Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Nlpr, Npe, Npi, Npr, Ny
- 10 rubriques
- PLU de Culoz-Béon, approuvé le 27/06/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12-d du code de l’urbanisme.
- En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme.
- Dans les espaces boisés classés :
. les demandes de défrichement sont irrecevables,
. les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du code Forestier.
- Les espaces boisés classés repérés au règlement graphique sont régis par les dispositions de l’article L113-2 du code de l’urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.
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-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement du PPRN, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.
-En ce qui concerne les zones où un aléa naturel a été identifié dans le cadre du porter à connaissance de l’aléa chute de blocs et effondrement rocheux ainsi que de la cartographie des aléas d’inondation du Rhône amont, le pétitionnaire doit se reporter aux cartes d’aléas annexées au présent document d’urbanisme.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités
-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Les éoliennes.
-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.2 – Constructions*
-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions* destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées aux entrepôts. -Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
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1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités
-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs.
-Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
-Les dépôts de véhicules.
-Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois.
-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.2 – Constructions*
-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions* destinées à l’exploitation forestière.
-Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées aux entrepôts.
-Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
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-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement du PPRN, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique. -En ce qui concerne les zones où un aléa naturel a été identifié dans le cadre du porter à connaissance de l’aléa chute de blocs et effondrement rocheux ainsi que de la cartographie des aléas d’inondation du Rhône amont, le pétitionnaire doit se reporter aux cartes d’aléas annexées au présent document d’urbanisme.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités
-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.2 – Constructions*
-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions* destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées aux entrepôts. -Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
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Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UA 1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale
-Dans le secteur de mixité sociale indicé « S1 » délimité au règlement graphique :
✓ Pour tout projet de construction* d’au moins cinq logements, au moins 20% du programme devra être réservé en surface de plancher* et en nombre à la réalisation de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’entier supérieur.
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-Le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce repérés sur le règlement graphique, en rezde-chaussée, seuls sont autorisés :
✓ les changements de destination des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail.
✓ les créations des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail o d’activités de services en lien avec l’accueil d’une clientèle.
-Les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
✓ les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail, dès lors qu’elles correspondent à la définition d’une activité de détail et de proximité* : obligatoirement au sein de l’espace préférentiel pour le commerce et l’artisanat délimité au règlement graphique,
✓ être liées à l’évolution d’une activité d’artisanat, de commerce de détail existante.
-Dans le secteur de mixité sociale indicé « S1 » délimité au règlement graphique :
✓ Pour tout projet de construction* d’au moins cinq logements, au moins 20% du programme devra être réservé en surface de plancher* et en nombre à la réalisation de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’entier supérieur.
-Le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce repérés sur le règlement graphique, en rezde-chaussée, seuls sont autorisés :
✓ les changements de destination des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail.
✓ les créations des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail o d’activités de services en lien avec l’accueil d’une clientèle.
-Les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
✓ les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail, dès lors qu’elles correspondent à la définition d’une activité de détail et de proximité* : obligatoirement au sein de l’espace préférentiel pour le commerce et l’artisanat délimité au règlement graphique,
✓ être liées à l’évolution d’une activité d’artisanat, de commerce de détail existante.
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-Dans le secteur de mixité sociale indicé « S1 » délimité au règlement graphique :
✓ Pour tout projet de construction* d’au moins cinq logements, au moins 20% du programme devra être réservé en surface de plancher* et en nombre à la réalisation de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’entier supérieur.
-Le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce repérés sur le règlement graphique, en rezde-chaussée, seuls sont autorisés :
✓ les changements de destination des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail.
✓ les créations des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail
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o d’activités de services en lien avec l’accueil d’une clientèle.
-Les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
✓ les constructions* à destination d’artisanat et de commerce de détail, dès lors qu’elles correspondent à la définition d’une activité de détail et de proximité* : obligatoirement au sein de l’espace préférentiel pour le commerce et l’artisanat délimité au règlement graphique,
✓ être liées à l’évolution d’une activité d’artisanat, de commerce de détail existante.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 2.1 – Volumétrie et implantation des constructions*
2.1.1 – Emprise au sol*
-Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* est fixé à :
✓ 0,70 maximum.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées.
2.1.2 – Hauteur*
-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
-Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*.
-Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].
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Schémas n°1 à valeur illustrative
-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder :
✓ dans le secteur UA1 : 15 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère, ✓ dans le secteur UA2 : 13 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Dans l’ensemble de la zone UA, la hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.
-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres.
-La hauteur* minimale des constructions* hors annexes* est de deux niveaux, dont le rez-de-chaussée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées. Elle ne s’applique pas non plus à l’extension* des constructions* existantes*.
-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinée à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.
Ces règles ne s’appliquent pas :
-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.
2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Sauf dispositions contraires mentionnées au règlement graphique, les constructions* doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques :
✓ à l’alignement* ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions* voisines de 3 mètres maximum.
✓ En secteur UA2, un retrait plus important est admis sous réserve de maintenir un alignement par rapport à la rue par le biais d’un mur de clôture s’harmonisant tant par son aspect extérieur que par ses caractéristiques constructives avec les murs traditionnels présents dans le secteur.
-Une implantation différente sera imposée afin que la construction* s’insère dans un front bâti constitué.
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✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.
-Le portail doit être implanté à l’alignement* de la limite d’emprise de la voie et de l’emprise publique*.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
-Les saillies et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites.
-L’implantation de deux constructions* contiguës* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.
Schéma à valeur illustrative
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-La construction* à édifier sera implantée de manière à ce qu’une ou plusieurs de ses façades* jouxtent la limite séparative. Tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment* est exclu [voir schéma ci-dessous].
Schéma à valeur illustrative
-Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
Schéma à valeur illustrative
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✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions* non contigües* hors annexes* sera de 10 mètres minimum.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier
-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.
2.2.2.2 – Matériaux, couleurs
-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.
-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.
-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
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2.2.2.3 – Façades*
-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.
-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.
-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne.
-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade* du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).
-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.
2.2.2.4 – Toiture
-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Le panachage est interdit.
-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.
-Les toitures doivent avoir deux pans minimum, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes (3 versants) sont autorisées sont autorisées.
-Les toitures à un pan sont autorisées en appui sur une façade*.
-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans le cas d’un étage en attique en recul d’au moins 2,5 mètres par rapport au nu de la façade*, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment*, ou entre le bâtiment* et le terrain naturel. Les toitures terrasses sont interdites à moins de 5 mètres d’une limite de propriété, à moins qu’elles permettent une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiments* contigus* de part et d’autre d’une limite de propriété. De plus, les toitures terrasses présenteront une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.
-La pente des toitures doit être au minimum de 60%.
-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes*.
-Les ouvertures de toit :
✓ seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées, ✓ seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture. Les châssis doivent être limités à une
ou deux unités par versant de toiture. Ils doivent être réservés aux toitures peu visibles depuis l’espace public. Ils doivent être placés sur une même horizontale, axés sur les baies de la façade, intégrés sans saillie dans l’épaisseur de la toiture.
2.2.2.5 – Equipements techniques
-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade* sur cour, sauf impossibilité technique.
-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment*. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.
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-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments* ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.
-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.
-Pour les constructions* nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.
2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*
-Les bâtiments* annexes* au-delà de 20 m² d’emprise au sol* devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment* principal. En deça de 20 m², les annexes* ne doivent pas s’apparenter à des constructions* réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupation.
-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.
-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.
2.2.2.7 – Clôtures
-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 2 mètres au niveau des limites séparatives* latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur de 1,80 mètres maximum est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.
-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :
✓ soit d’un mur en maçonnerie enduit, ✓ soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou
d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, ✓ soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie.
-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.
2.2.3 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments* identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)
-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions* anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.
2.2.3.1 – Matériau de couverture
-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment*. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.
2.2.3.2 – Aspect général des toitures
-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment* : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.
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2.2.3.3 – Murs et enduits
-Les ravalements sont en fonction de leurs caractères architecturaux, les façades* seront traitées selon les variantes ci-après :
✓ Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel (enduit ciment à exclure), ✓ Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite, ✓ La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié
par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.
2.2.3.4 – Percements
-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.
-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade*, ainsi que les proportions des fenêtes existantes.
2.2.3.5 – Menuiseries extérieures
-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade* est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.
-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.
-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.
2.1.1 – Emprise au sol*
-Non réglementée.
2.1.2 – Hauteur*
-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].
Schémas n°1 à valeur illustrative
-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder 15 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.
-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres.
-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinée à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.
Ces règles ne s’appliquent pas :
-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.
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2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
-Les saillies et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites. -L’implantation de deux constructions* contigues* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues » , sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.
Schéma à valeur illustrative - Tout dépassement de la limite séparative par tout point du bâtiment* est exclu [voir schéma ci-dessous].
Schéma à valeur illustrative
-Les constructions* sont autorisées :
✓ Sur les limites séparatives* dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction* sur la limite séparative n’excède pas 4 mètres dans une profondeur de 5 mètres et la longueur de la façade* de la construction* sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres.
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✓ En retrait des limites séparatives* dans les conditions suivantes : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres en cas de construction* de plain pied et à 5 mètres à partir du premier étage.
Schéma à valeur illustrative
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.
-Les éoliennes devront être implantées à une distance de 10 mètres minimum des limites séparatives*.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
-Non réglementée.
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Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier
-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.
2.2.2.2 – Matériaux, couleurs
-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.
-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.
-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
2.2.2.3 – Façades*
-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.
-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.
-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne.
-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade* du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).
-Les couleurs criardes ou fluorescentes et les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.
2.2.2.4 – Toiture
-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Le panachage est interdit.
-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.
-Les toitures doivent avoir deux pans minimum, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes (3 versants) sont autorisées sont autorisées.
-Les toitures à un pan sont autorisées en appui sur une façade*.
-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans le cas d’un étage en attique en recul d’au moins 2,5 mètres par rapport au nu de la façade*, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles
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permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment*, ou entre le bâtiment* et le terrain naturel. Les toitures terrasses sont interdites à moins de 5 mètres d’une limite de propriété, à moins qu’elles permettent une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiments* contigus* de part et d’autre d’une limite de propriété. De plus, les toitures terrasses présenteront une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.
-La pente des toitures doit être au minimum de 60%.
-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes*.
-Les ouvertures de toit :
✓ seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées, ✓ seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.
2.2.2.5 – Equipements techniques
-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade* sur cour, sauf impossibilité technique.
-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment*. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.
-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments* ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions* neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.
-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.
-Pour les constructions* nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.
2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*
-Les bâtiments* annexes* au-delà de 20 m² d’emprise au sol* devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment* principal. En deça de 20 m², les annexes* ne doivent pas s’apparenter à des constructions* réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupation.
-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.
-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.
2.2.2.7 – Clôtures
-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 2 mètres au niveau des limites séparatives* latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur de 1,80 mètres maximum est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.
-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :
✓ soit d’un mur en maçonnerie enduit, ✓ soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou
d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, ✓ soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie.
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-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.
2.2.5 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments* identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)
-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions* anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.
2.2.3.1 – Matériau de couverture
-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment*. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.
2.2.3.2 – Aspect général des toitures
-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénat
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : R421-23 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affou
Article R421-19 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager
Article R421-20 du code de l’urbanisme : Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle ne peut pas être accolée à la construction principale, ni disposer d’accès direct depuis cette dernière.
Il peut s’agir par exemple de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines.
Activité commerciale de détail et de proximité
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Est considérée comme activité de détail et de proximité toute activité commerciale de vente au détail ou artisanale, accompagnée de prestations de service située dans les pôles de vie, destinée aux particuliers et répondant :
- Aux besoins quotidiens des consommateurs pour l’achat de produits et de services renouvelés fréquemment
- Ou à l’achat plus occasionnel de produits légers.
A titre d’illustation, non exhaustives, sont concernées : - les activités de vente de détail sur étalages et marchés, - les activités de vente de détail alimentaire en magasin spécialisé ou par automate, - les activités de vente de détail de textile ou d’habillement en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail de chaussures et d’article de cuir en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ou par automate, - les activités de vente de détail d’articles médicaux ou orthopédiques en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ou par
automate, - les activités de vente de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ou par
automate, - les activités de vente de détail de livres en magasin spécialisé ou par automate, - les activités de vente de détail de journeaux et papeterie en magasin spécialisé ou par automate, - les activités de vente de détail ou de location d’enregistrements musicaux et vidéos en magasin
spécialisé ou par automate, - les activités de vente de détail ou de location d’articles de sport en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail d’optique en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail de matériel photographique et de matériel de précision en magasin
spécialisé, - les activités de vente de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux en magasin
spécialisé ou par automate, - les activités de galeries d’art commerciales ainsi que les activités de vente de détail d’objets d’art, de
timbres-poste ou de pièces de monnaie en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail d’armes et de munitions en magasin spécialisé, - les activités de vente de détail en magasin non spécialisé, qu’elles soient ou non à prédominance
alimentaire.
Bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques. La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient de biotope
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Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (appelées surfaces écoaménageables) sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa « valeur écologique ».
CBS =
Surfaces écoaménageables Surface de la parcelle
Coefficient valeur écologique Coefficient
valeur Description des sortes de
par m² de sorte de surface écologique par m²
surface
Surfaces imperméables
0,0
Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier
Surfaces semi-ouvertes
0,5
Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces de pleine terre
1,0
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore etd e la faune
Exemple de calcul pour un CBS fixé à 0,3 et un terrain de 1000 m². Plusieurs options possibles : Option a : 300 m² de pleine terre : (300 x 1)/1000 = 0,5 Option b : 300 m² d’espaces verts sur dalle avec épaisseur supérieure à 50 cm + 180 m² de surfaces semiouvertes : (300 x 0,7 + 180 x 0,5)/1000 = 0,3 Option c : 230 m² de pleine terre + 100 m² de toiture plantée = (230 x 1 + 100 x 0,7)/1000 = 0,3
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
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Contigu
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en contact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës.
Calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain
La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance inclut l’isolation des bâtiments.
Cette distance est mesurée entre tous points des deux constructions.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol de la construction (voir définition de l’emprise au sol de la construction) par la surface du terrain d'assiette.
Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
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• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
L’article L341-1 du code forestier donne la définition suivante : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé
-Article L 151-41 du code de l'Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
-Article L 152-2 du code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Emprise au Sol
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L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale sur un plan horizontal du volume de cette construction, tous débords et surplombs inclus.
Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :
- les éléments de modénature ( ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ;
- les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :
- l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;
- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;
- dès lors qu’ils n’entrent pas dans les exclusions définies précédemment : les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives, …), ainsi que les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ;
- les rampes d’accès aux constructions ;
- les bassins de piscine ;
- les bassins de rétention maçonnés.
Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol au sens du livre IV du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par conséquent de déterminer une emprise au sol.
Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par rapport au sol (inférieures à 20 centimètres de hauteur) et sont dépourvues de fondations profondes (ex : pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction ...).
Remarque :
La définition donnée ci-dessus correspond à celle donnée à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, complétée par : -la précision que la projection verticale est faite sur un plan horizontal ; -l’exclusion des balcons et de certains auvents.
Epannelage
L’épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme définissant l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.
Extension
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L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade exposée à un aléa naturel De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée. Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison de règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Limite d’emprise des voies et emprises publiques La limite d’emprise voies et emprises publiques est constituée par la limite séparant :
- d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-dessous ; - d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : - Les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation
automobile, ainsi que des cycles et des piétons - Les places - Les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension
desdites voies et places.
Calcul de la distance entre la construction et les limites d’emprises publiques et voies La distance est mesurée horizontalement en tout point de la construction la séparant du point le plus proche de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.
Limite de fait
Limite constatée entre le terrain d’assiette du projet et la voie ou l’emprise publique.
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Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales, y compris les éventuels décrochements, coudes et brisures. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fonds de terrain.
Calcul de la distance entre la construction et les limites séparatives
La distance est mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable
Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.
RESI =
somme des emprises au sol en zone inondable du projet superficie de la zone inondable sur le tènement
Reconstruction à l’identique (article L 111-15 du code de l’urbanisme)
Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Ruine Est qualifiée de ruine une construction ne possèdant plus qu'un mur ainsi que la moitié de sa toiture.
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Surface de plancher
Article R111-22 du code de l’urbanisme :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA 2.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1 – Dispositions générales
-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.
-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :
✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.
-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.
-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions* identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible d’utiliser pour la réfection de toitures en tuiles :
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✓ des tuiles plates, ✓ des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement, ✓ des tuiles losangées ou à côte centrale. -Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.
2.2.2 – Dispositions particulières 2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture
-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.
2.2.1 – Dispositions générales
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-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.
-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :
✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.
-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.
-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions* identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible d’utiliser pour la réfection de toitures en tuiles :
✓ des tuiles plates, ✓ des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement, ✓ des tuiles losangées ou à côte centrale.
-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.
2.2.4 – Dispositions particulières
2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture
-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes.
-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.
2.2.1 – Dispositions générales
-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.
-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :
✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.
-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.
-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions* identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible d’utiliser pour la réfection de toitures en tuiles :
✓ des tuiles plates, ✓ des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement, ✓ des tuiles losangées ou à côte centrale.
-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.
2.2.6 – Dispositions particulières
2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture
-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes.
-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.
______________________________________________________________________________________ 56
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces verts sur dalle
Epaisseur supérieure ou égale à 50 cm : 0,7
Epaisseur supérieure ou égale à 20 cm et inférieure à 50 cm : 0,5
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Planter la toiture
0,7
Planter sur les toits de manière extensive ou intensive
2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.
-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.
-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.
______________________________________________________________________________________ 29
2.3.2 – Coefficient de biotope*
-Il est fixé un coefficient de biotope* d’une valeur minimale de 0,20.
-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :
✓ en cas d’extension* mesurée d’une construction* existante*, sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.
-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.
-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.
2.3.2 – Coefficient de biotope*
-Il est fixé un coefficient de biotope* d’une valeur minimale de 0,50.
-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :
✓ en cas d’extension* mesurée d’une construction* existante*, sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.
-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.
-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre planté d’un arbre de grand ou moyen développement pour 100 m² de pleine terre et de surfaces d’arbustes ou de baliveaux d’une densité de 1 à 2 par m².
2.3.2 – Coefficient de biotope*
-Il est fixé un coefficient de biotope* d’une valeur minimale de 0,50.
-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :
✓ en cas d’extension* mesurée d’une construction* existante*, sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : UA 2.4 – Stationnement
2.4.1 – Véhicules automobiles :
-En cas de division parcellaire ou de construction* de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.
Nombre de places à réaliser :
-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.
-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.
-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.
Destinations et sous-destinations Habitation
Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux
Autres destinations ou sousdestinations
Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération
2.4.2 – Stationnement des cycles :
-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.
2.4.1 – Véhicules automobiles :
-En cas de division parcellaire ou de construction* de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.
Nombre de places à réaliser :
-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.
-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.
-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.
Destinations et sous-destinations Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
Habitation
une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface
de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher*
______________________________________________________________________________________ 44
Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux
Autres destinations ou sousdestinations
une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération
2.4.2 – Stationnement des cycles :
-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.
2.4.1 – Véhicules automobiles :
-En cas de division parcellaire ou de construction* de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.
Nombre de places à réaliser :
-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.
-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.
______________________________________________________________________________________ 60
-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.
Destinations et sous-destinations Habitation
Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux
Autres destinations ou sousdestinations
Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération
2.4.2 – Stationnement des cycles :
-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA 3.1 – Desserte par les voies publiques ou privées
-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée
______________________________________________________________________________________ 30
compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.
-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.
-Pour les opérations d’aménagement et de construction* conduisant à la création de plus de deux lots et/ou de deux logements, il ne pourra être autorisé plus de deux accès automobiles par unité foncière sur la voie publique.
-En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, ou par des accès jumelés, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel.
-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.
-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.
-Pour les opérations d’aménagement et de construction* conduisant à la création de plus de deux lots et/ou de deux logements, il ne pourra être autorisé plus de deux accès automobiles par unité foncière sur la voie publique.
-En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, ou par des accès jumelés, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA 3.2 – Desserte par les réseaux
3.2.1 – Alimentation en eau potable
-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.
3.2.2 – Assainissement
-Eaux usées
-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :
✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux séparatifs d’eaux usées.
-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :
✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
-Eaux pluviales
Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.
-En zone dite « A » :
______________________________________________________________________________________ 31
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « B » :
✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « C » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « D » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion
-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.
-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.
3.2.4 – Déploiement de la fibre optique
______________________________________________________________________________________ 32
-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.
______________________________________________________________________________________ 33
C H A P I T R E II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Secteurs d’habitat collectif et tissus bâtis en mutation
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. Extraits du rapport de présentation : La zone UB correspond à des tissus bâtis englobant des ensembles d’habitat collectif et des secteurs bâtis destinés à évoluer vers de l’habitat collectif.
______________________________________________________________________________________ 34
3.2.1 – Alimentation en eau potable
-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.
3.2.2 – Assainissement
-Eaux usées
-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :
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✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux séparatifs d’eaux usées.
-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :
✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
-Eaux pluviales
Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.
-En zone dite « A » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « B » :
✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « C » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
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-En zone dite « D » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion
-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.
-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.
3.2.4 – Déploiement de la fibre optique
-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.
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C H A P I T R E III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Secteurs pavillonnaires à évolution limitée
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.
Extraits du rapport de présentation : La zone UC correspond à des tissus pavillonnaires à dominante d’habitat individuel réalisés au coup par coup ou dans le cadre d’opérations d’ensemble types lotissement ou permis de construire groupé. Le règlement prévoit une densification par la production de formes bâties plus compactes, y compris par évolution de l’existant, et prévoit à cette fin le maintien de prospects suffisants. La zone UC comprend les secteurs suivants : - un secteur UC1 concerné par les tissus pavillonnaires situés dans les différents quartiers du bourg et dans les hameaux, - un secteur UC2 englobe des tissus pavillonnaires sur les coteaux formant des alignements bâtis en raison de l’orientation de leur façade principale vers l’aval. Le secteur UC1 comprend le sous-secteur suivant : - un secteur UC1pe situé en périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable.
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3.2.1 – Alimentation en eau potable
-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.
3.2.2 – Assainissement
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-Eaux usées
-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :
✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux séparatifs d’eaux usées.
-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :
✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
-Eaux pluviales
Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.
-En zone dite « A » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « B » :
✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « C » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
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✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
-En zone dite « D » :
✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion
-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.
-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.
3.2.4 – Déploiement de la fibre optique
-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.
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C H A P I T R E IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Equipements collectifs
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. Extraits du rapport de présentation : La zone UE couvre les principaux secteurs d’équipements collectifs, qu’ils soient à vocation scolaire, sportive ou socio-culturelle. Il s’agit généralement d’espaces artificialisés mais faiblement bâtis, comportant de larges surfaces libres de constructions*. Ceux-ci peuvent être aménagés en espaces verts, en terrains de sports ou à fonction récréative, ou être utilisés pour répondre aux besoins de stationnement. Cette zone n’est pas destinée à accueillir des activités économiques ou des programmes d’habitation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
3
SOUS-TITRE I. - Dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire 5
SOUS-TITRE II. – Définitions de base
8
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
17
CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone UA
Avec les secteurs UA1, UA2 et UA2pe
18
CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone UB
34
CHAPITRE 3. - Dispositions applicables à la zone UC
Avec les secteurs UC1, UC1pe et UC2
48
CHAPITRE 4. - Dispositions applicables à la zone UE
Avec le secteur UEpr
64
CHAPITRE 5. - Dispositions applicables à la zone UI
Avec les secteurs UIc et UIx
72
CHAPITRE 6. - Dispositions applicables à la zone UL
Avec les secteurs ULpe et ULpr
83
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
94
CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone 1AU
Avec les secteurs 1AUb, 1AUc
95
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
108
CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone A
Avec les secteurs Ac, An, Anpe et Anpr
109
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
124
______________________________________________________________________________________ 1
CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone N
Avec les secteurs Npe, Npr, Npi, NL et Ny
125
TITRE 6 - ANNEXES
140
ANNEXE 1
141
ANNEXE 2
142
ANNEXE 3
143
ANNEXE 4
144
______________________________________________________________________________________ 2
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
______________________________________________________________________________________ 3
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R151.9 à R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire
➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base
______________________________________________________________________________________ 4
SOUS-TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES D’ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 – Champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CULOZ.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
- les servitudes d’utilité publiques mentionnées à l’annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les articles R111.2, R111.4, R111.26, R111.27 et L111-11 du Code de l’Urbanisme. - La compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme conformément aux
dispositions des articles L442-9 à L442-14 du code de l’urbanisme. - Le principe de réciprocité au titre de l’article L111-3 du code rural. - L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant
d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, dans les conditions définies à l’article L111-16 du code de l’urbanisme. - Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
Article 3 – La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.