routes nationales au Département du Pas-de-Calais du 19
décembre 2005.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle et forestière est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues (article
R.151-24 du code de l’urbanisme). Les documents graphiques font également apparaître :
Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de
l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS
La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (la commune est concernée par un aléa fort à inexistant). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque sismicité de niveau 2 (aléa faible). Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter tout projet de construction en prévention du risque.
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (la commune abrite des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe, par le biais d’un professionnel, afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque inondation par une crue à débordement lent des cours d’eau. Le TRI de Lens identifie la probabilité des crues.
- Le risque inondation par ruissellement. Le SLGRI « Haute Deûle » identifie les zones de production, les zones d’accumulation potentielle, les zones de ruissellement, le plancher alluvial ainsi que les axes de ruissellement (anthropique et naturel). Dans les secteurs d’inondation par ruissellement, les recommandations du SLGRi, annexées au dossier de PLU, pourront être appliquées.
- Les risques miniers, liés à l’ancienne activité minière (ouvrage de dépôts, émission gaz de mine et effondrements localisés). Les projets concernés par les risques liés à ces aléas pourront faire l’objet de prescriptions ou d’interdiction au titre de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.
- Le risque de transport de matières dangereuses via la présence d’une canalisation de gaz ainsi qu’une voie ferrée.
- Le risque technologique via la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que des sites BASOL (sites pollués) et BASIAS (sites potentiellement pollués). En cas de projet d’urbanisation sur ce type de sol, des études et mesures devront être prises afin de préserver la population.
- Le risque effondrement par la présence de cavités souterraines. Dans les secteurs concernés par un risque de cavité, le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sous-sol : notamment par la réalisation d'études et de sondages de grandes profondeurs. Il devra faire exécuter tous les travaux confortatifs pour la réalisation des opérations envisagées.
De plus, sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.