Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Delettes, approuvé le 30/06/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée le 30 juin 2021 I - Implantation sur limites séparatives 1 - En front à rue, dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement, ou des reculs minimums imposés à l’article 6, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Un coefficient d’emprise au sol est fixé au maximum à 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage autre que d’habitation ne peut excéder 10m au faîtage.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1 - L'ouverture et l'extension de toute carrière. 2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que le stationnement isolé de caravanes à l’exception du camping dit « à la ferme ». 3 – La création d’établissements à usage d’activités industrielles. 4 – La création d’exploitation agricole et bâtiments d’élevage. 5 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, ... 6 – Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers 7 - Les constructions qui par leur nature, leur volume, leur importance, leur situation ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier d’habitation concerné. 8 – Les batteries de garages sont interdites.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
1 - Par anticipation sur l'urbanisation future :
a) Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes: • au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone sous réserve que les constructions ne contrarient pas l’aménagement ultérieur de la zone. • sous forme d’opérations d’ensemble et sous réserve que le projet ne contrariera pas l'aménagement ultérieur de la zone ;
b) Les constructions à usage de commerces, d'activités non classées ou de bureaux dans la mesure ou elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie et à la
Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 approuvée le 30 juin 2021
commodité des habitants des opérations d'aménagement autorisées et sous réserve qu'elles en fassent partie intégrante.
c) Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées , soumise à déclaration, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : • qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations services, chaufferies collectives... • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels.
2 - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE I
Accès automobile
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil .
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.
II - Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger.
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Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT I
Desserte en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
II - Eaux pluviales 1 - Lorsque le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les
aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulementdirect et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Des techniques alternatives seront à privilégier suivant les possibilités du sol et du sous sol.
2 - En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
III - Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans
aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité locale avant sa mise en place.
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.
IV - Eaux résiduaires
1 - Eaux résiduaires industrielles
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées , l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
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2 - Eaux résiduaires agricoles
Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.
V – distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution.
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfuis.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la superficie ou la configuration des parcelles est de nature à compromettre l'économie ou l'aspect de la construction à édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage préalable.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées :
1) par rapport aux voies de circulation
- soit à l’alignement moyen des constructions existantes,
- soit avec une marge de recul comprise entre : - 10m et 30m par rapport à la limite d’emprise de la RD157. - 5m et 25m par rapport à la limite d’emprise des autres voies.
2) par rapport au cours d’eau
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau et en particulier des berges de la Lys.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu'en front à rue l'implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.
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I - Implantation sur limites séparatives
1 - En front à rue, dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement, ou des reculs minimums imposés à l’article 6, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
2 - Au delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement;
b) pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente ;
c) lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la hauteur n’excède pas 3m au droit de la limite séparative.
Les baies et vues directes sont interdites en limite séparative.
II - Implantation avec marges d'isolement
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excèdepas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L) sans quecette distance soit inférieure à 4 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 3 mètres dans le cas d'un mur aveugle.
Toutefois, la distance d’éloignement peut être ramenée à 1m pour les abris de jardin et bâtiments annexes d’une superficie maximale de 12m² et d’une hauteur maximale de 2.5m.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 2 mètres.
Article 1AU 9Emprise au sol
Un coefficient d’emprise au sol est fixé au maximum à 40%.
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Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I
Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).
II - Hauteur absolue
Les constructions à usage d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus d’un étage sur rez-de-chaussée R+1+C aménageables.
La hauteur des constructions à usage autre que d’habitation ne peut excéder 10m au faîtage.
Lorsque l’emprise de la construction se situe en dessous du niveau de la route (pente supérieure à 10%), le rez-de-chaussée des constructions devra être rehaussé, de manière à être au même niveau que la chaussée.
Article 1AU 11Aspect extérieur
CLOTURES
1) Principe général
Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.
Sont interdits : _ l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit. _les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune. _l’emploi de matériaux de récupération de type tôles ondulées acier.
2) Dispositions particulières
Pour les constructions à usage d’habitation : _les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Pour les bâtiments d’activités, de stockage et leurs annexes : _les couleurs devront être choisies en harmonie avec l’environnement
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Clôtures : _les clôtures sur rue ou dans la marge de recul, en matériaux de type plaque béton sont interdites. _les clôtures sur les autres limites séparatives peuvent comporter une plaque béton utilisée comme mur bahut. (hauteur maximale de l’éventuel mur bahut de 80cm) _les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours. _les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul doivent être constituées, par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1.80m. _ les clôtures sur limites séparatives ne pourront dépasser 2m de hauteur. _ les portails devront s’implanter avec un retrait minimum de 4m par rapport à l’alignement. Des dispositions différentes pourront être acceptées en fonction de la configuration du terrain ou de l’implantation des constructions existantes.
Toitures : _les toitures des constructions à usage d’habitation doivent comporter un angle compris entre 30 et 45°. Un angle inférieur est autorisé pour 40% maximum de l’emprise au sol de la construction principale. _ Pour les extensions des constructions principales à usage d’habitation et leur annexes, un angle inférieur à 30° est autorisé. Elles devront être traitées dans des coloris similaire à la toiture de la construction principale. _ les toitures des constructions à usage autre que d’habitation peuvent comporter un angle inférieur à 30°.
3) Recommandations
_les couleurs des bâtiments d’activités, de stockage ou leurs annexes seront traitées de préférence de couleur sombre. Les tons vifs seront soumis à l’avis du Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols
1 - Constructions à usage d'habitation
a) Il est exigé deux places de stationnement par logement.
b) Il est exigé en outre au moins deux places de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de 5 logements à l’usage des visiteurs dans le cas d’opérations groupées.
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2 - Autres constructions : activités artisanales ou industrielles, services publics, etc...
Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS
Obligation de planter
1 - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés.
2 - Les aires de stationnement découvertes devront être végétalisées et feront l’objet d’un aménagement paysager.
3 - La construction de bâtiments à usage d'activité - y compris à usage d'activité agricole, excepté les serres - est subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure, arbres de haute tige et buissons, sur les limites séparatives non construites.
4 - Les dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences locales.
5 - Les surfaces destinées à des circulations piétonnières doivent être agrémentées de plantations de tailles diverses comportant des arbres de haute tige.
6 – La hauteur des haies sur rue ou dans la marge de recul ne pourra dépasser 1.5 mètres.
7 – La hauteur des haies en limites séparatives ne pourra dépasser 2 mètres.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit de zones non équipées actuellement, réservées pour une urbanisation future à long terme. A l’intérieur de cette zone, des terrains du bassin versant de la Lys Supérieure, repérés au Plan de Prévention des Risques d’Inondations, sont susceptibles d’être inondés (il convient de se référer au plan de prévention des risques d’inondations PPRI).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Delettes.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLU
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UD : zone urbaine mixte de moyenne densité à vocation d'habitat et de services comprenant : - un secteur UDh : reprenant le cimetière existant en périphérie du village centre.
Les zones à urbaniser, repérées par les lettes AU.
- ZONE 1 AU : zone mixte d’urbanisation future à court terme - ZONE 2 AU : zone mixte d’urbanisation future à moyen et long terme
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole
- ZONE A : destinée à l’activité agricole
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts comprenant : - un secteur Nh : reprenant l’habitat isolé en plaine agricole
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions des zones AU dans le TITRE III, A et N dans le TITRE IV du présent règlement. Les dispositions communes aux zones urbaines et naturelles sont récapitulées dans le TITRE V.
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B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont repérés suivant la légende figurant au règlement graphique.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent entre autre les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées :
A ) Par les articles R 111.2 - R 111.3.2 - R 111.15 et R 111.21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
1 Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R 111.2) - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111.3.2) - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111.15) - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21)
2 Si les constructions sont prévues sur des terrains délimités par arrêté préfectoral, exposés à un risque tel que inondation, érosion, affaissement, éboulement (article R.123-14)
B) Par l'article R 111.4
a) qui permet de refuser le permis de construire :
- sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
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dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
b) qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe a) ci-dessus.
c) qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
C) Par l'article R 111.14.2 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A) susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
- Soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étUCe d'un projet de travaux publics à été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111.10) - Soit l'exécution du futur plan (article L 123.6).
B) à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111.9)
C) ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre ladélimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2)
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3°) L'article L 421.4 qui précise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421.5 qui dispose que :
"Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines.
II - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du PLU tant qu'il possède au moins un lot constructible (article L 315.3 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article R 410.14 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,...
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IV Se substituent aux dispositions du PLU celles résultant
D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313.19 du Code de l'Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit de zones urbaines de densité moyenne correspondant au centre de la commune ainsi qu’aux hameaux de Westrehem, Upen d’Amon et Upen d’Aval. Elle est essentiellement destinée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux équipements publicset aux activités artisanales.
La zone urbaine de Westrehem est susceptible d’avoir connu des mouvements de sols et des effondrements, non datés et non localisés. En l’absence de cartographie des risques et d’études complémentaires, il est conseillé sur ce secteur d’effectuer des sondages de sol et de sous-sol en préalable à toutes constructions.
Cette zone comprend un secteur UDh reprenant le cimetière communal isolé en plaine agricole à proximité du centre bourg.
A l’intérieur de cette zone, des terrains du bassin versant de la Lys Supérieure, repérés au Plan de Prévention des Risques d’Inondations, sont susceptibles d’être inondés (il convient de se référer au plan de prévention des risques d’inondations PPRI).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.