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Edifiable

Zone NC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une recherche
Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Nc : occupations et utilisations du sol interdites

 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

Zones humides repérées au plan graphique :

 Tout aménagement au sein des zones humides est interdit.

Article 2 – Nc : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

 Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole ou forestière.

 L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.

 Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles ou forestière à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.

 A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

Rubrique NC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Nc : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

Définitions :

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à usage agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

 Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau, fossés, étangs et des zones humides.

 Les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou à une distance minimale de 5 mètres.

 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Article 7 – Nc : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à usage agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau, fossés, étangs et des zones humides.  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres.

Article 8 – Nc : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Non réglementé.

Rubrique NC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Nc : hauteur des constructions

Définitions : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles :

Bâtiments d’exploitation :  La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres hors tout.

Bâtiment d’habitation ou nécessaire au complément d’activité :  La hauteur maximale des constructions est fixée :

o 5 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 7 mètres au faîtage.  Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs.

 Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article.

Rubrique NC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Nc : emprise au sol

 Non réglementé.

Rubrique NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Nc : aspect extérieur

Généralités :

Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Règles :

 Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Les constructions et leur(s) annexe(s)  Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.  De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.  Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.  L’implantation des bâtiments agricoles ou forestiers isolés doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.  Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.  Les différents volumes des constructions seront traités de manière à améliorer l’accroche avec les éventuelles constructions contiguës.  L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.  Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.

Dispositifs favorisant les économies d’énergie, l’adaptation climatique et l’utilisation des ressources

 Les dispositifs de performances énergétiques et environnementales et d’utilisation des ressources ne doivent pas impacter la qualité paysagère du site. Ils doivent être le moins visible possible depuis les points hauts. L’habillage obligatoire de ces dispositifs (pompes à chaleur, bloc climatisation, citerne, récupérateur d’eau de pluie, etc.) devra être traité de manière cohérente avec les bâtiments. Dans tous les cas, leur volumétrie doit s’insérer harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les clôtures  Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture.  Les clôtures doivent respecter la composition suivante :

o Barrières, o Grillages ou grillage sombre, doublés ou non de haies vives.  Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les bâtiments avoisinants.

Rubrique NC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Nc : espaces libres et plantations – espaces boisés classés

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.

 Tout projet de construction devra prévoir un volet paysager. Il s’agit de plantations à base d’arbustes et d’arbres à haute ou moyenne tige ou de haies vives composés d’essences locales traditionnelles fruitières ou mellifères à feuillage persistant ou caduc de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.

 Les espaces libres de construction seront aménagés également de manière à favoriser le maintien, voire la restauration de la diversité biologique du site. Ils pourront participer à la préservation ou à la création de continuums écologiques au sein du terrain d’assiette de l’opération, en relation avec les espaces naturels environnants.

 Les haies végétales doivent être composées de plusieurs espèces.

Article 14 – Nc : coefficient d’occupation du sol (COS)  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – Nc : performances énergétiques et environnementales  Non règlementé.

Article 16 – Nc : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non règlementé.

Rubrique NC 8Stationnement

Intitulé du document : – Nc : stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique NC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Nc : accès et voiries

Définitions :

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Rubrique NC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Nc : desserte par les réseaux

Eau potable

 Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

 Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Assainissement

 Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

 Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.

Eaux pluviales

 L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution

 Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil.

Article 5 – Nc : caractéristiques des terrains

 Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DESNES, dépa

rtement du JURA (39).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo

nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

 aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

 à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-25. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*151-21 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... Extrait de l’article L152-3 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6RAPPELS

 Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o sites patrimoniaux remarquables (SPR). Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.

 En application du code du patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologiques de quelque nature que ce soit, doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un

archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

 Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 14 décembre 2017.

 L’aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur le territoire, il est jugé faible sur la grande majorité Sud du ban communal et moyen sur la grande majorité Nord. Il convient de se référer au rapport de présentation afin d’obtenir des précisions sur l’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement et pour connaitre les recommandations nécessaires pour construire sur un sol sensible au retrait gonflement.

 Le risque inondation est présent sur le territoire. Il est pris en compte par le report du zonage du PPRi sur les documents graphiques. Le règlement du PPRi devra être respecté en fonction de ces zones lors de chaque projet.

 Le risque mouvement de terrain est présent sur le territoire. Deux secteurs concernent la commune. Le secteur orange ou le risque est maitrisable. Les mouvements y sont possibles mais de nature et d’intensité mesurables et pouvant être maitrisés. Le secteur vert ou le risque est négligeable. L’état actuel des connaissances ne faisant pas apparaitre de probabilité de mouvement. Les constructions sont possibles mais peuvent ponctuellement nécessiter un avis géotechnique.

 Dans les zones concernées par la canalisation GRT gaz : o Des interdictions et règles d’implantations sont aux zones de dangers (cf. annexes du PLU). o Des interdictions et règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage (zone non aedificandi et non sylvandi) (cf. annexes du PLU). o Il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase de l’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones de dangers de la canalisation, pour une meilleure intégration et prise en compte de celle-ci. o Il est obligatoire d’informer GRT gaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de cet ouvrage, conformément à l’article R555-46 du code de l’environnement. o La règlementation anti-endommagement est à respecter (cf. site internet du Guichet Unique des Réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 7DEFINITIONS

Accès et voirie

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Adaptation Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale. Annexes Un bâtiment annexe est une construction accolée ou non à la construction principale, non affectée à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Destination (usage) La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues. Extension Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.

Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.

Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.

Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation. Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. STECAL

Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Elles sont divisées en différents secteurs :  Ua : il correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. Cet espace cumule des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques.  Ub : le secteur Ub correspond aux extensions pavillonnaires récentes. Il s’agit d’une zone avec des constructions implantées dans leur ensemble en milieu de parcelles. Elles sont localisées globalement en périphérie du centre ancien du village.  Ux : le secteur Ux est une zone urbaine où les équipements publics existants permettent le développement d’une urbanisation principalement axée sur les activités (industrielles, commerciales et artisanales). On le retrouve au sud du territoire dans l’organisation de la zone d’activité de Bletterans.

Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.