Dispositions générales
Le corpus réglementaire du PLU se compose :
- Du règlement graphique (plans de zonage) ;
- Du règlement écrit ;
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles.
En complément, d’autres prescriptions réglementaires peuvent s’appliquer (servitudes, présence de pollution potentielle, etc.). Ces dernières sont consultables dans les annexes du PLU. Pour plus d’information, le porteur de projet peut également consulter le rapport de présentation faisant l’état des lieux du territoire a date d’élaboration du PLU.
1.1.1 Etape 1 : Localiser le projet sur le plan de zonage
En premier lieu, le porteur de projet doit regarder :
- Dans quelle zone se situe de projet
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire
- Si le projet est concerné par une Orientation d’aménagement et de programmation
1.1.2 Etape 2 : Appliquer les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les OAP fixent les objectifs d’insertion des projets dans l’environnement de la commune et les objectifs à atteindre au sein des projets.
- A minima, le projet devra être compatible avec les dispositions des OAP thématiques, applicables à tout ou partie territoire.
- Si le projet est concerné par un périmètre d’Orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, le projet devra également être compatible avec ses dispositions.
1.1.3 Etape 3 : Appliquer le règlement
- Se référer au chapitre sur les dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire communal (divisions foncières, obligations en matière de stationnement, voiries et accès, réseaux, etc.)
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire, se référer au chapitre sur les dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
- Se référer au chapitre concernant le règlement de la zone qui concerne le projet.
1.2 Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. ACCES : L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé fonds voisin permettant un point d’entrée au sein de la parcelle et reliant la construction à la voie de desserte.
Accès sur fonds voisin
Schéma illustratif des accès (flèches vertes) ACROTERE : Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.
Dossier Auddicé Val de Loire - 21104962 – 20/01/2026
Schéma illustratif d’une construction 7
ALIGNEMENT : Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
Schéma illustratif de l’alignement
ANNEXES : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Les annexes peuvent être qualifiées de « mesurées » lorsque l’emprise au sol cumulée des annexes à l’échelle de l’unité foncière n’excède pas 40m2 (hors piscine).
BARDAGE : Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.
COEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION Taux d’imperméabilisation (Ti) mesuré à l’échelle de l’unité foncière et déterminé de la manière suivante :
••••••••••••
=
- tititititititititititititititititititititititititititititititititititittétititititititititititititititititititititititititititititititititititittétitititititititititititi
- ′titititititititititititititititititititititititté tititititititititititititititititititititititititititititittètitititititititititititi
x
100
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
DESTINATIONS DES LOCAUX : Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 24 sous-destinations, définies à dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations remis à jour par arrêté du 22 mars 2023. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous-destinations, sauf mention contraire dans le règlement.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipements d'intérêt collectif et services publics définis à l’article R15128 du Code de l’urbanisme : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE : Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
ESPÈCE EXOGENE Il s’agit d’espèces végétales exotiques (introduite volontairement ou accidentellement dans une aire géographique distincte de son aire d’origine1) pouvant être, soit inadaptées à l’environnement local (paysage, climat, biodiversité, etc.), soit envahissante en se développant de manière importante causant de nombreux impacts écologiques, voire sanitaires et économiques.
EXHAUSSEMENT DE SOL : Elévation du sol par remblai.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement).
Une extension peut être qualifiée de mesurée lorsque son emprise au sol n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale, ou n’excède pas 50m2 d’emprise au sol.
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
GABARIT Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol.
HAUTEUR : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.
LIMITE SEPARATIVE : Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
Les limites séparatives peuvent se distinguer en deux catégories :
- Les limites séparatives latérales : limites adjacentes à la limite parcellaire sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile et/ou à celle par laquelle s'effectue l'accès principal à la construction ;
- La limite séparative de fond de parcelle du terrain opposée à celle par laquelle s'effectue l'accès principal à la construction.
PERCEMENT : Le percement désigne une ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture.
REHABILITATION : Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
RUINE : Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)
RUPTURE D’ÉCHELLE Importante différence de hauteur et de volume visuellement perceptible entre différentes constructions au sein d’une rue ou d’un quartier.
SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Un sol est dit imperméabilisé dès lors qu'il n'y a plus d'échanges biophysiques entre ses couches souterraines et aériennes.
SURFACE DE PLEINE TERRE Les espaces de pleine terre comprennent les espaces libres ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagés en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…). Ils sont inclus dans les espaces libres. Ils ont vocation à être aménagés en espace naturels permettant les rencontres, l’installation de composteurs ou la plantation d’arbres...
TERRAIN : Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
TRUMEAU : Partie d'un mur, d'une cloison comprise entre deux baies.
VOIE : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)
VOIE DE DESSERTE Voie qui dessert le terrain d’assiette d’une ou plusieurs constructions. Il peut s’agir soit :
- D’une voie publique
- D’une voie privée ouverte à la circulation du public. UNITE DE BOISEMENT : Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
Chapitre 2. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones
2.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
2.1.1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
2.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152-6 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).
Les dérogations ne sont pas applicables :
- Aux immeubles classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ;
Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du PLU.
2.1.2 Demande de permis de démolir
En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
2.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels
Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation. Un accès aux informations actualisées sur les risques est disponible sur le portail https://www.georisques.gouv.fr/ . Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales pour des raisons de salubrité et de sécurité publique.
2.1.3.1 Risque de retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques. L’article L132-5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’« En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » Les articles L132-6 à L1329 précise les modalités de l’étude géotechnique à fournir.
2.1.3.2 Risque sismique
Dans les zones de sismicité faibles (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extensions sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).
2.1.3.3 Nuisance sonore
La commune de Denée est impactée par :
- Un axe bruyant de catégorie 3 (D751) : une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la voie est concernée par des normes d’isolement acoustique ;
- un axe bruyant de catégorie 2 (l’A87) : une largeur de 250 mètres de part et d’autre de la voie est concernée par des normes d’isolement acoustique.
2.1.3.4 Sites et sols potentiellement pollués
La commune est concernée par des sites et sols potentiellement pollués, sur lesquels, en cas de changement d'usage, les porteurs de projets sont invités à établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols en application du Chapitre VI : Sites et sols pollués (Articles L556-1 A à L556-3) du Code de l’environnement. Ces sites sont indiqués en annexe du PLU.
2.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
L'arrêté préfectoral du 3 octobre 2003 précise que tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un boisement d'une superficie égale ou supérieure à 4 ha est soumis à autorisation administrative.
2.1.5 Patrimoine archéologique
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Un exemple de demande anticipée de prescription archéologique est disponible en annexe.
2.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
2.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa). En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Situation initiale
Légende
Limite de l’unité foncière
Voies publiques
Application des règles par lot
Règle retenue : Application des règles au terrain d’assiette du lotissement
Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives
Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques
Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire
2.2.2 Réalisation d’aires de stationnement
2.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
◼ Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :
En dehors de la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
Dans la zone Ua, lors de changement de destination et les travaux de réhabilitation et/ou division de logements, aucune place de stationnement n’est exigée, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
◼ Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
2.2.2.2 Stationnement des véhicules
◼ Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
◼ Règles quantitatives
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation
- Si le logement représente moins de 50 m² = 1 place de stationnement
- Si le logement représente 50 m² ou plus = 2 places de stationnement
En dehors du secteur Ua, il est exigé une place supplémentaire accessible depuis l’espace ouvert au public pour 5 logements.
Pour les autres constructions
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- des besoins en salariés ;
- de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme
Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage
- Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo
- Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
- Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022 Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
2.2.2.3 Stationnement des vélos
◼ Rappel des exigences législatives : - Article L151-30 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
- Article L113-18 du CCH : Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
◼ Règle qualitative L’espace réservé au stationnement des vélos doit être couvert et aisément accessible. Il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. La surface minimale d’un emplacement vélo est de 1,5m² minimum, hors espace de dégagement.
◼ Règle quantitative Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
Dossier Auddicé Val de Loire - 21104962 – 20/01/2026
2.2.3 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Pour rappel, la réglementation environnementale applicable aux constructions neuves est fondée sur la RE 2025, mettant à jour les dispositions de la RE 2020 en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, qui fixe des exigences renforcées en matière de performance énergétique, d’impact carbone et de confort d’été.
Conformément aux évolutions prévues, ces exigences ont été renforcées par :
- L’arrêté « Habitations légères de loisirs » du 14 août 2024 modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation ;
- Le décret « RETEX RE2020 » n° 2024-1258 du 30 décembre 2024 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine est paru le 31 décembre 2024.
Les constructions neuves devront donc répondre à ces seuils et indicateurs actualisés.
La production d’énergie renouvelable et de récupération doit être intégrée dans toute opération d’aménagement d’ensemble de plus de 5 000 m² de surface de plancher.
Les réseaux et dispositifs d’approvisionnement d’électricité ou de chaleur/froid devront satisfaire aux nouveaux besoins et usages pour les nouvelles opérations d’aménagement et être adaptés dans les sites de projet situés en renouvellement urbain.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables privilégieront avant tout l’intégration au bâti. Si des installations au sol ne peuvent être évitées (en raison de la nature de l’énergie produite, des objectifs de production d’énergie à atteindre et/ou d’incapacité structurelle du bâtiment existant à soutenir les dispositifs), la réversibilité des installations EnR&R sera prise en compte.
Les réserves foncières des entreprises restent en priorité dévolues à leur installation / extension bâtie, et éventuellement à des projets d’autoconsommation ou valorisation énergétique qui répondent aux besoins de l’entreprise et / ou de la zone d’activité.
Dans le cadre des aménagements, des nouvelles constructions et des rénovations de bâtiments existants, l’atteinte des objectifs suivants devra être recherché :
- L’orientation nord-sud des nouvelles constructions principales en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ;
- Une réflexion sur la réversibilité constructive ou fonctionnelle des nouvelles constructions à vocation d’activité ou d’équipement public sur le long terme (possibilité pour le bâtiment de changer facilement d’usage y compris sur des plages horaires différentes) ;
- L’utilisation de matériaux biosourcés et de techniques d’isolation thermique performants ;
- Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ;
- L’utilisation et la production d’énergie renouvelable et de récupération : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou poêle à bois), les réseaux de chaleurs, ... ;
- La préservation de la ressource en eau et de son traitement :
- en réduisant sa consommation par l’installation des appareils économes en eau, de cuve de récupération des eaux pluviales,
- en maintenant et développant les talus, haies et boisements pour réguler le ruissellement des eaux de pluie.
L’implantation d’unités de méthanisation devra prendre en compte l’impact des transits de camions et les vents dominants pour limiter les risques éventuels de nuisances olfactives.
2.2.4 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées
Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :
••••••••••••
=
- tititititititititititititititititititititititititititititititititititittétititititititititititititititititititititititititititititititititititittétitititititititititititi
- ′titititititititititititititititititititititititté tititititititititititititititititititititititititititititittètitititititititititititi
x
100
Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface totalement imperméable : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.
Codification A B
Types d’espaces
Exemples
Surfaces imperméabilisées
Surfaces semiperméables enrobé, bitume, dalles minérales, ciment, toitures non végétalisées…
toitures ou stationnements végétalisées, gravier, sable, dalles (non minérales)…
Coefficient exprimant la valeur pour l’espace par référence à celle d’un espace perméable
0 0.5 · C · Surfaces perméables espaces verts, zones humides 1
A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.
Le tableau suivant décrit les coefficients d’imperméabilisation applicables à l’échelle des projets d’aménagement ou de l’unité foncière faisant l’objet de constructions pour chaque zone urbanisable au PLU.
Dans le cas de projets de réhabilitation ou de renouvellement urbain sur une unité foncière présentant un coefficient d’imperméabilisation supérieur aux taux suivants avant la date approbation du PLU, la surface non imperméabilisée existante sera conservée. A défaut de maintien de cette surface perméable, il sera demandé une désimperméabilisation permettant d’atteindre le coefficient équivalent à l’état initial du terrain à minima, à l’échelle de l’unité foncière construite ou de l’aménagement d’ensemble.
Zones du PLU
Zones Urbanisées Ua Ub Uy