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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Dès lors que les constructions sont en retrait des limites séparatives, ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : − 9 mètres pour les habitations, − 4,50 mètres pour les annexes, − 12 mètres pour les autres bâtiments, − 15 mètres pour les silos agricoles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 220 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles autorisées à l’article A2, notamment les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Constructions à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole :

Toute construction à usage d’habitation dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contigüe au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.

- Constructions et aménagements à usage technique pourront être autorisées pour des exploitations justifiant d’au moins une demi SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne doivent être autorisées que pour une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI ;

- Constructions et aménagements à usage d’activité, à condition : • qu’elles soient complémentaires à l’activité agricole,

- Constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation agricole :

− L'aménagement des bâtiments d’habitation existants est autorisé dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux.

PLU du SURB – Modification N°7

170

Règlement

− L’extension de bâtiment d’habitation existant est autorisée dans une limite de 40m² de surface de plancher sans que l’enveloppe maximale de 250 m2 de surface de plancher (bâtiment existant compris) soit dépassée, et à condition : • que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante • que le bâtiment existant ait une emprise au sol minimum de 60 m².

− Les annexes aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction d’habitation à laquelle elles se rattachent et dans la limite totale de 40m² d’emprise au sol maximum.

− Les pisicnes sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction à laquelle elles se rattachent.

- Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif :

− Ils sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la zone.

- Les abris destinés au parcage des animaux − Ils sont autroisés dans la mesure ou ils sont ouverts sur au moins une façade et s’ils ont une superficie maximale de 20m² et une hauteur maximale au faitage de 3,50m.

- Les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme sont autorisés pour un usage :

− d’habitat, à condition que les logements créés présentent chacun une surface de plancher d’un minimum de 80 m2 dans la limite de trois logements maximum créés par bâtiment.

− d’artisanat à condition que les aménagements se fassent dans le volume bâti existant et en respectent les caractéristiques originelles,

− d’hôtellerie à condition que les aménagements se fassent dans le volume bâti existant et en respectent les caractéristiques originelles.

Pour les usages d’habitat et d’hôtellerie, les annexes sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction à laquelle elles se rattachent et dans la limite totale de 40m² d’emprise au sol maximum. Les pisicnes sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction à laquelle elles se rattachent.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition :

- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les exhaussements et affouillements du sol dans la mesure où ils sont soit nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole, soit nécessaires à la création de plans d’eau destinés à l’irrigation.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Dans le secteur As :

- les ouvrages et infrastructures liées au fonctionnement des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Constructions existantes à la date d’apporbation du PLU à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation agricole :

− L'aménagement des bâtiments d’habitation existants est autorisé dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux.

− L’extension de bâtiment d’habitation existant est autorisée dans une limite de 40m² de surface de plancher sans que l’enveloppe maximale de 250 m2 de surface de plancher (bâtiment existant compris) soit dépassée, et à condition : • que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante • que le bâtiment existant ait une emprise au sol minimum de 60 m².

− Les annexes aux bâtiments d’habitation existant sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction d’habitation à laquelle elle se rattachent et dans la limite totale de 40m² d’emprise au sol maximum.

− Les pisicnes sont autorisées à condition d’être édifiées dans la même zone que la construction à laquelle elles se rattachent.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers sont les moindres. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Dans certains cas, pour des raisons de sécurité, il pourra être prescrit un recul du portail d’accès automobile.

Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions doivent n'être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Une opération doit être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.

- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

- Assainissement des eaux usées Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension, occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif. En l’absence d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome est autorisé sous réserve de la réglementation du SPANC. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. Les rejets autres que domestiques dans le réseau collectif de la commune devront être autorisés par arrêté municipal.

- Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne doivent être déversées dans le réseau d’eaux usées et sur les voies publiques. Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies dans le point relatif aux risques d’inondation des dispositions générales du présent règlement doivent être respectées. Les rejets d’eau de piscines et de pompes à chaleur devront s’effectuer avec un débit limité pendant au moins 24 heures et après arrêt des traitements depuis plus de 72 heures.

- Electricité et télécommunications Le raccordement aux réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications et de câblages divers devront être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

PLU du SURB – Modification N°7

173

Règlement

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 Schéma illustratif mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. De même les dispositifs d'isolation par l'extérieur des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, ne sont pas compris dans le calcul du retrait dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,30 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation, n’affectent pas l’accessibilité, n’engendrent pas de risques ou ne nuisent pas au caractère architectural des constructions.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique.

L’implantation des constructions doit respecter un recul de 5,00 mètres minimum par rapport aux voiries et emprises publiques.

Ces règles ne sont pas exigées pour : − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. − L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant, sauf en cas de gêne à la visibilité présentant un risque pour la sécurité. − les annexes (y compris les piscines). Toutefois, dans la bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’emprise publique, leur hauteur ne peut dépasser 4 mètres. − les débords et balcons dans la mesure où ils ne débordent pas au-dessus du domaine public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Modalité de calcul du retrait

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Dès lors que les constructions sont en retrait des limites séparatives, ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 m.

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative. La distance à respecter entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à 3,00 m. Pour les constructions à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation agricole : Les constructions doivent être implantées en limite ou en retrait par rapport à la limite séparative. La distance à respecter entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à 3m.

Ces règles ne sont pas exigées pour : − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. − L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant, sauf en cas de gêne à la visibilité présentant un risque pour la sécurité. − les annexes (y compris les piscines).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Les annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à : − 9 mètres pour les habitations, − 4,50 mètres pour les annexes, − 12 mètres pour les autres bâtiments, − 15 mètres pour les silos agricoles.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Ces règles ne sont pas exigées pour : − Les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ; − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEURS

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire ou permis d’aménager). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.

La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants :

− les mouvements de sols − la couverture : volumétrie, aspect des toitures et ouvertures. − le traitement des façades : volumétrie, épiderme (aspect de façade), ouverture, ouvrages en saillies. − les abords : clôtures, locaux pour les déchets, plantations, recherche architecturale et recherche

architecturale bioclimatique.

REGLES POUR LES BATIMENTS A USAGE D’HABITATION 1/ Mouvement de sol Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits, notamment les exhaussements de sols qu’ils soient en lien ou non avec des constructions ou aménagements.

Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :

• 0,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,

• 1,00 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,

• 1,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 15%.

La hauteur des déblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s’appliquant pas aux rampes d’accès des garages).

La hauteur des remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s’appliquant pas aux rampes d’accès des garages).

L’altimétrie du terrain naturel doit être maintenue en limites de parcelle après travaux.

Les secteurs concernés par le règlement concernant les secteurs d’inondation disposent d’une réglementation spécifique à laquelle il est obligatoire de se référer.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

2/ La couverture

a/ La volumétrie

La toiture des bâtiments sera dessinée dans un esprit de simplicité et d’homogénéité. Elle sera constituée de deux à quatre pans ou d’une combinaison de toitures à deux pans. Les toitures à trois pans sont autorisées à conditions d’être accolées à un volume principal à deux pans. Les toits à un seul pan sont interdits. Ils peuvent toutefois être autorisés pour les constructions annexes inférieures à 30 m2 adossées à un mur ou à un bâtiment existant ou pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol. Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 25 et 50 % au-dessus de l’horizontale sauf pour les annexes, vérandas et pergolas. Le faîtage de la toiture principale doit être positionné dans le sens de la plus grande longueur et devra correspondre aux 2/3 minimum de la longueur totale de la façade. De fait les toitures en « pointe de diamant » sont interdites. En cas de restauration la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne.

Des volumes annexes accolés au volume principal pourront présenter une toiture constituée de deux pans ou une toiture terrasse sous condition d’une harmonie avec le volume principal et sa toiture.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 0,40 et 0,60 m en façade et 0,10 à 0,30 m en pignon sauf pour les toitures terrasses, annexes, pergolas, appentis et vérandas. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en façade, soit 0,40 à 0 ,60m. La réalisation d’un débord n’est toutefois pas obligatoire lors de la construction située en limite séparative

Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu’une simple protection d’étanchéité. Elles devront être obligatoirement :

• Soit valorisées comme espaces de vies • Soit végétalisées (gazon, plantations), auquel cas la surface résiduelle sera traitée en teinte neutre

non réfléchissante. • Soit équipées de dispositifs de production d’énergies à partir de sources renouvelables dans les

conditions édictées par ailleurs dans le règlement de la zone.

Les toitures terrasses peuvent ne pas être végétalisées dans le cas des équipements collectifs.

En cas d’implantation limitrophe à un bâtiment déjà existant de l’autre côté de la limite séparative, la toiture du nouveau bâtiment devra être en accord avec celle du bâtiment existant.

b/ Aspect des toitures

Les couvertures doivent être réalisées en matériaux, de teintes homogènes et harmonieuses de type rouge, rouge nuancé, rouge vieilli ou teinte « vieux toit », et ayant l’aspect de la tuile creuse. Dans le cadre de restauration de bâtiments, les caractéristiques de la couverture existante (forme, dimensions d’éléments) doivent être respectées et le réemploi des tuiles existantes est préconisé. Dans ce cas on se référera au cahier des recommandations architecturales disponible en Mairie. Ces règles d’aspect peuvent ne pas être respectées dans le cas des annexes de moins de 20 m2 d’emprise au sol, des vérandas, des appentis et des pergolas. Toutefois, dans ces cas, les toitures de couleur blanche sont interdites.

c/ Les ouvertures

Seules les verrières et fenêtres de toit conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Pour des bâtiments existants présentant une pente de toiture assez forte et une architecture spécifique adaptée, doivent être autorisées les lucarnes. Dans les autres cas, les lucarnes sont interdites. Elles ne font pas partie du vocabulaire architectural de la région.

3/ Le traitement des façades

Afin de respecter une harmonie des teintes dans le secteur ancien, un nuancier a été déposé au sein des mairies et est annexé au présent dossier de PLU, les teintes s’appliquent aux enduits et peintures de façades. Le recours aux teintes vives (jaune, rouge, bleu vif…) est interdit pour les menuiseries et les huisseries.

Les vérandas sont autorisées et doivent s’harmoniser aux teintes de l’habitation.

a/ La volumétrie

Il est demandé de rester dans l’esprit et la proportion des volumes existants. De manière générale, les éléments rapportés sur le volume du bâtiment (antennes, climatiseur, ventouse…) devront être intégrés au volume du bâtiment.

b/ L’épiderme

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être. Les détails et éléments en pierre de taille pourront rester apparents. Lorsque les parements sont de qualités exceptionnelles (pierre de tailles) la pose d’un enduit n’est pas nécessaire. Pour les autres parements (galets, briques) la pose d’un enduit est préférée.

L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits, les peintures de façade.

Pour les constructions à vocation d’habitat les bardages métalliques sont interdits.

Les volets roulants sont autorisés à condition que leurs coffres ne dépassent pas du nu de la façade.

c/ Les ouvertures

Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions...)

Les ouvertures de grandes dimensions sont autorisées, les matériaux alors utilisés doivent être contemporain (menuiserie aluminium, grands vitrages etc).

L’homogénéité doit être recherchée sur l’ensemble du projet et des bâtiments existants sur le tènement. Les volets ayant l’aspect du bois sont autorisés. Les volets roulants sont autorisés à condition que les caissons et accessoires soient disposés à l’intérieur des pièces.

Les ouvertures de formes rectangulaires, horizontales, carrées ou arrondies sont autorisées dans le cas de combles aménagées.

Les types et profils de ces menuiseries seront choisis parmi les modèles anciens correspondant à l'époque de l'immeuble.

Les menuiseries et les huisseries seront colorées dans la gamme du nuancier disponible dans les mairies et au siège du SURB.

d/ Ouvrages en saillie Les gardes corps doivent être le plus simple possible et présenter un parement vertical. Les dépassés de toitures, les brise-soleils ou auvents sont autorisés sur les constructions à condition que leur mise en place réponde à une volonté d’économie d’énergie.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

4/ Les abords

a/ Les clôtures Clôtures sur voie et emprise publique et voie privée ouverte à la circulation Les clôtures devront respecter l’harmonie environnante et la construction principale. Les clôtures doivent être de conception simple et respecter un principe d’harmonisation de la rue. Sont interdits les dispositifs rajoutés aux clôtures qui ont pour effet de les rendre opaques ou qui n’ont pas une bonne tenue au vent (de type brise-vue en plastique, en bois, en toile ou en tôle).

Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits

X

X

X

Les clôtures sur rue devront être constituées d’une haie vive composée de plusieurs essences végétales locales. Cette haie pourra éventuellement être doublée : - d’un grillage - d’un dispositif à claire voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, Dans tous les cas, la haie composera le premier plan de la voie et le grillage sera positionné derrière la haie La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,80 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de poursuite d’une clôture en continuité d’une existante sur la même propriété.

Schéma à valeur illustrative sans portée réglementaire

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Clôtures en limite séparative La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètres. La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.) Dans les zones en lien avec les espaces agricoles et naturels, la structure des clôtures devra permettre, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.

b/ Locaux pour les déchets (recommandations au sein de l’annexe 4 du présent règlement). Les contenants autorisés doivent être entreposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage spécialement réservé à cet effet.

Quelques exemples :

Les points de regroupements et les surfaces minimales de stockage sont définis par les services de la communauté de communes en fonction du nombre de bacs prévus.

5/ Recherche architecturale

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions doit être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

6/ Recherche architecture bioclimatique

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions doivent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits devront être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Pour la réhabilitation des bâtiments existants (grange, etc.), la volumétrie initiale du bâtiment devra être conservée.

Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau.

L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.

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Règlement

Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été

Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier. Ainsi, La pose de panneaux solaires est autorisée à condition qu’ils soient intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures). Afin d’optimiser le rendement des panneaux solaires, une exposition sud avec une inclinaison à 30°représente la configuration idéale. En cas d’impossibilité d’obtenir cette configuration, des orientations sud ouest et sud est (avec des inclinaisons variant de 15 à 30°) seront privilégiées.

REGLES POUR LES AUTRES BATIMENTS

1/ Mouvement de sol Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits, notamment les exhaussements de sols qu’ils soient en lien ou non avec des constructions ou aménagements. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. L’altimétrie du terrain naturel doit être maintenue en limites de parcelle après travaux. Les secteurs concernés par le règlement concernant les secteurs d’inondation disposent d’une réglementation spécifique à laquelle il est obligatoire de se référer.

2/ La couverture a/La volumétrie

La pente minimale des toitures est de 15%

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

b/ Aspect des toitures Les couvertures doivent être réalisées en matériaux, de teintes homogènes et harmonieuses et ayant l’aspect de la tuile creuse. Dans le cadre de restauration de bâtiments, les caractéristiques de la couverture existante (forme, dimensions d’éléments) doivent être respectées et le réemploi des tuiles existantes est préconisé.

3/ Le traitement des façades

a/ La volumétrie De manière générale, les éléments rapportés sur le volume du bâtiment (antennes, climatiseur, ventouse…) devront être intégrés au mieux au volume du bâtiment.

b/ L’épiderme Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc...). Les façades devront présenter une seule couleur principale. En plus de cette couleur principale, on devra admettre deux autres couleurs sur de petits éléments. Les volets roulants sont autorisés à condition que leurs coffres ne dépassent pas du nu de la façade.

4/ Les abords

a/ Les clôtures Clôtures sur voie et emprise publique et voie privée ouverte à la circulation Les clôtures devront respecter l’harmonie environnante et la construction principale. Les clôtures doivent être de conception simple et respecter un principe d’harmonisation de la rue. Sont interdits les dispositifs rajoutés aux clôtures qui ont pour effet de les rendre opaques et ou qui n’ont pas une bonne tenue au vent (de type brise-vue en plastique, en bois en toile ou en tôle)

Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits

X

X

X

Les clôtures sur rue devront être constituées d’une haie vive composée de plusieurs essences végétales locales. Cette haie pourra éventuellement être doublée : - d’un grillage - d’un dispositif à claire voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, Dans tous les cas, la haie composera le premier plan de la voie et le grillage sera positionné derrière la haie. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,80 mètres.

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Règlement

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de poursuite d’une clôture en continuité d’une existante sur la même propriété.

Schéma à valeur illustrative sans portée réglementaire

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.) Dans les zones en lien avec les espaces agricoles et naturels, la structure des clôtures devra permettre, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.

b/ Locaux pour les déchets (recommandations au sein de l’annexe 4 du présent règlement). Les contenants autorisés doivent être entreposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage spécialement réservé à cet effet.

Quelques exemples :

Les points de regroupements et les surfaces minimales de stockage sont définis par les services de la communauté de communes en fonction du nombre de bacs prévus.

5/ Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions doit être apprécié selon des critères autres que ceux

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Règlement

détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

6/ Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions doivent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Les constructions devront présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits devront être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. Pour la réhabilitation des bâtiments existants (grange, etc.), la volumétrie initiale du bâtiment devra être conservée. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.

Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été

Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :

Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou des dessertes collectives.

PLU du SURB – Modification N°7

184

Règlement

Les places de stationnement créées sur des espaces extérieurs à destination des véhicules légers seront réalisées avec des revêtements perméables.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISÉS CLASSÉS Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est demandé la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 250 m² de surface de tènement. Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur de 2 arbres de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène. Les dispositions concernant la plantation d’arbres sont cumulatives.

Les espaces végétalisés à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Les espaces boisés classés, localisés au plan de zonage au titre des articles L 113-1 et 2 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article : « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ».

Les mares et points d’eau, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Leur comblement est interdit.

Pour les constructions existantes à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation agricole : Les surfaces non bâties devront être faire l’objet de plantations à hauteur de 20% minimum de la surface totale de la parcelle. Les haies doivent être d’aspect bocager. Il est demandé la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 250 m² de surface de tènement. Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur de 2 arbres de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces de type régional (une palette végétale est établie. Se reporter à l’orientation d’aménagement et de programmation thématique sur la trame verte et la végétalisation.

Pour les constructions, installations et aménagements à usage agricole (hors maison d’habitation) : Un rideau végétal suffisamment dimensionné, en épaisseur et en hauteur, devra être prévu afin d’atténuer l’impact visuel des constructions, installations et aménagements.

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

PLU du SURB – Modification N°7

185

Règlement

SECTION 4 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET DU RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

PLU du SURB – Modification N°7

186

Règlement

Zone N

La zone naturelle est à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone naturelle comprend six secteurs :

- le secteur Na, dédié aux constructions et installations liées à l’aérodrome de Pizay ; - le secteur Nj, identifie les secteurs naturels dits de proximité à vocation de jardins et de parcs

publics ; - le secteur Np, englobant tout le parc du Château de Pizay et aux activités et installations qui lui

sont liées. Le secteur Np participe aussi à la préservation du parc et du jardin qui revêtent un caractère patrimonial fort ; - le secteur Nt correspondant aux activités touristiques en zone naturelle ou agricole ; - le secteur Ntv dédié à la mise en œuvre et l’aménagement de la voie verte à Saint-Jeand’Ardières ; - le secteur Npv autorisant plus spécifiquement les installations, ouvrages et constructions nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables sans préjudice d’installation sur les autres zones.

SECTION 1 – NATURE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur le territoire du Syndicat d’urbanisme de la Région de Belleville constitué par arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 et regroupant les communes de Belleville et Saint-Jean-d’Ardières (regroupées depuis le 1er janvier 2019 pour former la nouvelle commune de Belleville-en-Beaujolais) ainsi que celles de Dracé et Taponas.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1- Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L424-1, L424-1, L 421-6, L111-11.

2 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :

R111-2 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R111-4 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet doit n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R111-27 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

PLU du SURB – Modification N°6

5

Règlement - PPA

3 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.

4 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme.

Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.

5 – L’article L424-1 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il doit être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

6 – L’article R 421-12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : - La zone UA et le secteur UAh, - La zone UB et les secteurs UBc, UBd, UBh (dont le sous-secteur UBhp), UBr et UBvp, - La zone UD, - La zone UE et les secteurs UEa, UEe, UEg, et UEca - La zone UI et les secteurs UIp, UIc, UIa, UIca et UIcf - La zone UH et UHa, - La zone UT et le secteur UTp.

Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui doivent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Les zones à urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, comprend : - La zone 1AU et le secteur 1AUa, - La zone 1AUi, et les secteurs 1AUib (dont le sous-secteur 1AUibT), 1AUig et 1AUit, - La zone 1AUly, - La zone 1AUlyzac et le secteur 1AUlyzacev - La zone 2AU, - La zone 2AUL.

Les zones naturelles (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L101-2 du code de l’urbanisme. Les zones naturelles, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV, comprennent :

- La zone N, - Le secteur Na, - Le secteur Np, - Le secteur Nj, - Le secteur Nt, - Le secteur Ntv. - Le secteur Npv

Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique. Les zones agricoles, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, comprennent :

- La zone A, - Le secteur As.

Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article R151-31 du Code de l’Urbanisme).

Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières : - secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques (présence de canalisation de gaz…), - secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation, - secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité de leur patrimoine.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L153-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne doit être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui doivent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf sur la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : Les installations et travaux divers, Les démolitions, conformément à l’article R451-1 du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article R451-1 ; Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Doit également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.

5 - Prise en compte du risque inondation Les communes du SURB sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation du Val de Saône - secteur Saône amont qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012361-0001 en date du 26 décembre 2012.

Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre : − la zone rouge correspond : • aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa, • aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés (hors centre urbain), • et aux zones d'aléa modéré des espaces urbanisés isolés dès les crues fréquentes (crues d'occurrence inférieure ou égale à 20 ans).

Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléa les plus forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d'écoulement des crues. C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions. On notera que tous les îlots et berges naturelles de la Saône appartiennent obligatoirement à la zone rouge. Une zone rouge P correspond à la zone portuaire de Belleville où des dispositions spécifiques sont définies pour le bâti existant, dans le cadre de changement des destinations, afin d'éviter certaines friches.

− la zone bleue correspond : • aux zones d’aléa modéré situées en espaces urbanisés, • et à deux zones d'aléa fort circonscrites à des dents creuses dont les enjeux urbains stratégiques ont été identifiés dans l'espace urbanisé de Belleville (secteurs de la Blanchisserie et de l'Abbaye).

Une zone bleue C correspond à la zone commerciale de Belleville où des dispositions spécifiques sont définies pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) commerciaux de catégorie 1 à 3, en excluant les commerces alimentaires ou médicaux pour ne pas aggraver la gestion de crise.

− la zone violette correspond : • aux zones d'aléa fort du centre urbain dense, • et aux zones d'aléa modéré du centre urbain dense, en continuité architecturale ou urbaine.

− la zone blanche correspond aux zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé. Hors des parties zonées en rouge, en bleu et en violet au PPRNi, le risque d’inondation normalement prévisible est faible. Cependant, pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols et de dispositifs enterrés, il est recommandé de prendre en compte la présence d’une nappe et de possibles inondations causées par des débordements des réseaux.

Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNi du Val de Saône annexé au PLU.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Le règlement du PPRNi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la gestion des eaux pluviales et du ruissellement dans les zones rouge, bleue, violette et blanche.

Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan, les communes établiront un zonage pluvial à l'échelle d'un secteur cohérent et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe). Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle ou toute infrastructure ou équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu'à la pluie d'occurrence 30 ans. Pour le cas des ouvrages de rétention, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal de ruissellement de la parcelle (ou du tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d'espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans les noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoirs...).

Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :

− les projets soumis à autorisation ou à déclaration en application du décret 2008-283 du 25 mars 2008 art 2 (article R214-1 du code de l’environnement), au titre de la rubrique 2.1.5.0. seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus.

− pour les autres projets, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 ml, les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5 l/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé comme défini précédemment, s'établit à moins de 5 l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l/s.

Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.

Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel ou de l’existence de bâtis. Les prescriptions graphiques portent sur :

1/ des secteurs identifiés à risques (risques géologiques ou risques inondation)

2/ des emplacements réservés En référence à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés spécifiques pour les voies, ouvrages et équipements publics sont créés. Ceux-ci traduisent la volonté de la collectivité de créer des ouvrages d’intérêt général. Aucune construction, ouvrage, installation ou travaux ne doit être admis s’il ne répond pas à la destination envisagée. Les secteurs mentionnés répondent également à des obligations particulières en matière d’implantations bâties (servitude d’alignement).

3/ des ensembles végétaux à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique Espaces boisés classés En référence aux articles L113-1 et 2 du code de l’urbanisme, le PLU classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés doivent être situés dans n'importe quelle zone urbaine, naturelle ou agricole. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). L'espace boisé classé est inconstructible. Si l'espace boisé classé ne doit faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il doit, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par le Code de l'Urbanisme.

Espaces verts à préserver

Les espaces verts à préserver et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

4/ des secteurs, bâtis ou édifices à protéger en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural

Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :

- constructions, - murs et murets, (…). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable.

5/ des secteurs d’aménagement Le règlement graphique délimite deux types de périmètres :

- les périmètres d’études établis au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme. Ces périmètres correspondent à des secteurs stratégiques pour lesquels des projets doivent être définis à brèves échéances. Ainsi, dans ces périmètres, la collectivité doit décider de surseoir à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.

- les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation. Pour les secteurs délimités se surimposent des orientations données par la pièce n°3 du PLU. Ces orientations complètent le règlement.

6/ une protection des rez-de-chaussée commerciaux Les activités de commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle et leurs annexes. Les activités d’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat. En bordure des voiries repérées pour une protection du commerce et de l’artisanat, la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

7/ des Servitudes de Mixité Sociale (SMS) Les secteurs grevés par une servitude de mixité sociale, au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, sont repérés sur le plan de zonage par le biais d’une trame spécifique.

8/ des secteurs de projet en zone urbaine ou à urbaniser au titre de l’article L151-41 5° Les secteurs concernés par cet article sont repérés au plan de zonage et doivent se conformer aux dispositions prévues dans ledit article du code de l’urbanisme. «Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

9/ des changements de destination Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés, au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme et sont repérés sur le plan de zonage par le biais d’une trame spécifique.

10/ des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du CU au document graphique doivent conserver leur caractéristique écologique. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des éléments à conserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter des prescriptions visant à assurer une meilleure préservation.

11/Secteur de renforcement de la mixité des fonctions En bordure des linéaires de voiries repérés pour un renforcement de la mixité des fonctions, les constructions créant :

• plus de 800 m² de surface de plancher à vocation d’habitat dans le secteur UBr ; • plus de 200m² de surface de plancher à vocation habitat dans les autres zones du PLU ; devront consacrer au moins 50% de la surface de leurs rez-de-chaussée donnant sur la rue à des locaux à usage de commerces, services, artisanat, bureaux ou équipements collectifs

12/Linéaires d’implantations de dispositifs Enr verticaux Le long des « linéaires d’implantations de dispositifs Enr verticaux » l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable photovoltaïques au sol est autorisée ainsi que l’aménagement d’une bande de 3 m de large (1,5 m de part et d’autre du dispositif) destinée à leur entretien et leur maintenance, sous réserve :

• d’être installés de manière verticale, • de démontrer qu’ils ne génèrent aucun risque supplémentaire pour la circulation des usagers des

voiries, • d’être conformes avec les dispositions des règlements édictés par les différents gestionnaires de

voirie en bordure desquels les dispositifs sont installés. • d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où ils

sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages lorsqu’ils sont situés dans des zones naturelles ou agricoles.

Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES

ACCES : L’accès est le point de jonction du terrain avec la voirie privée ou publique par lequel s’effectue l’entrée et/ou la sortie. En annexe n° 6, le département porte à connaissance un texte sur les accès depuis les RD.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

ACTIVITES DE « COMMERCE » :

La destination « construction à usage de commerce » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien matériel directe à une clientèle

ACTIVITES DE « BUREAUX » : Dans le présent PLU la destination « construction à usage de bureaux » regroupe les activités exercées par les professions libérales (notaires, architectes, avocats, médecins, vétérinaires…).

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement doivent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles doivent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE : Construction de volume inférieur à la construction principale et ne présentant pas de communication directe avec le corps du bâtiment principal mais constituant sur un même tènement un complément fonctionnel à ce bâtiment

BATIMENT EXISTANT : Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne doit rentrer dans cette définition.

PLU du SURB – Modification N°6

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Règlement - PPA

CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

CENTRALITE URBAINE : Secteur, notamment en centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense et présentant une diversité des fonctions urbaines.

CESURE : La césure est définie comme l’interruption d’un bâtiment sur l’ensemble de sa hauteur (sous-sol excepté) d’un minimum de 3m. Elle peut comporter des ouvertures en évitant la constitution de vis à vis. L’espace constitué par la césure peut être occupé par des balcons et passerelles sous réserve de préserver les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots. Les règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne s’appliquent pas à cet espace.

CHANGEMENT DE DESTINATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les débords de toitures de sont pas comptabilisés.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

− Tous bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;

− les travaux, installations, ouvrages qui créent un volume et de l’emprise au sol.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :

Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SP mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité.

CONTIGUITE

Etat de deux choses qui se touchent.

DEPOTS DE VEHICULES :

Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage doit être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est définie comme la projection du volume de la construction. Les débords et surplombs supérieurs à 60 cm sont compris dans l’emprise. Sont toutefois exclus les éléments de la modénature ainsi que les ombrières dotées de dispositifs de production d’énergies renouvelables lorsque l’emprise individuelle de chaque ombrière est inférieure à 20m².

ENTREPOTS :

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, meubliers, etc…)

ENVELOPPE URBAINE ET VILLAGEOISE :

Agglomération bâtie principale d’une commune et ses extensions programmées dans les documents d’urbanisme.

PLU du SURB – Modification N°7

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Règlement

EPANNELAGE : Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.

ESPACE BOISE CLASSE (EBC) : Les plans locaux d'urbanisme doivent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement doit s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d’installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :

- les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.

EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La "mesure" de l’extension est appréciée vis-à-vis de trois critères :

− l'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

− Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtime

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.