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Zone AVEC

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Le règlement de la zone AVEC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une recherche
Rubrique AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous.

En zone Nc :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements en relation avec les activités de carrière selon le tableau suivant :

Occupation du sol

interdite.

Occupation du sol

Il s’agit des activités

admise. Il s’agit des

interdites sur les sites de

activités autorisées sur les

Occupation du sol admise

carrières La levée de ces interdictions nécessite une

X

sites de activités

carrières. sont

Ces déjà

V

sous conditions. La liste des

conditions est détaillée en

V*

procédure de révision

présentes sur le territoire et

dessous du tableau.

générale du PLUiH ou une

admises via les arrêtés

procédure de Déclaration

préfectoraux en vigueur.

de Projet valant mise en

compatibilité du PLUiH.

COMMUNES

MEGRIT CORSEUL/ST

LA

MAUDEZ LANDEC

PLOUASNE

BRUSVILY

ST JOUAN DE L’ISLE

LANGUEDIAS

LE HINGLE

LES CHAMPSGERAUX

Carrières

Quélaron Les Vaux

Le Tertre Isaac

Vauruffier

Les Grandes Landes

Le Pont de La Touche /

l’Isle

Le Houx

La Pyrie

Le Vaugré

Extraction

V

V

V

V

V

X

V* X V

Broyage,

concassage,

criblage, et autres produits

V

VVV

V

X

minéraux

naturels

X

XV

Transit de

matériaux

V

V

V

V

V

V

minéraux

X

XV

Négoce de

matériaux

V

V

V

V

V

V

V* V V

minéraux

Atelier mécanique

V

VVV

V

X

X

VV

Centrales à Béton

X

V** V** V**

X

X

X

XX

Centrales

d’enrobés et V** V** V** V**

X

X

accueil de

matériaux pour

X

X V**

le recyclage d’enrobés

Stockage

d’hydrocarbure

et Station- V

VVV

X

X

service pour les

véhicules

X

XV

Accueil

et

transit de V** V** V** V**

X

V** V**

X V**

déchets inertes

Valorisation de

déchets inertes

(stockage,

V** V** V** V** X V**

X

recyclage,

etc…)

X V**

V* En ce qui concerne la zone Nc correspondant aux sites La Touche / Le Houx à Languédias, l’extraction pourra être autorisée uniquement pour des pierres de constructions ; le négoce de matériaux minéraux pourra être autorisé de manière limitée en quantité selon la nature des minéraux ; l’accueil et le transit de déchets inertes pourront être autorisés de manière limitée.

V** Les activités connexes aux carrières pourront être admises sous conditions du respect des procédures et législations spécifiques à ces activités (exemple : Enquête Publique liée à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’autorisation) et d’une concertation préalable avec les Communes concernées, dans un objectif d’équilibre entre développement d’activités économiques et respect du cadre de vie environnant.

En ce qui concerne la zone Nc correspondant au site du Rocher Jéhan à Bobital, seul est admis le réaménagement de la carrière tel qu’énoncer dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation lié à ce site. Le réaménagement du site sera conditionné aux résultats de l’étude hydrogéologique relatif à la protection de la ressource en eau (captage d’eau potable).

En zone Ne :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ng :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 60

m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ngv :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements liés à la présence d’aire d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nlo :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol, les changements de destination, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nj :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions dans la limite totale de 20 m² d’emprise au sol par unité foncière, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin … ), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nes :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis l’implantation de dispositifs de production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nf :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.

Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone Npc :

• Toute occupation et utilisation du sol pour être admise doit être compatible avec l’arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection du captage.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sol admise sous conditions

V*

En zones Naturelles :

N

Nt

Npc

HABITATION

Conditions :

Logement V*

V*

V*

Dans l’ensemble des zones N :

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole.

• Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).

L’extension des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction du périmètre de réciprocité défini au regard du Code Rural.

Dans l’ensemble des zones N, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…)

En zone Nt :

• Les constructions de logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage sont autorisées sous réserve de présenter une surface de plancher maximale de 60 m².

Hébergement X

X

X

N

Nt

Npc

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et Commerce de détail X

V*

X

Conditions :

• Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’activité touristique. Les activités d’artisanat et du commerce de détail devront rester accessoire à l’activité touristique.

Restauration X

V

X

Commerce de gros X

X

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X

V*

X

Conditions :

• Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’offre touristique. L’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle devra rester accessoire à l’activité touristique.

Hébergement hôtelier et touristique X

V

X

Camping et Hôtellerie de plein-air X

V

X

Cinéma X

X

X

N

Nt

Npc

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

X

V*

Conditions :

En zones N, Npc :

• Les constructions, aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.

En zone Npc :

• Les constructions légères, les installations légères et les aménagements dont les rejets éventuels ne nuisent pas à la qualité de l’eau potable du captage et sous réserve que les services de l’état concernés soient associés en amont au projet, peuvent être autorisés.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X

X

X

Salles d’art et de spectacles X

X

X

Equipements sportifs X

X

X

Autres équipements recevant du public X

V

X

N AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie X Entrepôt X

Bureau X Centre de congrès et d’exposition X

Nt

Npc

X

X

X

X

X

X

X

X

N

Nt

Npc

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole X

X

V*

Conditions :

En zone Npc :

• Les aménagements, extensions et constructions agricoles peuvent être admis en fonction des règles définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral instaurant le périmètre de captage.

Exploitation forestière V

X

X

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants :

N

Nt

Npc

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitations légères de loisirs (HLL) X

V*

X

Conditions :

En zone Nt :

• Dans le cadre d’un PRL ou camping soumis à permis d’aménager

Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération

X

X

X

Affouillements et Exhaussements de sol V*

X

V*

Conditions :

En zone N :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

En zone Npc :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages en lien avec la gestion des eaux potables et s’ils n’ont pas d’impact négatif sur le captage.

Carrières X

X

X

Abris pour animaux V*

X

X

Conditions :

En zone N :

• Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Dans l’ensemble des zones hors zone Nr et bande des 100 mètres :

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mise aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants :

• Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme,

• Article 121-11 du Code de l’Urbanisme,

• Article 121-12 du Code de l’Urbanisme.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

En zone Nl :

L’occupation et l’utilisation du sol, pour toutes constructions autres que celles citées dans les articles suivants, sont interdites :

• Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-12 du Code de l’Urbanisme. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol

est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).

Les évolutions des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural et respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…).

En zone Nr et conformément à l’article L 121-24 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de la loi littoral un zonage Nr protège les espaces remarquables. Les espaces remarquables sont définis par l’article L 121-23 du code de

l’urbanisme et représentent plus de 2857 ha du territoire de Dinan Agglomération, répartis entre le secteur de la Rance et le secteur littoral.

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. »

Ainsi, les zones Nr constituent un outil de protection d’espace d’importance national. Ces espaces présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, scientifique ou pittoresque dont la conservation revêt un intérêt général.

Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après :

• des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'Environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement.

• A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m². o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

• Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni

cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

• La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Les décrets d’application définissent la nature et la réalisation des aménagements possibles.

En zone Nm :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime.

En zone Npl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

En zone Nca :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.

En zone Ncl :

Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités de carrière, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La zone Ncl correspond à la carrière du Routin à Fréhel. Sur cette carrière, aucune autre activité ne sera autorisée en dehors de celles existantes à la date d’approbation du PLUiH.

En zone Nel :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ngl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ntl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nhnie :

Les nouvelles constructions à vocation habitation sont admises.

Rubrique AVEC 2Mixité fonctionnelle et socialeNéant

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Néant

Rubrique AVEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Dans l’ensemble des zones :

• Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

En zone N : Les annexes aux habitations doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres de la maison principale d’habitation.

Dans l’ensemble des zones N, les nouvelles constructions doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres.

L’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

En zones N, Npc, Nt : Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faitage. En zones N et Nf : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. En zone Nt :

• La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Nc : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions. Toutefois, le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée. En zones Ngv, Nlo, Ng, Nj :

• La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable ou la mise en accessibilité,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Dans l’ensemble des zones :

• Les extensions limitées des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Les extensions des constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

En zone Nhnie :

Le volume principal de chaque construction doit être implanté : • Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. • Soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dispositions particulières des garages et carports :

En zone Nhnie : • Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports : o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

 Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

Dans l’ensemble des zones, les extensions limitées doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 5 mètres.

Les extensions devront se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions ou de constructions d’annexes aux constructions existantes.

En zone Nhnie :

• Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions :

• La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra être plus importante que celle du bâtiment d’origine.

En zones Nl, Nr, Nhnie et Ntl : Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Nl : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement préexistant. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement.

En zones Ntl, Ncl, Npl, Ngl : • La hauteur maximale des bâtiments liés aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle

du bâtiment existant.

Rubrique AVEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. En zone N :

Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles

En zone Ng : L’emprise au sol est limitée à 30 m² de constructions nouvelles, toutes constructions confondues, à compter de la date d’approbation du PLUi. Au total, un maximum de 5 constructions nouvelles peut être admis par zone Ng. En zone Nt : L’emprise au sol est limitée à 40% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nc : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Ngv : L’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nes :

L’emprise au sol est limitée à 90% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nlo : Les bâtiments ne pourront excéder 40 m² d’emprise au sol totale. En zone Nj : Les bâtiments ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière.

Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles (en communes littorales)

En zone Ntl, Ngl, Nel, Npl : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. En zone Nhnie :

L’emprise au sol maximale est la suivante : 50% de L’emprise du terrain dans la zone.

L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant de favoriser la biodiversité (maintien ou création de haies, toiture végétalisée, etc…) sont mis en place sur la parcelle.

Rubrique AVEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

Toitures :

En zones N, Npc et Nt : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Les toitures des annexes devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.

Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.

En zones Ne, Nc, Ng, Nt, Nlo, Nj et Ngv:

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement

Façades :

En zones N, Npc et Nt :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...). Le blanc pur est interdit.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel.

En zones Ne, Nc, Nca, Ng, et Ngv: Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines,

• alléger les volumes.

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. En zones Nj et Nlo : L’intégration paysagère des nouvelles constructions devra respecter l’environnement préexistant. Les façades devront être traitées avec soin, une attention particulière devra être portée quant à l’intégration des bâtiments. Ainsi, l’aspect bois pour les façades des constructions sera à privilégier.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Dans toutes les zones :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les extensions à la construction principale et aux annexes doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

Toitures :

Dans l’ensemble des zones admettant la vocation : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.

Les annexes et appentis pourront ne se composer que d’une seule pente dont l’inclinaison n’est pas définie.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Pour les bâtiments à destination agricole :

Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl :

Pour les bâtiments à vocation activité :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Façades :

Dans l’ensemble des zones admettant la vocation :

Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre..). Le blanc pur est interdit.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront :

• soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs,

• soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel.

En zones Nl et Nr :

Pour les bâtiments à destination agricole :

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines,

• alléger les volumes.

Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl : Pour les bâtiments à destination d’activité :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Dans toutes les zones :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation :

• Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Rubrique AVEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines.

Dans toutes les zones : Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. .En zone Nhnie : Se référer aux dispositions générales du règlement

Rubrique AVEC 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement

Rubrique AVEC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie et accès

Se référer aux dispositions générales du règlement

Article 12 - Réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones naturelles

spécifiques aux communes littorales

Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes

littorales

Art R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

ZONES ET SOUSSECTEURS

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

Nl

Zone naturelle située en La zone Nl désigne la zone naturelle des

commune soumise à la communes littorales. Au sein de cette zone, les

Loi Littoral.

dispositions de la zone N classique sont

applicables, toutefois, la construction d’annexes

aux habitations n’est pas admise.

Nm

Zone naturelle liée au

La zone Nm est liée au domaine maritime. Seuls

zonage en mer

les installations et aménagements en lien avec la

navigation sont admis.

Nr

Zone naturelle liée aux La zone Nr correspond aux zones naturelles

espaces remarquables remarquables qui délimitent, au titre de l’article

L121-23 du Code de l’Urbanisme, les espaces

terrestres et maritimes, les sites et paysages

remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral et les milieux

nécessaires au maintien des équilibres

biologiques.

Npl

Zone naturelle liée à une La zone Npl est en lien avec les zones portuaires.

vocation portuaire

La zone Npl admet la possibilité de nouvelles

constructions pour les bâtiments publics et

Nca Nel Ntl Ncl Ngl Nhnie

Règlement PLUi

Zone naturelle liée à la présence de cales d’accès à l’eau

activités nécessitant la présence immédiate de l’eau.

Zone naturelle correspondant aux cales de mises à l’eau existantes sur le territoire. Le présent règlement permet les travaux de réfection sur ces ouvrages.

Zone naturelle liée à la présence d’équipements et située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des équipements. La zone Nel admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux équipements.

Zone naturelle liée à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des activités touristiques. La zone Ntl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux activités touristiques.

Zone naturelle liée à l’exploitation de carrières, située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des carrières. La zone Ncl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux carrières.

Zone naturelle liée à la présence d’un golf, située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des golfs. La zone Ngl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux golfs.

Zone naturelle liée à la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement

Cette zone naturelle est en lien avec la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement proposé sur la commune de Pleudihen sur Rance.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AVEC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement PLUi race

apport de présentation

Règlement

Approuvé le 27 janvier 2020

Modifié en simplifiée le 21 décembre 2020

Modifié le 20 décembre 2021

Modifié le 27 février 2023

Mis en compatibilité le 11 septembre 2023

Modifié le 15 juRilèlegtle2m0e2n4t du PLUi

1

Mis en compatibilité le 22 décembre 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE .................................................................................. 2 Dispositions générales du règlement du PLUi ............................... 5

I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT............................................................................................... 5 II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 5 III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL .. 8 IV. INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi ......................................... 10 V. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES........................................ 21 VI. LE LEXIQUE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................ 34 VII. LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT........................................................................................................... 40

Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes ................... 46

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 48 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

.............................................................................................................................................................. 58 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................... 85

Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques............. 87

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 88 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

.............................................................................................................................................................. 96 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 102

Dispositions applicables aux zones à urbaniser......................... 104

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 106 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 114 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 129

Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long terme .... 132

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 133 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 134 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 142

Dispositions applicables aux zones agricoles ............................ 145

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 146

Règlement du PLUi

CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ............................................................................................................................................................ 154

CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 166

Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 168

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 169 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 176 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 187

Dispositions applicables aux zones naturelles........................... 189

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 191 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 201 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 211

Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 213

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 215 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 220 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 232

Annexe au Règlement littéral - Destinations des constructions

Règlement du PLUi

Dispositions générales

Dispositions générales du règlement du PLUi

I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Dinan Agglomération, excepté le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Dinan où le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) s’applique aux autorisations d’urbanisme.

II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :

 Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U),  Zones à Urbaniser (AU),  Zones Agricoles (A),  Zones Naturelles (N).

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NM). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : UY1, UYa).

Définition des 4 grandes zones :

• Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet des titres 2 et 3 du présent règlement.

• Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations

d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Si les voies publiques et les réseaux existant aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 4 et 5 du présent règlement.

• Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A les extensions limitées des constructions existantes à vocation d’habitation, les annexes (aux habitations), les installations, les aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 10 du présent règlement.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet des titres 6 et 7 du présent règlement.

• Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d’espace naturel ; d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les

changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet des titres 8 et 9 du présent règlement.

III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL

1 - Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• L’article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme précisant que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les Servitudes d'Utilité Publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du Code Rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en Espace Boisé Classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du Code Forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

• Les articles R 523-1, R 523-8, R 523-4 du Code du Patrimoine stipulant notamment : Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : « 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. » • Les articles L 522-5, L522-4 et L 531.14 du Code du Patrimoine traitant de la prise en compte des zones archéologiques et restaurations de bâtiments dans le cadre de travaux ou d’aménagements. • L’article L 122-1 du Code de l’Environnement dispose également que : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du Service Régional de l’Archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R 5234, alinéa 5 ».

3 - Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

4 - Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.

5- Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du Code de l’Urbanisme et des délibérations des Conseils Municipaux.

6- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R42112 d° du Code de l’Urbanisme par la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du 12 octobre 2020 n°2020-98.

7- En application du R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

IV.INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi

En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

• Les espaces boisés classés à préserver : Les EBC sont classés au titre de l’article L 1131 du Code de l’Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Dans tout EBC les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier. Sont concernés par ce classement :

o Les espaces boisés supérieurs à 10 ha, constituant des réservoirs de biodiversité au sein des communes non littorales*

* sur les communes littorales, ce sont les espaces boisés significatifs qui font l’objet d’un classement en EBC en lien avec les dispositions de la Loi Littoral.

• Les Espaces Boisés classés à créer : Les EBC à créer sont classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s’appliquent sur ces espaces.

*sauf peupleraies, saulaies …

• L’ensemble des éléments paysagers et les talus protégés repérés au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver en vue des services écosystémiques qu’ils rendent. L’enjeu est de maintenir une trame verte fonctionnelle avec une densité constante sur le territoire de Dinan Agglomération.

L’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte durablement à l’élément paysager ou au talus protégé repérés sur le plan de zonage du PLUi doivent faire l’objet d’une demande par dépôt d’une déclaration préalable.

Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou les fonctionnalités des accès.

En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, l’élément paysager devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (linéaires supérieurs ou équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

Les opérations concernant l’entretien courant, visant à une gestion durable de ces éléments paysagers ou talus protégés (élagage des branches basses, recépage, débroussaillage …) sont autorisées sans déclaration préalable. En cela des préconisations seront prises pour intervenir dans les périodes les plus adaptées, répondant aux cycles biologiques et végétatifs et présentant un moindre impact pour la faune et la flore environnante.

Sont concernés par ce classement :

o Les espaces boisés inférieurs à 10 ha présentant un intérêt paysager, patrimonial ou écologique, et quelle que soit la nature des essences qui les composent ;

o Les haies dites antiérosives pour leur rôle hydraulique quelle que soit la nature des essences qui les composent ;

o Toutes les haies issues de programmes de plantations subventionnés (Breizh Bocage par exemple)

o Les haies présentant un caractère paysager et/ou écologique et quelle que soit la nature des essences qui les composent : • Elément considéré comme remarquable (par sa rareté, ses dimensions, sa position, son âge ou encore sa force symbolique • Haies aux abords de cours d’eau, • Haies en pourtour de lacs, étangs, plans d’eau, mares ou zones humides, • Haies formant un corridor écologique (continuité avec d’autres haies).

La destruction non autorisée d'une haie ou d'un massif boisés classé comme « Espace Boisé Classé" (EBC) ou comme élément paysager protégé "Loi Paysage", respectivement au titre de l’article L. 15123 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, constitue une infraction passible de sanction prévues à l’article L. 480.4 du Code de l’Urbanisme. Afin d’éviter le déclenchement de poursuites pénales, toute intervention de gestion sur ces boisements classé doivent faire l'objet d'une attention particulière, fonction des différents textes règlementaires. Tout intervention illégale devra faire l'objet d'une régularisation, auprès de la mairie ou de la DDTM des Côtes d'Armor, et sera accompagnée des mesures compensatoires Adhoc, avec obligation de mises en œuvre." En cas de doute, le service Grand Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération se tient disponible.

• Les arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, tant que leur état physio sanitaire le permet.

• Les zones humides : Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif seront autorisés si les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide l’autorisent et dans les conditions fixées par le SAGE. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec des dispositions de la Loi sur l’Eau. Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUiH ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.

• Les marges de recul le long des cours d’eau : Des marges de recul de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ont été identifiées permettant la préservation et l’entretien des cours d’eau et des berges. Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

o aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;

o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;

o aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

• Les zones non aedificandi : Les zones non aedificandi correspondent aux zones inconstructibles. Elles visent soit à préserver l’existant, soit à maintenir des espaces de respiration, soit à prévenir d’éventuelles risques et nuisances.

• Les cônes de vue : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.

Les cônes de vue (inconstructibles) : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans le but de préserver les paysages protégés et l’alternance des espaces bâtis, il ne sera pas autorisé de nouvelles constructions au sein des espaces concernés par ces cônes de vue.

• Le bâti remarquable : Les bâtis remarquables sont repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Sur ces bâtis les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :

o du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.

o du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.

o des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, … Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments

d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme.

• Le petit patrimoine et murs d’intérêt patrimonial : Les éléments de petit patrimoine d’intérêt patrimonial, repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée de l’élément, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.

• Les changements de destination vers la destination habitation : Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée.

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Le Code Rural et règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. L’identification des bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination doit répondre aux critères suivants :

• Les linéaires de protection de l’habitat : Les changements de destination vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et service avec accueil de clientèle ne sont pas admis le long des linéaires repérés au règlement graphique.

• Les interdictions de changement de destination pour les vocations restaurations et hébergements hôteliers et touristiques : Les hôtels et restaurants repérés sur le règlement graphique du PLUi ne pourront pas changer de destination.

• Servitudes de mixité sociale : Au titre de l’article L 151-41 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, des secteurs de mixité sociale sont instaurés. Au sein de ces espaces un pourcentage minimal de logements sociaux est exigé.

• Les alignements, lignes de référence : Les alignements figurent sur la commune de Dinan-Léhon. Localisés au cœur de ville sur un bâti dense, ils permettent de repérer les axes sur lesquels seules les constructions à l’alignement des voies et emprises publiques sont admises.

• Les lignes de référence du gabarit : Les lignes de référence d’implantation du gabarit sont localisées sur la commune de Dinan-Léhon. Elles permettent de prendre en compte une orientation particulière pour certaines constructions et vise à identifier le sens de développement des constructions nouvelles à privilégier.

• Les linéaires commerciaux. : Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sous-destination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.

• Les périmètres de centralité : Les périmètres de centralité et zones identifiées en ZACOM sont repérés au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les périmètres de centralité sont les lieux privilégiés d’implantation du commerce et des activités de services avec accueil de clientèle. Au sein de ces périmètres, les constructions à vocation commerce de détail et de services avec accueil de clientèle sont autorisées au même titre que les changements de destinations de bâtiments vers ces vocations.

En dehors du périmètre de centralité (et hors ZACOM), les constructions liées aux vocations commerces de détail et services avec accueil de clientèle ne sont pas admises. Toutefois, la création de nouveaux commerces ou services avec accueil de clientèle via changement de destination d’un bâtiment est autorisée.

L’extension limitée des activités déjà implantées (30% de l’emprise au sol) est autorisée. La démolition/reconstruction d’un commerce existant ou d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée.

• Les emplacements réservés : les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées en annexe du règlement).

• Les périmètres de gel : Les périmètres de gel institués par l’article L 151-41 alinéa 5 correspondent à des secteurs au sein desquels seules les évolutions limitées de l’existant sont admises (30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi). La constructibilité de ces espaces est gelée pour une durée maximale de 5 ans afin de permettre la maturation d’un projet d’aménagement global sur le périmètre concerné.

• Les cheminements doux à créer ou à conserver : Les cheminements piétons ou cyclables à protéger ou dont la continuité doit être renforcée sont identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme.

• Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, excepté en zone Upro où seule l’OAP a valeur de règlement.

• Les plans de prévention des risques inondations : Les plans de prévention des risques sont des documents de rang supérieur, ainsi leur règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme :

o Le secteur littoral est concerné par le périmètre de protection du risque inondation et submersion marine de Plancoët qui couvre le territoire de la commune ainsi que la ZA de St- Lormel.

L’ensemble des données relatives au PPRI et PPR est à retrouver dans les servitudes, en annexe du dossier de PLUi.

• Le risque de submersion marine : Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones doit être strictement limité et encadré pour ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

La cartographie du risque, élaborée par les services de l’Etat et reportée sur les documents graphiques du PLU, définit les zones d’aléas suivant leur situation par rapport au Niveau Marin de Référence :

Fréhel Plévenon Pléboulle Matignon

7,4 m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69

Saint Cast le Guildo Créhen Saint Jacut de la Mer Communes estuariennes de la Rance

7,6 m IGN 69 7,7 m IGN 69 7,8 m IGN 69 7,9 m IGN 69

o les zones d’aléa fort : zones situées à plus de 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa moyen : zones situées entre 0 et 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa lié au changement climatique : zones situées entre 0 et 0,4 m

au-dessus du NMR. Une quatrième zone a été délimitée : la zone de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection qui est une zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.

Le tracé de la zone de dissipation d’énergie, reporté sur les documents graphiques, est d’application stricte. Pour les zones d’aléas, le pétitionnaire peut demander à revoir leur délimitation sur le terrain d’assiette du projet, s’il prouve par un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69, dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué aux documents graphiques.

Les règles suivantes s’appliquent selon le niveau d’aléa :

Dans les zones d’aléa fort et les zones de dissipation de l’énergie, est interdit tout projet conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits : Les sous-sols et parkings souterrains ; Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ; Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés : o Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ; o Les projets infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ; o Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ; o Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ; o Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai ; o L'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. L’extension ne pourra être supérieure à 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve que le premier niveau de plancher de l'extension se situe à la cote NMR + 0,20 m.

Dans les zones d’aléa moyen, peuvent être autorisées les constructions nouvelles et extensions sous réserve qu’elles soient sur pilotis. Le premier niveau de plancher devra se situer à la cote NMR + 0,20 m. Aucun obstacle ne devra perturber le libre écoulement des eaux.

Dans les zones d’aléa « lié au changement climatique », il est conseillé de placer le premier niveau de plancher à la cote NMR + 0,40 m, dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique.

• Les risques de mouvements de terrain : Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code Civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.

• Les vestiges archéologiques : Le territoire comporte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) et zones de sensibilité archéologique. Les dispositions législatives et réglementaires à prendre en considération au titre de la protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes: les articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L.532-14 et R. 523- 1 à R.523-14 du Code du Patrimoine, l'article R .111-4 du Code de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.