Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Le même sujet dans les 5 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.
Sur toute la longueur des limites séparatives , la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres.
La hauteur des constructions à usage autre que d’habitation ne peut excéder 10m au faîtage.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Le même sujet dans les 5 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Le même sujet dans les 5 zones
1 - La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole. 2 – Les constructions à usage d’habitation directement liées à l’exploitation agricole ou aux agriculteurs sous réserve qu’elles soient implantées à l’intérieur du corps de ferme ou sur des parcelles attenantes ou lui faisant face. 3 - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions existantes. 4 - La création de pièces supplémentaires à des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants dans une limite de 150m² de SHON. 5 – les constructions et installations nécessaires aux services publics. 6 - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants, en raison de leur intérêt patrimonial ou architectural repérés au plan de zonage et dont les gabarits correspondent à l’habitat traditionnel de la commune repris dans la zone UD. Cet aménagement doit répondre aux prescriptions d’assainissement fixées par les services compétents.
Intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE I
Le même sujet dans les 5 zones
Accès automobile
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouprivée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil .
L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
II - Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT I
Le même sujet dans les 5 zones
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
II - Desserte en eau
Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
III - Assainissement
A - Eaux pluviales
1 - Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.
2 - En l'absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge exclusive, les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conforme aux exigences de la réglementation. Dans ce cas, le permis de construire des constructions à usage d’habitation ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 700m².
B - Eaux usées
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place.
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.
C - Eaux résiduaires
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées , l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.
V – distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution.
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 5 zones
Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 5 zones
Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées minimum : - avec un recul de 75m par rapport à l’axe de la RD341 conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme. - à 30 mètres de la limite d’emprise de la RD157, - à 10 mètres de la limite d’emprise des autres voies,
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées :
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau et en particulier des berges de la Lys.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 5 zones
Sur toute la longueur des limites séparatives , la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres.
Les dépôts, bâtiments et installations agricoles doivent être implantés à 15 mètres au moins des limites des zones à vocation principale d’habitat.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le même sujet dans les 5 zones
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsique le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Le même sujet dans les 5 zones
Il n’est pas fixé de règles
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 5 zones
La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres, sauf contraintes techniques.
Les constructions à usage d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus d’un étage sur rez-de-chaussée R+1+C aménageables.
La hauteur des constructions à usage autre que d’habitation ne peut excéder 10m au faîtage.
Lorsque l’emprise de la construction se situe en dessous du niveau de la route (pente supérieure à 10%), le rez-de-chaussée des constructions devra être rehaussé, de manière à être au même niveau que la chaussée.
Le même sujet dans les 5 zones
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Sont interdits, l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc...
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 5 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS
Le même sujet dans les 5 zones
Les bâtiments agricoles à usage de pré stockage, tels que les silos, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.
Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d'essences locales .
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Le même sujet dans les 5 zones
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment de la nature des sites, des milieux naturels et des paysages.
Un secteur Nh reprend l’habitat isolé dans la plaine agricole.
A l’intérieur de cette zone, des terrains du bassin versant de la Lys Supérieure, repérés au Plan de Prévention des Risques d’Inondations, sont susceptibles d’être inondés (il convient de se référer au plan de prévention des risques d’inondations PPRI).
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Delettes.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
Les zones à urbaniser, repérées par les lettes AU.
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions des zones AU dans le TITRE III, A et N dans le TITRE IV du présent règlement. Les dispositions communes aux zones urbaines et naturelles sont récapitulées dans le TITRE V.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont repérés suivant la légende figurant au règlement graphique.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent entre autre les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées :
A ) Par les articles R 111.2 - R 111.3.2 - R 111.15 et R 111.21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
1 Si les constructions sont de nature :
2 Si les constructions sont prévues sur des terrains délimités par arrêté préfectoral, exposés à un risque tel que inondation, érosion, affaissement, éboulement (article R.123-14)
B) Par l'article R 111.4
a) qui permet de refuser le permis de construire :
b) qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :
c) qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
C) Par l'article R 111.14.2 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A) susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
B) à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111.9)
C) ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre ladélimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2)
3°) L'article L 421.4 qui précise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421.5 qui dispose que :
"Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines.
II - Prévalent sur les dispositions du PLU
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du PLU tant qu'il possède au moins un lot constructible (article L 315.3 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article R 410.14 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,...
IV Se substituent aux dispositions du PLU celles résultant
D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313.19 du Code de l'Urbanisme).
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
Il s'agit de zones urbaines de densité moyenne correspondant au centre de la commune ainsi qu’aux hameaux de Westrehem, Upen d’Amon et Upen d’Aval. Elle est essentiellement destinée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux équipements publicset aux activités artisanales.
La zone urbaine de Westrehem est susceptible d’avoir connu des mouvements de sols et des effondrements, non datés et non localisés. En l’absence de cartographie des risques et d’études complémentaires, il est conseillé sur ce secteur d’effectuer des sondages de sol et de sous-sol en préalable à toutes constructions.
Cette zone comprend un secteur UDh reprenant le cimetière communal isolé en plaine agricole à proximité du centre bourg.
A l’intérieur de cette zone, des terrains du bassin versant de la Lys Supérieure, repérés au Plan de Prévention des Risques d’Inondations, sont susceptibles d’être inondés (il convient de se référer au plan de prévention des risques d’inondations PPRI).
PLU de Delettes, approuvé le 30/06/2021, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.