Intitulé du document : 3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1.1. Acces#
3.1.11 – Dispositions reglementaires generales#
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1.12 – Nombre et localisation des acces#
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobiles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard de l'importance et du positionnement de l'opération ;
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible. Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
3.1.13 – Traitement des acces#
La conception des accès devra :
- participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols, à l’infiltration des eau pluviales et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales.
- la création d’un accès devra traiter les eaux pluviales de celui-ci sur le terrain d’assiette du projet. Le renvoi des eaux pluviales et des graviers sur la voie ou l’espace public ou privé est interdit.
- maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
. Voirie#
3.1.21 - Dispositions reglementaires generales#
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
3.1.22 – Conception et dimensionnement des voies#
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain.
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement.
Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à :
- 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.
- 6,5 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.
La largeur imposée pourra être supérieure afin d’être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible.
3.1.23 – Voies et impasses#
Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.
Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.