Zone NX
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLU de Dhuisy, approuvé le 27/09/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique NX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tout projet de construction autorisé par le présent règlement et concerné par la présence d’une zone humide de classe 3 indiquée au règlement graphique est acceptable, à condition : o d’avoir fait l’objet d’une étude de détermination de zone humide précise, o et que le projet n’impacte pas l’éventuelle zone humide déterminée par l’étude ou qu’une compensation soit proposée en cas d’impact avéré sur tout ou partie de la zone déterminée.
2.1. ACTIVITE FORESTIERE :
Les constructions et installations, à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation forestière.
L'édification de clôtures, à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.
2.2. BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS :
Les extensions et les annexes des constructions existantes, à condition : o que la densité de l’ensemble des constructions sur la parcelle d’accueil soit égale ou inférieure à 0,2, o qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.3. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE NATURELLE :
A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Nonobstant toute disposition contraire présente au sein du présent chapitre 7, la bande
inconstructible de 50 mètres repérée au plan de zonage s’applique scrupuleusement au sein de cette zone.
Article 2 – Nx : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Tout projet de construction autorisé par le présent règlement et concerné par la présence d’une zone humide de classe 3 indiquée au règlement graphique est acceptable, à condition : o d’avoir fait l’objet d’une étude de détermination de zone humide précise, o que le projet n’impacte pas l’éventuelle zone humide déterminée par l’étude ou qu’une compensation soit proposée en cas d’impact avéré sur tout ou partie de la zone déterminée.
Les constructions et installations, à condition : o d’être en lien avec le caractère de la zone, o que les activités projetées soient en adéquation et complémentaires avec la ZAE des Effaneaux (hôtellerie, restauration, petits commerces…) ou permettant l’installation d’un projet agricole ou forestier, o de participer à la réhabilitation du site, o qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, o que la densité de l’ensemble des constructions sur la totalité du secteur soit égale ou inférieure à 0,3,
Rubrique NX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :
Implantation par rapport aux voies suivantes
Il est imposé un recul d’au moins : o 100 mètres de l’axe de l’autoroute A4, o 30 mètres de l’axe de la RD 401.
Toutefois, les petits équipements de desserte réseaux nécessaires à la desserte locale peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant un retrait d’au moins 1 mètre de la RD 401.
Implantation par rapport aux autres voies
Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé au-delà de 5 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques.
Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les constructions ou installations seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait sur une limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 5 mètres.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de chaque façade.
Règles :
Le point le plus éloigné d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant ne peut être situé audelà de 30 mètres de la construction principale.
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé au-delà de 10 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques.
Article 7 – Nx : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les constructions ou installations seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait sur une limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 5 mètres.
Article 8 – Nx : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique NX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – N : hauteur des constructions
Généralités : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
En cas d’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la hauteur d’origine des constructions pourra être conservée.
Règles : La hauteur maximum des constructions principales, hors construction à usage forestier, est fixée à 10m au faîtage. La hauteur maximum des constructions forestières est limitée à 10m hors tout. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. La hauteur des annexes est fixée à 4m hors tout.
Généralités :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
En cas d’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la hauteur d’origine des constructions pourra être conservée.
Règles :
La hauteur maximum des constructions est limitée à 10 mètres hors tout. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le
calcul des hauteurs. La hauteur des annexes est fixée à 4 m hors tout.
Rubrique NX 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – N : emprise au sol
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont limitées à 40 m². Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont limitées à 30% de l’emprise du
bâtiment d’origine. La somme des surfaces des bâtiments d’habitations existants, annexes et extensions
comprises, ne peut dépasser 200 m².
Non réglementé.
Rubrique NX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – N : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les bâtiments d’habitation existants
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Pour les constructions à usage forestier
Les bâtiments d’exploitation devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause le bon fonctionnement des corridors écologiques.
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les équipements publics doivent respecter le seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
11.1. FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Les murs et toitures doivent être composés ou revêtus de matériaux en bon état et correctement assemblés.
Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents. L’entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du
bâtiment (matériau, volume…).
11.2. CLOTURES
La clôture est constituée au choix : o Soit d’un mur ou muret maçonné enduit. o Soit de grilles ou grillages à mailles rigides éventuellement posés sur un soubassement maçonné enduit et éventuellement doublés de haies. Plan Local d’Urbanisme Commune de DHUISY Règlement
o Soit d’une haie doublée ou non d’un grillage. Les murs et les murets doivent être (les deux côtés du mur doivent être traités) :
o Enduits. o D’aspect taloché ou gratté, en totalité ou en jointements de pierres. Les clôtures de couleurs vives sont interdites
11.3. LES ABORDS DE LA CONSTRUCTION Doivent faire l’objet d’un traitement paysager : o Les citernes et cuves. o Les aires de dépôts ou de stockage aérien. o Les aires de manœuvre des poids lourds.
Rubrique NX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de h
Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.
Toute construction doit être conforme avec les normes en vigueur. Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Chapitre 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nx
Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
Article 14 – Nx : coefficient d’occupation du sol (COS)
Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – Nx : performances énergétiques et environnementales
La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.
Toute construction doit être conforme avec les normes en vigueur. Article 16 – Nx : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Rubrique NX 8Stationnement
Intitulé du document : – N : stationnement
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement.
Rubrique NX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – N : accès et voiries
Non réglementé.
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdit sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles.
Rubrique NX 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – N : desserte par les réseaux
4.1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
Un terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit obligatoirement rejeter ses eaux usées domestiques dans le réseau public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux de lavage des filtres de piscine doivent impérativement rejoindre le réseau d’eau usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.
4.3. EAUX PLUVIALES
En l'absence de réseau, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel.
Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.
Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées vers le réseau d’eaux pluviales, sous couvert d’une autorisation du propriétaire du réseau et après une diminution significative des résidus chlorés.
4.4. RESEAUX SECS
Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations doivent être prévues.
Article 5 – N : caractéristiques des terrains
Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Plan Local d’Urbanisme Commune de DHUISY Règlement
4.1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
Un terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit obligatoirement rejeter ses eaux usées domestiques dans le réseau public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Les eaux de lavage des filtres de piscine doivent impérativement rejoindre le réseau d’eau usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.
4.3. EAUX PLUVIALES
En l'absence de réseau, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel.
Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.
Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées vers le réseau d’eaux pluviales, sous couvert d’une autorisation du propriétaire du réseau et après une diminution significative des résidus chlorés.
4.4. RESEAUX SECS
Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations doivent être prévues.
Article 5 – Nx : caractéristiques des terrains
Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NX comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Commune de DHUISY
Plan Local d’Urbanisme Commune de DHUISY
SOMMAIRE
TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................ 4 TITRE II : LA ZONE URBAINE............................................................................................................. 12 Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UH .............................................. 13 TITRE III : LA ZONE A URBANISER ................................................................................................... 21 Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER ............................................ 22 Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1AUX .................................. 29 TITRE IV : LA ZONE AGRICOLE......................................................................................................... 36 Chapitre 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (hors secteur Ae)...................... 37 Chapitre 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ae............................................................ 44 TITRE V : LA ZONE NATURELLE ....................................................................................................... 49 Chapitre 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE (hors secteur Nx) ................... 50 Chapitre 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nx............................................................ 56 TITRE VI : ANNEXES........................................................................................................................... 62 Annexe 1 : prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles. ..................................................... 62
TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DHUISY (SEINE-ET-MARNE).
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-25. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle se terminant pas les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant la lettre A.
Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 4 : Champ d’application des articles 1 à 16 du titre II
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 5 : Adaptations des règles présentes dans le règlement
Extrait de l’article L152-3 du CU :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Extrait de l’article L.111-15 du CU :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6 : Rappels
L'édification des clôtures, à l’exception des clôtures à usage agricole, est soumise à déclaration conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble du ban communal, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
Le droit de préemption urbain est instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
Article 7 : Protections paysagères
7.1 Les éléments remarquables du paysage
Les éléments remarquables du paysage bâti listés au sein du rapport de présentation sont localisés au niveau du plan de zonage dans le cadre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments ne peuvent être détruits, ils peuvent seulement être réhabilités en cohérence avec la qualité patrimoniale qu’ils confèrent.
Les zones humides de classe 3 sont repérées au plan de zonage dans le cadre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En cas de projet, une étude de détermination des zones humides devra être réalisée dans les secteurs concernés et les éventuelles zones humides avérées mises en avant à travers cette étude devront être préservées de toute urbanisation ou compensées si tout ou partie de la zone est impactée. Les secteurs où l’étude déterminerait l’absence de zone humide pourront être aménagés en fonction des possibilités offertes par le présent règlement. Les zones humides de classe 3 présentes au sein de la zone 1AUx ont fait l’objet d’études de détermination et leur destruction sera compensée dans le projet d’aménagement (cf. OAP sectorielle de la zone 1AUx).
Les mares sont repérées au plan de zonage dans le cadre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Elles sont strictement protégées et ne peuvent être comblées ou partiellement remblayées.
Les autres éléments remarquables du paysage naturel listés au sein du rapport de présentation sont localisés au niveau du plan de zonage dans le cadre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces espaces (haies, bosquets) sont totalement inconstructibles. L’entretien y est possible mais la préservation des végétaux doit rester une priorité. Leur remplacement peut être envisagé pour des raisons phytosanitaires, de sécurité publique ou de dégénérescence liée à l’âge.
7.2 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage dans le cadre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
7.3 La bande inconstructible de 50 mètres depuis les massifs forestiers et les zones Natura2000.
Conformément aux dispositions du SCoT, les massifs boisés de plus de 100 ha et les zones Natura2000 bénéficient d’une protection de leurs abords sur une distance de 50 mètres en dehors des zones urbaines. Les zones et secteurs concernés, à l’exception du secteur Uh où la règle est inapplicable, sont les suivants : A et Nx. Le cas échéant, des règles spécifiques sont indiquées au sein des articles 1 et/ou 2.
Article 8 : La commune face aux risques
8.1 Aléa retrait-gonflement des argiles
Toutes les zones sont concernées par ce risque et notamment les zones A et N pour ce qui est de l’aléa fort. Des prescriptions sont annexées au sein du règlement écrit en annexe I afin d’intégrer cet aléa dans les projets éventuels de construction.
Par ailleurs, les porteurs de projet devront réaliser des études géotechniques préalables à tout aménagement sur les secteurs affectés par des aléas forts retrait-gonflement des argiles repérés au règlement graphique.
8.2 Inondation
Les secteurs très élevés en matière d’aléa ou secteurs concernés par la nappe affleurante sont soit inconstructibles du fait du recul imposé par rapport aux cours d’eau soit concernés par une zone humide protégée.
8.3 Mouvement de terrain
Les deux carrières situés à l’écart des habitations ne sont pas constructibles pour l’habitat et sont situées en zone agricole ou naturelle, elles sont repérées au règlement graphique.
Les porteurs de projet devront réaliser des études géotechniques préalables à tout aménagement sur les secteurs situés à proximité de ces carrières.
8.4 Risque technologique La commune est touchée par l’ensemble des enveloppes de risques du PPRt « Storengy ». Le périmètre d’exposition aux risques est situé au Nord de la commune, lieu-dit « les Platrières », en zone A. Tout projet concernant ce secteur de la commune devra prendre en compte le règlement et les recommandations du PPRT annexés au PLU.
8.5 Autres risques liés aux servitudes d’utilité publique Les autres risques liés aux servitudes d’utilité publique telles que les servitudes I3, I7 et PM3 sont encadrés par le plan et la liste des servitudes d’utilité publiques. Les règlementations respectives s’appliquent nonobstant toute disposition contraire du règlement écrit.
Article 9 : Aide à la compréhension du règlement 9.1 Présentation synthétique des différents articles Chaque numéro d’article fait référence à une thématique particulière. Le schéma ci-dessous permet de visualiser les impacts potentiels des règles mises en place et les espaces concernés sur la parcelle d’accueil ou sur la construction. Il n’a pas de valeur règlementaire et ne remplit qu’une fonction informative.
Principes schématiques des dispositions règlementaires (source : inconnue).
Les articles 5 et 14 ne sont plus réglementés en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Quant aux articles 15 et 16, ils ne concernent pas d’espace en particulier et s’attachent à fixer des règles en matière de performance énergétique et de réseaux numériques.
9.2 Lexiques
Accès et voirie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.
Acrotère
L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.
Adaptation
Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.
Annexes
Sont considérées comme annexes, les constructions et installations non attenantes à la construction principale (piscines, garages, abris de jardins…) mais directement liées à cette dernière.
Construction
Une construction est un ouvrage réalisé sur le sol ou en sous-sol, et ayant, au sens du code civil, une nature immobilière. Le code de l’urbanisme qualifie ainsi de constructions non seulement les bâtiments, mais aussi les clôtures (à l’exclusion des clôtures végétales), les murs de soutènement, les piscines (sauf celle de nature mobilière), les voies et réseaux divers, les ponts, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les éoliennes, les habitations légères de loisirs (qui contrairement aux résidences mobiles de loisirs ou aux caravanes, ont une nature d’immeuble), les serres (sauf celle de nature mobilière), les monuments funéraires, etc.).
Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée...
Caravanes
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas
être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé.
Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.
Les usages utilisés au sein de ce règlement sont les suivants :
Agricole et forestier Artisanat Bureaux Commerce Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Entrepôt Habitat Hébergement hôtelier Industrie
Emprise au sol
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Egout de toit
L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d'infiltrations.
Extension
Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie.
Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Faîtage
Le faîtage est la ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d'un bâtiment. Il permet de faire la liaison entre les différents versants d'un toit composés de tuiles, et assure la solidité et l'étanchéité du toit.
Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction. Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol...
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension. Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. STECAL Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Terrain naturel Etat du sol avant tous travaux d'aménagement. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.
TITRE II : LA ZONE URBAINE
Caractère de la zone : La zone U correspond aux espaces urbanisés de la commune pouvant être densifiés. La constructibilité est adaptée au développement d’un village. Définition du secteur de la zone U : Uh : centres anciens et extensions pavillonnaires. La zone UH du présent PLU englobe principalement des constructions à usage d’habitat et permet l’accueil d’activités complémentaires. Les espaces du centre du village, matérialisés par la présence de la mairie et de l’église, les Hablets et Chambardy composent la zone UH. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaître rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.