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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités

1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits.

- Toutes les occupations et utilisations du sols non mentionnées aux articles 1.1.2. et 1.1.4 , notamment: - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire, les panneaux photovoltaïques ou solaires qui ne seraient pas posés sur une construction, sont interdites - Les mâts des éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol serait supérieur à 12m sont interdits.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions

1.1.2.1. Dans les zones A et N sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif ou de services public et aux équipements d’infrastructure (telle que voirie, chemin de fer, canalisations, pylônes, transformateurs, …) peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et, à l’exception de la zone NL, qu’elles n’accueillent pas du public. Sont notamment permis les travaux, installations y compris classées, et constructions nécessaires à l’exploitation, la maintenance, l’entretien, la rénovation, au renouvellement des ouvrages pour les besoins de l’activité ferroviaire ou de la concession du Rhône.

- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur agricole.

1.1.2.2. Dans les zones A et N sont également admis les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12m et à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation, d’équipement collectif ou d’activité.

- Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an s’il s’agit du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur à condition que cela soit à proximité immédiate de celle-ci et qu’un traitement paysager (haies-vives...) en atténue la visibilité

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Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.1.5. Mixité sociale et fonctionnelle

- Sans objet

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1.Volumétrie et implantation des constructions

2.1.1.Emprise au sol

- Annexes à l’habitation: voir l’article 1.1.2.4. Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de règle.

2.1.2.Hauteur des constructions

2.1.2.1. La hauteur des constructions est comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou préexistant.

2.1.2.2. Pour les constructions à usage d’activité agricole ou forestier la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. Cette hauteur peut être portée à 15 mètres pour des éléments ponctuels de superstructure.

2.1.2.3. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes aux habitations ne pourra excéder 5 m. Les mâts du petit éolien ne devront pas dépasser 12m de hauteur.

2.1.2.3. La hauteur des extensions en zone NL est limitée à la hauteur du bâti existant.

2.1.2.5. La hauteur au faîtage d’une construction d’habitation ne pourra dépasser 8 m.

- Règles alternatives: les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer: - En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1.Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

- Règle générale: par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées

- Réhabilitation de bâtiments traditionnels: - l’architecture d’origine des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension. Toutefois une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble. Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées. L’on pourra s’inspirer des préconisations de la Charte d’architecture, d’urbanisme et des paysages du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional, chapitre 2.5. « réhabilitation du bâti ancien », annexées au PLU.

- Terrassements - Implantation par rapport au terrain - Les choix d’implantations des constructions et les aménagements des abords devront respecter au maximum la

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2.2.3.Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

- Non règlementé

2.2.4. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion: voir

«Dispositions générales»-article12 . Risques naturels et technologiques pages 9 à 12.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1.Traitement des espaces libres

• surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière:

- En NL: - Le sol des aires de stationnement comportant plus de 10 places ne devra pas être imperméabilisé à plus de 50%. - 30% de la superficie de la parcelle devra être constituée d’espaces verts en pleine terre, non imperméabilisés - Les bassins de rétention des eaux de pluies ne devront pas être imperméabilisés

- Ailleurs non règlementé

• obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir:

- NL: les aires de stationnement de plus de 200m2 doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige

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Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 4.Stationnement

• obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37

- non règlementé

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

• Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et ‘accès aux voies ouvertes au public: Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées

doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous :

- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin avec un accord constaté par acte authentique ou par décision judiciaire.

- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès.

- Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies les constructions pourront être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Desserte - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

• Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d’assainissement public ou conditions de réalisation d'un assainissement non collectif dans les zones délimitées au SGA ;

- Alimentation en eau potable :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Néanmoins, à défaut de réseau d’alimentation en eau à proximité de la future construction, une alimentation par captage pourra être admise à condition qu’il réponde aux normes en vigueur et aux besoins des constructions projetées. - Assainissement des eaux usées : - Dans les périmètres qui relèvent de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un assainissement autonome, correspondant aux besoins de la construction et conforme à la réglementation, aux normes en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement, est obligatoire. - Dans les périmètres relevant de l’assainissement collectif, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions en vigueur. - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. - Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent soit être évacuées vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, s’il existe, soit être absorbées en totalité sur le terrain (puits d’infiltration…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. - Electricité, téléphone, NTIC (fibre optique…) : les réseaux doivent être établis en souterrain.

• Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement

- Lorsque les terrains doivent être pourvus de dispositifs de stockage, de retenue et d’infiltration des eaux pluviales, ceux-ci seront proportionnels à l’importance des projets

• Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Non règlementé

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PALETTE DE COULEURS POUR LA ZONE UEB

Annexe 1

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Annexe 2

« DOCTRINE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX HÉBERGEMENTS EN PLEIN AIR (CAMPING, PRL,...) SITUÉS EN ZONE INONDABLE »

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:

• L.151-8 à L.151-48 et R.151-9 à R.151-53 • L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7

Il s’applique au territoire de la commune de CRUAS (07).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées aux articles L.151-2, 6 et 7 et R-151-6 à 8 du C.U. (pièce n°6 du PLU). 2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent :

• Aux articles L.111-3 à 5, L.111-22, R.111-3, R.111-5 à 19 , R.111-28 à 30 du Code de l’Urbanisme.

2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:

• les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment:

- les prescriptions générales fixées en application des articles, L111-1 à 2 et L.111-6 à 21 et L.111-23 à 25 et L.421-1 à 9 du Code de l’Urbanisme,

- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou écologique

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- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme)

- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.

• les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L. 151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.

• les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.

• plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).

• Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II • Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III • Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet

du titre IV.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES-DÉROGATIONS

Conformément à l’article L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme (titres II à IV) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :

• par la nature du sol, • la configuration des parcelles,

• le caractère des constructions avoisinantes. Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

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2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Selon l’article L.152-5, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre. Toutefois, dans les es zones ‘R’ du PPRI prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet 2008, elle n’est permise sous conditions, que si le sinistre n’est pas liée à une inondation. Voir conditions dans le règlement du PPRI.

Article 6PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Article 7EMPLACEMENTS RESERVES

Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

L’article L.151-41-4/ permet « dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » ; L’article L.151-41-5/ permet dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».

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« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques. L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).

Article 8DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Article 9PÉRIMÈTRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE PROXIMITÉ

Le conseil municipal a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, conformément aux articles L.214-1 et R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme (à confirmer par délibération municipale à soumettre à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune) A l'intérieur de ce périmètre, sont soumises au droit de préemption :

• les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux .

• les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1.000 mètres carrés.

Article 10RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL OU ECOLOGIQUE OU BÂTI

Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:

• zone humide :

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- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs humides; - sont également permises dans le domaine concédé à la CNR, les opérations de réhabilitation et de restauration hydraulique et écologique pour atteindre le bon état écologique de la masse d’eau du Rhône.

- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides.

- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées.

• arbres haies, alignements d’arbres, espaces boisés (autre que les espaces boisés classés protégés au titre de l’article L.113-1): - Les arbres remarquables, les linéaires de haies, d’ alignements d’arbres et de boisements existants désignés doivent être préservés. - En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies, alignements d’arbres et de boisements reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d ’essences. - Dans le domaine concédé à la CNR, seront permis les travaux, installations et constructions nécessaires à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, ainsi que les opérations de réhabilitation et de restauration hydraulique et écologique pour atteindre le bon état écologique de la masse d’eau du Rhône. - Dans les zones humides, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière ou du lac et de son fonctionnement hydraulique sont permis à condition de préserver une ripisylve adaptée. - L’entretien, les coupes d’éclaircies, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ne sont pas soumis à déclaration.

Article 11RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE

Lignes HTB: RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes Poste de transformation: Sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste. Mesures pour ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) exposées autour des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions aux champs électromagnétiques

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extrêmement basses fréquences :

• Les nouvelles constructions d’établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.) accueillant des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants), sont interdites à moins de 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions (≥ 100kV);

• il est interdit d’implanter des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions (≥ 100kV) à moins de 100 mètres des établissements sensibles.

Informations liées à la servitude I4: il convient de contacter le l’exploitant du réseau:

• Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis • pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de

permis de construire, situés dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des ouvrages. Coordonnées de l’exploitant: RTE, Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné- 73, rue du Progrès 38176 Seyssinet Pariset

Article 12RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les occupations et utilisations du sol interdites par le présent article ou par les servitudes d’utilité publiques se surajoutent aux interdictions prévues par le règlement de chaque zone du plan local d’urbanisme. Concernant les occupations et utilisations du sol admises sous conditions par le présent article ou les servitudes, elles ne pourront être admises dès lors qu’elles sont interdites par le règlement des zones du plan local d’urbanisme.

•RISQUE D’INONDATION - La commune de Cruas est concernée par un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 30 août 2010. Le PPRI est annexé au plan local d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Pour tout projet situé dans ces zones, il conviendra de se reporter strictement aux dispositions réglementaires du PPRI.

- Au règlement du PPRI s’ajoute toutefois, la « Doctrine Départementale relative aux hébergements en plein air (camping, PRL,...) situés en zone inondable », telle que transmises dans le cadre du porter à connaissance (lettre du préfet du 19 décembre 2015). Cette doctrine est annexée au présent règlement. Elle interdit notamment toute création d’établissement en zone inondable.

- Ainsi que des prescriptions le long des cours d’eau permanents ou non et des talwegs : Toute construction enterrée ou non, les clôtures en dur et, plus généralement, tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau permanents ou non et des talwegs.

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•RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

La commune est traversée par les ouvrages de transport de gaz naturel haute pression suivants:

- CRUAS-CRUAS (Alim CI CIMENTS CALCIA) Ø80mm - CRUAS-CRUAS (Alim DP) Ø80mm - BAIX-CRUAS (Ant CI CIMENTS CALCIA) Ø100mm Selon le décret n°67-886 du 07/10/1967 des servitudes d’utilité publiques sont instituées le long de ces canalisations, permettant autorisant à pénétrer er occuper les parcelles pour y exécuter tout travaux d’entretien nécessaires.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°BCL-DLPLCL-2-03-2016-09 du 2 mars 2016 a intimité une servitude d’utilité publique pour prendre en compte la maîtrise des risques autour des canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de CRUAS.

Pour tout projet situé dans ces zones, il conviendra de se reporter strictement aux dispositions de ces servitudes annexées au présent dossier de PLU.

Service responsable canalisation de gaz: GRTgaz Région Rhône Méditerranée, Equipe Régionale Travaux Tiers Et Evolution des Territoires 33 rue Petrequin BP 6407 69413 Lyon Cedex 06

Rappel du Code de l’Environnement Livre V- Titre V-Chapitre IV:

• Obligation à tout responsable d’un projet de travaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées de consulter le «Guichet Unique des réseaux» (téléservice www.reseauxet-canalisation.gouv.fr) ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de lui adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT)

• aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité.

•RISQUE LIE A L’INDUSTRIE NUCLEAIRE

La commune est soumise à un risque technologique lié à la présence de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.

La commune est concernée par le Plan Particulier d’Intervention du centre nucléaire de production d’électricité de Cruas - Meysse approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 2013-248-0009 du 5 septembre 2013. Pour chaque réacteur du CNPE de Cruas-Meysse, la zone de danger immédiat correspond à un cercle de rayon égal à 2 km centré sur le bâtiment réacteur où il est nécessaire de limiter la population exposée. La zone de danger immédiat du CNPE de Cruas-Meysse est repérée sur les documents graphiques sous la

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forme d’une trame spécifique en application des articles R.151-31 et R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

Dans la zone de danger immédiat, les occupations du sol listées plus bas sont soumises aux prescriptions suivantes:

• Constructions à usage d’habitation:

Les constructions nouvelles sont autorisées en comblement de « dents creuses » (potentiel foncier disponible en zone constructible) des zones U du PLU, sous condition, de manière cumulative :

- d’avoir une hauteur limitée à un rez-de-chaussée + un étage + combles (R+1+c),

- de ne pas dépasser une emprise au sol de 20 % rapportée à la surface du terrain,

- pour les terrains dont la surface serait supérieure à 500m2, de ne pas comprendre plus d’un nombre de logements (arrondi à l’unité supérieure), équivalent à un logement par tranche de 500m2 de terrain.

Les divisions de terrains sur des parcelles existantes bâties sont autorisées sous réserve des conditions ci- dessus. 
 L’extension des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements. 
 La reconstruction après sinistre de bâtiment ayant une existence juridique est autorisée.
 Le changement de destination à usage d’habitat est autorisé sous réserve de ne créer qu’un seul logement. 
 Les lotissements doivent respecter les limites présentées ci-dessus et ils ne doivent pas présenter de voies en impasse, cul-de-sac ou raquette.

• Constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, agricoles ou de services: Sont interdits :

- Les commerces qui ne sont pas directement liés à une entreprise existante dans le périmètre de danger,

- les activités concernant les mineurs et les personnes dépendantes, ainsi que les locaux à sommeil.

Les constructions et installations sont autorisées pour :

- les entreprises ayant une activité directement liée au CNPE de Cruas-Meysse, - les activités industrielles, artisanales ou agricoles,

- les entrepôts, - les activités de service et de commerce dès lors qu’elles sont directement liées aux

entreprises existantes dans le périmètre de danger (ex. restaurant d’entreprise, sous-traitance, maintenance...), - les établissements recevant du public (ERP) dont l’effectif est proportionné aux besoins de la population de la zone (effectif du public reçu égal à 20 personnes maximum), à la condition, d’une part, qu’aucune localisation alternative ne soit possible, d’autre part, que les personnes fréquentant ces lieux soient informées des risques et de la conduite à tenir en cas d’alerte. Sous réserve que :

- la mise à l’arrêt et en sécurité des installations industrielles susceptibles de présenter

un risque (ICPE,...) puisse être réalisée dans un délai compatible avec la mise en

œuvre des mesures de protection des populations (quelques minutes), ainsi que

l'évacuation (quelques heures),

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- le site d’activités permette la mise à l’abri de la population le fréquentant (salariés, intérimaires, transporteurs ...) dans un local adapté (local en dur, maçonné de surface et de volume suffisant, équipé d'un stock suffisant de comprimés d'iode et d'un poste de radio pour l'écoute des mesures de protection décidées par le préfet dans le cadre de son plan particulier d'intervention).

Les changements de destination d’un bâtiment à usage d’habitation en activités sont autorisés, à l’exception des activités de services et de commerce non liées directement à une entreprise existante dans le périmètre de danger. 
 La réalisation d’un logement directement lié et nécessaire au fonctionnement des activités est autorisée. 
 Les zones à usage d’activités industrielles, artisanales agricoles ou de service doivent respecter les limites présentées ci-dessus et ne doivent pas présenter de voies en impasse, cul-de-sac ou raquette.

•ZONE DES EFFETS DE SURPRESSION DE LA CIMENTERIE

La zone des effets de surpression liés à l’explosion du silo à coke de la cimenterie Calcia est repérée aux documents graphiques sous une trame spécifique en application des articles R.151-31 et R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

Dans la zone repérée dans le document graphique, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes sont possibles.

L’autorisation de constructions nouvelles, ainsi que les changements de destination est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux effets irréversibles.

Article 13RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX

• Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7 du C.U.

• Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008) et le défrichement est interdit (sauf pour les équipements nécessaires à la mise en valeur et la protection de la forêt.)

• Hors espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l’article L.341-2 et L.342-1 du Code Forestier.

Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:

• En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d'une

déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes

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ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

• En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

• En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.

Article 14RAPPEL DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS TELLES QUE DÉFINIES PAR L’ARTICLE R.151-27 DU CODE DE L’URBANISME ET PRÉCISÉES

PAR L’ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2016 (avec explications extraits de la fiche

technique 6 : Réforme des destinations de constructions du ministère/ février 2017.)

1. Destination de construction «exploitation agricole et forestière» comprend les deux sousdestinations suivantes:

• «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Destination de construction «habitation» comprend les deux sous-destinations suivantes : • « logement» recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou

occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les «résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes), ainsi que les meublés de tourisme, dont les gîtes dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

• «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie, des résidences hôtelières à vocation sociale... Elle recouvre les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des des demandeurs d'asile (CADA).

3. Destination de construction « commerce et activité de service » R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes:

• «artisanat et commerce de détail» recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les

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poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure...

• «restauration» recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

• «commerce de gros» recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• «activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle» recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa...

• «hébergement hôtelier et touristique» recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme ; les villages et maisons familiales de vacances…, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

• «cinéma» recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » les six sous-destinations suivantes :

«L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée… » (fiche du ministère).

• «locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés»

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recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces

constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public.

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : URSSAF...)

ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public,…),

ainsi que les maisons de services publics.

• «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement

pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle comprend les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de

distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les

transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

• «établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la

petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs

accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Elle comprend les établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée,

université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux,

les cliniques, les maisons de convalescence, les mai- sons de santé privées ou publics (art.

L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne

répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

• «salles d’art et de spectacles» recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des

concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

• «équipements sportifs» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les

gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• «autres équipements recevant du public» recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la

fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs

ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

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5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

• «industrie» recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

• «entrepôt» recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

• «bureau» recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, notamment l e s s i è g e s sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

• «centre de congrès et d’exposition» recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant, notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...

Article 15Dispositions générales

Définitions utilisée dans le règlement:

Alignement : correspond à la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques. Annexe: construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Dans le cadre de ce règlement, elle sera non attenante à la construction principale, située à proximité de celleci sur la même unité foncière. Exemples pour l’habitation: garage, abri de jardin, bûcher, piscine… Bâtiment: construction couverte et close. Construction: ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante: une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Caravanes-camping-cars: Les campings-car sont assimilés à des caravanes par le code de l’urbanisme. L’article R111-47 donne la définition suivante:

« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés

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par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».

Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’u

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.