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Le règlement de Dammarie-les-Lys, texte intégral

90 articles repris mot pour mot du document opposable 77152_PLU_20230323, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

4

PLU

VILLE DE DAMMARIE-LÈS-LYS

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIÈCE N°4 RÈGLEMENT ÉCRIT

PLU prescrit par DCM du 9 juillet 2015 PLU arrêté par DCM du 15 février 2018 PLU approuvé par DCM du 20 décembre 2018 Modi ication °1 approuvée par DCM du 23 mars 2023 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire Gilles BATTAIL

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UP Dispositions applicables à la zone UR Dispositions applicables à la zone US Dispositions applicables à la zone UX

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGRICOLES

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE 5 - ANNEXES

RÈGLEMENT

SOMMAIRE

p. 05 p. 24 p. 26 p. 46 p. 65 p. 87 p. 107 p. 123 p. 148 p. 158

p. 177 p. 190 p. 206

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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AVERTISSEMENT

La Ville de Dammarie-lès-Lys, en application du VI de l’article 12 du décret n°20151783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport nouveau régime juridique.

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune du Dammarie-lès-Lys, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.

Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif (les constructions indiquées en rouge constituent l’état initial et les constructions indiquées en vert, les constructions projetées).

ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal du Dammarielès-Lys y compris les parties non terrestre. Il comprend deux parties :

• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).

ARTICLE DG.2

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2006.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5. Protection du patrimoine archéologique : le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003425 du 11 mai 2003.

7. Rappels : • l’édification des clôtures* est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du 28 septembre 2007 ; • les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2007 ; • tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante,

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soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBa), la zone UC (y compris le secteur UCp), la zone UE (y compris les secteurs UEa et UEp), la zone UP (y compris le secteur UPc), la zone UR , la zone US et la zone UX (y compris le secteur UXc).

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Les dispositions du Titre 3 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger

en raison : •

• • • •

soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Np qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain (parcs,...) ; • le secteur Ns qui comprend les parties naturelles fluviales du territoire ; • le secteur Nr qui comprend les espaces remarquables d’un point de vu environnemental et écologique (Natura 2000) ; • le secteur Nj qui correspond aux jardins familiaux de la ville.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

entre plusieurs voies et/ou emprises publiques*, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur*...).

ARTICLE DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

ARTICLE DG.6

RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment* a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment* doit respecter les règles du présent PLU.

ARTICLE DG.8

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La Loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.7

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble

ARTICLE DG.9

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions* de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts* sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain* réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain* a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

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1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3. Des emplacements réservés aux espaces verts* à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination*, la réfection ou l’extension* limitée des constructions existantes.

Numéro

Objet de l’emplacement réservé

1 Élargissement voirie - 10 m - chemin du Coulan

2 Élargissement de la Voirie - 8m - rue des Vives Eaux

3 Prolongement de l'allée René Descartes

4 Aménagement du rond-point de la Glandée

5

Aménagement voirie et espace public en lien avec le Clos Saint Louis

6

Reaménagement de voirie et création d'alignement de végétaux Plaine du Lys

7 Création d'une aire d'accueil des gens du voyage

8

Création de l'accès à la zone du Clos Saint Louis depuis la rue des Frères Thibault

9

Aménagement du carrefour route de Vosves-rue de la gare

10

Aménagement du carrefour Frères Marceau-Charles Prieur

11 Aménagement du carrefour du cimetière

Bénéficiaire Commune Commune Commune

Conseil Départemental CAMVS

Commune Commune

CAMS

Commune

Commune Commune

Superficie

3257

4415 250 2017 7919

2691 10533

982

551

1741 4579

12 Aménagement du carrefour Pierre Curie-Maréchal Foch

13 Élargissement de la Voirie - 12m - rue du Port

14 Aménagement d'un passage sous le talus SNCF

15 Élargissement de la Voirie - 12 m - rue du Port

16 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue du Port

17 Création d'un cheminement piéton - Centre ville

18 Création de voirie - Clos Saint Louis

19 Élargissement de la Voirie - 3 m - rue de Seine

20

Création rond point - rue de Seine, rue Henri Lours, rue Léo Lagrange

Commune Commune

CAMVS Commune Commune Commune

CAMVS Commune

Commune

330 3881 1627 8333 760 447 2688 1234

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ARTICLE DG.10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement* prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments* strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG.11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments* remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.12

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine de Samoureau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions réglementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre et ferroviaire au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999.

ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme humides sur le document graphique intitulé plan de zonage, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ARTICLE DGA.15 DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

ARTICLE DGA.16

DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments*. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.1525 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision

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motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol*, à la hauteur*, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades* des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie* des façades*.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.

ARTICLE DGA.17 DÉFINITIONS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

A

ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE

ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN

ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE

ACCÈS

VOIE D’ACCÈS

VOIE D’ACCÈS

voie de desserte

voie de desserte

Schéma n°A

voie de desserte

ACROTÈRE Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

DÉFINITION DE L’ACROTÈRE

ACROTÈRE

ACROTÈRE

DALLE SUPPORT

H

HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE

SOL NATUREL AVANT TRAVAUX

Schéma n°B

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas les normes suivantes :

• une hauteur maximum de 3,50 mètres en cas de simple pente et de 4,00 mètres dans les autres cas ;

• une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.

Au sens du présent PLU, les locaux spéciaux et les piscines ne sont pas considérés comme des annexes.

ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.

1,50 m min.

DERNIER NIVEAU EN ATTIQUE

1,50 m min.

Schéma n°C

B

BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :

• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;

• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage définitivement translucide, ainsi que les parois fixes

en pavés de verre.

Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment hormis les annexes.

BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.

C

CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à

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séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.

CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.

L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS

LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL

EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL

CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL

L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL

Schéma n°D

CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX

Une terrasse qui n’est ni close ni couverte et constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison n’est pas comptabilisée dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. (Cf. définition d’une terrasse dans le présent lexique)

COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.

COMBLES

Schéma n°E

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou

professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les

établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État

: résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ;

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RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement

de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

D

DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (y compris les saillies et balcons) au point le plus proche de la façade de la construction en vis-àvis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN

MÊME TERRAIN

RECUL

UNITÉ FONCIÈRE

voie de desserte

Schéma n°F

E

EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considérée comme une voie

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publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.

ENCORBELLEMENT Partie de construction formant sur le plan vertical d’un mur et soutenue en porte à faux par des consoles, corbeaux ou segments de voûte s’élevant jusqu’au sommet de la façade.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (EnR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

STATIONNEMENT 2 VOITURES

EN BLEU : L’ISOLATION

PORCHE D’ENTRÉE COUVERT

LA SURFACE DE PLANCHER SE MESURE AU NU INTÉRIEUR DES MUR DE FAÇADES

ICI, À L’INTÉRIEUR DE L’ISOLATION

MUR DE FAÇADE

GARAGE ACCÈS CAVE

CECI N’EST PAS UN MUR DE FAÇADE

LES ESPACES DE STATIONNEMENT NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER

L’ESPACE SOUS L’ESCALIER DONT LA HAUTEUR EST INFÉRIEURE À 1,80 M NE SONT PAS COMPTÉS

DANS LA SURFACE DE PLANCHER

TERRASSE NON COUVERTE

LES ESPACES NON CLOS EN RDC NE SONT PAS COMPTÉS DANS LA SURFACE DE PLANCHER

TERRASSE COUVERTE

L’ÉPAISSEUR DES MURS INTÉRIEURS MURS PORTEURS, CLOISONS EST COMPTÉE DANS

LA SURFACE DE PLANCHER

L’EMBRASURE N’EST PAS COMPRISE DANS LA SURFACE DE PLANCHER

Schéma n°G

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisées peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées

à l’article UA.2.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception des sousdestinations autorisées à l’article UA.2.2.

Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, est interdit le changement de destination* des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU, le long des «axes commerciaux» inscrits au plan de zonage.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à l’article

UA.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors

qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UA.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;

• le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les annexes de plus de 20 m2 d’emprise au sol et de plus de 4,00 mètres de hauteur ; • les annexes sur terrain nu ; • la création de plus de 2 annexes sur une unité foncière ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres

des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible

avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances

actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UA.4 à UA.9. L’extension

est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

d’approbation du présent PLU.

2.2.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne

présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.3.

Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle,

l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisés à condition que ces activités

soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles

soient conformes aux règles et normes en vigueur et qu’elles ne présentent pas pour

le voisinage immédiat des nuisances particulières.

2.4.

Les activités de bureaux à la condition qu’elles ne présentent pas pour le voisinage

immédiat des nuisances particulières.

2.5. La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 28

2.6. Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • à des aménagements paysagers ; • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

2.7.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles

avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et

de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1. 3.2.2.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE

En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée : • la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée

en une autre destination est interdite ; • les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle

doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : • à la création ou l’extension* d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ou

touristique ; • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt

collectif* ; • aux locaux nécessaires à l’accès* et à la desserte de l’immeuble. Toutefois, si le

terrain* est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès* des véhicules doit se faire par cette autre rue.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.

Non réglementé.

4.2.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas :

• d’un lotissement ;

• de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières

contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en

propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot

par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

4.2.2.1.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 15,00 mètres dans le cas de toiture à pente.

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ZONE UA

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.2.2.2. 4.2.2.3.

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 13,00 mètres dans le cas de toiture terrasse mesurés à l’acrotère.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

4.2.3.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un

changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M)

4.3.1.1.

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées : • à l’alignement* des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes

4.3.1.2.

à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2) ; • ou en retrait des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul* ou marge d’isolement qui ne peut être inférieure à 5,00 mètres de l’alignement* des voies et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

En cas d’implantation en retrait des constructions ou installations nouvelles dans les conditions définies à l’article 4.3.1.1., il est demandé que l’alignement* soit restitué par le biais d’un mur de clôture* dans les conditions fixées à l’article 5.6. (cf. schéma n°2). Par ailleurs, les surfaces libres situées dans la marge de recul* doivent être majoritairement végétalisées hors accès* des véhicules et piétons.

ALIGNEMENT EN LIMITE SÉPARATIVE OU EN RETRAIT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION PROJETÉE AVEC UN MINIMUM DE 5,00 MÈTRES

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE

VÉGÉTALISATION DE LA MARGE DE RECUL

voie publique

ALIGNEMENT RESTITUÉ PAR LE BIAIS D’UN MUR DE CLÔTURE

IMPLANTATION EN RETRAIT DES LIMITES

SÉPARATIVES

4.3.1.3.

5,00 m min.

schéma n°2

Les encorbellements et saillies peuvent déroger à la règle et dépasser la règle de l’alignement à la condition d’être limités à une largeur maximale de 1,00 mètre et ne pas entraver les circulations piétonnes et routières. À cette fin, il est exigé qu’aucune saillie ou encorbellement ne soit édifié à moins de 6,00 mètres de hauteur par rapport au niveau du trottoir (cf. schémas n°3).

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 30

1,00 m max 6,00 m min

4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement* des constructions voisines diffère de la règle générale.

ALIGNEMENT DIFFÉRENT AUTORISÉ AFIN DE RESPECTER L’ORDONNANCEMENT DE LA SÉQUENCE DE LA VOIE

4.3.1.4. 4.3.1.5.

4.3.1.6. 4.3.1.7.

TROTTOIR

schéma 3

Le long des axes nuisant identifiés, les constructions de toute nature doivent présenter des isolations acoustiques dont les caractéristiques doivent être explicitées lors de la demande d’autorisation d’urbanisme conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article 4.3. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.3.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°4 et n°5) :

voie publique

4.3.2.2.

schéma n°4

Lorsque l’implantation ou l’extension* d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) ou la réalisation d’une véranda ou d’un sas d’entrée se font en continuité d’un corps de bâtiment* principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain* ou sur un terrain* contigu*, à la condition que l’extension se fasse en harmonie et sans modification de la marge de reculement existante.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UA

CAS D’UNE EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION QUI SE FAIT EN CONTINUITÉ D’UN CORPS DE BÂTIMENT PRINCIPAL IMPLANTÉ DIFFÉREMMENT DE LA RÈGLE

voie publique

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

spéciaux, doivent être édifiées : • sur une ou plusieurs limites séparatives* latérales (cf. schéma n°6) ; • ou en retrait par rapport aux limites séparatives*. En ce cas, les constructions et

installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale du point le plus haut de la construction soit au moins égale à la moitié de la hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres (cf. schéma n°6).

IMPLANTATIONS LIMITES SÉPARATIVES

schéma n°5

4.3.2.3. Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

4.3.2.4. Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

4.3.2.5. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain* (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

4.3.2.6. Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.3.2.7.

Si la continuité urbaine est maintenue par la réalisation d’un mur de clôture tel que défini à l’article 5.6 et dans ce cas précis, les constructions doivent être implantées avec un recul* de 5,00 mètres minimum par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques* ou des limites qui s’y substitue.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°K et n°N)

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes et des locaux

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voie publique

H L≥ H/2

L

3,00 m min.

DÉFINITION DU RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

H ≥ 2L MIN. H ≥ 2L MIN.

LIMITE SÉPARATIVE L ≥ H/2 AVEC 3,00 M. MIN

LIMITE SÉPARATIVE

schéma n°6

L ≥ H/2 AVEC 3,00 M. MIN

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 32

4.4.1.2. Les terrasses, en étage et en RDC, implantées en limite séparative ou à moins de 3m de ces limites devront présenter un dispositif formant écran d’au moins 1,90m de hauteur (mur, paroi translucide, écran bois, ...)

4.4.1.3. 4.4.1.4.

4.4.1.5. 4.4.1.6.

L’implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 4,00 mètres à partir des limites séparatives*, calculé par rapport aux margelles de la piscine.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article 4.4. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4.4.2.1.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1. et pour des raisons d’ordonnancement* architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës*. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement* des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2.

Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants à la condition cumulative que l’extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant et que l’implantation de l’extension ne réduise pas la marge de reculement existante.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

4.5.1.

Dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune, la distance minimale comptée horizontalement séparant les constructions non contiguës* sur une même unité foncière doit être égale (cf. schéma n°7) à la hauteur de la façade (L=H) mesurée par rapport à la hauteur de la façade avec un minimum de 8,00 mètres. Les éléments de modénatures, les débords de toiture, les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

voie publique 8,00 M MIN

4.5.2.

schéma n°7

En outre, les baies principales, ne doivent être masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal passant par cet appui, la vue droite au sens du code civil étant seule à considérer (schéma n°9).

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UA

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

BAIE

45°

PLAN HORIZONTAL

4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.

4.5.6.

schéma n°9

Pour les annexes, la distance doit être de 3,00 mètres minimum de tout bâtiment existant ou à créer sur l’unité foncière.

Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. 5.1.10.

définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la

trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article UA.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

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5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4.6. 5.4.7.

avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : • entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes ; • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson

compris entre 5° et 30° • pour les toitures à faible pentes, celles-ci ne doivent pas être inférieures à 15°.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par : - des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de

toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur totale de la toiture.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la

hauteur autorisée ; • ou balcons accessibles.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

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5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

Les balcons autorisés doivent obligatoirement être opaques.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

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6.1.1.2. 6.1.1.3.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

En zone UA, 20% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 20% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 10% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou écoaménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.3.1. 6.1.3.2. 6.1.3.3.

6.1.3. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols

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argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.

6.3.4.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.)

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ciaprès doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent

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7.1.4. 7.1.5. 7.1.6.

7.1.7.

être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1.1.

7.2.1. CAS POUR LES EXTENSIONS ET LES SURÉLÉVATIONS

Pour les extensions* et/ou surélévations créant plus de 50 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement* est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2.1.

7.2.2. CAS POUR LES CHANGEMENTS DE DESTINATION OU LES DIVISIONS

En cas de changement de destination* à usage d’habitat ou en cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé : • 1 place de stationnement* maximum par logement dont la surface de plancher est

inférieure ou égale à 66 m2 ; • 2 places de stationnement* maximum par logement dont la surface de plancher est

supérieure à 66 m2.

7.2.3. CAS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 7.2.3.1. Aucune place de stationnement* n’est requise, même dans le cas d’une augmentation

de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITATION

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

Nombre d’emplacement minimum

LOGEMENTS: Il est exigé :

• 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 66 m2 ;

• 2 places minimum dont 1 couverte par logement dont la surface de plancher est supérieure à 66 m2.

• 10% minimum du nombre de places de stationnement exigibles supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.

• Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

HÉBERGEMENT : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 80 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 80 premiers m2 de surface plancher

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 80 m2 de surface plancher dédiée à la restauration, calculée au-delà des 80 premiers m2 de surface plancher

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de vente, calculée au-delà des 80 premiers m2 de surface de vente

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

POUR LE BUREAU : il est exigé 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3.2.

Pour les commerces et activités artisanales situés sur les linéaires de commerces et d’artisanat repérés aux documents graphiques, aucune norme de stationnement* n’est exigée.

7.3.3.

Dans le cadre d’opérations comportant plus de 300 m2 de surface plancher et/ou plus de 4 logements, la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être enterrée ou dans l’ouvrage.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Il est exigé, dans les constructions de 2 logements et plus : • 0,75 m2 minimum par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales ; • 1,50 m2 minimum par logement pour les logements de plus de 2 pièces ; • dans le cas d’habitat collectif, la superficie minimale exigée est de 1,5 m2 par logement.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• Bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher` • Artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.4.2.1. 7.4.2.2.

7.4.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des

parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de

disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2.

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à

l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,

de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent

être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

8.3. Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre

l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 42

l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

8.9. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1. 9.4.2.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, cellesci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

PAGE 43

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UA

9.4.3. 9.4.4.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 44

ZONE UB

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UB.2.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

1.1.2.

Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, est interdit le changement de destination* des locaux commerciaux en rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU, le long des «axes commerciaux» inscrits au plan de zonage.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

1.2.1.

Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article UB.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UB.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;

• le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les annexes de plus de 20 m2 d’emprise au sol et de plus de 5,00 mètres de hauteur ; • les annexes sur terrain nu ; • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est

interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible

avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances

actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UB.4 à UB.9. L’extension

est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

d’approbation du présent PLU.

2.2.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles

ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances

particulières.

2.3.

Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle,

l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisés à condition que ces activités

soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles

soient conformes aux règles et normes en vigueur et qu’elles ne présentent pas pour

le voisinage immédiat des nuisances particulières.

2.4.

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 48

restauration du réseau hydraulique ; • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3.

4.2.2.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1. OBJECTIFS QUALIT

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

PAGE 53

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UB

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1.4.

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. 5.1.10.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article UB.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés

5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3.

5.4.4. 5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : • entre 35°et 45° pour les toitures à double ou à quatre pentes ; • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson

compris entre 5° et 30° • pour les toitures à faible pentes, celles-ci ne doivent pas être inférieures à 15°.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par : - des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 54

5.4.6. 5.4.7.

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur totale de la toiture.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée ; • ou balcons accessibles.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

Les balcons autorisés doivent obligatoirement être opaques.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6.

pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.2.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

En zone UB, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 30% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UB

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3. 6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

6.1.3. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 58

6.2.2. 6.2.3.

une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattus soient remplacés par un ou des arbres d’essence et de développement à terme équivalents.

Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.

6.3.4. 6.3.5. 6.3.6.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot

6.3.7.

puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas

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ZONE UB

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations HABITATION

Nombre d’emplacement minimum

LOGEMENTS: Il est exigé :

• 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 66 m2 ;

• 2 places minimum dont 1 couverte par logement dont la surface de plancher est supérieure à 66 m2.

• 10% minimum du nombre de places de stationnement exigibles supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.

• Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

HÉBERGEMENT : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Il est exigé :

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieures ou égales à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher.

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

POUR LE BUREAU : il est exigé 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.2.2.

Dans le cadre d’opérations comportant plus de 300 m2 de surface plancher et/ou plus de 4 logements, la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être enterrée ou dans l’ouvrage.

7.3.1.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé, dans les constructions de 2 logements et plus : • 0,75 m2 minimum par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales ; • 1,50 m2 minimum par logement pour les logements de plus de 2 pièces ; • dans le cas d’habitat collectif, la superficie minimale exigée est de 1,5 m2 par logement.

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POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• Bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher` • Artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

8.3.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés

afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des

cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique

ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur

7.3.2.1. Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être

de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x)

facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et

pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de

intégrés au volume de la construction.

luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute

7.3.2.2. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des

sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à 8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à

l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie,

permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité,

les emplacements pour cycles :

défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être

• au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité

de disposer des équipements adaptés,

foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux

• au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement*

20,00 mètres de bordure à bordure.

commun des véhicules motorisés et des cycles.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant

compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

SECTION III

l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ;

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.9

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent

8.1.

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2. Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par

respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la

circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

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ZONE UB

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance

avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 62

9.6.3.

dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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ZONE UC

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC Dans la zone UC sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations

autorisées à l’article UC.2 ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception des sousdestinations autorisées à l’article UC.2.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

1.2.1. Dans les zones UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UC.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UC.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les annexes de plus de 20 m2 d’emprise au sol et de plus de 4,00 mètres de hauteur ;

• les annexes sur terrain nu ; • la création de plus de 2 annexes sur une unité foncière ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres

des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est

interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALE

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • à des aménagements paysagers ; • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ; • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

2.2.1.

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR UCa Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UC.4 à UC.9. L’extension est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 67

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

d’approbation du présent PLU.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des nuisances particulières.

Les activités de bureaux à la condition qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des nuisances particulières.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

2.3.1. 2.3.2.

2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCa Dans la partie de la zone affectée par le bruit de la RD372, RD132 et RN6, les constructions doivent respecter les prescriptions en matière d’isolement acoustique définies par les décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 pris en application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l’Habitat. Sont autorisées les constructions et installations à usage : • d’habitation ; • des autres activités des secondaire ou tertiaire à l’exception de l’industrie et de

l’entrepôt ; • de commerce et d’activités de service, à l’exception des commerces dont la

surface plancher (hors réserves et parties communes) est supérieure à 150 m2 de surface plancher ; • des équipements d’intérêt collectif et services publics.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UC

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.1.1.

4.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR UCp Non réglementé.

4.1.2.1. 4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCp

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les dispositions de l’article 4.1.2. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

4.2.1.2. Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.2.

4.2.2.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

5.1.1.5.

5.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les constructeurs sont invités à se conformer au Cahier des Recommandations Architecturales ainsi qu’à la Charte des Couleurs, annexés au PLU.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UC

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1.2.1. 5.1.2.2. 5.1.2.3.

5.1.2.4. 5.1.2.5. 5.1.2.6.

5.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article UC.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

5.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.3.1.1. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses,

5.3.1.2.

parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

5.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

5.3.2.1.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

5.3.2.2. La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.3.3.1. 5.3.4.2. 5.3.5.3.

5.3.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCa Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Chaque projet doit faire l’objet d’un traitement différencié des façades tout en conservant à l’ensemble une cohérence et une unité.

Les façades latérales, postérieures et les pignons des constructions doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

5.4.1.1. 5.4.1.2.

5.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par : - des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 75

totale de la toiture.

5.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

5.4.2.1.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

5.4.2.2.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : • entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes ; • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson

compris entre 5° et 30° • pour les toitures à faible pentes des annexes, celles-ci ne doivent pas être

inférieures à 15°.

5.4.2.3. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

5.4.2.4

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

5.4.2.5

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée ;

• ou balcons accessibles.

5.4.2. 5.4.5.

5.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCa

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente doit être comprise entre 20 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons.

Les toitures à pentes doivent être recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise, en harmonie avec les constructions

5.4.6. 5.4.7.

avoisinantes.

Les parties de constructions édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturales du bâtiment

Les dispositions précédentes peuvent ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante ou s’il s’agit de projets non conformes aux dispositions ci-dessus, mais dont l’intégration dans l’environnement architectural ou naturel existant aura été particulièrement étudié.

5.5.1. 5.5.2.

5.5.3. 5.5.4.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

Les balcons autorisés doivent obligatoirement être opaques.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UC

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6.

5.6.2.1. 5.6.2.2. 5.6.2.3. 5.6.2.4.

de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC

En zone UC, 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 40% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 30% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Pour le seul secteur UCp, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres comme suit : • 50% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 40% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 79

coefficient biotope* de surface.

Pour le seul secteur UCa, 70% des espaces libres de construction doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m2. Les espaces verts sur dalle doivent comporter une épaisseur de terre végétale de : • 0,30 mètre pour le gazon ; • 0,60 mètre pour les arbustes ; • de 1,40 à 1,80 mètre pour les arbres à grand développement. Les rampes d’accès de parkings sont autorisés dans les espaces verts privés à condition qu’elles soient découvertes.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3. 6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

6.1.3. PLANTATIONS POUR LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés. Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UC

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6.2.1. 6.2.2.

6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée

6.3.4.

6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 81

plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des

établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.1.7. 7.1.8.

7.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCa

Les obligations applicables en matière de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou extensions limitées à 20% de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation demeure inchangée.

Le stationnement privé de surface est interdit.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

PAGE 82

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

Destinations

HABITATION

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Nombre d’emplacement minimum

LOGEMENTS: Il est exigé :

• conformément à l’article L.151-36 du code de l’urbanisme, 1 place couverte maximum par logement à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dès lors que la qualité de desserte le permet ;

Pour la zone UC, à l’exception du secteur UCa, il est exigé : • 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 66 m2 ; • 2 places minimum dont 1 couverte par logement dont la surface de plancher est supérieure à 66 m2. • 10% minimum du nombre de places de stationnement exigibles supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements. • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Pour le secteur UCa, il est exigé : • 1 place minimum par par tranche de 60 m2 de surface plancher.

HÉBERGEMENT : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Pour la zone UC, à l’exception du secteur UCa, il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

Pour le secteur UCa, il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : une surface au moins égale à 60% de la surface plancher, à l’exception des commerces dont la surface plancher est inférieure ou égale à 150 m2 pour lesquels 1 place minimum est exigée

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place pour 2 chambres

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ZONE UC

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

POUR LE BUREAU : 1 place par tranche de 45 m2 de surface de plancher à moins de 500 mètres de la gare et 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher au-delà.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.2.2.1.

7.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

Dans le cadre d’opérations comportant plus de 300 m2 de surface plancher et/ou plus de 4 logements, au moins 60% des places de stationnement exigibles doivent être enterrées ou dans l’ouvrage.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1.1.

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Il est exigé, dans les constructions de 2 logements et plus : • 0,75 m2 minimum par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales ; • 1,50 m2 minimum par logement pour les logements de plus de 2 pièces ; • dans le cas d’habitat collectif, la superficie minimale exigée est de 1,5 m2 par logement.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• Bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher` • Artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES 7.3.2.1. Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être

7.3.2.2.

facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement*

commun des véhicules motorisés et des cycles.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 83

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.1.5. 8.1.6.

Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

8.2.1. 8.2.2

8.2.3

8.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UCa

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.3.1.

8.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UCa

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 84

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1. 9.4.2.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals

9.4.3. 9.4.4.

doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 85

ZONE UE

LA ZONE URBAINE DÉDIÉE AU TISSU PAVILLONNAIRE

La zone UE correspond aux parties du territoire composées d’habitat individuel et/ou sous forme d’opération d’ensemble (lotissements). Sa fonction principale demeure résidentielle. L’objectif est de maintenir l’esprit du tissu urbain, tout en assurant une densification au sein des secteurs de la zone UE proches des polarités de la commune.

La zone UE est également composée de 2 secteurs :

• le secteur UEa dont les règles d’urbanisme permettent une densification maîtrisée. • le secteur UEp qui correspond aux secteurs patrimoniaux de la ville (Vosves) et au sein de laquelle,

la ville entend porter une attention particulière à l’intégration du ou des projets au tissu urbain patrimonial existant.

Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial.

Selon le principe de prévention, l’attention de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels et technologiques marquant le territoire de Dammarie-lès-Lys et tout particulièrement l’aléa retrait-gonflement des argiles, les lignes de haute tension d’EDF, la

canalisation de gaz.

En sus de la réglementation, la zone UE est soumise aux prescriptions complémentaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de Samoureau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI1 URB 182 du 31 décembre 2002. Conformément à l’article L.562-4 du code de l’environnement, le PPRI vaut Servitude d’Utilité Publique.

En outre, la zone UE est concernée par le classement des voies au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 070 du 19 avril 1999.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 87

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • le commerce et activités de services à l’exception des sous-destinations

autorisées à l’article UE.2 ; • les autres activités du secteur secondaire ; • les autres activités du secteur tertiaire à l’exception du secteurs UEa dans les

condition de l’article 2.5.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article UE.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UE.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;

• le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les annexes de plus de 20 m2 d’emprise au sol et de plus de 4,00 mètres de hauteur ; • les annexes sur terrain nu à l’exception des abris de jardin limités à 10 m2 d’emprise

au sol si le terrain nu fait l’objet d’une exploitation ; • la création de plus de 2 annexes sur une unité foncière, • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est

interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible

avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances

actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UE.4 à UE.9. L’extension

est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

d’approbation du présent PLU.

2.2.

Les extensions des habitations existantes ne sont autorisées que si elles s’inscrivent

dans un gabarit et une emprise au sol inférieurs à ceux du bâtiment existant faisant

l’objet de l’extension.

2.3.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles

ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances

particulières.

2.4.

Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle,

l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisés à condition que ces activités

soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles

soient conformes aux règles et normes en vigueur et qu’elles ne présentent pas pour

le voisinage immédiat des nuisances particulières.

2.5.

Pour le seul secteur UEa, les activités de bureaux sont autorisées à la condition

qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des nuisances particulières.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 89

2.6.

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.7.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ;

• à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.1.1. 4.1.1.2.

4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les dispositions de l’article 4.1. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.1.2.1.

4.1.2.

EMPRISE AU SOL APPLICABLE À LA ZONE UE, À L’EXCEPTION DES SECTEURS UEa ET UEp

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% maximum de la superficie du terrain.

4.1.3.1.

4.1.3. EMPRISE AU SOL APPLICABLE AU SEUL SECTEUR UEa

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain.

4.1.4.1.

4.1.4. EMPRISE AU SOL APPLICABLE AU SEUL SECTEUR UEp

L’emprise au sol des constructions est limitée à 25% maximum de la superficie du terrain.

PAGE 90

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR UEa

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 8,00 mètres dans le cas de toiture à pente.

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 6,00 mètres dans le cas de toiture terrasse, mesurés à l’acrotère.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

4.2.3.1. 4.2.3.2. 4.2.3.3.

4.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UEa

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 10,00 mètres dans le cas de toiture à pente.

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 8,00 mètres dans le cas de toiture terrasse mesurés à l’acrotère.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

4.2.4.1.

4.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

4.2.4.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, l’extension ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M)

4.3.1.1. 4.3.1.2.

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles, y compris les annexes, doivent obligatoirement être édifiées dans une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie. A l’exception des annexes, elles doivent observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées au delà de la bande de 25 mètres à condition de présenter une emprise au sol maximum de 30% de la construction existante, dans une limite de 50m2 de surface de plancher, à réaliser en une ou plusieurs fois (non renouvelable par unité foncière).

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 91

4.3.2.1.

4.3.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement* des constructions voisines diffère de la règle générale.

ALIGNEMENT DIFFÉRENT AUTORISÉ AFIN DE RESPECTER L’ORDONNANCEMENT DE LA SÉQUENCE DE LA VOIE

4.3.1.3. 4.3.1.4.

schéma n°2

Seuls les locaux spéciaux dont la vocation justifie la proximité avec la voirie (ordures ménagères, garages) peuvent être implantées à l’alignement.

Les constructions, y compris les annexes, ne peuvent s’implanter sur plus des 3/4 du linéaire de la façade sur rue.

4.3.1.5. 4.3.1.6. 4.3.1.7.

4.3.1.8.

Les façades sur rue de plus de 20 m de longueur devront présenter des ruptures architecturales dans leur traitement afin d’éviter une uniformité d’aspect et de respecter la structure parcellaire existante (trouées, saillies, porches, ...).

Le long des axes nuisant identifiés, les constructions de toute nature doivent présenter des isolations acoustiques dont les caractéristiques doivent être explicitées lors de la demande d’autorisation d’urbanisme conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les dispositions de l’article 4.3. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

voie publique

4.3.2.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension* d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) ou la réalisation d’une véranda ou d’un sas d’entrée se font en continuité d’un corps de bâtiment* principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain* ou sur un terrain* contigu*, à la condition que l’extension se fasse en harmonie et sans modification de la marge de reculement existante.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CAS D’UNE EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION QUI SE FAIT EN CONTINUITÉ D’UN CORPS DE BÂTIMENT PRINCIPAL IMPLANTÉ DIFFÉREMMENT DE LA RÈGLE

voie publique

RETRAIT DES LIMITES SÉPARATIVES IMPLANTATION À 8,00 M MIN SI BAIE

8,00 m min. voie publique

4,00 m min.

IMPLANTATION À 4,00 M MIN SI FACADE AVEUGLE

4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6.

schéma n°4

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain* (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.4.1.1.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°K et n°N)

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives*. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement qui ne peut être inférieure à (cf. schéma n°5) :

• 4,00 mètres minimum des limites séparatives en cas de façade aveugle ; • 8,00 mètres minimum des limites séparatives dans les autres cas.

4.4.1.2.

schéma n°5 Les terrasses, en étage et en RDC, implantées en limite séparative ou à moins de 8m de ces limites devront présenter un dispositif formant écran d’au moins 1,90m de hauteur (mur, paroi translucide, écran bois, ...)

4.4.1.3. L’implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 4,00 mètres à partir des limites séparatives*, calculé par rapport aux margelles de la piscine.

4.4.1.4.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

4.4.1.5. Les dispositions de l’article 4.4. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.4.2.1.

4.4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1. et pour des raisons d’ordonnancement* architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës*. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 93

la construction projetée à l’alignement* des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

4.4.2.2.

Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants à la condition cumulative que l’extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant et que l’implantation de l’extension ne réduise pas la marge de reculement existante.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Pour le seul secteur UEa, dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune, la distance minimale comptée horizontalement séparant les constructions non contiguës* sur une même unité foncière doit être égale (cf. schéma n°6) à une distance minimum de 8,00 mètres.

Pour la zone UE et le seul secteur UEp, dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune, la distance minimale compté horizontalement séparant les constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être égale à une distance minimum de 10,00 mètres.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

voie publique

8,00 M MIN OU 10,00 M MIN

4.5.2.

schéma n°6

En outre, les baies principales, ne doivent être masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal passant par cet appui, la vue droite au sens du code civil

étant seule à considérer (schéma n°7).

BAIE

45°

PLAN HORIZONTAL

4.5.3. 4.5.4.

4.5.5.

schéma n°7

Pour les annexes, la distance doit être de 3,00 mètres minimum de tout bâtiment existant ou à créer sur l’unité foncière.

Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si,

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COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9.

par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les dispositions de l’article UE.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

5.2.1.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est

5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 95

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4.6. 5.4.7.

existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : • entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes ; • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson

compris entre 5° et 30° • pour les toitures à faible pentes, celles-ci ne doivent pas être inférieures à 15°.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par : - des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur totale de la toiture.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée ; • ou balcons accessibles.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les

5.5.3. 5.5.4.

lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

Les balcons autorisés doivent obligatoirement être opaques.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3. 5.6.2.4.

5.6.2.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR UEa

En zone UE, 60% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 60% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 40% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 20%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou

éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

6.1.3.1.

6.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UEa

En secteur UEa, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 50% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 40% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

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2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.4.1. 6.1.4.2. 6.1.4.3.

6.1.4. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être

privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.4.4. 6.1.4.5. 6.1.4.6.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1.

6.2.2. 6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattus soient remplacés par un ou des arbres d’essence et de développement à terme équivalents.

Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 100 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3.

6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les

personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 101

7.2.1.1.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1. CAS POUR LES EXTENSIONS ET LES SURÉLÉVATIONS

Pour les extensions* et/ou surélévations créant plus de 50 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement* est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2.1. 7.2.2.2.

7.2.2. CAS POUR LES CHANGEMENTS DE DESTINATION OU LES DIVISIONS

En cas de changement de destination* à usage d’habitat ou en cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé : • 1 place de stationnement* maximum par logement dont la surface de plancher est

inférieure ou égale à 66 m2 ; • 2 places de stationnement* maximum par logement dont la surface de plancher

est supérieure à 66 m2.

Nonobstant les prescriptions de l’article 7.2.2.1, il ne peut être exigé que 1 place de stationnement maximum pour les constructions et installations nouvelles situées au sein du périmètre de 500 mètres identifié au plan de zonage, conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme.

7.2.3.1.

7.2.3. CAS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

Aucune place de stationnement* n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITATION

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES ÉQUIPEMENTS

D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Nombre d’emplacement minimum

LOGEMENTS: Il est exigé :

• conformément à l’article L.151-36 du code de l’urbanisme, 1 place couverte maximum par logement à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dès lors que la qualité de desserte le permet ;

• 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 66 m2 ;

• 2 places minimum dont 1 couverte par logement dont la surface de plancher est supérieure à 66 m2.

• 10% minimum du nombre de places de stationnement exigibles supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.

• Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

HÉBERGEMENT : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher.

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

POUR LE BUREAU : il est exigé 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 102 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7.3.2.

Dans le cadre d’opérations comportant plus de 300 m2 de surface plancher et/ou plus de 4 logements, la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être enterrée ou dans l’ouvrage.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.4.1.1.

7.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé, dans les constructions de 2 logements et plus : • 0,75 m2 minimum par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales ; • 1,50 m2 minimum par logement pour les logements de plus de 2 pièces ; • dans le cas d’habitat collectif, la superficie minimale exigée est de 1,5 m2 par logement.

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des usages et des besoins du projet.

• Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.4.2.1. 7.4.2.2.

7.4.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2. Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

8.3. Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Tout nouvel accès ou voirie est interdit depuis l’avenue de la Rochette.

8.7.

Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit

comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur

de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x)

pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de

luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute

sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

8.8. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.9. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 103

compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

8.10. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.2. 9.2.3.

9.2.4.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 104 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UE

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 105

ZONE UP

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UPc

Dans les zones UP du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • l’habitation ; • le commerce et activités de services ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

1.1.2.1.

1.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UPc

Dans le seul secteur UPc du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • l’habitation ; • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception de celles

autorisées à l’article UP.2.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones UP du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article UP.2 ;

• les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UP.2 ;

• les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

• tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Au sein du seul secteur UPc sont autorisées les constructions et installations

nouvelles destinées aux bureaux et aux entrepôts à la condition qu’elles soient liées

aux activités existantes, qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du

tissu et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des

nuisances particulières.

2.2.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère résidentiel

à proximité de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.3.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ;

• à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 109

ou d’un site.

2.4.

Au sein des zones humides et des axes hydrauliques identifiés aux documents

graphiques, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et aux axes hydrauliques,

et à leur alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que

naturelle. Ainsi, sont interdits :

• tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement

susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des

zones humides et des cours d’eau ;

• les affouillements et exhaussements ;

• la création de plans d’eau artificiels et le pompage ;

• le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement ;

• l’imperméablisation des sols ;

• la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G) 4.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UPc

Non réglementé.

4.1.2.1.

4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UPc

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J) 4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP, À L’EXCEPTION DU SECTEUR UPc

4.2.1.1. Non réglementé.

4.2.2.1.

4.2.2.2. 4.2.2.3.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UPc

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 15,00 mètres.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 110 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 4,00 mètres. (cf. schéma n°3).

ALIGNEMENT EN LIMITE DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU EN RETRAIT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

PROJETÉE AVEC UN MINIMUM DE 4,00 MÈTRES

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

4.2.3.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3.1.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M)

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées : • à l’alignement* des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes

à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2); • ou en retrait des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier soit au moins égale à la moitié de la

voie publique

H L≥ H/2

schéma n°2

4,00 m min.

DÉFINITION DU RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

H ≥ 2L MIN. H ≥ 2L MIN.

LIMITE SÉPARATIVE L ≥ H/2 AVEC 6,00 M. MIN

LIMITE SÉPARATIVE

schéma n°5 schéma n°3

L ≥ H/2 AVEC 6,00 M. MIN

4.4.1.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°K et n°N)

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • sur une ou plusieurs limites séparatives* (cf. schéma n°3). • ou en retrait par rapport à une limite séparative*. En ce cas, les constructions et

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 111

installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement (L) devant être égal à 3,00 mètres minimum (cf. schéma n°4).

RETRAIT DES LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES

EX : IMPLANTATION SUR 1 LIMITE LATÉRALE

voie publique

3,00 m min.

schéma n°4

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës* n’est pas réglementée.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS G

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 112 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par :

5.4.6. 5.4.7.

5.4.8.

- des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur totale de la toiture.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée ; • ou balcons accessibles.

Les toits terrasses non fonctionnalisés sont autorisés dans le cas de constructions temporaires.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 113

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6. 5.6.1.7.

pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

5.6.2.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 115

ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP

En zone UP, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 30% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.3.1. 6.1.3.2. 6.1.3.3.

6.1.3. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 116 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6.2.1. 6.2.2.

6.2.3. 6.2.4.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattus soient remplacés par un ou des arbres d’essence et de développement à terme équivalents.

Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

6.3.1. 6.3.2.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

6.3.3.

6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 117

Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

7.2.1. Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

AIRES DE LIVRAISON ÉQUIPEMENTS

D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher.

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

• POUR LE COMMERCE : une surface de stationnement au sol limité à 0,75 fois la surface de plancher avec possibilité de dérogation limité à 1 fois la surface de plancher. Les places non imperméabilisées doivent faire 50% de la surface dédiée au stationnement. Les espaces paysagers ainsi que les emplacements dédiés à l’auto-partage et à la recharge des véhicules électriques peuvent être déduits de la surface.

Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur des terrains et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1.1.

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 118 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UP

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.3.2.1. 7.3.2.2.

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2.

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à

l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,

de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent

être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

8.3.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin

d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles,

des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie

où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique

ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.7.

Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant

compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ;

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;

• les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

8.8. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 119

respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie

et des espaces publics).

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation

9.2.4.

en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, cellesci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 120 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE UP

en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 121

ZONE UR

ZONE URBAINE DÉDIÉE AU RENOUVELLEMENT URBAIN

La zone UR concerne le secteur de la ville situé dans le prolongement du pôle de la gare de Melun ainsi que le secteur de la friche industrielle du Clos Saint-Louis, pour lesquels un engagement de densification est opérée conformément aux objectifs du SDRIF.

Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial.

En outre, la zone UR est concernée par un périmètre en attente de projet d’aménagement conformément à l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme.

Selon le principe de prévention, l’attention de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels et technologiques marquant le territoire de Dammarie-lès-Lys et tout

particulièrement l’aléa retrait-gonflement des argiles, les lignes de haute tension d’EDF, la canalisation de gaz.

En sus de la réglementation, la zone UR est soumise aux prescriptions complémentaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de Samoureau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI1 URB 182 du 31 décembre 2002. Conformément à

l’article L.562-4 du code de l’environnement, le PPRI vaut Servitude d’Utilité Publique.

En outre, la zone UR est concernée par le classement des voies au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 070 du 19 avril 1999.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des

constructions à édifier.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 123

ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. Dans les zones UR du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ;

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

1.2.1. Dans les zones UR du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UR.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UR.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les annexes de plus de 20 m2 d’emprise au sol et de plus de 5,00 mètres de hauteur ; • les annexes sur terrain nu ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est

interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.1

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible

avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances

actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UR.4 à UR.9. L’extension

est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

d’approbation du présent PLU.

2.2.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles

ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances

particulières.

2.3.

Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle,

l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisés à condition que ces activités

soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles

soient conformes aux règles et normes en vigueur et qu’elles ne présentent pas pour

le voisinage immédiat des nuisances particulières.

2.4.

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ;

• à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 125

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

2.6.

Au sein des zones humides et des axes hydrauliques identifiés aux documents

graphiques, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et aux axes hydrauliques,

et à leur alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que

naturelle. Ainsi, sont interdits :

• tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement

susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des

zones humides et des cours d’eau ;

• les affouillements et exhaussements ;

• la création de plans d’eau artificiels et le pompage ;

• le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement ;

• l’imperméablisation des sols ;

• la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

2.2.1. 2.2.2.

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DU SEUL PÉRIMÈTRE EN ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 5° DU CODE DE L’URBANISME

Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Nonobstant les dispositions de l’article UR.2.1., et dans les secteurs repérés au plan de zonage en tant que périmètre d’attente de projet d’aménagement, en application de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception : • de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension

des constructions existantes, dans la limite de 50 m2 de surface plancher.

• de la réalisation de constructions et installations nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif ;

• De l’extension des constructions et installations nécessaires au service public et/ ou d’intérêt collectif existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher.

UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.2.1. 3.1

MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 126 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.1. 4.1.2.

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3. 4.2.2.4.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 15,00 mètres dans le cas de toiture à pente.

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 13,00 mètres dans le cas de toiture terrasse, mesurés à l’acrotère.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

Dans le cas de construction accueillant des locaux destinés aux commerces et activités de services, la hauteur maximale fixée aux 4.2.2.1.et 4.2.2.2. peut être

majorée de 1,00 mètre si les commerces ou les activités de services le nécessitent.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

4.2.3.2.

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M)

4.3.1.1.

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées : • à l’alignement* des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées,

ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2) ; • ou en retrait des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 127

à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de cette limite soit au moins égale à la moitié de la hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 5,00 mètres (cf. schéma n°2).

ALIGNEMENT EN LIMITE DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU EN RETRAIT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

PROJETÉE AVEC UN MINIMUM DE 5,00 MÈTRES

4.3.2.1.

suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement* des constructions voisines diffère de la règle générale.

ALIGNEMENT DIFFÉRENT AUTORISÉ AFIN DE RESPECTER L’ORDONNANCEMENT DE LA SÉQUENCE DE LA VOIE

voie publique

H L≥ H/2

4.3.1.2. 4.3.1.3. 4.3.1.4.

schéma n°2

5,00 m min.

Le long des axes nuisant identifiés, les constructions de toute nature doivent présenter des isolations acoustiques dont les caractéristiques doivent être explicitées lors de la demande d’autorisation d’urbanisme conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013.

Les façades sur rue de plus de 20 m de longueur devront présenter des ruptures architecturales dans leur traitement afin d’éviter une uniformité d’aspect et de respecter la structure parcellaire existante (trouées, saillies, porches, ...).

Les dispositions de l’article 4.3. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.3.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas

voie publique

4.3.2.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension* d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) ou la réalisation d’une véranda ou d’un sas d’entrée se font se fait en continuité d’un corps de bâtiment* principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain* ou sur un terrain* contigu*, à la condition que l’extension se fasse en harmonie et sans modification de la marge de reculement existante.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 128 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CAS D’UNE EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION QUI SE FAIT EN CONTINUITÉ D’UN CORPS DE BÂTIMENT PRINCIPAL IMPLANTÉ DIFFÉREMMENT DE LA RÈGLE

recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 6,00 mètres (cf. schémas n°5).

IMPLANTATIONS LIMITES SÉPARATIVES

voie publique

L≥ H/2

6,00 m min.

voie publique

H L≥ H/2

L

6,00 m min.

4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6.

schéma n°4

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain* (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.4.1.1.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°K et n°N)

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ; • ou en retrait par rapport aux limites séparatives*. En ce cas, les constructions et

installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale du point le plus haut de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de

DÉFINITION DU RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

H ≥ 2L MIN. H ≥ 2L MIN.

LIMITE SÉPARATIVE

LIMITE SÉPARATIVE

4.4.1.2. 4.4.1.3.

L ≥ H/2 AVEC 6,00 M. MIN

schémas n°5

L ≥ H/2 AVEC 6,00 M. MIN

Les terrasses, en étage et en RDC, implantées en limite séparative ou à moins de 6m de ces limites devront présenter un dispositif formant écran d’au moins 1,90m de hauteur (mur, paroi translucide, écran bois, ...)

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 129

propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

4.4.2.1. 4.4.2.2.

4.4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1. et pour des raisons d’ordonnancement* architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës*. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement* des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants à la condition cumulative que l’extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant et que l’implantation de l’extension ne réduise pas la marge de reculement existante.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune, la distance minimale comptée horizontalement séparant les constructions non contiguës* sur une même unité foncière doit être égale (cf. schéma n°6) à la hauteur de la façade (L≥H/2) mesurée par rapport à la hauteur de la façade avec un minimum de 8,00 mètres. Les éléments de modénatures, les débords de toiture, les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ L H/2 AVEC UN MIN. DE 8,00 M

voie publique

H L≥ H/2

4.5.2.

schéma n°6

En outre, les baies principales, ne doivent être masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal passant par cet appui, la vue droite au sens du code civil étant seule à considérer (schéma n°7).

BAIE

45°

PLAN HORIZONTAL

4.5.3. 4.5.4.

schéma n°7

Pour les annexes, la distance doit être de 3,00 mètres minimum de tout bâtiment existant ou à créer sur l’unité foncière.

Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 130 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.5.5. 4.5.6.

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1. OBJECTIFS

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7.

5.1.8. 5.1.9.

5.1.10.

la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions de l’article UR.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.3.1.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 131

5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, sont interdites.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3.

5.4.4. 5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : • entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes ; • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson

compris entre 5° et 30° • pour les toitures à faible pentes, celles-ci ne doivent pas être inférieures à 15°.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par : - des ouvertures en lucarnes, - des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de

5.4.6. 5.4.7.

toit (autorisées uniquement pour les sanitaires et les trémies d’escalier). En ce cas, la somme de ces ouvertures ne doit pas excéder la moitié de la longueur totale de la toiture.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée ; • ou balcons accessibles.

5.5.1. 5.5.2.

5.5.3. 5.5.4.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les matériaux d’aspect bois ou aluminium.

Les balcons autorisés doivent obligatoirement être opaques.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 132 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5.

5.6.1.6. 5.6.1.7.

(type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3. 5.6.2.4.

5.6.2.

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR

En zone UR, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 30% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 135

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

6.1.3.1. 6.1.3.2. 6.1.3.3.

6.1.3. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-91 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattus soient remplacés par un ou des arbres d’essence et de développement à terme équivalents.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.

6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 136 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire

dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 137

Destinations HABITATION

Nombre d’emplacement minimum

LOGEMENTS: Il est exigé :

• conformément à l’article L.151-36 du code de l’urbanisme, 1 place couverte maximum par logement à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dès lors que la qualité de desserte le permet ;

• 1 place minimum par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 66 m2 ;

• 2 places minimum dont 1 couverte par logement dont la surface de plancher est supérieure à 66 m2.

• 10% minimum du nombre de places de stationnement exigibles supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.

• Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

HÉBERGEMENT : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.

Il est exigé :

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher.

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

POUR LE BUREAU : 1 place par tranche de 45 m2 de surface de plancher à moins de 500 mètres de la gare et 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher au-delà.

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.2.2.

Dans le cadre d’opérations comportant plus de 300 m2 de surface plancher et/ou plus de 4 logements, la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit

être enterrée ou dans l’ouvrage.

7.3.1.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Il est exigé, dans les constructions de 2 logements et plus : • 0,75 m2 minimum par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales ; • 1,50 m2 minimum par logement pour les logements de plus de 2 pièces ; • dans le cas d’habitat collectif, la superficie minimale exigée est de 1,5 m2 par logement.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher • artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.3.2.1. 7.3.2.2.

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 138 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UR

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2. Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

8.3. Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à

permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité,

défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être

dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité

foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux

unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de

20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

8.9. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1. 9.2.2.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 139

9.2.3. 9.2.4.

d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 140 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Dans les zones US du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • l’habitation ; • le commerce et les activités de service.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones US du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article US.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article US.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • tout apport de terre artificielle par rapport au terrain naturel avant travaux est

interdit dans une bande de 2,00 mètres à compter des limites séparatives.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.1

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible

avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances

actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles US.4 à US.9. L’extension

est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date

d’approbation du présent PLU.

2.2.

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère résidentiel

à proximité de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.3.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ;

• à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

2.4.

Au sein des zones humides et des axes hydrauliques identifiés aux documents

graphiques, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et aux axes hydrauliques,

et à leur alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que

naturelle. Ainsi, sont interdits :

• tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement

susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 144

zones humides et des cours d’eau ; • les affouillements et exhaussements ; • la création de plans d’eau artificiels et le pompage ; • le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement ; • l’imperméablisation des sols ; • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

US 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

US 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.1. 4.1.2.

Pour la zone US, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE US

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 10,00 mètres.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 145 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

ALIGNEMENT EN LIMITE DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU EN RETRAIT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

PROJETÉE AVEC UN MINIMUM DE 5,00 MÈTRES

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

4.2.3.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3.1.1.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M)

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées : • en retrait des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la

circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de cette limite soit au moins égale à la moitié de la hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 5,00 mètres (cf. schéma n°2).

voie publique

H L≥ H/2

schéma n°2

5,00 m min.

4.3.1.2. Les dispositions de l’article 4.3.1.1. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.3.2.1.

4.3.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement* des constructions voisines diffère de la règle générale.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 146

ALIGNEMENT DIFFÉRENT AUTORISÉ AFIN DE RESPECTER L’ORDONNANCEMENT DE LA SÉQUENCE DE LA VOIE

voie publique

4.3.2.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension* d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment* principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain* ou sur un terrain* contigu*, à la condition que l’extension se fasse en harmonie et sans modification de la marge de reculement existante.

CAS D’UNE EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION QUI SE FAIT EN CONTINUITÉ D’UN CORPS DE BÂTIMENT PRINCIPAL IMPLANTÉ DIFFÉREMMENT DE LA RÈGLE

4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5.

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain* (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°K et n°N)

4.4.1.1.

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • sur une ou plusieurs limites séparatives ; • ou en retrait par rapport aux limites séparatives*. En ce cas, les constructions et

installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale du point le plus haut de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur* de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul* ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres (cf. schéma n°5).

IMPLANTATIONS LIMITES SÉPARATIVES

voie publique

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 147 PLAN LOCAL D’URBANISME

schéma n°4

voie publique

H L≥ H/2

L

3,00 m min.

schéma n°5

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4.4.2.1. 4.4.2.2.

4.4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1. et pour des raisons d’ordonnancement* architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës*. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement* des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants à la condition cumulative que l’extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant et que l’implantation de l’extension ne réduise pas la marge de reculement existante.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

4.5.1.

Dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune, la distance minimale comptée horizontalement séparant les constructions non contiguës* sur une même unité foncière doit être égale (cf. schéma n°6) une distance minimum de 8,00 mètres.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

voie publique 8,00 M MIN

4.5.2.

schéma n°6

Toutefois, et en fonction d’indications plus contraignantes procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës peut être imposée.

4.5.3. 4.5.4.

Pour les annexes, la distance doit être de 3,00 mètres minimum de tout bâtiment existant ou à créer sur l’unité foncière.

Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

US 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6

QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 148

5.1.7. Les dispositions de l’article US.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2.

5.3.3. 5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence.

La commune met à disposition un guide des couleurs annexé au Plan Local d’Urbanisme auquel le(s) pétitionnaire(s) doivent se référer.

5.4.1. 5.4.2.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli, d’aspect ardoises, zinc ou cuivre.

5.4.3. 5.4.4.

5.4.5.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5. CLÔTURES

5.5.1.1. 5.5.1.2.

5.5.1.3. 5.5.1.4. 5.5.1.5.

5.5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 149 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.5.1.6.

haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

5.5.2.1. 5.5.2.2.

5.5.2.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE US

En zone US, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit : • 50% minimum de la surface minimum de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • ou 40% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre* (PLT) plus 10%

minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts* complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts* complémentaires correspond au coefficient biotope* de surface.

Nota : Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre* aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier). COEFFICIENT = 0

2. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune COEFFICIENT = 1

3. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m COEFFICIENT = 0,5

4. Végétalisation des toitures extensive ou intensive COEFFICIENT = 0,7

5. Végétalisation des dalles avec terre végétales supérieur ou égale à 0,80 m d’épaisseur COEFFICIENT = 0,7

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 151 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3. 6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6. 6.1.3.7.

6.1.3. PLANTATIONS

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

En cas de limites séparatives jouxtant directement des zones résidentielles, il est exigé une bande de plantation composée d’arbres de haute tige de 5,00 mètres minimum à feuillage persistant.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale.

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du

code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3.

6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 152

US 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de

ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

AIRES DE LIVRAISON

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé :

• POUR L’INDUSTRIE : 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

• POUR L’ENTREPÔT : 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

• POUR LES BUREAUX : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l’intérieur des terrains et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3.1.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 153 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• Bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher` • Artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.3.2.1. 7.3.2.2.

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

US 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2. Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

8.3. Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5. Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à

permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité,

défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être

dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité

foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux

unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de

20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 154

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

8.9. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

US 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1. 9.2.2.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours

9.2.3. 9.2.4.

d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 155 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE US

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 156

ZONE UX

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.2

La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la

protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère résidentiel

à proximité de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation

des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 160

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.3.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs

réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• à des aménagements paysagers ;

• à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la

restauration du réseau hydraulique ;

• à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public ;

• à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site.

2.2.1.

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX, À L’EXCEPTION DES SECTEURS UXA, UXB et UXD

Les extensions de constructions existantes dont la destination serait incompatible avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UX.4 à UX.9. L’extension est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d’approbation du présent PLU.

2.3.1. 2.3.2.

2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS UXA ET UXB

Sont autorisées les constructions et installations à usage : • des autres activités des secondaire ou tertiaire à l’exception de l’industrie et de

l’entrepôt ; • de commerce et d’activités de service, à l’exception des commerces, de

restauration, de commerces de gros, d’hébergement hôtelier et touristique et de cinéma ; • des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans la partie de la zone affectée par le bruit de la RD372, RD132 et RN6, les constructions doivent respecter les prescriptions en matière d’isolement acoustique définies par les décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 pris en application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l’Habitat.

2.3.1.

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR UXD

Sont autorisées les constructions et installations à usage : • des autres activités des secondaire ou tertiaire à l’exception de l’industrie et de

2.3.2.

l’entrepôt ; • de commerce et d’activités de service, à l’exception de commerces de gros ; • des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans la partie de la zone affectée par le bruit de la RD372, RD132 et RN6, les constructions doivent respecter les prescriptions en matière d’isolement acoustique définies par les décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 pris en application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l’Habitat.

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 161 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UX

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G)

4.1.1. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.3.

Pour la zone UX, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain.

Pour les seuls secteurs UXa, UXb et UXd l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour le seul secteur UXc, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain.

Il n’est pas d’emprise au sol* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°J)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être dissimulés et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2.

4.2.2.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

GÉNÉRALES Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou

5.1.1.3.

5.1.1.4. 5.1.1.5.

l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

Les constructeurs sont invités à se conformer au Cahier des Recommandations Architecturales ainsi qu’à la Charte des Couleurs, annexés au PLU.

5.1.2.1. 5.1.2.2.

5.1.2.3.

5.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX, À L’EXCEPTION DES SECTEURS UXA, UXB et UXD

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel et s’intégrant parfaitement au site.

Les dispositions de l’article UX.5. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 166

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

5.3.1.1. 5.3.1.2.

5.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin.

5.3.2.1. 5.3.2.2.

5.3.2.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ ou d’intérêt collectif*.

6.1.2.1.

6.1.3.1. 6.1.3.2. 6.1.3.3.

6.1.2.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.2. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • lorsque le nombre de place de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur, • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective, • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.2. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 171 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE UX

RÈGLEMENT

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*.

7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.7. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.1.1.1. 7.1.1.2.

7.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UXA ET UXB Les obligations applicables en matière de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou extensions limitées à 20% de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation demeure inchangée.

Le stationnement privé de surface est interdit.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

Nombre d’emplacement minimum

Pour la zone UX, à l’exception des secteurs UXa, UXb et UXD, il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 40 m2, et 2,5 places par tranche de 100 m2 de surface plancher, calculée au-delà des 40 premiers m2 de surface plancher.

• POUR LA RESTAURATION : 1 place par tranche de 10 m2 de surface plancher dédiée à la restauration.

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place par chambre

• POUR LE COMMERCE : une surface de stationnement au sol limité à 0,75 fois la surface de plancher avec possibilité de dérogation limité à 1 fois la surface de plancher. Les places non imperméabilisées doivent faire 50% de la surface dédiée au stationnement. Les espaces paysagers ainsi que les emplacements dédiés à l’auto-partage et à la recharge des véhicules électriques peuvent être déduits de la surface.

Pour les secteurs UXa, UXb et UXd, il est exigé :

• POUR L’ARTISANAT ET COMMERCES DE DÉTAIL : une surface au moins égale à 60% de la surface plancher, à l’exception des commerces dont la surface plancher est inférieure ou égale à 150 m2 pour lesquels 1 place minimum est exigée

• POUR LES ACTIVITÉS DE SERVICES OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

• POUR L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE : 1 place pour 2 chambres

Pour la zone UX, à l’exception des secteurs UXa, UXb et UXD, il est exigé :

• POUR L’INDUSTRIE : 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

• POUR L’ENTREPÔT : 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

• POUR LES BUREAUX : 1 place par tranche de 55 m2 de surface plancher

Pour les secteurs UXa, UXb et UXd, il est exigé :

POUR LE BUREAU : 1 place par tranche de 45 m2 de surface de plancher à moins de 500 mètres de la gare et 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher au-delà.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 172

AIRES DE LIVRAISON

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur des terrains et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3.1.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après.

Destinations

Nombre d’emplacement minimum

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE

USAGE

• Bureaux : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher` • Artisanat, commerces de détail et activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle de plus de 500 m2 de surface plancher : 1 place pour 10 employés

ÉQUIPEMENTS

Le stationnement des cycles doit être adapté en fonction de l’importance, des

D’INTÉRÊT COLLECTIF usages et des besoins du projet.

ET SERVICES PUBLICS • Ecoles élémentaires : 1 place pour 12 élèves

7.3.2.1. 7.3.2.2.

7.3.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et

de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les

emplacements disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1.1. 8.1.2 8.1.3. 8.1.4

8.1.5

8.1.6

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être limités au strict besoin de l’opération.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 173

8.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX, À L’EXCEPTION DES SECTEURS UXA, UXB et UXD

8.2.1. 8.2.2.

8.2.3.

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,50 mètres de chaussée et une largeur de trottoirs d’au moins 1,40 mètre sans obstacle. En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la voirie afin de contribuer à une circulation en toute sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UXA, UXB ET UXD

8.3.1.

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1. EAU POTABLE

9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

9.1.2. 9.2.1.

9.2.2. 9.2.3.

9.2.4.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 174

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Tout aménagement ou construction doit être conforme aux préconisations du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur du SMITOMLOMBRIC Centre Ouest Seine et Marnais.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1. 9.6.2. 9.6.3.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, lotissements ou opérations groupées, les dessertes téléphoniques et électriques doivent obligatoirement enterrées sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain, lorsqu’il existe, est recommandé pour toute nouvelle construction principale.

9.7.1. 9.7.2.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain*, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 175

TITRE 3

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

1.1.1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article A.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article A.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ;

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1. DISPOSI

APPLICABLES LA ZONE A

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et

à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux

projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées si elles sont nécessaires et justifiées par l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1

Non réglementé.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 181

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G) Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°I)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DU SEUL SECTEUR Nh

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 12,00 mètres. La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 4,00 mètres.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

4.2.3.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°L)

4.3.1.1.

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2). Cette marge de recul est portée à 75,00 mètres minimum de l’axe de la RD 142 conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 182 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ALIGNEMENT EN RETRAIT AVEC UN MINIMUM DE 10,00 MÈTRES

voie publique

4.4.1.2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Non réglementé.

4.3.1.2.

10,00 m min.

schéma n°2

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J et n°M)

4.4.1.1.

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 10,00 mètres par rapport aux limites séparatives* (cf. schéma n°3).

IMPLANTATION À L’ALIGNEMENT OU EN RETRAIT DES LIMITES SÉPARATIVES

10,00 m min.

10,00 m min. 10,00 m min.

voie publique

schéma n°3

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6

QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame environnementale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 183

5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées.

5.4.1. 5.4.2.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4.6.

d’aspect tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), d’aspect ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 184 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacer par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.2.1. 6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2. PLANTATIONS

Les constructions, installations ou extensions* doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules,

6.1.2.4.

6.1.2.5. 6.1.2.6. 6.1.2.7.

doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des espaces extérieurs dédiés au stationnement et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton balayé ou désactivé, ...) par rapport aux enrobés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 186 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE A

RÈGLEMENT

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

6.3.4.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

6.3.5. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

6.3.6. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

6.3.7.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.4. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2.

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de

construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile

et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de

façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent

être limités au strict besoin de l’opération. Tout accès* sur les voies publiques doit

présenter une largeur minimale de 5,00 mètres en tout point.

8.3.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin

d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles,

des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie

où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 187

ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Tout nouvel accès ou voirie est interdit depuis la RD 142.

8.7.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à

permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité,

défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être

dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité

foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux

unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de

20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1.

9.1.2. 9.1.3.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

En cas d’utilisation de puits utilisés pour l’alimentation humaine, une distance conforme à la législation en vigueur doit être assurée entre le puits et tout éventuel dispositif d’épuration des eaux usées.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être

9.2.2. 9.2.3.

9.2.4.

satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1. 9.4.2.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 188 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

9.6.1.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 189

TITRE 4

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1.3.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.

L’aménagement et l’extension des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, repérés au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalues à leur protection. Par principe, la démolition de ces bâtiments est interdite sauf en cas d’application de la législation relatives aux édifices menaçant ruine. Par exception la démolition est autorisée à la condition de conserver, réhabiliter ou réutiliser les éléments remarquables dissociables.

Tout aménagement qui conduirait à la dégradation de la zone humide tels que construction, déblai, remblai, assèchement, mise en eau, imperméabilisation.

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de

celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux

habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres

des mares et/ou cours d’eau identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, est interdit dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1. DISPOSI

APPLICABLES LA ZONE N

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

Sont autorisés la rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions à usage d’habitation existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol* du bâtiment principal, hormis les

annexes, existant édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% au total.

Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol aux conditions cumulatives suivantes : • de ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones

humides, des habitats et habitats d’espèces communautaires ; • de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre

solution alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 194

2.1.5.

2.1.6. 2.1.7.

ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leur réalisation soient liées :

––aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; ––ou à des aménagements paysagers ; ––ou à travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ––ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; ––ou qu’ils contribuent à la mise en valeur d’un paysage, d’un monument

historique, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; –– ou à des aménagement hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien

et à la restauration du réseau hydraulique ; ––ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi

qu’aux projets de compensation liés à la destruction des zones humides.

Au sein des zones humides et des axes hydrauliques identifiés aux documents graphiques, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et aux axes hydrauliques, et à leur alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que naturelle. Ainsi, sont interdits : • tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement

susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ; • les affouillements et exhaussements ; • la création de plans d’eau artificiels et le pompage ; • le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement ; • l’imperméablisation des sols ; • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

2.2.1.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS :

Les abris de jardins, dans la limite d’un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontables et d’avoir une emprise au sol* de 12 m2 maximum.

2.2.2. 2.2.3.

Les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins familiaux dans la limite de 50 m2 de surface plancher.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics .

2.3.1. 2.3.2.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Np SONT ADMIS :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif*, dès lors qu’elles sont en lien avec des aménagements paysagers, hydrauliques ou toute autre installation et aménagement liées aux mobilités douces et de loisirs sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde du paysage et de l’environnement.

La réalisation des aires de stationnement* est autorisée sous conditions d’une bonne intégration au site et d’une mise en œuvre adaptée.

2.4.1. 2.4.2 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nr SONT ADMIS :

Les travaux de rénovation des constructions existantes et légalement édifiées sauf si ces derniers sont de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques.

Les travaux visant à améliorer la sécurité et la vulnérabilité des biens et des personnes.

Les extensions*, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol*, pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n’ayant pas pour conséquence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée.

Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages et milieux.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public.

Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol aux conditions cumulatives suivantes : • de ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre biologique des zones

humides, des habitats et habitats d’espèces communautaires ;

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 195 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

2.4.7.

• de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ;

• et que leur réalisation soient liées : ––aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; ––ou à des aménagements paysagers ; ––ou à travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ––ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; ––ou qu’ils contribuent à la mise en valeur d’un paysage, d’un monument historique, d’un site ou des milieux naturels remarquables ; –– ou à des aménagement hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; ––ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction des zones humides.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent les risques naturels.

2.5.1. 2.5.2.

2.5. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.4., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ns SONT ADMIS :

Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de la Seine et à son exploitation sous réserve du respect des règles relatives au transport fluvial.

Les installations, ouvrages travaux aménagements et constructions liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif*.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1

Non réglementé.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°D et n°G) Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B et n°I)

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.

4.2.2.1. 4.2.2.2.

4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 12,00 mètres.

La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres pour les annexes à simple pente et à 4,00 mètres pour les autres cas.

4.2.3.1.

4.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 196

MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

ALIGNEMENT EN RETRAIT AVEC UN MINIMUM DE 10,00 MÈTRES

H

H H

POINT LE PLUS HAUT

4.2.3.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SECTION DE 20,00 M

SECTION DE 20,00 M

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,

d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.

4.3.1.1.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°L)

4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 10,00 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2). Cette marge de recul est portée à 75,00 mètres minimum de l’axe des RD 142 et RD 606, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme

voie publique

10,00 m min.

4.3.1.2.

schéma n°2

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J et n°M)

4.4.1.1.

4.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 10,00 mètres par rapport aux limites séparatives* (cf. schéma n°3).

IMPLANTATION À L’ALIGNEMENT OU EN RETRAIT DES LIMITES SÉPARATIVES

10,00 m min.

10,00 m min. 10,00 m min.

voie publique

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 197 PLAN LOCAL D’URBANISME

schéma n°3

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ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

4.4.1.2. Tout apport artificiel de terre à moins de 5 m des limites séparatives est interdit.

4.4.2.1. 4.4.2.2.

4.4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif*.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°F)

Non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1. OBJECTIFS QUALIT

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame environnementale ;

5.1.4.

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

• et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants dans son environnement proche.

Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable.

D’une manière générale, tout pastiche régional est proscrit.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 198

paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de

la hauteur autorisée.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du

5.5.2.

linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

5.6.1.7.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007, les clôtures* sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Les clôtures, les haies, les plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues..

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité visà-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Dans le cas de la préservation de la biodiversité, afin de permette le passage de la petite faune et de favoriser le développement de la faune et la flore, il est préconisé de constituer les clôtures de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes) et de laisser une ouverture à la base de la clôture.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 199 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

compatibles doit être opérée.

5.6.2.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacer par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.2.1. 6.1.2.2.

6.1.2. PLANTATIONS

Les constructions, installations ou extensions* doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement* et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m2 de pleine terre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.2.3.

6.1.2.4. 6.1.2.5. 6.1.2.6. 6.1.2.7.

Les aires de stationnement* collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

Un traitement perméable des voiries doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1. 6.2.2.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares et lits de cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement* de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 201 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

6.2.3. 6.2.4.

phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient maintenues.

Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que le ou les arbres abattus soient remplacés par un ou des arbres d’essence et de développement à terme équivalents.

Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.

6.3.4. 6.3.5.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exécutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

6.3.6. 6.3.7.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts*. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement* répondant aux mêmes conditions.

7.1.4. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 202

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain* doit présenter un accès* sur voie publique

ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès* doit

présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot.

8.2.

Les accès* doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de

construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile

et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de

façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent

être limités au strict besoin de l’opération. Tout accès* sur les voies publiques doit

présenter une largeur minimale de 5,00 mètres en tout point.

8.3.

Les accès* sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin

d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles,

des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain* est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie

où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.5.

Les accès* doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique

ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.7.

Les accès* des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant

compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ;

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;

• les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 203 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE N

RÈGLEMENT

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1.

9.1.2. 9.1.3.

9.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

En cas d’utilisation de puits utilisés pour l’alimentation humaine, une distance conforme à la législation en vigueur doit être assurée entre le puits et tout éventuel dispositif d’épuration des eaux usées.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3. 9.2.4.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain*. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque et les prescriptions établies selon la note relative à la Défense Extérieure contre l’Incendie du 22 septembre 2017 et annexée au présent PLU.

9.4.1. 9.4.2.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de toute opération d’ensemble, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. AUTRES RÉSEAUX

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées*, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 204

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 205 PLAN LOCAL D’URBANISME

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TITRE 5

ANNEXES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 206

ANNEXES

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

ANNEXE 1 INVENTAIRE DU PATRIMOINE REMARQUABLE

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme stipule :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Les éléments de patrimoine bâti remarquables à préserver sont représentés sur le document graphique par un aplat rouge et sont identifiés par un numéro. Les numéros en gras repris dans le tableau ci-dessous renvoient au document graphique. Les alignements de murs en pierres à préserver sont représentés sur le document graphique par un liseré en pointillés bleu.

Les bâtiments repérés doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou ne remettant pas en cause le caractère remarquable du bâtiment. Les travaux réalisés sur un bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent : • respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à

la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; • assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies.

Numéro Adresse 1 176 rue des Vives Eaux

2 Château des Vives Eaux

3 Les quatre anciennes orangeraies

Photographie

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 208

4 Les trois serres du Château

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 209 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ANNEXES

5 Le port de Vosves

9 9 rue de Boissise

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

6 La Grotte des Vives Eaux

10 27 rue de Boissise

7 180 rue Fernand Léger

11 43 rue de Boissise

8 651 rue des Vives Eaux

Inaccessible pour la photographie

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 210

12 55 rue de Boissise 13 59 rue de Boissise 14 67 rue de Boissise

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 211 PLAN LOCAL D’URBANISME

15 81 rue de Boissise 16 89 rue de Boissise 17 93 rue de Boissise

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

18 111 rue de Boissise

19 130 rue de Boissise Château de Vosves

20 143 rue de Boissise

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

21 155 rue de Boissise

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

22 181 rue de Boissise

23 251 rue de la Gare

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 212

ANNEXES

24 346 rue de la Gare

25 682 rue Fernand Léger Maison Caron

26 Chapelle de Vosves

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 213 PLAN LOCAL D’URBANISME

27 Lavoir de Vosves

28 Le Puit Fleuri 39 allée du Pavillon

29 Pavillon de chasse des Noctambules 881 avenue Marcellin Berthelot

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

30 Château des Bouillants 31 Maison des Abeilles 32 1-27 rue du général Loizillon

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

33 60 rue Adrien Châtelain

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

34 Réservoir Parc du Château Soubiran

35 Annexe du château Soubirant Parc du Château Soubiran

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 214

ANNEXES

36 Château Soubiran 170 avenue Henri Barbusse

37 Anciennes écuries 164 avenue Henri Barbusse

38 124 avenue Henri Barbusse

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 215 PLAN LOCAL D’URBANISME

39 108 avenue Henri Barbusse 40 107 avenue Henri Barbusse 41 198 avenue du Maréchal Foch

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42 Presbytère 975 avenue du Maréchal Foch

43 Eglise 45-67 place Paul Bert

44 Espace Nino Ferrer 13 place Paul Bert

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

45 16 rue Charles De Gaulle

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

46 19 rue du Moulin

47 Hôtel de Ville 26 rue Charles De Gaulle

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 216

ANNEXES

48 Ancien Moulin 40 place du Sergent Robert Mazet

49 54 avenue Henri Barbusse

52 51 rue du Capitaine Bernard de Poret

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 217 PLAN LOCAL D’URBANISME

53 Réservoir du parc de Farcy

54 Château de Farcy 607 avenue du Lys

55 34 rue du Major Devrey

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

56 38 rue du Major Devrey 57 70 rue du Major Devrey 58 61 rue du Major Devrey

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

59 87 rue du Major Devrey

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

60 99 rue du Major Devrey

61 123 rue du Major Devrey

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 218

ANNEXES

62 173 rue Pierre Curie 63 257 rue Pierre Curie 64 608 avenue Emile Zola

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 219 PLAN LOCAL D’URBANISME

65 Allée Gustave Courbet

66 Allée Gustave Courbet

67 Château De Mun 48 allée Gustave Courbet

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68 532 avenue Anatole France

69 494 avenue Anatole France

70 Pavillon de l’Horloge 390-420 avenue Anatole France

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71 380 avenue Anatole France

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

72 340 avenue Anatole France Inaccessible pour la photographie 73 332 avenue Anatole France Inaccessible pour la photographie 74 La Villa Chocolaterie 214 rue

Rousseau Vaudran

75 406 avenue du Colonel Fabien

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 220

ANNEXES

76 Halle Freyssinet

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 221 PLAN LOCAL D’URBANISME

77

78 240 avenue Anatole France 231 avenue Anatole France

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79 169 avenue Anatole France

80 422 avenue du Général Leclerc

81 402 avenue du Général Leclerc

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82 390 avenue du Général Leclerc

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

83 372 avenue du Général Leclerc

84 358 avenue du Général Leclerc

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 222

ANNEXES

85 352 avenue du Général Leclerc

86 320 avenue du Général Leclerc

87 310 avenue du Général Leclerc

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 223 PLAN LOCAL D’URBANISME

88 302 avenue du Général Leclerc

89 290 avenue du Général Leclerc

90 276 avenue du Général Leclerc

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

91 5 rue Rousseau Vaudran 92 Croix Saint-Jacques

93 84 avenue Emile Zola

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94 778 avenue Anatole France

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

95 609 avenue Anatole France Inaccessible pour la photographie

96 772 avenue du général Leclerc

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 224

ANNEXES

97 Manoir de la Croix Saint Jacques

98 Grotte

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 225 PLAN LOCAL D’URBANISME

99 Annexes du manoir de la Croix Saint Jacques Maison des sœurs

100 Annexes du manoir de la Croix Saint Jacques

101 Tombes des sœurs

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ANNEXES

102 Groupe scolaire Paul Doumer 199 rue Jules Ferry

103 Centre des Musiques Didier Lockwood 407 avenue du Lys

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

ANNEXE 2 LISTE DES ESSENCES 1.1. ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES

104 Château Saint-Ange rue du Caporal Felix Poussineau

105 Ancien port du coche Royal Inaccessible pour la photographie Chemin de Halage

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 226

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 227 PLAN LOCAL D’URBANISME

Parmi les lianes, sont préconisées : • Le lierre (Hedera helix) • Le chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) • La clématite des haies (Clematis vitalba) • Le gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) • La ronce des bois (Rubus fruticosus)

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ANNEXES

1.2. ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES EN MILIEU HUMIDE

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 228

1.3. ESSENCES INVASIVES INTERDITES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 229 PLAN LOCAL D’URBANISME

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ANNEXES

ANNEXE 3 PLAN DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN

RÈGLEMENT

TITRE 5 - ANNEXES

DN80 33- SquaredeL'Abbaye

DN50

32 - Serres

31 - Centre A. Chaussy DN80

DN40

DN100

DN65

4 - Gymnase Coubertin DN100

CHAUFFERIE - COGENERATION

DN250

1 - Centre de Secours DN200

DN80

DN65

DN65

2 - Bretagne

12 - Crèche Bonjean

DN50AncienneD06 N50 5 - Aquitaine

DN100

DDNN2255D00N-5Ø0D4N0D20N5205D0N-2Ø540An0c-ie0nnØe H4P/0BP0

8 - Foyer

DN5D0N-4Ø0A1nci2enn5e 08 DN8GDE0ONTH2ER0MDI0E N- 2Ø0D301N580

DN250 - Ø355

DN225

9 - Normandie

DN200 DN200 DN200

11 - Auvergne

DN65

DN65

DN225

DN125

DN100

DN65

10 - Auvergne DN100

DDNN101025 DN100 DN65 DN80 DN65 14 - Provence

DN80

DN80 Ancienne 16 16 - Provence

DN100

DN100 DN200

18 - Bourgogne

DN80

DN65 DN100

19 - Bourgogne

DN200

DN200DN150

DN125 DN125

DN8201 - Savoie

DN150 35 -Centre Schweitzer

DN100

6 - Bureaux LF

DN65

DN125 DN125

3.1 & 3.2 -Picardie 1 & 2

34 - Picardie TMH

DN150

DN100

DN100 DN8280- Alsace

DN80

23 - Lorraine DN80

DN80

DN65 D15N- P6rov5ence

DN100

20 - CES Politzer

7 - Gymnase Anquetil

17 - Lanvin DN80

25 - GSHenriWalon DN100

DN65

DN40

30 - Delaune DN80

DN50 DN65

29 - Alsace

DND6N550- Ø140

42

-

Résidence Delys DN65

-

Ø140

39 - G.S. René Coty

DN80

DN150

DN80 DN80

DN100

DN150 DN40

22 - BasMoulin

DN100

24 - Parcde la Mairie

DN125

DN80

27 - GS Langevin DN100

26 -GS Doumer

13 - GS Jean Macé

DN125 - Ø225

DN368-0Coll-ègØe R1ob6er0t Doisneau

Réseau de Chaleur (Classe B/C)

Dammarie Les Lys

Date : 13-07-2018

Géodalys

1 rue du port 77190 Dammarie-les-Lys

Propriété d'ENGIE.

Echelle : 1 / 6000

N O

E S

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

37 - Lycée Joliot Curie

DN100 - Ø200

38 -Piscine Jean Boiteux Fonds de plan : IGN.

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 230

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PAGE 231 PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE DAMMARIE-LÈS-LYS (77)

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Dammarie-les-Lys fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.