Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ni
- 9 articles
- PLU de Dions, approuvé le 30/06/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti
interdites
Zone N
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Équipements collectif et publics
d’intérêt services
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations interdites Exploitation agricole, sauf exceptions à l’article N2.
Logement, sauf exceptions définies à l’article N2. Hébergement. Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilé, sauf exceptions définies à l’article N2. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte, sauf exceptions définies à l’article N2. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Les éoliennes et les parcs photovoltaïques au sol.
Secteur Nc
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail, sauf exceptions à l’article N2. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
Équipements collectif et publics
d’intérêt services
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. Les éoliennes sont interdites.
Secteur Ni
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail, sauf exceptions à l’article N2. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
Équipements collectif et publics
d’intérêt services
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt, sauf exceptions définie à l’article N2.. Bureau, sauf exceptions définie à l’article N2.. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. Les éoliennes sont interdites.
Secteur NL
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
Équipements d’intérêt Établissements d’enseignement, de santé et d’action
collectif et services sociale.
publics
Salles d’art et de spectacle.
Équipements sportifs.
Lieux de culte.
Autres équipements recevant du public.
Industrie.
Autres activités des Entrepôt,.
secteurs secondaire ou Bureau..
tertiaire
Centre de congrès et d’exposition.
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les
exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d’infrastructures.
Les éoliennes et les parcs photovoltaïques au sol.
En zones humides sont en outre interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quelles qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Seuls sont autorisées :
les abris légers pour le bétail nécessaires à l’exercice du pastoralisme, les voies et chemins publics, les infrastructures de réseaux et les édicules nécessaires
à la gestion et à l’entretien de ces voies et réseaux, les ouvrages et constructions nécessaires à la prévention et à la lutte contre les risques
naturels.
Dans les zones inondables définies au PPRi du Gardon amont s’appliquent les dispositions du PPRi lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies par le présent règlement pour la zone N ou les STECAL de la zone N.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies sous conditions à l’article N2. Les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits.
Dans les zones d’aléas de feux de forêt très fort à fort : les constructions sont interdites, à l’exception :
des abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme, des voies, chemins et infrastructures de réseaux publics et des édicules nécessaires à
leur gestion et leur entretien, des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou
à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. des remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Toutefois, quel que soit le niveau d’aléa et dans les limites des règles définies pour la zone N, des constructions et l’extension des habitations existantes peuvent être admis, après réalisation d'une étude spécifique démontrant la prise en compte de l’aléa de feux de forêt et après réalisation préalable des aménagements nécessaires.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Zone N les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les abris légers pour le bétail nécessaires à l’exercice du pastoralisme, les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …), les restaurations et rénovations des lieux de culte existants.
Sont également autorisés, en zone N Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
l’aménagement des constructions à usage d’habitation. l’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation
présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension), les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans les 35 m² d’emprise au sol), sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de l’habitation dont elles sont les annexes. Le volume des piscines est limité à 40 m3.
Sous réserve, pour les trois alinéas ci-avant : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau public d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Secteurs Nc et Ni
Sont autorisées dans le secteur Nc secteurs : L’extension sans changement de destination des constructions existantes nécessaires à l’activité de concassage de déchets inertes et les constructions nouvelles nécessaires à cette activité dans la limite de 200 m² de surface de plancher (extensions des bâtiments existants + bâtiments nouveaux).
Sont autorisées dans le secteur Ni secteurs : L’extension sans changement de destination des constructions existantes nécessaires à l’activité de Bâtiments et Travaux Publics et les constructions nouvelles nécessaires à cette activité dans la limite de 200 m² de surface de plancher (extensions des bâtiments existants + bâtiments nouveaux).
Secteur NL
Sont autorisés dans le secteur NL : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les équipements légers culturels, sportifs ou de loisirs (parcours de santé, terrain de sport, espaces dédiés à des manifestations culturelles…) et leurs annexes (sanitaires, édicules techniques…). L’emprise au sol totale des constructions nouvelles est fixée à 100 m² pour l’ensemble du STECAL.
Dans les zones inondables définies au PPRi du Gardon amont s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N, les dispositions du PPRi.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seuls sont autorisés :
les bâtiments à usage forestier jusqu'à 600 m² d’emprise au sol sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 cm minimum.
L'extension des habitations existantes, dans la limite, des règles d'extension définies en zone N sans toutefois que l’extension puisse dépasser 20 m² de surface de plancher, calée à TN + 80 cm minimum pour les habitations ne disposant pas d’étage refuge.
Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone N peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires.
Dans les zones d’aléas moyen de feux de forêt, outre les constructions autorisées dans les zones d’aléas très fort ou fort sont autorisées les extensions des habitations existantes dans les conditions définies à l’article N2 peuvent être autorisés après réalisation d'une étude spécifique démontrant la prise en compte de l’aléa de feux de forêt et après réalisation préalable des aménagements nécessaires.
Non réglementé.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Pour les bâtiments à usage forestier : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Zone N : - Pour les bâtiments à usage d’habitation : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8 mètres sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. - Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation et/ou en limite séparative, la hauteur maximale est fixée à 3,5 m.
Secteur Nc : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 m. Secteur Ni : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 m. Secteur NL : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 5 m.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
7,5 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou
à créer,
Pour les routes départementales :
Niveau
RD
Recul minimum des constructions par
rapport à l’axe de la voie
2
22
25 m
2
225
25 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
Pour les constructions à usage d’habitation, sauf lorsque la limite séparative jouxte
une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueurs cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Volume des piscines Le volume maximal des piscines est fixé à 40 m3.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Secteurs Nc, Ni et NL
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Zone N et secteurs N, Ne, Nch Constructions à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,5 m.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment
principal) :
l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou
d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
Les façades maçonnées seront :
- soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la
pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre
apparente est interdite.
- soit revêtues d’un enduit.
Seules les nuances de beiges
sont autorisées. Les couleurs
vives et le blanc sont interdits,
sauf pour souligner des
éléments
architecturaux
(encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits
gratté
gratté fin
seront gratté, gratté fin, taloché
lissé ou taloché épongé.
taloché lissé
taloché épongé
- Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des
bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.
Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf : - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats.
- Lorsque des toits plants viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, les lignes d’acrotère des toits plats devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…).
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite.
Panneaux solaires Nonobstant les règles relatives aux matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisé. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Les panneaux solaires au sol sont interdits.
Clôtures
La hauteur des clôtures, lorsqu’elles se situent en bordure de voies et emprises publiques, se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.
Les clôtures doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.
Les clôtures devront être composées d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical et/ou d’une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses.
Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies végétales artificielles...).
Les poteaux creux non obturés sur le dessus sont interdits.
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). La restauration des murs de clôtures en pierres existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée est permise.
Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation.
Climatisation les faces des caissons de climatisation ne devront pas être visibles depuis les espaces publics adjacents aux terrains des constructions. Le cas échéant, les caissons seront masqués par un dispositif à claire voie (y compris des haies végétales) permettant de concilier le fonctionnement de l’appareil et son effacement dans le paysage.
Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés :
- les toitures végétalisées pour les toits plats (herbe, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins,
bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.
Restauration de bâtiments existants en pierres
D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement
La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).
Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard.
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver trois rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse.
Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Il s’agira, notamment, de :
respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),
appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions),
le cas échéant, de rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade,
réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage, ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés, mais
proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine, maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches, génoises...), détails d’ornementation, utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Bâtiments d’exploitation forestière
Volumétries La volumétrie des constructions sera simple.
Traitement des façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) les façades du volume principal des bâtiments arboreront des bardages d’aspect bois (teinte naturelle ou dans les tons gris ou bruns, couleurs claires exclues) ou d’aspect métallique mat dans les tons gris ou bruns (couleurs claires exclues). Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné aspect « brut » (béton, pierre…). Les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. Les façades pourront aussi être végétalisées. Quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).
Les toitures Les toitures d’une pente supérieure ou égale à 5% devront présenter un aspect tuilé et être de couleur terre cuite. Les toitures d’une pente inférieure à 5% seront réalisées avec des matériaux de couleur foncée. La couleur blanche et les matériaux brillants sont interdits. Toutefois, les panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que les toitures végétalisées sont autorisés. Sauf pour les toits plats (pente inférieure à 5%) les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Les panneaux solaires au sol sont interdits. Les toitures de pentes inférieures à 10% devront être masquées par des acrotères qui seront filants sur l’ensemble des façades.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les bâtiments à usage forestier devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins).
Pour les constructions à usage d’habitation :
Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses.
Les revêtements des espaces libres destinés à la voirie et les stationnements privés seront perméables et naturels de type gravillons, mélanges dit « terre-pierre », revêtements en stabilisés ou pavés à joints enherbés. Les revêtements bitumineux, en ciment, béton ou ses dérivés sont proscrits, sauf pour créer des voies d’accès dont la pente moyenne est supérieure à 10%.
La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.
La plantation d’espèces allergènes et notamment de cyprès doit être limitée. Des recommandations et une liste d’essences d’arbres à caractère allergisant est disponible sur le site Internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : http:l/www.vegetationen-ville.org/.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues :
Dans les parties de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges.
Une bande tampon herbacée de 2 m de large minimum non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte : Espaces Boisés Classés à Conserver ou éléments protégés au titre de l’article L.15123 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves).
Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Voir article 5 des dispositions générales du présent règlement.
Équipement et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.
Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard. L’accord est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département ou l’Etat pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur.
Les aires fonctionnelles des bâtiments et leurs voies de dessertes devront être réalisées de manière à ce que les déplacements, déchargements liés au fonctionnement des occupations et utilisations du sol n’empiètent pas sur l’espace public.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :
Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum.
Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.
Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions du règlement sanitaire départemental devront être satisfaites.
Assainissement :
Eaux pluviales : - Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant les fossés et bordures de voies prévus à cet effet pourront recueillir les eaux pluviales, sous réserve de l’accord du gestionnaire. Avant rejet, les eaux de ruissellement en provenance des secteurs imperméabilisés pourront transiter par des dispositifs de rétention. Tout ou partie des eaux pluviales pourra également être infiltrée sur le terrain d’assiette de la construction. - Pour les constructions à usage d’habitation : En amont des dispositifs d’infiltration, une cuve de stockage enterrée d’un volume minimum de 5 m3 devra être installée. - Les ouvrages hydrauliques et plus particulièrement les fossés qui jouxtent les routes départementales sont destinés et calibrés pour drainer les eaux de ruissellement issues de la plateforme routière. L'utilisation des fossés pour évacuer les eaux de ruissellement en provenance de zones ouvertes à l'urbanisation ou de voiries autres que départementales, ne pourra se faire qu'après étude hydraulique et, si nécessaire, d'aménagements visant à ne pas aggraver la situation actuelle.
Eaux usées : - Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement connecté à une station de traitement des eaux usées. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). - En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
ESPECES AU CARACTERE INVASIF FIGURANT SUR LA LISTE NOIRE DU
CBNA
LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE BASSIN MEDITERRANEEN
Nom latin Acacia dealbata Link
Acer negundo L. Agave americana L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Akebia quinata Decne. Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray
Amorpha fruticosa L. Araujia sericifera Brot. Artemisia verlotiorum Lamotte
Arundo donax L. Aster lanceolatus Wild.
Aster novi belgii gr.
Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L.
Buddleja davidii Franchet Carpobrotus acinaciformis (L.) L.
Bolus Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. Cortaderia selloana (Schultes &
Schultes fil.) Ascherson Egeria densa Planchon Elaeagnus angustifolia L. Elide asparagoides (L.) Kerguélen Elodea canadensis Michaux
Elodea nuttallii (Planchon) St. John Erigeron karvinskianus D.C.
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub Gleditsia triacanthos L.
Hakea sericea Schrader & H. Wendland
Helianthus tuberosus L. Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier Humulus scandens (Lour.) Merr.
Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridley)Moss
Lemna minuta Kunth Lonicera japonica Thunberg Ludwigia grandiflora (Michaux)
Greuter & Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P. H.
Raven Myriophyllum aquaticum (Velloso)
Verdcourt Nicotiana glauca R.C. Graham
Nom français Mimosa d'hiver Erable negundo
Agave Ailante glanduleux ou Faux-vernis
du Japon Liane chocolat Ambroisie à feuilles d'armoise
Ambroisie vivace Faux-indigo Faux kapok
Armoise des frères Verlot
Aster à feuilles lancéolées Aster d'Automne / Aster des jardins
Azolla fausse fougère / Azolla fougère d'eau
Séneçon en arbre Arbre aux papillons / Buddleia du
père David
Griffes de sorcières Griffes de sorcières
Herbe de la Pampa Elodée dense
Olivier de Bohème
Elodée du Canada Elodée à feuilles étroites / Elodée
de Nutall Vergerette mucronée Renouée du Turkestan
Févier d'Amérique
Hakea soyeux Topinambour
Berce du Caucase Houblon japonais Balsamine de l'himalaya / Balsamine géante
Lagarosiphon Lentille d'eau minuscule Chèvrefeuille du Japon
Jussie à grandes fleurs
Jussie rampante
Myriophylle du Brésil Tabac glauque / Tabac arborescent
Liste liste noire liste noire liste noire
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liste noire
liste noire
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Score méditerranée 31 34 29
Type d'habitat Terrestre Berges Terrestre
36
Terrestre
30
30
Terrestre/Berges
31
Terrestre
31
Terrestre/Berges
31
Terrestre
35
Terrestre
34
Terrestre/Berges
38
35
Terrestre/Berges
36
Aquatique
35
Terrestre
36
Terrestre
31
Terrestre
31
Terrestre
34
Terrestre/Berges
34
Aquatique
28
Terrestre
35
Terrestre
34
Aquatique
34
Aquatique
34
Terrestre
30
Berges
31
Berges
34
Terrestre
33
Berges
30
Berges
28
Terrestre/Berges
31
Berges
34
Aquatique
30
Aquatique
34
Terrestre
30
Aquatique
30
Aquatique
31
29
Terrestre
Niveau de risque Risque fort Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Evaluation en cours Risque fort
Risque fort Risque fort
Risque fort
Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort
Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort
Risque fort
Risque fort
Risque fort Risque fort
Date d'actualisation
2003 2007 2007
2003 2009 2003
2012 2003 2007 2007 2007 2012 2007
2012 2003
2003
2003 2003
2003 2012 2007 2012 2012
2012 2012 2012 2012
2009 2007
2009 2012
2003 2012 2012 2007
2003
2003
2012 2012
Opuntia ficus-indica (L.) Miller Opuntia rosea DC.
Opuntia stricta (Haworth) Haworth Paspalum dilatatum Poir. Paspalum distichum L.
Passiflora caerulea L. Pennisetum setaceum (Forsskael)
Chiov. Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen
Periploca graeca L. Phyla filiformis (Schreider) Meikle
Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x-bohemica Chrtrek &
Chrtkova Robinia pseudoacacia L. Saccharum spontaneum L. Senecio inaequidens DC. Solanum elaeagnifolium Cav. Tamarix ramosissima Ledeb.
Yucca gloriosa L.
Figuier de Barbarie Oponce
Figuier de barbarie Paspale dilaté / Herbe de Dariss
Paspale à deux épis Passiflore bleue /Fleur de la
Passion
Herbe aux écouvillons Herbe aux écouvillons Bourreau des arbres
Lippia Renouée du Japon
Renouée hybride Robinier faux-acacia
Séneçon du Cap Morelle jaune Tamaris d'été Yucca
liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire
liste noire
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liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire
34
Terrestre
28
Terrestre
34
Terrestre
34
Berges
36
Berges
Risque fort
2007
Risque fort
2012
Risque fort
2007
Risque fort
2012
Risque fort
2012
28
Terrestre
Risque fort
2009
33
Terrestre
33
Terrestre
30
Berges
34
Terrestre
34
Berges
Risque fort
2012
Risque fort
2012
Risque fort
2010
Risque fort
2003
Risque fort
2003
32
Terrestre/Berges
Risque fort
2012
34
Terrestre/Berges
Risque fort
2003
36
Terrestre
Risque fort
2012
30
Terrestre
Risque fort
2003
31
Terrestre
Risque fort
2013
34
Terrestre
Risque fort
2009
31
Littoral
Risque fort
2012
LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
1. Les définitions retenues
1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.
Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; soit de l’absence de toiture ; soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de
type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.
Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, es cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Dions.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
On distingue : La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques du village, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire.
Les zones à urbaniser
Les zones A Urbaniser permettent d’imposer une urbanisation globale et cohérente sur des secteurs de taille importante et/ou à enjeux particuliers. On distingue :
les zones IAU au centre-village, à vocation principale d'habitat. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur tout une zone, sous réserve du respect des orientations d'aménagement et de programmation dans un principe de compatibilité.
Les zones IIAU à vocation principale d'habitat (type écoquartier). Les constructions y seront autorisées après modification du PLU, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur tout une zone, sous réserve du respect des orientations d'aménagement et de programmation dans un principe de compatibilité et lorsque les réseaux publics d'eau potable et d'eaux usées au droit de la zone considérée seront en capacité de desservir les constructions projetées.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
On distingue : Le secteur NL où peuvent être implantés des équipements publics où d'intérêt collectif légers de loisirs, sportifs ou culturels. Plusieurs Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) : - Le secteur Nc, correspondant au terrain d’assiette des installations de concassage, dans lequel les conditions d’évolution des constructions existantes sont définies. - Le secteur Ni, correspondant au terrain d’assiette d’une entreprise de terrassement et BTP, dans lequel les conditions d’évolution des constructions existantes et de développement de l’activité sont définies.
Le plan comporte aussi :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Pour les ER1, 2 et 3 destinés à la création de bassins de rétention des eaux pluviales, il est recommandé, sous réserve de ne pas compromettre la fonction de rétention :
D’aménager les bassins selon une configuration naturelle : être vigilant sur la conservation de l’intégrité des arbres autour (racines) ; préférer une configuration en plusieurs noues à pentes faibles et/ou possibilité d’échappatoires pour la petite faune, avec différents niveaux de profondeurs pour toujours maintenir 15 cm d’eau minimum) ; de semer une prairie humide temporaire sur les berges a minima et favoriser le développement spontané de nouvelles espèces ; de limiter l’emploi de revêtement en dur artificialisant sur les bordures ; de n’installer aucun éclairage immédiat dans sa direction ; d’ajouter quelques branches et pierres en fond et en bordure ;
De démarrer les travaux à l’automne (débroussaillement, coupe d’arbres, terrassement de la parcelle, etc.), avec l’accompagnement d’un écologue ;
De se faire accompagner par un écologue dans l’aménagement paysager, le choix de la palette végétale des espaces verts et leur gestion sur le long terme ; de manière globale, intégrer les petits éléments structurants aux futurs aménagements (espaces végétalisés, arbres maintenus, haies plurispécifiques…) en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles : - De conserver en déplaçant les arbres existants voués à être remplacés par des logements ou parkings ; - De ne pas semer ou planter d’espèces invasives (liste noire du CBNMed) - De préférer des murets de pierres sèches bas et des haies arbustives diversifiées plutôt que des clôtures grillagées et des murs bétonnés/crépis ; - De proposer des plantes mellifères et l’installation de gîtes pour la petite faune (nichoirs sur les arbres, tas de pierres sèches pour les reptiles, etc.) dans les espaces verts communs ; - De réemployer les terres excavées pour dessiner un paysage en restanque avec différents niveaux.
L’ER n°4, destiné à acquérir le périmètre de protection immédiat du captage d’eau potable du Bruel. Les Bâtiments dont le changement de destination est autorisé, après accord de la CDPENAF, en application de l'article L151-11 du code de l'urbanisme. Destinations possibles : habitation, Restauration, hôtels et autres hébergements touristiques. Les marges de recul minimum des constructions par rapport à l’axe des routes départementales. Les trames vertes et bleues. Les marges de reculs par rapport à l’axe des routes départementales. Les secteurs soumis aux risques de ruissellement des eaux pluviales. Les secteurs soumis au Plan de Prévention des Risques d’inondation. Les secteurs soumis aux aléas de feux de forêt. Les bâtiments situés en zone agricole dont le changement de destination est possible. dans les conditions définies à l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés classés à conserver (EBC) au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme prévoit néanmoins 4 exceptions : enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime
forestier, pour les forêts privées, les couples réalisées dans le cadre d'un plan simple de
gestion, si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. »
Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme : les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits.
Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….).
Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percements existants sont interdits.
Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.
La localisation de constructions présentant un intérêt particulier pour les chiroptères. Pour ces constructions, les aménagements devront préserver au mieux la fonction de refuge pour les chauve-souris. Il est en outre rappelé qu’il est interdit de détruire les espèces protégées et leur aire de repos (article L411-1 du code de l’environnement, article de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il est en outre recommandé d’effectuer les travaux en l’absence d’individus d’espèces protégées et selon un calendrier des travaux adapté.
Article 4DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destinations Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations
Exploitation agricole : la sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Exploitation forestière : la sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Logement : la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : la sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration : la sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de gros : la sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : la sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels : la sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques : la sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma : la sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destinations
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : la sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : la sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : la sousdestination " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires..
Salles d’art et de spectacle : la sous-destination " salles d'art et de spectacles " recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : la sous-destination " équipements sportifs " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte : la sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : la sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie : la sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : la sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Bureau : la sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès et d’exposition :la sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne : la sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Article 5STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages.
Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessous, il n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat.
ZONE UA Logement Hébergement
Hôtel
Bureaux
Commerces et activités de service
Constructions à usage artisanal
Stationnements des véhicules individuels motorisés
Non réglementé. Non réglementé.
1 place par chambre jusqu’à 20 chambres. Au‐delà, 0,5 place par chambre.
1 place maximum pour 50 m² de surface de plancher.
Pour les surfaces de plancher inférieures à 300 m², pas d’obligation. Pour les surfaces de vente supérieure ou égale à 300m² : 1 place minimum par tranche de 120m².
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher.
Stationnement sécurisé des vélos
Les logements collectifs devront comprendre un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Normes minimales :
0,75m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales.
1,5 m² par logement pour les logements de trois pièces et plus.
Dans tous les cas, l’espace de stationnement doit avoir une superficie minimale de 5 m².
1,5% de la surface de plancher. Dans tous les cas, l’espace de stationnement doit avoir une superficie minimale de 5m². Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, l’espace de stationnement des vélos doit être dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est supérieure à 40 places, l’espace de stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places. L’espace vélo est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélos calculé par rapport à 15 % de l’effectif total des salariés.
Autres zones
Stationnements des véhicules individuels motorisés
Par logement : 1 place jusqu’à 50 m² de surface de plancher et 2 places au‐delà.
Logement
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, outre les règles de stationnement définies par logement, il est demandé une place de stationnement en espace commun pour deux logements.
Hébergement 1 place pour 3 logements.
Hôtel Restaurant
1 place par chambre jusqu’à 20 chambres. Au‐delà, 0,5 place par chambre. 1 place pour 20 m² de surface de plancher de salle de service de restaurant.
Bureaux
1 place maximum pour 30 m² de plancher dans les autres zones.
Commerces et activités de service
Pour les surfaces de plancher inférieures à 300 m² :1 place minimum par tranche de 120 m².
Pour les surfaces de vente supérieure ou égale à 300m² : 1 place minimum par tranche de 80 m².
Constructions à usage artisanal ou industriel
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher.
Constructions à usage
d’entrepôt
1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher.
Stationnement sécurisé des vélos
Les logements collectifs devront comprendre un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Normes minimales :
0,75m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales.
1,5 m² par logement pour les logements de trois pièces et plus.
Dans tous les cas, l’espace de stationnement doit avoir une superficie minimale de 5 m².
1,5% de la surface de plancher. Dans tous les cas, l’espace de stationnement doit avoir une superficie minimale de 5m². Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, l’espace de stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places.
Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est supérieure à 40 places, l’espace de stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places. Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, l’espace de stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places.
Pour un parc de stationnement des véhicules individuels motorisés dont la capacité est supérieure à 40 places, l’espace de stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places. L’espace vélo est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélos calculé par rapport à 15 % de l’effectif total des salariés.
Non règlementé.
Article 6GESTION DES DECHETS EN TOUTES ZONES
Pour la bonne gestion des déchets ménagers : Les agents de collecte ne pénètrent pas sur les voies privées et dans les locaux « poubelle ». Respect du Règlement Sanitaire Départemental et du Code de la Construction et de l'Habitat : - Les résidences et locaux professionnels / administrations etc. ont obligation de prévoir : Des locaux poubelle fermés, clos et ventilés, réservés aux résidents ou usagers concernés, les bacs ne devant pas être accessibles par des tiers de manière permanente ; pas de stockage des encombrants dans le même local que les contenants (bacs / sacs). Une aire de présentation des contenants (bacs / sacs), en encoche dans le domaine privé et ouvert sur le domaine public, accessible en toute sécurité et sans obstacle par les véhicules de collecte PL 26T (respect R437) ; en cas d'impossibilité et avec l'accord du gestionnaire du domaine public, il peut s'agir d'une zone de présentation en limite domaine public/privé, mais qui ne doit pas gêner la circulation automobile, cycliste, piétonne. Ce dispositif (local fermé et aire) doit être mis en place également en cas de dotation collective de villas individuelles dans une résidence fermée.
- Les villas individuelles dotées en contenants individuels et collectés en porteà-porte doivent pouvoir rentrer leurs bacs dans leur lot, et les présenter à la collecte sur le domaine public sans gêner la circulation automobile, cycliste, piétonne. En cas d'impossibilité d'accéder devant chaque villa (impasse sans aire de retournement suffisamment dimensionnée par exemple), une aire de présentation des contenants individuels devra être aménagée au point de collecte accessible par la collecte (même prescriptions que pour l'aire des résidences).
Les points de collecte (emplacement des bacs individuels, ou des aires 1 zones de présentation des contenants, ou des colonnes d'apport volontaire ... ) doivent être accessibles depuis la voie publique, en toute sécurité et sans obstacle par les véhicules de collecte PL 26T pour la collecte des bacs et sacs, et PL 32 T pour la collecte en camion grue des colonnes ; nota : sur les voies existantes, en impasse etc. des adaptations pourront être tolérées, sur justification préalablement validée par Nîmes Métropole, avec l'obligation de présenter les contenants à la collecte sur des points de collecte (pas de marche arrière notamment) et pas de dégradation des conditions préexistantes de collecte.
- Obligation de prévoir le tri à la source des biodéchets sur les parcelles privées, par compostage individuel ou collectif ; en cas d'impossibilité de les aménager sur le domaine privé, les aménagements devront prévoir des espaces de compostage partagé sur le domaine public, ou sur des emplacements accessibles au public.
- Obligation de favoriser le tri de tous les déchets valorisables : Dans les nouveaux aménagements, prévoir les emplacements réservés aux points de collecte du verre, papiers etc., sur le domaine public, collectés en camion grue (PL 32T). Selon les aménagements, prévoir l'évolutivité des modes de collecte vers une collecte de proximité des flux OMR et EMR (communément appelé "tri des emballages") en contenants gros volumes, à implanter sur le domaine privé mais collectables depuis la voie publique en camion grue (PL 32T).
- Obligation de distinguer les déchets d'activité économique (DAE) par rapport aux déchets ménagers et assimilés collectables par le service public :
Selon la nature et la quantité des déchets produits par les entreprises, il sera nécessaire de prévoir : - Soit la collecte de la totalité des déchets produits par des prestataires privés : dans ce cas, les conditions d'aménagement, d'accès et de collecte ne relèvent pas du service public (aucune dotation en contenant et aucune collecte par le service public). - Soit collecte à la fois par le service public, dans le respect des prescriptions précitées, des consignes de tri et des déchets acceptés, et de la règle de dotation en contenants, et également par un prestataire privé (notamment les biodéchets issus de la restauration ou des commerces alimentaires, les déchets spécifiques ...) : dans ce cas, les locaux et points de collecte devront être séparés pour permettre de dissocier ces deux collectes sans ambiguïté. - Soit la totalité des déchets produits est assimilable aux déchets ménagers et respecte l'ensemble des conditions nécessaires pour la collecte uniquement par le service public (nature, quantité, modalités de collecte...) : la totalité des prescriptions devra être respectée.
ARTICLES 7 - SECTEURS CONCERNES PAR DES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES D’EAU POTABLE
Nonobstant les règles définies par le PLU, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, sont appliqués, lorsqu’ils sont plus restrictifs que les règles du PLU, les règlements définis dans les arrêtés de DUP ou les rapports d’hydrogéologues agréés en l’absence d’arrêté de DUP relatifs à la protection de la ressource en eau. Ces documents sont joints en annexes du PLU.
CROUZET URBANISME
CROUZET URBANISME
CROUZET URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au village historique dense, dont l’espace bâti présente un intérêt architectural et patrimonial. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
Intégration des risques
Une partie de la zone UA se situe dans le périmètre des zones inondables du P.P.R.I du Gardon amont. Ce P.P.R.I. a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. (lorsqu’il est plus restrictif seulement) s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans le règlement de la zone UA. Il est rappelé que le P.P.R.I. est annexé au P.L.U. On s’y rapportera pour connaitre les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans ce document pour la prévention des risques d’inondations. La zone UA est partiellement concernée par un aléa de ruissellement indifférencié et par des aléas de feux de forêt. Les règles de prise en compte de ces aléas sont définies aux articles 1 et 2 du règlement de la zone.
Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.