Zone 1AUL
- Zone
- secteur 1AUl
- 8 rubriques
- PLU de Desnes, approuvé le 12/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – 1AUl : occupations et utilisations du sol interdites
Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage. o Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. o L’ouverture et l’exploitation de carrières. o Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises.
Les constructions à usage d’industrie. Les constructions à usage d’exploitation agricole et/ou forestière.
Article 2 – 1AUl : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Toutes les activités, constructions et installations autorisées par le présent article doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle.
Les occupations et utilisations du sol figurant en emplacement réservé. Les constructions à usage d’artisanat à condition d’être considérées comme des activités de
loisirs et d’être compatibles avec le caractère de la zone. Les constructions à usage de bureaux à condition d’être considérées comme des activités de
loisirs et d’être compatibles avec le caractère de la zone. Les constructions à usage de commerce à condition d’être considérées comme des activités
de loisirs et d’être compatibles avec le caractère de la zone de loisirs. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier à condition d’être considérées comme des
activités de loisirs et d’être compatibles avec le caractère de la zone de loisirs. Les constructions à usage d’entrepôt à condition d’être en lien avec les autres usages
autorisés. Les constructions à usage d’habitation à condition d’être considérées comme un logement de
fonction ou de gardiennage d’une activité de loisirs, dans la limite d’un logement par activité. Les installations à condition d’être en lien avec les activités de loisirs et d’être compatibles
avec le caractère de la zone. Les activités de loisirs à condition d’être en lien avec le caractère de la zone.
Zones humides repérées au plan graphique :
Tout aménagement autorisé ci-dessus au sein des zones humides devra être compensé de manière satisfaisante.
Rubrique 1AUL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – 1AUl : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Définitions :
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Règles :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 5 mètres.
Les constructions et installations supérieures à 16 mètres de haut s’implanteront au-delà de 8 mètres.
Les autres constructions et installations doivent s’implanter à l’alignement ou au-delà de 5 mètres.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
Dans le cas où la parcelle d’accueil disposerait de plus d’une limite d’emprise publique (parcelle à l’angle d’une rue par exemple), la construction doit respecter le recul imposé sur une des limites au choix.
Article 7 – 1AUl : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Règles :
Les constructions ou installations doivent s’implanter sur limite ou à une distance supérieure à 3 mètres.
Article 8 – 1AUl : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre 2 constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Rubrique 1AUL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – 1AUl : emprise au sol Définitions : L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur
. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Règles :
Les constructions à usage de commerce sont limitées à 300m² d’emprise au sol.
Rubrique 1AUL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – 1AUl : aspect extérieur
Généralités :
Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles :
Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Les constructions et leur(s) annexe(s)
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels.
Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
Les différents volumes des constructions seront traités de manière à améliorer l’accroche avec les éventuelles constructions contiguës.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. Les installations devront s’insérer dans l’environnement immédiat (aspect des matériaux,
couleurs, etc.).
Dispositifs favorisant les économies d’énergie, l’adaptation climatique et l’utilisation des ressources
Les dispositifs de performances énergétiques et environnementales et d’utilisation des ressources ne doivent pas impacter la qualité paysagère du site. Ils doivent être le moins visible possible depuis les points hauts. L’habillage obligatoire de ces dispositifs (pompes à chaleur, bloc climatisation, citerne, récupérateur d’eau de pluie, etc.) devra être traité de manière cohérente avec les bâtiments. Dans tous les cas, leur volumétrie doit s’insérer harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
Rubrique 1AUL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – 1AUl : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.
Tout projet de construction devra prévoir un volet paysager de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
Les espaces libres de construction seront aménagés également de manière à favoriser le maintien, voire la restauration de la diversité biologique du site. Ils pourront participer à la préservation ou à la création de continuums écologiques au sein du terrain d’assiette de l’opération, en relation avec les espaces naturels environnants.
Les haies végétales doivent être composées de plusieurs espèces. 75 % minimum de la surface non affectée aux constructions doit être aménagée pour rester
perméable aux eaux pluviales.
Article 14 – 1AUl : coefficient d’occupation du sol (COS) Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – 1AUl : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Généralités : La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat. Article 16 – 1AUl : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Rubrique 1AUL 8Stationnement
Intitulé du document : – 1AUl : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées. Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Normes de stationnement (critère quantitatif)
Pour les constructions autorisées et les changements de destination, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Normes de stationnement (critère qualitatif)
Pour les opérations engendrant la création de plus de 20 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée.
Rubrique 1AUL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – 1AUl : accès et voiries
Définitions :
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.
Accès
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Rubrique 1AUL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – 1AUl : desserte par les réseaux
Eau potable Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition contraire prévue par le zonage d’assainissement en vigueur. Le point de contrôle doit être placé sur le domaine public et aisément accessible.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier à celui de la voirie. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser.
Ils peuvent consister en : o l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable, o la récupération et la rétention dans des citernes privatives, o la limitation de l'imperméabilisation, o l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…), o la végétalisation des toitures.
Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…). Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter.
En dehors des zones soumises au PPRI, le calage des plateformes est de la responsabilité du pétitionnaire. En fonction des secteurs, une cote de nivellement rattachée au nivellement général de la France (NGF) devra être respectée (cf. règlement PPRi).
Réseaux secs (téléphone, électricité, communication numérique) Les branchements privés à créer doivent être enterrés sauf contrainte technique.
Article 5 – 1AUl : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DESNES, dépa
rtement du JURA (39).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo
nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-25. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5DISPOSITIONS GENERALES
Extrait de l’article R*151-21 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... Extrait de l’article L152-3 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6RAPPELS
Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o sites patrimoniaux remarquables (SPR). Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.
En application du code du patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologiques de quelque nature que ce soit, doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un
archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 14 décembre 2017.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur le territoire, il est jugé faible sur la grande majorité Sud du ban communal et moyen sur la grande majorité Nord. Il convient de se référer au rapport de présentation afin d’obtenir des précisions sur l’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement et pour connaitre les recommandations nécessaires pour construire sur un sol sensible au retrait gonflement.
Le risque inondation est présent sur le territoire. Il est pris en compte par le report du zonage du PPRi sur les documents graphiques. Le règlement du PPRi devra être respecté en fonction de ces zones lors de chaque projet.
Le risque mouvement de terrain est présent sur le territoire. Deux secteurs concernent la commune. Le secteur orange ou le risque est maitrisable. Les mouvements y sont possibles mais de nature et d’intensité mesurables et pouvant être maitrisés. Le secteur vert ou le risque est négligeable. L’état actuel des connaissances ne faisant pas apparaitre de probabilité de mouvement. Les constructions sont possibles mais peuvent ponctuellement nécessiter un avis géotechnique.
Dans les zones concernées par la canalisation GRT gaz : o Des interdictions et règles d’implantations sont aux zones de dangers (cf. annexes du PLU). o Des interdictions et règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage (zone non aedificandi et non sylvandi) (cf. annexes du PLU). o Il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase de l’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones de dangers de la canalisation, pour une meilleure intégration et prise en compte de celle-ci. o Il est obligatoire d’informer GRT gaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de cet ouvrage, conformément à l’article R555-46 du code de l’environnement. o La règlementation anti-endommagement est à respecter (cf. site internet du Guichet Unique des Réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’intention de Commencement de Travaux (DICT).
Article 7DEFINITIONS
Accès et voirie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.
Adaptation Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale. Annexes Un bâtiment annexe est une construction accolée ou non à la construction principale, non affectée à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Destination (usage) La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues. Extension Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation. Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. STECAL
Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Elles sont divisées en différents secteurs : Ua : il correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. Cet espace cumule des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques. Ub : le secteur Ub correspond aux extensions pavillonnaires récentes. Il s’agit d’une zone avec des constructions implantées dans leur ensemble en milieu de parcelles. Elles sont localisées globalement en périphérie du centre ancien du village. Ux : le secteur Ux est une zone urbaine où les équipements publics existants permettent le développement d’une urbanisation principalement axée sur les activités (industrielles, commerciales et artisanales). On le retrouve au sud du territoire dans l’organisation de la zone d’activité de Bletterans.
Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
10
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.