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Edifiable

Zone AU

Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat. Elles comportent deux secteurs : - « AU 1 a » qui sera urbanisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ; - « AU 1 b » pour une urbanisation au coup par coup.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 11

ASPECT EXTERIEUR

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

En toute zone, les constructions, quelle qu’en soit la destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de l’agglomération ne s’en trouvent pas altérés. Le non-respect de cette disposition pourra entraîner, de la part de la collectivité, la mise en demeure de remettre en état les lieux.

Terrassements Les affouillements et exhaussements autorisés sous condition se feront dans le souci de réduire au maximum la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et le sol naturel. Le remblaiement complet du terrain est souvent préférable afin d’éviter les effets de « buttes » ou « taupinières » ; ce remblaiement se fera par épandage des terres sur la totalité de la parcelle avec une pente maximum de 10 %.

Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses et agglomérés sont interdits.

Les murs bahuts des clôtures, les murs des constructions annexes, et des garages, les murs aveugles, apparents, même à titre provisoire doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s’harmonise avec ceux-ci.

Toute construction en limite séparative devra présenter un aspect fini (crépi, peinture, …) pour la façade donnant sur la propriété voisine concernée.

Les annexes autorisées devront présenter une harmonie de matériaux avec la construction principale ou un aspect bois. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m².

Percements Les ouvertures doivent être conçues conformément au caractère de l’architecture d’origine dans le cas de transformation de locaux anciens. Pour le bâti neuf, la référence d’harmonie est étendue aux bâtiments voisins.

Toitures Les pentes de toiture ne sont pas réglementées. Les toits terrasses sont autorisés pour les bâtiments principaux, les annexes, les garages.

Les couvertures seront traitées en tuiles, ou matériaux similaires, en ardoise, ou matériaux synthétiques d’aspect analogue, ou autres matériaux. Les projets liés à de nouvelles énergies (panneaux solaires par exemple) pourront être autorisés.

Pour les piscines extérieures, il n’y a pas de prescription particulière concernant les toitures ou les couvertures. Il en est de même pour les bâtiments accolés aux habitations, de type « vérandas » dont les parois verticales sont vitrées aux ¾ de leur surface.

Couleurs En façade, les couleurs dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 sont interdites. Le blanc est autorisé et le noir est proscrit. La colorisation de la façade et ses éléments de composition (soubassement, modénatures, et menuiseries) ne doit pas comporter plus de trois couleurs et présenter une harmonie pour l’ensemble. Pour les éléments de composition, toutes les teintes sont autorisées. La couleur noire est également autorisée pour la zinguerie et la sous-face de toiture.

Clôtures Toutes les teintes sont autorisées, y compris la couleur noire, en respectant une harmonie avec la construction principale et le paysage de la rue.

La hauteur des clôtures, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la clôture, est fixée à 1,85 m. Les murs bahuts de plus de 60 cm de hauteur au-dessus du sol sont interdits. Les clôtures à proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique.

Sur rue, les clôtures doivent être composées d’éléments à claire-voie (type grillage, barrière bois, etc.) en respectant un minimum de 30% de vide. Toutefois, dans la limite du tiers du linéaire de la clôture, les clôtures opaques sont autorisées pour préserver une activité privée (terrasse, spa, piscine enterrée).

En limite séparative, tous les types de clôtures sont autorisés s’ils présentent un aspect harmonieux et qualitatif suffisant.

Dans tous les cas, les clôtures comportant des barbelés sont interdites.

Climatiseurs, pompes à chaleur Les climatiseurs ou autres appareils thermiques de régulation (pompes à chaleur, double flux) seront situés de préférence côté rue et positionnés au sol à une hauteur maximale de 50 cm pour les logements individuels et sur le niveau le plus bas de l’habitation pour les constructions regroupant plusieurs logements. Ils ne doivent pas être fixés en allège de balcon, de loggia ou de fenêtre, ou disposés au milieu d’une baie condamnée, ou sur les acrotères ou encore sur un pan de toiture incliné. Le propriétaire de l’équipement doit veiller à ce que le niveau sonore de l’appareil ou sa disposition sur la construction ne constitue pas un trouble du voisinage. Dans le cas de toiture-terrasse, ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 m par rapport au nu de la façade et être regroupés en un seul lieu. Ces éléments :

- lorsqu’ils sont visibles de l’autre côté de la limite séparative, sont systématiquement habillés de ventelles ou tout autre système permettant d’assurer leur intégration architecturale,

- lorsqu’ils sont visibles depuis la rue, doivent présenter une intégration harmonieuse et esthétique avec leur environnement.

Panneaux solaires Les panneaux solaires peuvent être posés en saillie des façades, en applique ou sur toiture et devront tenir compte des éléments de l’ensemble de l’architecture du bâtiment afin de ne pas créer d’effet patchwork et être alignés entre eux.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

➢ Les abris de jardins et les abris pour animaux dans une limite de 20 m2 ; ➢ Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et des équipements d’intérêt collectif ; ➢ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations et occupations du sol

autorisées sur la zone.

PARTIE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Dispositions applicables à la zone N

CARACTERE DE LA ZONE

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N est divisée en sous-secteurs :

- Nf : réservé aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. Il accueille la fourrière animale départementale et un refuge ;

- Nl : secteur réservé aux équipements de sports, de loisirs et de promenade ; - Nm : terrain de manœuvre militaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3.1

Commune de DANJOUTIN

Plan Local d’Urbanisme

RÈGLEMENT

JUIN 2025

Sommaire

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de DANJOUTIN.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R111-2, R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal.

L’article R111-2 : Article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

L’article R111-3-2 : Article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977) « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-4 : L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du 1er avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux". Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

L’article R111-14-2 : Article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

L’article R111-15 : Article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81-533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R122-22 ».

L’article R111-21 : L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

L’article L.123-1-7 :

• Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

• Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :

Article L.111-9

Article L.111-10 Article L.123-6 et L.123-13 Article L.311-2 Article L.313-2

Article 7 de la loi 85-1496 du 31/12/1985 relative à l’aménagement rural

Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération Projet de travaux publics Prescriptions et révision du PLU ZAC Secteurs sauvegardés et restauration immobilière Remembrement - aménagement

• Opérations d’utilité publique : Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.

• S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

• Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L421-3 : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1e du titre 1e du livre 1e du Code de la construction et de l’habitation.

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation.

Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L4211, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80.000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

"Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes."

"Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements".

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État".

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

• En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L3152-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU » et en zones Naturelles et forestières "zones N".

LES ZONES URBAINES "zones U" Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

LES ZONES À URBANISER "zones AU" Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Lorsque les constructions s’implantent dans des zones soumises à une protection au titre des éléments paysagers du PLU, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable (article L.123-1-7).

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Au sein de l’espace naturel sensible classé en tant qu’élément caractéristique du paysage, les constructions sont interdites.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4 : Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Protection du patrimoine archéologique

Découverte des vestiges

Toute découverte archéologique, de quelques nature qu‘elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Franche-Comté soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie, permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du Code Pénal.

Archéologie préventive

Les opérations relatives aux ZAC, les lotissements, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, ainsi que les travaux soumis à autorisation au titre des articles R442-1 et R442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre de l’article R442-3-1 du même code, rendent obligatoire la saisine du Préfet de région, quel que soit leur emplacement.

Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation et travaux divers) donnent également lieu, le cas échéant, à une saisine du Préfet de région, lorsqu’elles sont effectuées dans des zones délimités par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixe par les mêmes formes.

Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’archéologie :

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux divers concernant des projets d’une emprise au sol égale ou supérieure à 50 m2 situés dans les secteurs délimités sur le plan annexé préfectoral SAGAR n°261 du 7 juillet 2003 ;

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers ainsi que tous les projets de travaux visés par l’article 442-3-1 alinéas a et d du Code de l’Urbanisme, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m, concernant des projets de plus de 1000 m2 d’emprise sur le reste du territoire.

Article 6 : Protection contre l’incendie

Défense extérieure contre l’incendie

Il convient de se rapprocher des services du Grand Belfort Communauté d’Agglomération et de respecter le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).

Voirie

Les voies de circulation doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.

Isolement des risques

Il conviendra de veiller à préserver des volumes de protection suffisants autour des établissements présentant des risques particuliers fin d’éviter tout phénomène de propagation.

Article 7 : Affichage publicitaire

En application de l’article L.581-6 du Code de l’Environnement, une déclaration préalable devra être déposée auprès de la mairie et de la préfecture, pour tout remplacement ou modification des dispositifs publicitaires existants, ou pour toute installation nouvelle.

Article 8 : Enseigne

Les enseignes et préenseignes doivent respecter la réglementation en vigueur (cf. articles L.581-1 et suivants et R.581-1 et suivants du code de l’environnement).

Une plaquette rappelant les principales règles relatives aux enseignes et préenseignes est présente en annexes informatives.

Article 9 : Mouvements de terrain

Depuis 2012, actualisé en 2019, un atlas des mouvements de terrain est établi à l’échelle du Territoire de Belfort (DDT 90, Cerema). Cet atlas est, depuis 2022, accompagné d’un guide de recommandations sur la prise en compte des mouvements de terrain dans l’urbanisme.

Un type de mouvements de terrain est recensé à Danjoutin : les phénomènes de glissements de terrain (zone d’éboulis et zones faible à moyenne de susceptibilité au glissement).

Dans les secteurs concernés par ces phénomènes, et en l’absence d’étude géotechnique ou d'élément permettant d'écarter tout risque, les installations, aménagements ou constructions pourront être refusés ou soumis à prescriptions au titre de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme en s’appuyant sur le guide départemental de recommandations pour la prise en compte des mouvements de terrain dans l’urbanisme.

Une carte représentant les différents mouvements de terrain et le guide de recommandations pour la prise en compte de ces phénomènes sont reportés en annexes informatives du PLU.

Article 10 : Déchets

L’implantation de conteneurs à déchets publics est autorisée sans restriction, et ne sont pas soumis aux règles du présent règlement.

PARTIE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone U

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.

Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 4 sous-zones :

➢ Ua : zone correspondant à l’ancien village de DANJOUTIN ; ➢ Ub : zones où l’habitat collectif est dominant ; ➢ Uc : zone correspondant au quartier des Vanottes ➢ Ue : emprise de la station d’épuration.

Rappels :

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration ; - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants

du Code de l’Urbanisme ; - la construction de serres et d’abris de jardin sont soumises à déclaration ; - la construction des vérandas d’une surface hors œuvre brute de moins de 20 m² est soumise à

déclaration. Au-delà de cette surface, elle fait l’objet d’une demande de permis de construire.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.