Zone ACTI
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLUi de Dinan, approuvé le 22/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ACTI, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique ACTI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Article 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
Sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :
• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à
diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.
La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.
Rubrique ACTI 2Mixité fonctionnelle et socialeNéant
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Néant
Rubrique ACTI 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Règle générale :
Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».
Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
Dans l’ensemble des zones :
Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra dépasser sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR.
Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la
hauteur de la construction, sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
Rubrique ACTI 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Règle générale :
• La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra pas être plus importante que celle du bâtiment d’origine.
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Rubrique ACTI 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Se référer aux dispositions générales du règlement
Rubrique ACTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
Toitures :
Sont interdites dans l’ensemble des zones les toitures d’aspect tôle à l’exception des annexes. Les toitures des annexes devront être composées :
• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat. Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.
Pour les habitations :
Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures terrasses ou toits plats. Les terrasses ou toits plats pourront admettre des matériaux d’aspect zinc.
D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Pour les bâtiments à autre destination : Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.
L’implantation de panneaux solaires sur les toitures est autorisée.
Façades :
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Pour les habitations : Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Pour les bâtiments à autre destination : Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.
Clôtures :
Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.
Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.
Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.
Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.
Pour les habitations :
1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.
a)
Max 1.8 m
c)
Max 1.5 m
b)
Max 1.5 m
c)
Max 1.5 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80
mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre
a)
Max 1.8 m
b)
Max 1.8 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
c)
Max 1.8 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
f)
Max 1.8 m
Pour les bâtiments à autre destination :
Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelle que soit leur section.
Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en
limites séparatives, les clôtures devront être constituées
Max
d’un grillage soudé d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce
1.8 m
grillage pourra être accompagné d’une haie multi-spécifique.
Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée, avec un matériau en rapport avec le bâtiment (l’utilisation de matériaux étrangers à la région est interdite).
Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.
Les murs de clôture existants en pierre ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus.
Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité.
Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élément minéral.
Rubrique ACTI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces libres et plantations
Se référer aux dispositions générales du règlement
Rubrique ACTI 8Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Se référer aux dispositions générales du règlement
Rubrique ACTI 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Voirie et accès
Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés.
Accès :
L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Voirie :
En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…), des dispositifs de retournement peuvent être imposés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Article 12 : Réseaux
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas,
l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Se référer aux dispositions générales du règlement
Dispositions applicables aux zones agricoles
Dispositions applicables aux zones agricoles
Art R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
ZONES ET SOUSSECTEURS
A
Aa Ay
Ace
CORRESPONDANCE
DESCRIPTION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ACTI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement PLUi race
apport de présentation
Règlement
Approuvé le 27 janvier 2020
Modifié en simplifiée le 21 décembre 2020
Modifié le 20 décembre 2021
Modifié le 27 février 2023
Mis en compatibilité le 11 septembre 2023
Modifié le 15 juRilèlegtle2m0e2n4t du PLUi
1
Mis en compatibilité le 22 décembre 2025
SOMMAIRE
SOMMAIRE .................................................................................. 2 Dispositions générales du règlement du PLUi ............................... 5
I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT............................................................................................... 5 II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 5 III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL .. 8 IV. INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi ......................................... 10 V. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES........................................ 21 VI. LE LEXIQUE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................ 34 VII. LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT........................................................................................................... 40
Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes ................... 46
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 48 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
.............................................................................................................................................................. 58 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................... 85
Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques............. 87
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 88 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
.............................................................................................................................................................. 96 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 102
Dispositions applicables aux zones à urbaniser......................... 104
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 106 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 114 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 129
Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long terme .... 132
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 133 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 134 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 142
Dispositions applicables aux zones agricoles ............................ 145
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 146
Règlement du PLUi
CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ............................................................................................................................................................ 154
CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 166
Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 168
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 169 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 176 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 187
Dispositions applicables aux zones naturelles........................... 189
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 191 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 201 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 211
Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 213
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 215 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 220 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 232
Annexe au Règlement littéral - Destinations des constructions
Règlement du PLUi
Dispositions générales
Dispositions générales du règlement du PLUi
I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Dinan Agglomération, excepté le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Dinan où le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) s’applique aux autorisations d’urbanisme.
II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :
Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), Zones à Urbaniser (AU), Zones Agricoles (A), Zones Naturelles (N).
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NM). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : UY1, UYa).
Définition des 4 grandes zones :
• Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).
La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet des titres 2 et 3 du présent règlement.
• Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).
Si les voies publiques et les réseaux existant aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 4 et 5 du présent règlement.
• Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A les extensions limitées des constructions existantes à vocation d’habitation, les annexes (aux habitations), les installations, les aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 10 du présent règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet des titres 6 et 7 du présent règlement.
• Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d’espace naturel ; d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les
changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet des titres 8 et 9 du présent règlement.
III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL
1 - Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
• L’article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme précisant que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les Servitudes d'Utilité Publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLUi.
• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du Code Rural).
• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en Espace Boisé Classé (EBC).
• Les articles L.341-1 et suivants du Code Forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
• Les articles R 523-1, R 523-8, R 523-4 du Code du Patrimoine stipulant notamment : Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : « 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. » • Les articles L 522-5, L522-4 et L 531.14 du Code du Patrimoine traitant de la prise en compte des zones archéologiques et restaurations de bâtiments dans le cadre de travaux ou d’aménagements. • L’article L 122-1 du Code de l’Environnement dispose également que : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du Service Régional de l’Archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R 5234, alinéa 5 ».
3 - Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
4 - Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.
5- Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du Code de l’Urbanisme et des délibérations des Conseils Municipaux.
6- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R42112 d° du Code de l’Urbanisme par la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du 12 octobre 2020 n°2020-98.
7- En application du R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
IV.INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi
En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
• Les espaces boisés classés à préserver : Les EBC sont classés au titre de l’article L 1131 du Code de l’Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Dans tout EBC les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier. Sont concernés par ce classement :
o Les espaces boisés supérieurs à 10 ha, constituant des réservoirs de biodiversité au sein des communes non littorales*
* sur les communes littorales, ce sont les espaces boisés significatifs qui font l’objet d’un classement en EBC en lien avec les dispositions de la Loi Littoral.
• Les Espaces Boisés classés à créer : Les EBC à créer sont classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s’appliquent sur ces espaces.
*sauf peupleraies, saulaies …
• L’ensemble des éléments paysagers et les talus protégés repérés au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver en vue des services écosystémiques qu’ils rendent. L’enjeu est de maintenir une trame verte fonctionnelle avec une densité constante sur le territoire de Dinan Agglomération.
L’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte durablement à l’élément paysager ou au talus protégé repérés sur le plan de zonage du PLUi doivent faire l’objet d’une demande par dépôt d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou les fonctionnalités des accès.
En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, l’élément paysager devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (linéaires supérieurs ou équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.
Les opérations concernant l’entretien courant, visant à une gestion durable de ces éléments paysagers ou talus protégés (élagage des branches basses, recépage, débroussaillage …) sont autorisées sans déclaration préalable. En cela des préconisations seront prises pour intervenir dans les périodes les plus adaptées, répondant aux cycles biologiques et végétatifs et présentant un moindre impact pour la faune et la flore environnante.
Sont concernés par ce classement :
o Les espaces boisés inférieurs à 10 ha présentant un intérêt paysager, patrimonial ou écologique, et quelle que soit la nature des essences qui les composent ;
o Les haies dites antiérosives pour leur rôle hydraulique quelle que soit la nature des essences qui les composent ;
o Toutes les haies issues de programmes de plantations subventionnés (Breizh Bocage par exemple)
o Les haies présentant un caractère paysager et/ou écologique et quelle que soit la nature des essences qui les composent : • Elément considéré comme remarquable (par sa rareté, ses dimensions, sa position, son âge ou encore sa force symbolique • Haies aux abords de cours d’eau, • Haies en pourtour de lacs, étangs, plans d’eau, mares ou zones humides, • Haies formant un corridor écologique (continuité avec d’autres haies).
La destruction non autorisée d'une haie ou d'un massif boisés classé comme « Espace Boisé Classé" (EBC) ou comme élément paysager protégé "Loi Paysage", respectivement au titre de l’article L. 15123 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, constitue une infraction passible de sanction prévues à l’article L. 480.4 du Code de l’Urbanisme. Afin d’éviter le déclenchement de poursuites pénales, toute intervention de gestion sur ces boisements classé doivent faire l'objet d'une attention particulière, fonction des différents textes règlementaires. Tout intervention illégale devra faire l'objet d'une régularisation, auprès de la mairie ou de la DDTM des Côtes d'Armor, et sera accompagnée des mesures compensatoires Adhoc, avec obligation de mises en œuvre." En cas de doute, le service Grand Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération se tient disponible.
• Les arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, tant que leur état physio sanitaire le permet.
• Les zones humides : Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif seront autorisés si les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide l’autorisent et dans les conditions fixées par le SAGE. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec des dispositions de la Loi sur l’Eau. Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUiH ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.
• Les marges de recul le long des cours d’eau : Des marges de recul de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ont été identifiées permettant la préservation et l’entretien des cours d’eau et des berges. Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite des berges.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
o aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;
o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;
o aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
• Les zones non aedificandi : Les zones non aedificandi correspondent aux zones inconstructibles. Elles visent soit à préserver l’existant, soit à maintenir des espaces de respiration, soit à prévenir d’éventuelles risques et nuisances.
• Les cônes de vue : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.
Les cônes de vue (inconstructibles) : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans le but de préserver les paysages protégés et l’alternance des espaces bâtis, il ne sera pas autorisé de nouvelles constructions au sein des espaces concernés par ces cônes de vue.
• Le bâti remarquable : Les bâtis remarquables sont repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Sur ces bâtis les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :
o du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.
o du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.
o des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, … Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme.
• Le petit patrimoine et murs d’intérêt patrimonial : Les éléments de petit patrimoine d’intérêt patrimonial, repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée de l’élément, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
• Les changements de destination vers la destination habitation : Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée.
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Le Code Rural et règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. L’identification des bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination doit répondre aux critères suivants :
• Les linéaires de protection de l’habitat : Les changements de destination vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et service avec accueil de clientèle ne sont pas admis le long des linéaires repérés au règlement graphique.
• Les interdictions de changement de destination pour les vocations restaurations et hébergements hôteliers et touristiques : Les hôtels et restaurants repérés sur le règlement graphique du PLUi ne pourront pas changer de destination.
• Servitudes de mixité sociale : Au titre de l’article L 151-41 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, des secteurs de mixité sociale sont instaurés. Au sein de ces espaces un pourcentage minimal de logements sociaux est exigé.
• Les alignements, lignes de référence : Les alignements figurent sur la commune de Dinan-Léhon. Localisés au cœur de ville sur un bâti dense, ils permettent de repérer les axes sur lesquels seules les constructions à l’alignement des voies et emprises publiques sont admises.
• Les lignes de référence du gabarit : Les lignes de référence d’implantation du gabarit sont localisées sur la commune de Dinan-Léhon. Elles permettent de prendre en compte une orientation particulière pour certaines constructions et vise à identifier le sens de développement des constructions nouvelles à privilégier.
• Les linéaires commerciaux. : Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sous-destination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.
• Les périmètres de centralité : Les périmètres de centralité et zones identifiées en ZACOM sont repérés au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les périmètres de centralité sont les lieux privilégiés d’implantation du commerce et des activités de services avec accueil de clientèle. Au sein de ces périmètres, les constructions à vocation commerce de détail et de services avec accueil de clientèle sont autorisées au même titre que les changements de destinations de bâtiments vers ces vocations.
En dehors du périmètre de centralité (et hors ZACOM), les constructions liées aux vocations commerces de détail et services avec accueil de clientèle ne sont pas admises. Toutefois, la création de nouveaux commerces ou services avec accueil de clientèle via changement de destination d’un bâtiment est autorisée.
L’extension limitée des activités déjà implantées (30% de l’emprise au sol) est autorisée. La démolition/reconstruction d’un commerce existant ou d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée.
• Les emplacements réservés : les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées en annexe du règlement).
• Les périmètres de gel : Les périmètres de gel institués par l’article L 151-41 alinéa 5 correspondent à des secteurs au sein desquels seules les évolutions limitées de l’existant sont admises (30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi). La constructibilité de ces espaces est gelée pour une durée maximale de 5 ans afin de permettre la maturation d’un projet d’aménagement global sur le périmètre concerné.
• Les cheminements doux à créer ou à conserver : Les cheminements piétons ou cyclables à protéger ou dont la continuité doit être renforcée sont identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme.
• Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, excepté en zone Upro où seule l’OAP a valeur de règlement.
• Les plans de prévention des risques inondations : Les plans de prévention des risques sont des documents de rang supérieur, ainsi leur règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme :
o Le secteur littoral est concerné par le périmètre de protection du risque inondation et submersion marine de Plancoët qui couvre le territoire de la commune ainsi que la ZA de St- Lormel.
L’ensemble des données relatives au PPRI et PPR est à retrouver dans les servitudes, en annexe du dossier de PLUi.
• Le risque de submersion marine : Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones doit être strictement limité et encadré pour ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
La cartographie du risque, élaborée par les services de l’Etat et reportée sur les documents graphiques du PLU, définit les zones d’aléas suivant leur situation par rapport au Niveau Marin de Référence :
Fréhel Plévenon Pléboulle Matignon
7,4 m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69
Saint Cast le Guildo Créhen Saint Jacut de la Mer Communes estuariennes de la Rance
7,6 m IGN 69 7,7 m IGN 69 7,8 m IGN 69 7,9 m IGN 69
o les zones d’aléa fort : zones situées à plus de 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa moyen : zones situées entre 0 et 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa lié au changement climatique : zones situées entre 0 et 0,4 m
au-dessus du NMR. Une quatrième zone a été délimitée : la zone de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection qui est une zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.
Le tracé de la zone de dissipation d’énergie, reporté sur les documents graphiques, est d’application stricte. Pour les zones d’aléas, le pétitionnaire peut demander à revoir leur délimitation sur le terrain d’assiette du projet, s’il prouve par un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69, dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué aux documents graphiques.
Les règles suivantes s’appliquent selon le niveau d’aléa :
Dans les zones d’aléa fort et les zones de dissipation de l’énergie, est interdit tout projet conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits : Les sous-sols et parkings souterrains ; Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ; Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés : o Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ; o Les projets infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ; o Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ; o Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ; o Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai ; o L'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. L’extension ne pourra être supérieure à 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve que le premier niveau de plancher de l'extension se situe à la cote NMR + 0,20 m.
Dans les zones d’aléa moyen, peuvent être autorisées les constructions nouvelles et extensions sous réserve qu’elles soient sur pilotis. Le premier niveau de plancher devra se situer à la cote NMR + 0,20 m. Aucun obstacle ne devra perturber le libre écoulement des eaux.
Dans les zones d’aléa « lié au changement climatique », il est conseillé de placer le premier niveau de plancher à la cote NMR + 0,40 m, dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique.
• Les risques de mouvements de terrain : Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code Civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.
• Les vestiges archéologiques : Le territoire comporte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) et zones de sensibilité archéologique. Les dispositions législatives et réglementaires à prendre en considération au titre de la protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes: les articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L.532-14 et R. 523- 1 à R.523-14 du Code du Patrimoine, l'article R .111-4 du Code de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.