LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
Il est rappelé qu’au titre de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.
Le règlement graphique identifie :
- Les éléments de patrimoine naturel à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
- Les éléments de paysage (patrimoine bâti et ensemble remarquable) à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il est rappelé :
- Qu’au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
- Qu’au titre de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par le plan local d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LINEAIRES BOISES ET ESPACES BOISES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par des plantations équivalentes d'essence locale ou adaptée au changement climatique (sur une logique d’ensemble de cohérence de la masse boisée).
Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLUi s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires.
De façon dérogatoire, un abattage de masse boisée peut être autorisé :
- Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés,
- Pour des critères de sécurité,
- Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les secteurs de zones humides identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont interdits tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : les affouillements et exhaussements des sols, l'assèchement, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers, la création de plans d'eau artificiels et l'imperméabilisation des sols. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des milieux présents.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Toutes constructions ou aménagements réalisés dans l’emprise du patrimoine bâti identifié au titre de
l’article
L151-19 du code de l’urbanisme devront être conçus de façon à préserver au mieux les caractéristiques majeures de ces ensembles :
- Maintien de l’équilibre entre masses bâties et masses non bâties,
- Préservation du patrimoine végétal arboré selon un principe d'ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L151-19 du CU est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
L'entretien, la restauration et la modification des éléments de patrimoine bâti recensés devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques de l'élément de patrimoine bâti identifié, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine.
En outre, pour les constructions, il faudra respecter la composition et l'ordonnancement général des façades.
La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.