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Zone UEPRZone urbaine à Culoz-Béon

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UEPR, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEPR, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 26 rubriques

Rubrique UEPR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE 1 – Usages et affectations des sols, activités et constructions*

-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement du PPRN, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.

-En ce qui concerne les zones où un aléa naturel a été identifié dans le cadre du porter à connaissance de l’aléa chute de blocs et effondrement rocheux ainsi que de la cartographie des aléas d’inondation du Rhône amont, le pétitionnaire doit se reporter aux cartes d’aléas annexées au présent document d’urbanisme.

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

-Les dépôts de véhicules.

-Les habitations légères de loisirs.

-Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur UEpr : o toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, o les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, o les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, o l’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées individuels ou collectifs, o l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels), d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques, o les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…), o les cimetières. o A l’Est de la RD922 :
  • L’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement,
  • Les terrains de camping.
1.1.2 – Constructions

-Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.

-Les constructions destinées au logement.

-Les constructions destinées au commerce et aux activités de service.

-Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone humide : toute construction remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les constructions suivantes :

  • Dans le secteur UEpr : o La construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité par des animaux, o Les constructions à usage d’habitation, o Les constructions artisanales et industrielles.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs.

-Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules dans le secteur UIc.

-Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.2 – Constructions*

-Les constructions destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions destinées au logement. -Les constructions destinées à l’hébergement. -Les constructions destinées à la restauration, sauf dans le secteur UIc. -Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf dans le secteur UIc. -Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique. -Les constructions destinées au cinéma, sauf dans le secteur UIc. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone humide : toute construction remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Les dépôts de véhicules.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur ULpr : o toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, o les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, o les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, o l’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées individuels ou collectifs, o l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels), d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques, o les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…), o les cimetières. o A l’Est de la RD922 :
  • L’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement,
  • Les terrains de camping.
  • Dans le secteur ULpe : o Les puisards absorbants, les décharges d’ordures.
1.1.2 – Constructions*

-Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière -Les constructions destinées au logement.

-Les constructions destinées au commerce de gros.

-Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone humide : toute construction *remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les constructions suivantes :

  • Dans le secteur ULpr : o La construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité par des animaux, o Les constructions à usage d’habitation, o Les constructions artisanales et industrielles.

-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement du PPRN, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique. -En ce qui concerne les zones où un aléa naturel a été identifié dans le cadre du porter à connaissance de l’aléa chute de blocs et effondrement rocheux ainsi que de la cartographie des aléas d’inondation du Rhône amont, le pétitionnaire doit se reporter aux cartes d’aléas annexées au présent document d’urbanisme.

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.2 – Constructions*

-Les constructions destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions destinées au commerce de gros. -Les constructions destinées aux entrepôts. -Les constructions destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone humide : toute construction remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous les usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas autorisés en sous-section 1.2.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : tous travaux, y affouillements et exhaussements, tout dépôt incompatibles avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions et ouvrages liés à ces équipements
  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
  • corridors biologiques : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, tout dépôt incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur Anpr : o toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, o les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, o les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, o l’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées individuels ou collectifs, o l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels), d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques, o les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…), o les cimetières. o A l’Est de la RD922 :
  • L’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement,
  • Les terrains de camping.
  • Dans le secteur Anpe :
  • Les puisards absorbants, les décharges d’ordures.
1.1.2 – Constructions*

-Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées en sous-section 1.2.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : toute construction incompatible avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions et ouvrages liés à ces équipements,
  • zone humide : toute construction remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
  • corridors biologiques : toutes constructions incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les constructions suivantes :

  • Dans le secteurs Anpr : o La construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité par des animaux, o Les constructions à usage d’habitation, o Les constructions artisanales et industrielles.
1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous les usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas autorisés en sous-section 1.2.

-Les installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne devront pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : en dehors du secteur Ny, tous travaux, y affouillements et exhaussements, tout dépôt incompatibles avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions et ouvrages liés à ces équipements
  • zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
  • corridors biologiques : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, tout dépôt incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Au sein des périmètres de protection du captage d’eau potable de la source de Culoz au lieu-dit « Colombier », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur Npi : o toutes activités sont interdites, à l’exception des activités de service.
  • Dans le secteur Npr : o toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, o les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, o les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, o l’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées individuels ou collectifs, o l’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement (égouts), de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrées ou superficiels) d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques,
  • la mise en place d’abreuvoirs ou de mangeoires à moins de 50 mètres du périmètre de protection immédiate,
  • les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…),
  • les terrains de camping et les cimetières.
  • Dans le secteur Npe :
  • les puisards absorbants, les décharges d’ordures, o il devra être démontré l’impact nul ou négligeable sur la qualité des eaux pour tout aménagement risquant de nuire à la qualité des eaux superficielles et/ou souterrainnes.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur Npi : o toutes activités sont interdites, à l’exception des activités de service.
  • Dans les secteurs Npr et Nlpr : o toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, o les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, o les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, o l’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées individuels ou collectifs, o l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels), d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques, o les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…), o les cimetières. o A l’Est de la RD922 :
  • L’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement,
  • Les terrains de camping.
  • Dans le secteur Npe : o Les puisards absorbants, les décharges d’ordures.
1.1.2 – Constructions*

-Tous les constructions qui ne sont pas autorisées en sous-section 1.2.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

  • zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : en dehors du secteur Ny, toute construction incompatible avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions et ouvrages liés à ces équipements,
  • zone humide : toute construction remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.
  • corridors biologiques : toutes constructions incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Au sein des périmètres de protection du captage d’eau potable de la source de Culoz au lieu-dit « Colombier », les constructions suivantes :

  • Dans le secteur Npi : o toutes constructions sont interdites, à l’exception de celles liées aux activités de service.
  • Dans le secteur Npr :
  • La construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité par des animaux, o Les constructions à usage d’habitation, o Les constructions artisanales et industrielles.

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les constructions suivantes :

  • Dans le secteur Npi : o toutes constructions sont interdites, à l’exception de celles liées aux activités de service,
  • Dans les secteurs Npr et Nlpr : o La construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité par des animaux, o Les constructions à usage d’habitation, o Les constructions artisanales et industrielles.

Rubrique UEPR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE 1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale

-Néant.

-Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

  • elles ne correspondent pas à la définition d’une activité de détail et de proximité définie au chapitre 1 du présent règlement écrit,
  • elles sont liées à l’évolution d’une activité d’artisanat, de commerce de détail existante.

-Sans objet.

-Dans le secteur de mixité sociale indicé « S1 » délimité au règlement graphique :

  • Pour tout projet de construction d’au moins cinq logements, au moins 20% du programme devra être réservé en surface de plancher et en nombre à la réalisation de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’entier supérieur.

-Le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce repérés sur le règlement graphique, en rezde-chaussée, seuls sont autorisés :

  • les changements de destination des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail.
  • les créations des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail o d’activités de services en lien avec l’accueil d’une clientèle.

-Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

  • les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, dès lors qu’elles correspondent à la définition d’une activité de détail et de proximité : obligatoirement au sein de l’espace préférentiel pour le commerce et l’artisanat délimité au règlement graphique,
  • être liées à l’évolution d’une activité d’artisanat, de commerce de détail existante.

Rubrique UEPR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 2.1 – Volumétrie et implantation des constructions*

-Non réglementée.

2.1.1 – Emprise au sol*

-Non réglementée.

2.1.2 – Hauteur*

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

-Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction *est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment.

-Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 18 mètres. La hauteur des constructions implantées en limite de propriété ne doit pas dépasser 7 mètres. Cette hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres lorsqu’il s’agit de la limite de la zone.

Ces règles ne s’appliquent pas :

-pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension d’une construction dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Les constructions doivent être implantées à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les saillies et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. -L’implantation de deux constructions contiguës de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative -La construction à édifier peut être implantée en limite séparative. Tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment est exclu [voir schéma ci-dessous]. L’implantation sur deux limites sépartives opposées est interdite, sauf dans le cas où les constructions sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément.

Schéma à valeur illustrative

-Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins également à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres [voir schéma ci-dessous].

-les annexes construites sur limites dont la largeur est inférieure ou égale à 2 mètres auront une longueur maximale de 5 mètres.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions non contigües hors annexes sera de 4 mètres minimum.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
2.1.1 – Emprise au sol*

-Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 0,30 maximum. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées.

2.1.2 – Hauteur*

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-Des hauteurs différentes de celles fixées par la présente sous-section sont admises pour des aménagements et changements de destination dans le clos des murs de bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU.

-La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 7 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

-pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension d’une construction dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. -Les constructions doivent être implantées à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques. -Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les saillies et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. -L’implantation de deux constructions contiguës de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative -La construction à édifier peut être implantée en limite séparative. Tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment est exclu [voir schéma ci-dessous]. L’implantation sur deux limites sépartives opposées est interdite, sauf dans le cas où les constructions sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément.

-Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins également à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres [voir schéma ci-dessous].

Schéma à valeur illustrative

-les annexes construites sur limites dont la largeur est inférieure ou égale à 2 mètres auront une longueur maximale de 5 mètres.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Non réglementée.

2.1.1 – Emprise au sol*

-Non réglementée.

2.1.2 – Hauteur*

-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder :

  • 15 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère dans le secteur 1AUb
  • 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère dans le secteur 1AUc.

-La hauteur maximale des annexes est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes.

-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres.

-Les rez-de-chaussée d’une construction nouvelle destinés à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.

Ces règles ne s’appliquent pas : -pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension d’une construction dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les constructions doivent s’implanter parallèlement ou perpendiculairement aux voies et emprises publiques, à moins qu’elles ne soient implantées parallèlement ou perpendiculairement à une limite de propriété latérale. En cas de parcelles desservies par des voies publiques sur plusieurs côtés, le respect de l’implantation est demandé sur au moins un des côtés. -Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les saillies et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. -L’implantation de deux constructions contigues de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues » , sauf en cas de constructions réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative -Tout dépassement de la limite de propriété par tout point du bâtiment est exclu [voir schéma ci-dessous].

-Les constructions sont autorisées :

  • Sur les limites séparatives dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction sur la limite séparative n’excède pas 4 mètres dans une profondeur de 5 mètres et la longueur de la façade de la construction sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres.
  • En retrait des limites séparatives dans les conditions suivantes : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres en cas de construction de plain pied et à 5 mètres à partir du premier étage.
  • pour des extensions ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives.

-Les éoliennes devront être implantées à une distance de 10 mètres minimum des limites séparatives.

2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Non réglementée.

Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier

-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

2.2.2.2 – Matériaux, couleurs

-Les façades latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade principale.

-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

2.2.2.3 – Façades*

-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.

-La façade doit présenter une unité en terme de traitement.

-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne.

-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

-Les couleurs criardes ou fluorescentes et les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

2.2.2.4 – Toiture

-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement. Le panachage est interdit.

-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.

-Les toitures doivent avoir deux pans minimum, excepté pour les annexes dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes (3 versants) sont autorisées sont autorisées.

-Les toitures à un pan sont autorisées en appui sur une façade.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans le cas d’un étage en attique en recul d’au moins 2,5 mètres par rapport au nu de la façade, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel. Les toitures terrasses sont interdites à moins de 5 mètres d’une limite de propriété, à moins qu’elles permettent une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété. De plus, les toitures terrasses présenteront une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.

-La pente des toitures doit être au minimum de 60%.

-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes.

-Les ouvertures de toit :

  • seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées,
  • seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.
2.2.2.5 – Equipements techniques

-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade sur cour, sauf impossibilité technique.

-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.

-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

-Pour les constructions nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.

2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*

-Les bâtiments annexes au-delà de 20 m² d’emprise au sol devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment principal. En deça de 20 m², les annexes ne doivent pas s’apparenter à des constructions réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupation.

-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.

-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.

2.2.2.7 – Clôtures

-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 2 mètres au niveau des limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur de 1,80 mètres maximum est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.

-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :

  • soit d’un mur en maçonnerie enduit,
  • soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie,
  • soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie.

-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.

2.1.1 – Emprise au sol*

-Voir dispositions en sous-section 1.2 du règlement de la zone A.

2.1.2 – Hauteur*

-Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure. -La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-La hauteur des constructions ne devra pas excéder :

  • 14 mètres mesurés jusqu’au faîtage ou 12 mètres jusqu’à l’acrotère, en ce qui concerne les constructions à destination d’exploitation agricole,
  • 7 mètres mesurés jusqu’au faîtage ou 5 mètres jusqu’à l’acrotère en ce qui concerne les autres destinations de construction, y compris dans le cas d’une extension d’une construction existante.
  • 3,50 mètres mesurés jusqu’à l’égoût du toit pour les annexes.

-En cas d’extension d’une construction dépassant les règles de hauteur mentionnées ci-dessus, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

Ces règles ne s’appliquent pas :

-pour des extensions, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension d’une construction dépassant les règles de hauteur mentionnées ci-dessus, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques :

  • soit à l’alignement,
  • soit avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-L’implantation de deux constructions contiguës de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative -Tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment est exclu [voir schéma ci-dessous].

-L’ensemble de la façade de la construction devra être implantée par rapport aux limites séparatives de propriété :

  • Soit sur limite séparative, o Soit à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D > H/2 > 3 m).

-Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées,
  • pour des extensions, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions existantes à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives.

2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Voir dispositions en sous-section 1.2 du règlement de la zone A.

Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier

-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

2.2.3.2 – Matériaux, couleurs

-Les façades latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade principale.

-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

2.2.3.3 – Façades*

-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.

-La façade doit présenter une unité en terme de traitement.

-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne.

-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

-Les couleurs criardes ou fluorescentes et les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

2.2.3.4 – Toiture

-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement. Le panachage est interdit.

-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.

-Les toitures doivent avoir deux pans minimum, excepté pour les annexes dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes (3 versants) sont autorisées sont autorisées.

-Les toitures à un pan sont autorisées en appui sur une façade.

-Les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans le cas d’un étage en attique en recul d’au moins 2,5 mètres par rapport au nu de la façade, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel. Les toitures terrasses sont interdites à moins de 5 mètres d’une limite de propriété, à moins qu’elles permettent une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété. De plus, les toitures terrasses présenteront une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.

-La pente des toitures doit être au minimum de 60%.

-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes.

-Les ouvertures de toit :

  • seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et ch

Rubrique UEPR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE 2.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

-Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les ravalements et les modifications de façade sont soumis à la même obligation. -Les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture. -Les toitures terrasses sont autorisées à condition de présenter une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux. -Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune. -Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.1 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)

-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.

2.2.2.1 – Matériau de couverture

-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.

2.2.2.2 – Aspect général des toitures

-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.

2.2.2.3 – Murs et enduits

-Les ravalements sont en fonction de leurs caractères architecturaux, les façades seront traitées selon les variantes ci-après :

  • Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel (enduit ciment à exclure),
  • Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite,
  • La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers,
2.2.2.4 – Percements

-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.

-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade, ainsi que les proportions des fenêtes existantes.

2.2.2.5 – Menuiseries extérieures

-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.

-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.

-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.

-Les volumes devront être simples et soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 0,50 mètres en rembai et en délai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre.

-Les toitures terrasses sont autorisées à condition de présenter une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.

-Les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

-Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

-Les matériaux utilisés ne doivent pas être des imitations, et ne doivent pas être utilisés sans les parements ou enduits que leur mise en œuvre nécessite.

-Les murs séparatifs ou aveugles doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

-Les clôtures ne sont pas obligatoires.

-Toutefois, si leur présence est indispensable au bon fonctionnement de l’activité, les clôtures devront être traitées en grillage soudé à larges mailles, sans muret à la base, avec une hauteur maximale de 2 m. Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.

-Les portails seront du même coloris et dans le même matériau que les clôtures. Les portails seront coulissants.

2.2.1 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)

-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.

2.2.2.1 – Matériau de couverture

-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.

2.2.2.2 – Aspect général des toitures

-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.

2.2.2.3 – Murs et enduits

-Les ravalements sont en fonction de leurs caractères architecturaux, les façades seront traitées selon les variantes ci-après :

  • Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel (enduit ciment à exclure),
  • Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite,
  • La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.
2.2.2.4 – Percements

-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.

-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade, ainsi que les proportions des fenêtes existantes.

2.2.2.5 – Menuiseries extérieures

-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.

-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.

-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.

-Les volumes devront être simples et soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 0,50 mètres en rembai et en délai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre.

-Les toitures terrasses sont autorisées à condition de présenter une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux.

-Les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

-Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

-Les matériaux utilisés ne doivent pas être des imitations, et ne doivent pas être utilisés sans les parements ou enduits que leur mise en œuvre nécessite.

-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 2 mètres au niveau des limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur de 1,80 mètres maximum est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.

-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie.

-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.

2.2.1 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)

-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.

2.2.2.1 – Matériau de couverture

-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.

2.2.2.2 – Aspect général des toitures

-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.

2.2.2.3 – Murs et enduits

-Les ravalements sont en fonction de leurs caractères architecturaux, les façades seront traitées selon les variantes ci-après :

  • Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel (enduit ciment à exclure),
  • Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite,
  • La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.
2.2.2.4 – Percements

-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.

-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade, ainsi que les proportions des fenêtes existantes.

2.2.2.5 – Menuiseries extérieures

-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.

-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.

-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction existante, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction.

-Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, notamment :

  • de la composition des façades limitrophes,
  • des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant,
  • de la volumétrie des toitures et de leur polychromie,
  • de l’alignement et de l’épannelage.

-Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible d’utiliser pour la réfection de toitures en tuiles :

  • des tuiles plates,
  • des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement,
  • des tuiles losangées ou à côte centrale.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.8 – Dispositions particulières 2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants et ne doivent pas porter atteinte au paysage agricole et naturel. Par ailleurs, tous travaux réalisés sur une construction existante, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de ladite construction.

-Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible d’utiliser pour la réfection de toitures en tuiles :

  • des tuiles plates,
  • des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement,
  • des tuiles losangées ou à côte centrale.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.2 – Dispositions particulières applicables aux constructions* à destination d’exploitation agricole
2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

-Les toitures auront au moins deux pans. Pour tout bâtiment isolé les toitures à un seul pan sont interdites.

2.2.2.2 – Eléments de surface

-Les matériaux de couverture, les enduites, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

-L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

-Les teintes d’enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Le blanc pur est interdit pour les façades.

2.2.3 – Dispositions particulières applicables aux autres constructions*
2.2.3.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants et ne doivent pas porter atteinte au paysage agricole et naturel. Par ailleurs, tous travaux réalisés sur une construction existante, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de ladite construction.

-Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments anciens existants repérés en annexe du présent règlement : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. Hors constructions identifiées spécifiques pour motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il est possible pour la réfection de toitures en tuiles d’utiliser :

  • des tuiles plates,
  • des tuiles mécaniques d’aspect plat à emboîtement,
  • des tuiles losangées ou à côte centrale.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.2 – Dispositions particulières applicables aux constructions* à destination d’exploitation forestière
2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. -Les toitures auront au moins deux pans. Pour tout bâtiment isolé les toitures à un seul pan sont interdites.

2.2.2.2 – Eléments de surface

-Les matériaux de couverture, les enduites, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. -L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. -Les teintes d’enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Le blanc pur est interdit pour les façades.

2.2.3 – Dispositions particulières applicables aux autres constructions 2.2.3.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.

Rubrique UEPR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE 2.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents. -En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

-Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 mètres de largeur minimum, engazonnées ou plantées d’arbustes et devront être plantées d’arbres de haute tige à raison d’une unité tous les six véhicules au moins.

-Les constructions quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2.3.2 – Coefficient de biotope*

-Il est fixé un coefficient de biotope d’une valeur minimale de 0,30.

-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :

  • en cas d’extension d’une construction existante, dans la limite de 30% du volume bâti initial et dans la limite de 50 m² d’emprise bâtie au sol,
  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 30% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

-Les constructions quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2.3.2 – Coefficient de biotope*

-Il est fixé un coefficient de biotope d’une valeur minimale de 0,6.

-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :

  • en cas d’extension d’une construction existante, dans la limite de 30% du volume bâti initial et dans la limite de 50 m² d’emprise bâtie au sol,
  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

2.3.2 – Coefficient de biotope*

-Il est fixé un coefficient de biotope d’une valeur minimale de 0,50.

-Les dispositions prévues par la présente règle ne s’appliquent pas :

  • en cas d’extension mesurée d’une construction existante, sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte
  • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Ils doivent être traités ‘de façon à réduire leur impact visuel par une haie compacte ou tout autre dispositif adapté à l’environnement du site, tels que murets ou panneaux à claire-voie.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

-La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

Rubrique UEPR 8Stationnement

Intitulé du document : UE 2.4 – Stationnement

-Non réglementé.

2.4.1 – Véhicules automobiles :

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Nombre de places à réaliser :

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

Destinations et sous-destinations Entrepôt Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureaux Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher

1 place par tranche de 35 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

2.4.2 – Stationnement des cycles :

-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.

2.4.1 – Véhicules automobiles :

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

Destinations et sous-destinations Hébergement hôtelier et touristique Restauration Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

1 place par tranche de 35 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

2.4.1 – Véhicules automobiles :

-En cas de division parcellaire ou de construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions. Si les constructions préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.

Nombre de places à réaliser :

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Habitation

Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher. En zone 1AUb, le nombre de places de stationnement ne dépassera pas un maximum d’une place par logement. une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher Selon les besoins de l’opération

2.4.2 – Stationnement des cycles :

-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Logement

Constructions neuves : une place de stationnement par logement, et audelà de 80 m² de surface de plancher : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher

Autres destinations ou sous- Selon les besoins de l’opération destinations

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Logement

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions neuves : une place de stationnement par logement, et audelà de 80 m² de surface de plancher : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher Selon les besoins de l’opération

Rubrique UEPR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE 3.1 – Desserte par les voies publiques ou privées

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. -Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les nouvelles voiries doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des poids lourds, véhicules de secours, la collecte des ordures ménagères et la circulation des piétons et deux roues.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Des emplacements suffisants devront être trouvés, sur le fonds même, pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur stationnement.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Pour les opérations d’aménagement et de construction conduisant à la création de plus de deux lots et/ou de deux logements, il ne pourra être autorisé plus de deux accès automobiles par unité foncière sur la voie publique.

-En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, ou par des accès jumelés, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel.

Rubrique UEPR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE 3.2 – Desserte par les réseaux

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur UEpr : o Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement existant. Des garanties doivent être données quant à l’étanchéité des réseaux de collecte.

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

  • toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire,
  • la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

  • toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
  • le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

  • l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

3.2.5 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

  • toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire,
  • la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

  • toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
  • le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

  • l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

3.2.4 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.

C H A P I T R E VII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL Zone économique

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. Extraits du rapport de présentation : La zone UL couvre les espaces à vocation économique de tourisme et de loisirs. Le secteur UL comprend les sous-secteurs suivants : - un secteur ULpe situé en périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable, - un secteur ULpr situé en périmètre de protection rapproché de captage d’eau potable.

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur ULpr : o Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement existant. Des garanties doivent être données quant à l’étanchéité des réseaux de collecte.

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

  • toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire,
  • la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

  • toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
  • le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

  • l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

3.2.4 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

  • toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire,
  • la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

  • toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
  • le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

  • l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.
3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

3.2.4 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

-L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

-L’utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d’un disconnecteur.

3.2.2 – Assainissement

-Au sein des périmètres de protection du puits dit de « La Patte d’Oie », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

  • Dans le secteur Anpr : o Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement existant. Des garanties doivent être données quant à l’étanchéité des réseaux de collecte.

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

  • toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire,
  • la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

  • toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,
  • le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

  • l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en place d’un bassin de rétention, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

  • l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),
  • dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,
  • des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas de pollution ou d’apports de particules fines. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,
  • en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, y compris après mise en

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre 1 - dispositions generales

  • SOUS-TITRE I. - Dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire 5
  • SOUS-TITRE II. – Définitions de base

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone UA

Avec les secteurs UA1, UA2 et UA2pe

  • CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone UB
  • CHAPITRE 3. - Dispositions applicables à la zone UC

Avec les secteurs UC1, UC1pe et UC2

  • CHAPITRE 4. - Dispositions applicables à la zone UE

Avec le secteur UEpr

  • CHAPITRE 5. - Dispositions applicables à la zone UI

Avec les secteurs UIc et UIx

  • CHAPITRE 6. - Dispositions applicables à la zone UL

Avec les secteurs ULpe et ULpr

Titre 3 - dispositions applicables aux zones a urbaniser

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone 1AU

Avec les secteurs 1AUb, 1AUc

Titre 4 - dispositions applicables aux zones agricoles

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone A

Avec les secteurs Ac, An, Anpe et Anpr

Titre 5 - dispositions applicables aux zones naturelles

  • CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone N

Avec les secteurs Npe, Npr, Npi, NL et Ny

Titre 6 - annexes

Titre I dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R151.9 à R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire

➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base

Sous-titre I – dispositions generales d’ordre administratif et reglementaire

Article 1 – Champ d’application territorial du plan.

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CULOZ.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publiques mentionnées à l’annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les articles R111.2, R111.4, R111.26, R111.27 et L111-11 du Code de l’Urbanisme. - La compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme conformément aux dispositions des articles L442-9 à L442-14 du code de l’urbanisme. - Le principe de réciprocité au titre de l’article L111-3 du code rural. - L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, dans les conditions définies à l’article L111-16 du code de l’urbanisme. - Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

Article 3 – La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les 2 autres zones de Culoz-Béon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Culoz-Béon, approuvé le 27/06/2023, 8 rubriques pour la zone UEPR.

Secteur du plan : UEpr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.