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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article A.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article A.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1. DISPOSI

APPLICABLES LA ZONE A

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et

à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux

projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées si elles sont nécessaires et justifiées par l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1

Non réglementé.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 181

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G) Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°I)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR Nh

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 12,00 mètres. La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 4,00 mètres.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

4.2.3.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°L)

4.3.1.1.

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2). Cette marge de recul est portée à 75,00 mètres minimum de l’axe de la RD 142 conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 182 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ALIGNEMENT EN RETRAIT AVEC UN MINIMUM DE 10,00 MÈTRES

voie publique

4.4.1.2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Non réglementé.

4.3.1.2.

10,00 m min.

schéma n°2

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J et n°M)

4.4.1.1.

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 10,00 mètres par rapport aux limites séparatives* (cf. schéma n°3).

IMPLANTATION À L’ALIGNEMENT OU EN RETRAIT DES LIMITES SÉPARATIVES

10,00 m min.

10,00 m min. 10,00 m min.

voie publique

schéma n°3

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6

QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame environnementale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 183

5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées.

5.4.1. 5.4.2.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4.6.

d’aspect tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), d’aspect ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacer par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.2.1. 6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2. PLANTATIONS

Les constructions, installations ou extensions* doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules,

6.1.2.4.

6.1.2.5. 6.1.2.6. 6.1.2.7.

doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

6.3.4.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

6.3.5. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

6.3.6. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

6.3.7.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.4. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2.

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de

construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile

et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de

façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent

être limités au strict besoin de l’opération. Tout accès* sur les voies publiques doit

présenter une largeur minimale de 5,00 mètres en tout point.

8.3.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin

d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles,

des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie

où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 187

ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Tout nouvel accès ou voirie est interdit depuis la RD 142.

8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à

permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité,

défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être

dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité

foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux

unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de

20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1.

9.1.2. 9.1.3.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

En cas d’utilisation de puits utilisés pour l’alimentation humaine, une distance conforme à la législation en vigueur doit être assurée entre le puits et tout éventuel dispositif d’épuration des eaux usées.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être

9.2.2. 9.2.3.

9.2.4.

satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1. 9.4.2.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 188 PLAN LOCAL D’URBANISME

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9.6.1.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 189

TITRE 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

4

PLU

VILLE DE DAMMARIE-LÈS-LYS

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIÈCE N°4 RÈGLEMENT ÉCRIT

PLU prescrit par DCM du 9 juillet 2015 PLU arrêté par DCM du 15 février 2018 PLU approuvé par DCM du 20 décembre 2018 Modi ication °1 approuvée par DCM du 23 mars 2023 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire Gilles BATTAIL

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UP Dispositions applicables à la zone UR Dispositions applicables à la zone US Dispositions applicables à la zone UX

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGRICOLES

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE 5 - ANNEXES

RÈGLEMENT

SOMMAIRE

p. 05 p. 24 p. 26 p. 46 p. 65 p. 87 p. 107 p. 123 p. 148 p. 158

p. 177 p. 190 p. 206

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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AVERTISSEMENT

La Ville de Dammarie-lès-Lys, en application du VI de l’article 12 du décret n°20151783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique.

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune du Dammarie-lès-Lys, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.

Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif (les constructions indiquées en rouge constituent l’état initial et les constructions indiquées en vert, les constructions projetées).

ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal du Dammarielès-Lys y compris les parties non terrestre. Il comprend deux parties :

• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).

ARTICLE DG.2

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2006.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5. Protection du patrimoine archéologique : le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003425 du 11 mai 2003.

7. Rappels : • l’édification des clôtures* est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 28 septembre 2007 ; • les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2007 ; • tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante,

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 7

soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBa), la zone UC (y compris le secteur UCp), la zone UE (y compris les secteurs UEa et UEp), la zone UP (y compris le secteur UPc), la zone UR , la zone US et la zone UX (y compris le secteur UXc).

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Les dispositions du Titre 3 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger

en raison : •

• • • •

soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Np qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain (parcs,...) ; • le secteur Ns qui comprend les parties naturelles fluviales du territoire ; • le secteur Nr qui comprend les espaces remarquables d’un point de vu environnemental et écologique (Natura 2000) ; • le secteur Nj qui correspond aux jardins familiaux de la ville.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

entre plusieurs voies et/ou emprises publiques*, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur*...).

ARTICLE DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

ARTICLE DG.6

RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment* a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment* doit respecter les règles du présent PLU.

ARTICLE DG.8

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La Loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.7

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble

ARTICLE DG.9

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions* de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts* sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain* réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain* a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9

1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3. Des emplacements réservés aux espaces verts* à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination*, la réfection ou l’extension* limitée des constructions existantes.

Numéro

Objet de l’emplacement réservé

1 Élargissement voirie - 10 m - chemin du Coulan

2 Élargissement de la Voirie - 8m - rue des Vives Eaux

3 Prolongement de l'allée René Descartes

4 Aménagement du rond-point de la Glandée

5

Aménagement voirie et espace public en lien avec le Clos Saint Louis

6

Reaménagement de voirie et création d'alignement de végétaux Plaine du Lys

7 Création d'une aire d'accueil des gens du voyage

8

Création de l'accès à la zone du Clos Saint Louis depuis la rue des Frères Thibault

9

Aménagement du carrefour route de Vosves-rue de la gare

10

Aménagement du carrefour Frères Marceau-Charles Prieur

11 Aménagement du carrefour du cimetière

Bénéficiaire Commune Commune Commune

Conseil Départemental CAMVS

Commune Commune

CAMS

Commune

Commune Commune

Superficie

3257

4415 250 2017 7919

2691 10533

982

551

1741 4579

12 Aménagement du carrefour Pierre Curie-Maréchal Foch

13 Élargissement de la Voirie - 12m - rue du Port

14 Aménagement d'un passage sous le talus SNCF

15 Élargissement de la Voirie - 12 m - rue du Port

16 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue du Port

17 Création d'un cheminement piéton - Centre ville

18 Création de voirie - Clos Saint Louis

19 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue de Seine

20

Création rond point - rue de Seine, rue Henri Lours, rue Léo Lagrange

Commune Commune

CAMVS Commune Commune Commune

CAMVS Commune

Commune

330 3881 1627 8333 760 447 2688 1234

73

ARTICLE DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement* prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments* strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG.11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments* remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.12

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine de Samoureau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions réglementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre et ferroviaire au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999.

ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique intitulé plan de zonage, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ARTICLE DGA.15 DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

ARTICLE DGA.16

DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments*. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.1525 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 11

motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol*, à la hauteur*, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades* des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie* des façades*.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.

ARTICLE DGA.17 DÉFINITIONS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

A

ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE

ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN

ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE

ACCÈS

VOIE D’ACCÈS

VOIE D’ACCÈS

voie de desserte

voie de desserte

Schéma n°A

voie de desserte

ACROTÈRE Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

DÉFINITION DE L’ACROTÈRE

ACROTÈRE

ACROTÈRE

DALLE SUPPORT

H

HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE

SOL NATUREL AVANT TRAVAUX

Schéma n°B

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas les normes suivantes :

• une hauteur maximum de 3,50 mètres en cas de simple pente et de 4,00 mètres dans les autres cas ;

• une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.

Au sens du présent PLU, les locaux spéciaux et les piscines ne sont pas considérés comme des annexes.

ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.

1,50 m min.

DERNIER NIVEAU EN ATTIQUE

1,50 m min.

Schéma n°C

B

BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :

• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;

• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage définitivement translucide, ainsi que les parois fixes

en pavés de verre.

Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment hormis les annexes.

BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.

C

CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à

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séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.

CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.

L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS

LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL

EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL

CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL

L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL

Schéma n°D

CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX

Une terrasse qui n’est ni close ni couverte et constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison n’est pas comptabilisée dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. (Cf. définition d’une terrasse dans le présent lexique)

COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.

COMBLES

Schéma n°E

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou

professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les

établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État

: résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ;

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement

de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

D

DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (y compris les saillies et balcons) au point le plus proche de la façade de la construction en vis-àvis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN

MÊME TERRAIN

RECUL

UNITÉ FONCIÈRE

voie de desserte

Schéma n°F

E

EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considérée comme une voie

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publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.

ENCORBELLEMENT Partie de construction formant sur le plan vertical d’un mur et soutenue en porte à faux par des consoles, corbeaux ou segments de voûte s’élevant jusqu’au sommet de la façade.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (EnR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

STATIONNEMENT 2 VOITURES

EN BLEU : L’ISOLATION

PORCHE D’ENTRÉE COUVERT

LA SURFACE DE PLANCHER SE MESURE AU NU INTÉRIEUR DES MUR DE FAÇADES

ICI, À L’INTÉRIEUR DE L’ISOLATION

MUR DE FAÇADE

GARAGE ACCÈS CAVE

CECI N’EST PAS UN MUR DE FAÇADE

LES ESPACES DE STATIONNEMENT NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER

L’ESPACE SOUS L’ESCALIER DONT LA HAUTEUR EST INFÉRIEURE À 1,80 M NE SONT PAS COMPTÉS

DANS LA SURFACE DE PLANCHER

TERRASSE NON COUVERTE

LES ESPACES NON CLOS EN RDC NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER

TERRASSE COUVERTE

L’ÉPAISSEUR DES MURS INTÉRIEURS MURS PORTEURS, CLOISONS EST COMPTÉE DANS

LA SURFACE DE PLANCHER

L’EMBRASURE N’EST PAS COMPRISE DANS LA SURFACE DE PLANCHER

Schéma n°G

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisées peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.