Dispositions générales
4
PLU
VILLE DE DAMMARIE-LÈS-LYS
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIÈCE N°4 RÈGLEMENT ÉCRIT
PLU prescrit par DCM du 9 juillet 2015 PLU arrêté par DCM du 15 février 2018 PLU approuvé par DCM du 20 décembre 2018 Modi ication °1 approuvée par DCM du 23 mars 2023 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
Le Maire Gilles BATTAIL
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UP Dispositions applicables à la zone UR Dispositions applicables à la zone US Dispositions applicables à la zone UX
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGRICOLES
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 5 - ANNEXES
RÈGLEMENT
SOMMAIRE
p. 05 p. 24 p. 26 p. 46 p. 65 p. 87 p. 107 p. 123 p. 148 p. 158
p. 177 p. 190 p. 206
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
PAGE 5
AVERTISSEMENT
La Ville de Dammarie-lès-Lys, en application du VI de l’article 12 du décret n°20151783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune du Dammarie-lès-Lys, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.
Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif (les constructions indiquées en rouge constituent l’état initial et les constructions indiquées en vert, les constructions projetées).
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal du Dammarielès-Lys y compris les parties non terrestre. Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).
ARTICLE DG.2
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2006.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Protection du patrimoine archéologique : le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003425 du 11 mai 2003.
7. Rappels : • l’édification des clôtures* est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 28 septembre 2007 ; • les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2007 ; • tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante,
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 7
soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBa), la zone UC (y compris le secteur UCp), la zone UE (y compris les secteurs UEa et UEp), la zone UP (y compris le secteur UPc), la zone UR , la zone US et la zone UX (y compris le secteur UXc).
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Les dispositions du Titre 3 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger
en raison : •
• • • •
soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Np qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain (parcs,...) ; • le secteur Ns qui comprend les parties naturelles fluviales du territoire ; • le secteur Nr qui comprend les espaces remarquables d’un point de vu environnemental et écologique (Natura 2000) ; • le secteur Nj qui correspond aux jardins familiaux de la ville.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
entre plusieurs voies et/ou emprises publiques*, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur*...).
ARTICLE DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
PAGE 8
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
ARTICLE DG.6
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment* a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment* doit respecter les règles du présent PLU.
ARTICLE DG.8
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La Loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG.7
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble
ARTICLE DG.9
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions* de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts* sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain* réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain* a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.
En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. Des emplacements réservés aux espaces verts* à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination*, la réfection ou l’extension* limitée des constructions existantes.
Numéro
Objet de l’emplacement réservé
1 Élargissement voirie - 10 m - chemin du Coulan
2 Élargissement de la Voirie - 8m - rue des Vives Eaux
3 Prolongement de l'allée René Descartes
4 Aménagement du rond-point de la Glandée
5
Aménagement voirie et espace public en lien avec le Clos Saint Louis
6
Reaménagement de voirie et création d'alignement de végétaux Plaine du Lys
7 Création d'une aire d'accueil des gens du voyage
8
Création de l'accès à la zone du Clos Saint Louis depuis la rue des Frères Thibault
9
Aménagement du carrefour route de Vosves-rue de la gare
10
Aménagement du carrefour Frères Marceau-Charles Prieur
11 Aménagement du carrefour du cimetière
Bénéficiaire Commune Commune Commune
Conseil Départemental CAMVS
Commune Commune
CAMS
Commune
Commune Commune
Superficie
3257
4415 250 2017 7919
2691 10533
982
551
1741 4579
12 Aménagement du carrefour Pierre Curie-Maréchal Foch
13 Élargissement de la Voirie - 12m - rue du Port
14 Aménagement d'un passage sous le talus SNCF
15 Élargissement de la Voirie - 12 m - rue du Port
16 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue du Port
17 Création d'un cheminement piéton - Centre ville
18 Création de voirie - Clos Saint Louis
19 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue de Seine
20
Création rond point - rue de Seine, rue Henri Lours, rue Léo Lagrange
Commune Commune
CAMVS Commune Commune Commune
CAMVS Commune
Commune
330 3881 1627 8333 760 447 2688 1234
73
ARTICLE DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement* prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments* strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ARTICLE DG.11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments* remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.
PAGE 10
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG.12
LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine de Samoureau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions réglementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre et ferroviaire au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999.
ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique intitulé plan de zonage, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1. la reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3. des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE DGA.15 DIVISIONS FONCIÈRES
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,
de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
ARTICLE DGA.16
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments*. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.1525 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 11
motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol*, à la hauteur*, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades* des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie* des façades*.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.
ARTICLE DGA.17 DÉFINITIONS
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
A
ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.
ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE
ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN
ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
voie de desserte
voie de desserte
Schéma n°A
voie de desserte
ACROTÈRE Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
DÉFINITION DE L’ACROTÈRE
ACROTÈRE
ACROTÈRE
DALLE SUPPORT
H
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE
SOL NATUREL AVANT TRAVAUX
Schéma n°B
PAGE 12
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas les normes suivantes :
• une hauteur maximum de 3,50 mètres en cas de simple pente et de 4,00 mètres dans les autres cas ;
• une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.
Au sens du présent PLU, les locaux spéciaux et les piscines ne sont pas considérés comme des annexes.
ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.
1,50 m min.
DERNIER NIVEAU EN ATTIQUE
1,50 m min.
Schéma n°C
B
BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :
• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;
• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage définitivement translucide, ainsi que les parois fixes
en pavés de verre.
Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment hormis les annexes.
BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.
C
CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.
CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13
séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.
CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.
L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS
LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL
EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL
CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL
L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL
Schéma n°D
CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX
Une terrasse qui n’est ni close ni couverte et constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison n’est pas comptabilisée dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. (Cf. définition d’une terrasse dans le présent lexique)
COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.
COMBLES
Schéma n°E
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État
: résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ;
PAGE 14
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
RÈGLEMENT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement
de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
D
DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (y compris les saillies et balcons) au point le plus proche de la façade de la construction en vis-àvis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN
MÊME TERRAIN
RECUL
UNITÉ FONCIÈRE
voie de desserte
Schéma n°F
E
EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considérée comme une voie
COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15
publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.
ENCORBELLEMENT Partie de construction formant sur le plan vertical d’un mur et soutenue en porte à faux par des consoles, corbeaux ou segments de voûte s’élevant jusqu’au sommet de la façade.
ÉNERGIES RENOUVELABLES (EnR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
STATIONNEMENT 2 VOITURES
EN BLEU : L’ISOLATION
PORCHE D’ENTRÉE COUVERT
LA SURFACE DE PLANCHER SE MESURE AU NU INTÉRIEUR DES MUR DE FAÇADES
ICI, À L’INTÉRIEUR DE L’ISOLATION
MUR DE FAÇADE
GARAGE ACCÈS CAVE
CECI N’EST PAS UN MUR DE FAÇADE
LES ESPACES DE STATIONNEMENT NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER
L’ESPACE SOUS L’ESCALIER DONT LA HAUTEUR EST INFÉRIEURE À 1,80 M NE SONT PAS COMPTÉS
DANS LA SURFACE DE PLANCHER
TERRASSE NON COUVERTE
LES ESPACES NON CLOS EN RDC NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER
TERRASSE COUVERTE
L’ÉPAISSEUR DES MURS INTÉRIEURS MURS PORTEURS, CLOISONS EST COMPTÉE DANS
LA SURFACE DE PLANCHER
L’EMBRASURE N’EST PAS COMPRISE DANS LA SURFACE DE PLANCHER
Schéma n°G
ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisées peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements