Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Npv
- 9 rubriques
- PLU de Courrières, approuvé le 26/06/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
En zone N :
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Autorisé sous conditions Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
Dans le secteur Nl sont autorisés sous conditions :
• les installations légères et aménagements à usage sportif, touristique, culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs sous conditions
• les locaux techniques et industriels des administrations publiques • Les jardins familiaux/partagés sous conditions
Dans le secteur Npv sont autorisés :
• l’implantation de panneaux photovoltaïques et l’ensemble des installations/constructions nécessaires au fonctionnement du site.
• les locaux techniques et industriels des administrations publiques
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées au 1.2.2.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins répertoriés sur le plan de zonage. Ces chemins doivent être conservés ou recréés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie).
Dispositions particulières pour les cours d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Dispositions particulières pour les linéaires végétalisés à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des linéaires végétalisés devra être conservée et l’entretien régulier est obligatoire. L’abattage ou arrachage des linéaires végétalisés est autorisé sous réserve d’une replantation équivalente.
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et plus précisément les ouvrages du réseau public du transport d’électricité, sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Sont admis sous conditions : 1) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques sont autorisés s’ils ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.3
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) En cas de travaux d’isolation par l’extérieur, les règles définies ci-dessous ne s’appliquent pas.
3) Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB »
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre des bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 2 mètres.
. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Alignement : détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.
4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Unité foncière : une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Exemple : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m
Implantation en limite séparative
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone N :
Les extensions et annexes accolées des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal. Les annexes non accolées ne pourront pas dépasser 4 mètres de hauteur.
Dans le secteur Nl : Les installations légères et aménagements à usage sportif, touristique, culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 5 mètres.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, de même pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages. Elle n’est pas non plus réglementée pour les postes de transformation.
. Hauteur maximale des constructions
Lexique
Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Egout du toit : l'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.
Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.
Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :
Exemple : hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) 138
Lexique Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.
Niveau entier de construction
7. Clôtures
Exemple de calcul de la hauteur d’une clôture en « escaliers »
Lexique
< hauteur max < hauteur max < hauteur max
Clôtures implantées en front à rue et sur la profondeur des marges de recul :
Profondeur des marges de recul
Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :
Lexique
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1. EMPRISE AU SOL
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée, sauf pour :
Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum qui représente 30% de la surface existante.
Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 15m².
. Emprise au sol des constructions
Lexique
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : 3) Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont
essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, 4) Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; - les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, - les bassins de piscine, - les bassins de rétention maçonnés.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
B. Dispositions applicables
Sont interdits : 1) L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un
enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). 2) L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques,
plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.
Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes accolées, non accolées et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements. Un traitement identique en qualité de toutes les façades est imposé. Il en va de même pour les espaces de stockage des déchets et dépôts.
2.2.2. CLÔTURES Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et végétalisées. Les clôtures situées en limite de zone U ou 1AU doivent suivre la même règlementation qu’en zone U ou 1AU. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs, doivent de préférence être enfouis ou, à défaut, être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à maturité à raison d’un arbre au moins par 50 m². Les constructions devront être entourées d’une bande boisée continue composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales.
2.4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Les revêtements perméables sont préconisés. Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
3. Équipements et réseaux
. Espaces libres et plantations
Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.
Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions, voirie, espaces de stationnement ou terrasse.
III. Liste des essences locales
Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Chêne pédonculé Chêne sessile Erable champêtre Erable sycomore Frêne commun Hêtre Merisier Saule blanc Tilleul à petites feuilles Peuplier tremble Robinier faux acacia Noyer commun
Cornouiller sanguin Fusain d’Europe Noisetier Prunellier Saule cendré Saule marsault Saule osier Troène d’Europe Viorne mancienne Viorne obier Merisier à grappe Bourdaine Nerprun purgatif Symphorine blanche Forsythia Groseillier à fleurs Buddléa Cytise
ARBRES
Alnus glutinosa Betula verrucosa Carpinus betulus Quertus robur Quercus petraea Acer campestris Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Salix alba Tilia cordata Populus tremula Robinia pseudoaccab Juglans regia
ARBUSTES
Cornus sanguinea Evonymus europaeus Corylus avellana Prunus spinosa Salix cinerea Salix caprea Salix viminalis Ligustrum vulgare Viburum lantana Viburum opulus Prunus padus Frangula alnus Rhamnus catartica Symplaricarpos albus Forsydthia intermedia Ribes sanguineum Buddleja daviddii
Lexique
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
Non réglementé.
3.1.2. VOIRIE Non réglementé.
. Accès et voirie
Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux Il n’est pas fixé de règles pour les postes de transformation.
. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques :
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
3.2.4. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
LEXIQUE
La table de concordance ci-contre permet de faire le lien entre les articles du règlement dans sa trame « classique », et la structure de la nouvelle nomenclature.
Nouvelle nomenclature
I. Usage des sols et destination des constructions
I.1. Destinations et sous-destinations
I.2. Interdiction et limitation de I.2.a. Occupations et utilisations des sols
certains usages et affectations interdites
des sols, constructions et I.2.b. Occupations et utilisations du sol
activités
admises sous condition
I.3. Mixité sociale et fonctionnelle
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II.1.a. Emprise au sol
II.1.b. Hauteur maximale des constructions
II.1.c. Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques ou
II.1. Volumétrie et implantation privées
des constructions
II.1.d. Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
II.1.e. Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
II.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II.2.a. Aspect extérieur des constructions II.2.b. Clôtures II.2.c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
II.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions
II.4. Stationnement
III. Equipements et réseaux
III.1. Desserte par les voies III.1.a. Accès
publiques ou privées
III.1.b. Voirie
III.2.a. Alimentation en eau potable
III.2.b. Assainissement
III.2. Desserte par les réseaux
III.2.c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution
III.2.d. Obligation en matière d’infrastructures
et réseaux de communication électronique
Articles de la trame « classique » Article 1 Article 2 Article 9 Article 10 Article 6
Article 7 Article 8
Article 11 Article 15 Article 13 Article 12
Article 3
Article 4
Article 16
I. Destinations et sous-destinations
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
La destination de construction «exploitation agricole et forestière» prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION
La destination de construction «habitation» prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: logement, hébergement.
La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination de construction «équipements d’intérêt collectif et services publics» prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
II. Définitions et schémas explicatifs 1. Annexes et extensions
Lexique
L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.
Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Courrières en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R.111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ».
L’article L.442-11 du code de l’urbanisme précise également que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. ».
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
5°/ Article L.111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°20141414 du 27 novembre 2014.
De plus, l’article L.111-17 du code de l’urbanisme, précise que : « Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des :
- Arrêté préfectoral de classement des autoroutes et voies ferrées du 23 août 1999 modifié pour les voies ferrées, par arrêté préfectoral du 18 novembre 2019,
- Arrêté préfectoral de classement des voies ferrées du 18 novembre 2019, - Arrêté préfectoral de classement des routes nationales du 14 novembre 2001 modifié par
arrêté préfectoral du 21 juillet 2011, - Arrêté préfectoral de classement des routes départementales du 23 août 2002 modifié par
arrêté préfectoral du 13 janvier 2003, - Arrêté préfectoral de classement des routes communales du 14 juin 2005 modifié par arrêté
préfectoral du 21 juillet 2011, - Arrêté préfectoral de classement des projets, modification d’infrastructures et
transformations significatives du 15 novembre 2005 par arrêté préfectoral du 21 juillet 2011 - Arrêté préfectoral de transfert de routes nationales au Département du Pas-de-Calais du 19
décembre 2005.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle et forestière est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues (article
R.151-24 du code de l’urbanisme). Les documents graphiques font également apparaître :
Les risques recensés sur le territoire. Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de
l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme. Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS
La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (la commune est concernée par un aléa fort à inexistant). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque sismicité de niveau 2 (aléa faible). Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter tout projet de construction en prévention du risque.
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (la commune abrite des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe, par le biais d’un professionnel, afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque inondation par une crue à débordement lent des cours d’eau. Le TRI de Lens identifie la probabilité des crues.
- Le risque inondation par ruissellement. Le SLGRI « Haute Deûle » identifie les zones de production, les zones d’accumulation potentielle, les zones de ruissellement, le plancher alluvial ainsi que les axes de ruissellement (anthropique et naturel). Dans les secteurs d’inondation par ruissellement, les recommandations du SLGRi, annexées au dossier de PLU, pourront être appliquées.
- Les risques miniers, liés à l’ancienne activité minière (ouvrage de dépôts, émission gaz de mine et effondrements localisés). Les projets concernés par les risques liés à ces aléas pourront faire l’objet de prescriptions ou d’interdiction au titre de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.
- Le risque de transport de matières dangereuses via la présence d’une canalisation de gaz ainsi qu’une voie ferrée.
- Le risque technologique via la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que des sites BASOL (sites pollués) et BASIAS (sites potentiellement pollués). En cas de projet d’urbanisation sur ce type de sol, des études et mesures devront être prises afin de préserver la population.
- Le risque effondrement par la présence de cavités souterraines. Dans les secteurs concernés par un risque de cavité, le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sous-sol : notamment par la réalisation d'études et de sondages de grandes profondeurs. Il devra faire exécuter tous les travaux confortatifs pour la réalisation des opérations envisagées.
De plus, sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.