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Le règlement de Demi-Quartier, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 74099_PLU_20220405, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE DE DEMI-QUARTIER

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT ÉCRIT

PIECE N°3-1

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2022, approuvant la modification n°1 du PLU de Demi-Quartier,

Le Maire, Stéphane ALLARD,

SOMMAIRE

PREAMBULE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.2.UE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UE et l'ensemble de ses périmètres :

- les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les infrastructures, aménagements, installations et constructions à condition qu’ils aient vocation de services publics et/ou d’intérêt collectif,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques,

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où : ▪ elles sont destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif (direction, gardiennage, …), ▪ elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'équipement, ▪ elles ne dépassent pas 80 m² de surface de plancher.

- L’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

UE

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- En agglomération :

▪ les constructions et installations peuvent être implantées en limite des emprises publiques.

Ne sont pas concernés par cet article :

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur,

- les voies piétonnes/cycles publiques.

Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 4 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Les constructions et installations sont admises entre 2 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Article.8.UE

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

UE

Article.9.UE

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Le gabarit et la hauteur maximale des constructions et installations ne sont pas réglementés comptetenu des contraintes spécifiques de fonctionnement des constructions ou des équipements autorisés dans la zone, mais elle devra être adaptée à l’environnement existant.

Article.11.UE

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.UE

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1 - Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

UE

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.UE

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

UE 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Article.13.UE

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces

UE

accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 14%.

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou logements, ou plus, devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piéton sécurisé sur au moins un côté de la voie et d'un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige.

Article.4.UE

UE 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

UE

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,

massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, si elle existe.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.UE

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UE

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH : - les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle, - les constructions à usage d’entrepôt, à l’exception de ceux liés à une activité artisanale autorisée à

l’article 2. - les constructions et installations agricoles nouvelles, - l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, excepté ceux liés à

l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, - l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47

du CU, - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de

logements, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles

R.111-37 et R.111-41 du CU. Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - l'extension des constructions existantes. Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS : - toutes occupations et utilisations du sol listées par le règlement des zones rouges du PPR, auquel

on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). Dans les SECTEURS D'INTERÊT ECOLOGIQUE : - les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après. Dans les PERIMETRES DE DOMAINE SKIABLE : - les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après.

Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UH, les secteurs UHp, UH-oap1, UH-oap4, UH-oap5, UH-oap8 et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les constructions et installations à usage artisanal, à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique,

- les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale (hors piscine, et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie maximale de 35 m² de surface de plancher ou emprise au sol par unité.

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h du CU.

Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap4 :

- toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap5 :

- toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs aidés, représentant 25% de la surface de plancher totale de l'opération, avec un minimum de 3 logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap8 :

- toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs aidés, avec un minimum de 3 logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

Dans les SECTEURS D'INTERÊT ECOLOGIQUE :

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes.

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels.

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Dans les PERIMETRES DE DOMAINE SKIABLE :

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,

- les constructions, installations et aménagements constituant les infrastructures du domaine skiable et nécessaires à l’exploitation de ce dernier (gares et lignes de remontées mécaniques, garages, bâtiments techniques...),

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.

- Les balcons doivent être couverts en tout point par un débord de toiture.

Uniquement pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- en cas de réhabilitation, la pente initiale des toitures doit être maintenue.

Couverture des toitures

Les couvertures bioclimatiques sont autorisées.

Dans les autres cas, les matériaux de couverture doivent être de type tuile de bois, bardeaux, bac acier nervuré ou matériaux similaires.

Les toitures doivent être de teintes grises ou brunes. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé pour les éléments de zinguerie, suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).

Les fenêtres de toit doivent être intégrées le mieux possible dans le plan du pan de la toiture et être limitées à 2% de la surface totale de la toiture de la construction considérée.

Les toitures déchargeant sur le domaine public doivent être équipées de systèmes d'arrêt de neige.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

- toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif à claire-voie de type barrières en bois dont la hauteur n’excède pas 1,20 m. Les murs bahuts sont interdits.

En limite de zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Terrain naturel

Article.12.UH

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de : - hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou d'intérêt collectif : ▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909, - en agglomération : ▪ 4 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer. Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants : - constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - rampes d'accès aux stationnements, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL existantes, en cas de démolition et reconstruction, - dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur. - en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%, - construction située en bordure d'une emprise publique à créer à vocation d'emplacement pour le stockage de la neige. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des emprises publiques. Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques. Les constructions enterrées ou semi-enterrées doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.UH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°51).

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 4 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Les constructions et installations sont admises entre 1 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- annexes non accolées à une construction existante, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement.

- stationnements enterrés sous terrain naturel.

Les constructions et installations sont admises entre 2 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des propriétés voisines.

Article.8.UH

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'autre construction.

Dans la zone UH, le secteur UHp, et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, non compris les secteurs UH-oap1, UH-oap4, UH-oap5 et UH-oap8 :

- A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions à usage d’habitation implantées sur une même propriété doivent respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres.

- Les annexes non accolées de la construction à usage d'habitation implantées sur une même propriété doivent respecter une distance de 2 m entre elles.

Ces reculs ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Article.9.UH

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

- Aux dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :

- pour la zone UH et les secteurs UHp : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur la sablière,

- pour le secteur UH-oap5 : 11 mètres au faitage et 8,5 mètres sur la sablière,

- pour les secteurs UH-oap1, UH-oap4 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur la sablière.

- pour le secteur UH-oap8 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur la sablière, à partir du niveau de la RD1212.

- pour les annexes non accolées des constructions principales : 3,5 m au point le plus défavorable.

Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions principales telles que les remises et mazots soit issus d'un démontage, soit neufs d'inspiration vernaculaire, dont la hauteur peut atteindre 5 m.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : le gabarit doit respecter, dans sa volumétrie initiale, les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Article.11.UH

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements de terrasses extérieures de plain-pied, - les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans la zone UH : 0,25,

- dans les secteurs UH-oap1 et UH-oap8 : 0,50,

- dans les secteurs UH-oap4 et UH-oap5 : 0,30,

- dans les secteurs UHp : 0,15.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n’est pas réglementé.

Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne s'applique pas dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Article.10.UH

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- pour toute réhabilitation ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé : - soit par des plantations, - soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au

terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques. L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés. Le sens du faîtage de la toiture doit être celui de la majorité des toits environnants. Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade la plus étroite doit être supérieure à la hauteur de la construction, dans une proportion minimale de L=1,2*H. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions principales telles que les remises et mazots soit issus d'un démontage, soit neufs d'inspiration vernaculaire. Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. 11.3 - Aspect des façades : Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. L’utilisation de teintes criardes est interdite. Les motifs et griffures fantaisies sont interdits. Les accès aux garages doivent être limités à deux portes. Les pièces de charpente et de structure de façade en bois apparentes des chalets et annexes doivent avoir une section suffisante, en rapport avec leur expression habituelle dans l’architecture locale.

Les garde-corps de balcons doivent être ajourés, et d’une typologie traditionnelle locale.

Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).

Les volets à battants ou coulissants doivent être prioritaires. En cas de réalisation de volets roulants, l'ensemble du dispositif doit être intégré à la façade pour éviter tout effet de saillie excessif.

Pour les façades, les surfaces pleines doivent être majoritaires.

Excepté dans le secteur UH-oap1, la longueur totale de façade apparente des constructions ne doit pas excéder 20 m, décrochés inclus (hors débordements de toiture, d’auvent, et de balcon jusqu‘à 1,50 m).

11.4 – Aspect des toitures :

Généralités

L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. Ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.

Forme et volume des toitures

Leur volumétrie devra être simple, sans découpes, ni bandeaux biaisés, ni successions de toitures basses d’orientation différente du faitage principal de la construction.

Les ouvertures en toiture doivent être limitées et ne pas perturber le caractère largement couvrant et plan de la toiture. Elles ne doivent pas dépasser 1 m² par ouverture, et ne pas représenter plus de 2% de la surface de chaque pan de la toiture.

Les lucarnes et les terrasses tropéziennes sont interdites.

Dans l'ensemble de la zone UH, non compris les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- la pente des toitures à deux pans minimum doit être comprise entre 35 et 45%, et identique selon les différents pans de toiture. Les débords de toitures ne doivent pas être inférieurs à 1,20 m et proportionnés à la volumétrie du bâtiment. Toutefois, des pentes et débords différents pourront être admises, dans les cas suivants : ▪ extension de constructions existantes, pour lesquelles la pente initiale des toitures doit être maintenue, ▪ constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… ▪ pour le secteur UH-oap5, pour lequel la pente des toitures doit être comprise entre 30 et 40%.

- les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales,

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts doivent être réparties au sol, et ne sont pas comptabilisées si elles sont réalisées au-dessus d'ouvrages de stationnement souterrain. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :

- dans la zone UH et les secteurs UH-oap4 et UH-oap5 : 50%,

- dans les secteurs UH-oap1 et UH-oap8 : 30%,

- dans le secteur UHp : 70%.

Il est exigé que pour toute opération que :

- la totalité des espaces non affectés soit aménagée en simples espaces verts,

- les aires de stationnement de surface soient, sauf contrainte technique, réalisées en matériaux perméables.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, les modalités d’aménagement ci-dessus ne sont pas exigées compte tenu du caractère des lieux environnants qui nécessitent des aménagements spécifiques.

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand paysage depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager.

UH 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Pour toute opération créant de l'emprise au sol, les dimensions minimales des places de stationnement doivent être de 6,00 m x 3,00 m.

Chaque place de stationnement extérieure doit être accessible indépendamment. Les stationnements en enfilade dans une allée, les places situées devant l’entrée de garage, ou dans les aires de manœuvre ne sont pas comptabilisables.

Pour le stationnement des véhicules automobiles :

- le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

- toutefois, pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement) avec un minimum de 2 places par logement. ▪ Pour les constructions nouvelles, au moins 2/3 des stationnements à réaliser doit être en extérieur, au sein de l'unité foncière, excepté dans le secteur UH-oap1. ▪ dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place.

▪ dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées.

- pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m de l'opération est admis. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :

- pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant au minimum à 1 place "vélo" par logement.

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.

Article.13.UH

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-2).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 14%.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 5 nouveaux logements ou plus, devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piéton sécurisé sur au moins un côté de la voie et d'un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige.

Article.4.UH

UH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :

- dans la zone UH et les secteurs UH-oap4 et UH-oap5 : 50%,

- dans les secteurs UH-oap1 et UH-oap8 : 30%,

- dans le secteur UHp : 70%,

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :

- les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, ni en cas d’implantation de construction annexe,

- les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, pour lesquels la part minimum d’espaces perméables n’est pas réglementée.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.UH

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UH

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone UX :

- les constructions à usage d’habitation,

- les constructions et installations agricoles nouvelles,

- l'ouverture et l'exploitation de carrières,

- les installations et constructions à usage d'activité de camping et de caravanage,

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, non destinés à la commercialisation,

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 du CU,

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles R.111-37 et R.111-41 du CU.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.2.UX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UX :

- les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les constructions et installations à condition qu'elles soient à usage d'artisanat, de bureau, d'entrepôt, et de commerce,

- les constructions annexes à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'activité ou de l'équipement, dans la limite d'une annexe maximum (hors installations nécessaires à la production d'énergies renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- les ouvrages techniques, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques,

- L’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

UX

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS : - les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- En agglomération :

▪ 5 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Article.7.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 4 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

UX

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Les constructions et installations sont admises entre 2 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Article.8.UX

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.UX

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement, ne devra pas excéder 12,5 m.

Des hauteurs supérieures à celles définies ci-avant peuvent être admises, mais doivent toutefois s’intégrer dans l’environnement bâti existant, dans les cas suivants :

- traitement particulier de toiture, justifié par des impératifs techniques ou de fonctionnement,

- contraintes techniques liées à la nature particulière de l’activité.

Article.11.UX

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.UX

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1 - Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

UX

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

En bordure de la RD1212, les façades aveugles sont interdites.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5 – Clôtures :

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être composées de grilles, grillages, rigide de teinte grise, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 2 m.

Toutefois, une hauteur supérieure est admise en fonction de besoins de sécurité dûment justifiés.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.UX

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés : Sans objet. 13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

UX

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

UX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Article.13.UX

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 14%.

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Article.4.UX

UX 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

UX

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20%.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,

massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, si elle existe.

UX

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.UX

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UX

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle,

- les constructions à usage d’entrepôt, à l’exception de ceux liés à une activité artisanale autorisée à l’article 2.

- les constructions et installations agricoles nouvelles, - l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, excepté ceux liés à

l'exécution d'une autorisation d'urbanisme,

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 du CU,

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles R.111-37 et R.111-41 du CU.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :

- les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les constructions et installations à usage artisanal, à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique,

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale (hors piscine, et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie maximale de 35 m² de surface de plancher ou emprise au sol par unité.

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

DANS LES PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE :

- Pour le secteur 1AUH-oap1, 100% des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements sociaux de type logement locatif social ou Bail Réel Solidaire (BRS) définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Pour le secteur 1AUH-oap2, 50% des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements sociaux de type logement locatif social ou Bail Réel Solidaire (BRS) définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :

- Pour les secteurs de la zone 1AUH, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

- Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

- Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements socialement aidés s'applique, excepté dans le secteur 1AUH-oap2, où la part du logement socialement aidé pourra être mis en œuvre à l'échelle d'une seule tranche fonctionnelle.

- La typologie de financement des logements financièrement aidés doit être compatible avec le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- en agglomération :

▪ 4 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- rampes d'accès aux stationnements, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des emprises publiques.

Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Les constructions enterrées ou semi-enterrées doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.1AUH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure :

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7, à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 4 mètres,

- dans les secteurs 1AUH-oap1 et 1AUH-oap2, à 3 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m de la limite séparative (selon le secteur considéré) dans les cas suivants :

- établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les constructions et installations sont admises entre 1 et 3 ou 4 m de la limite séparative (selon le secteur considéré) dans les cas suivants :

- annexes non accolées à une construction existante, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- accès aux locaux en sous-sol.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des propriétés voisines.

Article.8.1AUH

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.1AUH

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- aux accès aux locaux en sous-sol,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions :

- dans les secteurs 1AUH-oap1 et 1AUH-oap2, est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et ne doit pas excéder 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur la sablière,

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7, est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement, et ne doit pas excéder 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur la sablière.

- pour les annexes non accolées des constructions principales : ne doit pas excéder 3,5 m au point le plus défavorable.

Article.11.1AUH

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements de terrasses extérieures,

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7 : - dans le secteur 1AUH-oap1 : - dans le secteur 1AUH-oap2 :

0,30, 0,40, 0,50.

Article.10.1AUH

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7 :

▪ soit par des plantations,

▪ soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

- dans les secteurs 1AUH-oap1 et 1AUH-oap2 :

▪ soit par des plantations,

▪ soit par un ouvrage de soutènement. Si cet ouvrage constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.

Le sens du faîtage de la toiture doit être celui de la majorité des toits environnants.

Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade la plus étroite doit

être supérieure à la hauteur de la construction, dans une proportion minimale de L=1,2*H. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions principales telles que les remises et mazots soit issus d'un démontage, soit neufs d'inspiration vernaculaire. Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.3 - Aspect des façades :

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

L’utilisation de teintes criardes est interdite.

Les pièces de charpente et de structure de façade en bois apparentes des chalets et annexes doivent avoir une section suffisante, en rapport avec leur expression habituelle dans l’architecture locale.

Excepté dans le secteur 1AUH-oap1, la longueur totale de façade des constructions ne doit pas excéder 21 m (hors débordements de toiture, d’auvent, et de balcon jusqu‘à 1,50 m).

11.4 – Aspect des toitures :

Généralités

L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. Ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.

Forme et volume des toitures

Leur volumétrie doit être simple, sans découpes, ni bandeaux biaisés, ni successions de toitures basses de différentes orientations.

Les ouvertures en toiture doivent être limitées et ne pas perturber le caractère largement couvrant et plan de la toiture. Elles ne doivent pas dépasser 1 m² par ouverture, et ne pas représenter plus de 2% de la surface de chaque pan de la toiture.

Les lucarnes et les terrasses tropéziennes sont interdites.

La pente des toitures à deux pans minimum doit être comprise entre 30 et 40%, et identique selon les différents pans de toiture. Les débords de toitures ne doivent pas être inférieurs à 1,20 m et proportionnés à la volumétrie du bâtiment. Toutefois, des pentes et débords différents pourront être admises, en cas de constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales,

Les toitures terrasses ou plates sont interdites.

Les balcons doivent être couverts en tout point par un débord de toiture.

Couverture des toitures

Les couvertures bioclimatiques sont autorisées.

Dans les autres cas, les matériaux de couverture doivent être de type tuile de bois, bardeaux, bac acier nervuré ou matériaux similaires.

Les toitures doivent être de teintes grises ou brunes. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé pour les éléments de zinguerie, suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).

Les fenêtres de toit doivent être intégrées le mieux possible dans le plan du pan de la toiture et être limitées à 2% de la surface totale de la toiture de la construction considérée.

Les toitures déchargeant sur le domaine public doivent être équipées de systèmes d'arrêt de neige.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

- toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif à claire-voie de type barrières en bois dont la hauteur n’excède pas 1,20 m. Les murs bahuts sont interdits.

En limite de zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Terrain naturel

Article.12.1AUH

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts doivent être réparties au sol, et ne sont pas comptabilisées si elles sont réalisées au-dessus d'ouvrages de stationnement souterrain. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :

- dans les secteurs 1AUH-oap1 : 20%,

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7 : 50%.

Il est exigé que pour toute opération que :

- la totalité des espaces non affectés soit aménagée en simples espaces verts,

- les aires de stationnement de surface soient, sauf contrainte technique, réalisées en matériaux perméables.

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand paysage depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager.

1AUH 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimales des places de stationnement doivent être de 5,00 m x 2,50 m.

Chaque place de stationnement extérieure doit être accessible indépendamment. Les stationnements en enfilade dans une allée, les places situées devant l’entrée de garage, ou dans les aires de manœuvre ne sont pas comptabilisables.

Pour le stationnement des véhicules automobiles :

- le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

- toutefois, pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé : ▪ 2 places minimum de stationnement par logement.

▪ dans le cas d'une opération de 4 logements et plus, la moitié des places de stationnement à réaliser doit être intégrée dans le volume de la construction ou couverte.

▪ dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place.

▪ dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées.

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :

- pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant au minimum à 1 place "vélo" par logement.

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.

Article.13.1AUH

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-2).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 14%.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou logements, ou plus, devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piéton sécurisé sur au moins un côté de la voie et d'un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige.

Article.4.1AUH

1AUH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :

- dans les secteurs 1AUH-oap1 : 20%.

- dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7 : 50%.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.1AUH

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.1AUH

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Article.2.1AUT OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :

- les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d'hébergement touristique, de commerce, d’équipement public ou d’intérêt collectif.

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles sont destinées au logement du personnel.

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

DANS LES SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels.

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux.

- Dans les ZONES HUMIDES, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens des articles L.2111et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les habitats favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) :

▪ les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ),

▪ les clôtures de type agricole,

▪ les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,

▪ les travaux d’entretien des équipements existants,

▪ la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :

- Pour les secteurs de la zone 1AUT, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

- Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- l'extension des constructions existantes.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.2.A

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, le secteur Aa, le STECAL n°1 et n°3 à 7, et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les exhaussements et les affouillements de sol, sont autorisés à condition :

▪ qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

▪ qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone,

▪ et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°52),

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

- Le changement de destination des BATIMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION, sous réserve :

▪ qu'il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle destination,

▪ que la destination projetée soit :

• pour le bâtiment situé au lieu-dit "Beauregard" : équipement public ou d'intérêt collectif, à vocation touristique et sociale;

• pour le bâtiment situé au lieu-dit "Odier" : équipement public ou d'intérêt collectif, habitation.

Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans la zone A :

- sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site :

▪ les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation (Pièce 1 du PLU),

▪ les annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), à condition que leurs surfaces cumulées n'excèdent pas 50m² de surface de plancher par exploitation, et qu'elles soient aménagés au sein d'un bâtiment existant sur le site de l'exploitation,

▪ les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 30% de la SDP de ce bâtiment.

▪ le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,

- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :

▪ que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

▪ que le local n’excède pas 40 m² de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants).

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi qu'une annexe non accolée et non habitable (comprise celle existante) par construction à usage d'habitation, sous réserves :

▪ que l'extension soit limitée à 20% de la SDP de la construction existante, sans qu'elle n’excède 40 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol),

▪ que l'annexe soit limitée à 20 m² de surface de plancher, et qu'elle soit implantée à moins de 10 m de la construction principale,

▪ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, Dans le secteur Aa : - sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site, les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole ou pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, - Pour les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : ▪ la restauration, la reconstruction des constructions existantes, lorsque leur destination est liée à

une activité professionnelle agricole saisonnière, à conditions : o que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine

montagnard, o que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source

répondant aux normes de salubrité publique. La restauration et la reconstruction sont soumises à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Pour le STECAL n°1 : - les constructions nécessaires et liées à l'activité touristique, à vocation de tourisme social, sous réserves qu'elles n'excèdent pas 300m² de SDP. Pour les STECAL n°3 à 7 : - l'extension des constructions existantes, dans la limite de 15% de la SPD existante, et à conditions : ▪ que la SDP totale de la construction considérée n'excède pas 300 m², y compris l'existant, ▪ qu'elle soit strictement nécessaire à l'activité d'hôtellerie et/ou de restauration préexistante, ▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie. Pour les STECAL n°3 et n°7 : - une seule construction annexe non accolée de la construction principale, et à conditions : ▪ que la SDP totale de la construction annexe n'excède pas 20 m², ▪ qu'elle soit implantée à 10 m maximum de la construction principale, ▪ qu'elle soit strictement nécessaire à l'activité de restauration préexistante, ▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°: - l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes, - tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU. - les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, y compris l'existant, d’une superficie cumulée de 40 m² de surface de plancher ou emprise au sol, et à condition qu'elles soient : ▪ située à moins de 10 m de la construction principale, ▪ et soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral de DemiQuartier, dans la limite de 20m² d'emprise au sol, ▪ ou soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol maximale de 6m²,

▪ ou soit un garage enterré, dont la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'opération.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007,

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 15% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 30 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), et sous réserves :

▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- la mise en œuvre d'une annexe des constructions à usage d'habitation existantes, à conditions :

▪ qu'elle soit un garage enterré, situé à moins de 10 m de la construction principale, dont la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'opération,

▪ que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune.

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :

- les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,

- les constructions, installations et aménagements constituant les infrastructures du domaine skiable et nécessaires à l’exploitation de ce dernier (gares et lignes de remontées mécaniques, garages, bâtiments techniques...),

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, du fonctionnement du domaine skiable, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

1AUT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- en agglomération :

▪ 4 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des emprises publiques.

Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.1AUT

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 6,5 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les constructions et installations sont admises entre 1 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- accès aux locaux en sous-sol.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites des propriétés voisines.

Article.8.1AUT

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'autre construction.

A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent respecter une distance au moins égale à 6 mètres.

Article.9.1AUT

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses,

ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- En agglomération :

▪ 5 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés sous terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL existantes, en cas de démolition et reconstruction,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 5 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Les constructions et installations sont admises entre 1 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- annexes non accolées à une construction existante, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement.

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

Les constructions et installations sont admises entre 2 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Article.8.A

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.A

1AUT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- aux accès aux locaux en sous-sol,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et ne doit pas excéder 13 mètres au faitage et 10,5 mètres à la sablière, et un gabarit de R+2+C.

Article.11.1AUT

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :

- pour les constructions à usage agricole : 12 m,

- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur la sablière, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur,

- pour les annexes non accolées des constructions principales (hors STECAL) : 3,5 m au point le plus défavorable.

Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions principales telles que les remises et mazots soit issus d'un démontage, soit neufs d'inspiration vernaculaire, dont la hauteur peut atteindre 5 m.

- Pour le STECAL n°1 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur la sablière,

- Pour les STECAL n°3 à 7 : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur la sablière, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur.

- Pour les annexes autorisées dans les STECAL n°3 et n°7 : 3 mètres au faitage.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE, le gabarit doit respecter, dans sa volumétrie initiale, les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Article.11.A

1AUT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements de terrasses extérieures, - les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 0,30.

Article.10.1AUT

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

1AUT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des pentes doit être réalisé :

▪ soit par des plantations,

▪ soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

▪ Ou soit par un ouvrage de soutènement. Si cet ouvrage constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.

Le sens du faîtage de la toiture doit être celui de la majorité des toits environnants.

Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade du pignon doit être plus large que haute (L>H) la façade la plus étroite doit être supérieure à la hauteur de la construction, dans une proportion minimale de L=1,2*H. Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être

recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.3 - Aspect des façades :

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

L’utilisation de teintes criardes est interdite.

Les pièces de charpente et de structure de façade en bois apparentes des chalets et annexes doivent avoir une section suffisante, en rapport avec leur expression habituelle dans l’architecture locale.

Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).

11.4 – Aspect des toitures :

Généralités

L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. Ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.

Forme et volume des toitures

Leur volumétrie doit être simple, sans découpes, ni bandeaux biaisés, ni successions de toitures basses de différentes orientations.

Les ouvertures en toiture doivent être limitées et ne pas perturber le caractère largement couvrant et plan de la toiture.

Les lucarnes et les terrasses tropéziennes sont interdites.

La pente des toitures à deux pans minimum doit être comprise entre 35 et 45%, et identique selon les différents pans de toiture. Les débords de toitures ne doivent pas être inférieurs à 1,50 m et proportionnés à la volumétrie du bâtiment. Toutefois, des pentes et débords différents pourront être admises, en cas de constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales,

Les toitures terrasses ou plates sont interdites.

Les balcons doivent être couverts en tout point par un débord de toiture.

Couverture des toitures

Les couvertures bioclimatiques sont autorisées.

Dans les autres cas, les matériaux de couverture doivent être de type tuile de bois, bardeaux, bac acier nervuré ou matériaux similaires.

Les toitures doivent être de teintes grises ou brunes. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé pour les éléments de zinguerie, suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).

Les fenêtres de toit doivent être intégrées le mieux possible dans le plan du pan de la toiture et être limitées à 2% de la surface totale de la toiture de la construction considérée.

Les toitures déchargeant sur le domaine public doivent être équipées de systèmes d'arrêt de neige.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

- toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif à claire-voie de type barrières en bois dont la hauteur n’excède pas 1,20 m. Les murs bahuts sont interdits.

En limite de zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Terrain naturel

Article.12.1AUT

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et les CHALETS EN ALPAGE ET BATIMENTS D'ESTIVE :

- pour toute réhabilitation ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3 - Aspect des façades :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 11.UH de la zone UH.

11.4 – Aspect des toitures :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 11.UH de la zone UH.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

- toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.

Article.12.A

1AUT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 50%.

Il est exigé que pour toute opération que :

- la totalité des espaces non affectés soit aménagée en simples espaces verts,

- les aires de stationnement de surface soient, sauf contrainte technique, réalisées en matériaux perméables.

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand paysage depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager.

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand paysage depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager.

1AUT 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimales des places de stationnement doivent être de 5,20 m x 2,60 m.

Chaque place de stationnement extérieure doit être accessible indépendamment. Les stationnements en enfilade dans une allée, les places situées devant l’entrée de garage, ou dans les aires de manœuvre ne sont pas comptabilisables.

Pour le stationnement des véhicules automobiles :

- le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération,

- pour les constructions à vocation d'hébergement touristique, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 20 m ² de surface de plancher (toute tranche commencée compte pour une place),

- pour les constructions à vocation de restauration, il est exigé au minimum 1 place de stationnement extérieure par tranche de 10 m² de surface de plancher (toute tranche commencée compte pour une place),

- Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l'établissement d'une part, des véhicules des visiteurs et du personnel d'autre part, sur les bases fixées ci-dessous :

▪ Véhicules de livraison et de service : prévoir 2 emplacements (50m² minimum au total) pour véhicules techniques,

▪ Pour les visiteurs et clientèle : places supplémentaires équivalentes à 10% des places demandées au titre du programme d'hébergement touristique.

▪ Pour le personnel : une place par emploi.

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :

- pour les opérations d'hébergement touristique : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant au minimum à 1 place "vélo" par unité d'hébergement.

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.

Article.13.1AUT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de

desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 12.UH de la zone UH.

Article.13.A

1AUT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-2).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 14%.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou logements, ou plus, devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piéton sécurisé sur au moins un côté de la voie et d'un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige.

Article.4.1AUT

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6.A, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Article.4.A

1AUT 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.4 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 40%.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.1AUT

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.1AUT

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations

techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,

massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, si elle existe.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Si ces locaux ou emplacements pour le stockage permanent des conteneurs sont implantés en bordure du domaine public, ils doivent être clos et couverts.

Article.5.A

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.A

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Pour les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- l'extension des constructions existantes.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.2.N

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, le secteur Ntc, le STECAL n°2, et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les exhaussements et les affouillements de sol, sont autorisés à condition :

▪ qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

▪ qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone,

▪ et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site,

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°52),

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

Dans la zone N :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site,

- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré,

Dans le secteur Ntc :

- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants.

- les aménagements légers à usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone.

Pour le STECAL n°2 :

- les constructions nécessaires et liées à l'activité touristique, à vocation de tourisme social, sous réserves qu'elles n'excèdent pas 300m² de SDP.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°:

- l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes,

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, y compris l'existant, d’une superficie cumulée de 40 m² de surface de plancher ou emprise au sol, et à condition qu'elles soient :

▪ située à moins de 10 m de la construction principale,

▪ et soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral de DemiQuartier, dans la limite de 20m² d'emprise au sol,

▪ ou soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol maximale de 6m²,

▪ ou soit un garage enterré, dont la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'opération.

Pour les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- la restauration, la reconstruction des constructions existantes, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle agricole saisonnière, à conditions :

▪ que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,

▪ que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.

La restauration et la reconstruction sont soumises à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,

- l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme), conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007,

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 15% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 30 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), et sous réserves :

▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- la mise en œuvre d'une annexe des constructions à usage d'habitation existantes, à conditions :

▪ qu'elle soit un garage enterré, situé à moins de 10 m de la construction principale, dont la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'opération,

▪ que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune.

- Dans les ZONES HUMIDES, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens des articles L.2111et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les habitats favorables aux espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) :

▪ les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ),

▪ les clôtures de type agricole,

▪ les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,

▪ les travaux d’entretien des équipements existants,

▪ la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :

- les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,

- les constructions, installations et aménagements constituant les infrastructures du domaine skiable et nécessaires à l’exploitation de ce dernier (gares et lignes de remontées mécaniques, garages, bâtiments techniques...),

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, du fonctionnement du domaine skiable, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans les SECTEURS A RISQUES NATURELS FORTS :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques.

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :

▪ 25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

- en agglomération : ▪ 5 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés sous terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL existante, en cas de démolition et reconstruction,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques.

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).

La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2), sans être inférieure à 5 mètres.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune.

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Les constructions et installations sont admises entre 1 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- annexes non accolées à une construction existante, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement.

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

Les constructions et installations sont admises entre 2 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Article.8.N

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.N

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,

- aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :

- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur la sablière, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur,

- pour les annexes non accolées des constructions principales (hors STECAL) : 3,5 m au point le plus défavorable.

Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions principales telles que les remises et mazots soit issus d'un démontage, soit neufs d'inspiration vernaculaire, dont la hauteur peut atteindre 5 m.

- Pour le STECAL n°2 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur la sablière.

- Dans le secteur Ntc : doivent s'en tenir à la hauteur de l'existant.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS EN ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE, le gabarit doit respecter, dans sa volumétrie initiale, les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant.

Article.11.N

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LEXIQUE

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.N

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et les CHALETS EN ALPAGE ET BATIMENTS D'ESTIVE :

- pour toute réhabilitation ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3 - Aspect des façades :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 11.UH de la zone UH.

11.4 – Aspect des toitures :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 11.UH de la zone UH.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,

- toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.

Article.12.N

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1- Espaces Boisés Classés

Les ESPACES BOISES CLASSES, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1) sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du CU, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à l’article L.130.1 du CU.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand paysage depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager.

N 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Article.13.N

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6.N, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole et naturel des lieux considérés, sans pouvoir être inférieures à 4 m de chaussée.

Article.4.N

N 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,

massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, si elle existe.

Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Si ces locaux ou emplacements pour le stockage permanent des conteneurs sont implantés en bordure du domaine public, ils doivent être clos et couverts.

Article.5.N

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.N

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Demi-Quartier fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.