Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Dreuil-lès-Amiens, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions respecteront un retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 10 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout est interdit -constructions, installations et aménagements- hormis ceux autorisés à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CERTAINES CONDITIONS
Sont autorisés les constructions, installations et aménagements liés à l’exploitation agricole et forestière.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (L151-11 du Code de l’Urbanisme).
L’artisanat et commerce de détail, la restauration, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’hôtellerie, sont autorisés dans le cadre de l’article L311-1 du Code Rural dans le cadre d’un changement de destination des bâtiments d’exploitation agricole.
Les extensions « des habitations existantes à la date d’approbation du PLU » sont autorisées si leur superficie est inférieure à 40 m² d’emprise au sol (la référence étant la somme des extensions réalisées sur l’unité foncière depuis l’approbation du PLU), de même que les aménagements mesurés ; tous (extensions comme aménagements) doivent s'inscrire dans les caractéristiques architecturales et l'aspect extérieur des bâtiments existants, et ne pas correspondre à des transformations d'utilisation du lieu (ils ne seront admis qu'en contiguïté ou par réaménagement ou extension des bâtiments existants). Même règle des 40m² maximum pour les annexes d’habitation. Extensions comme annexes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité environnementale et paysagère du site.
Les changements de destination des bâtiments d'exploitation agricole sont autorisés à condition de s’inscrire dans le cadre d’une diversification des exploitations existantes (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, points de vente de produits fermiers, camping à la ferme, hivernage de camping-cars et caravanes dans des hangars existants…), qu’elle ne porte pas atteinte à l’économie agricole, et qu’elle soit réalisée dans le prolongement de l’activité agricole.
Les abris réservés aux animaux conformément à l’article R214-18 du code rural et de la pêche maritime.
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à condition qu’elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou si elle est motivée par des raisons fonctionnelles (gestion des eaux, gestion du risque inondation et valorisation écologique…) ou archéologiques.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée, à condition : - qu’elle respecte les prescriptions définies dans le présent règlement, excepté les articles 6, 7 et 8 - et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Article A 3Accès et voirie
Accès
I
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par voie authentique ou judiciaire ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie
II
Est interdite l'ouverture de toute voie publique ou privée non destinée à desservir une installation autorisée.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert – directement et indirectement.
Les chemins et sentiers repérés aux documents graphiques sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales.
Déchets
III
Toute construction nouvelle doit permettre à l’intérieur de l’unité foncière ou dans des aires spécialement aménagées, le stockage des conteneurs destinés à recevoir des déchets en attente de collecte.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable
I
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être soit raccordée au réseau public d'eau
potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit
alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation
en vigueur.
Assainissement
II
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe.
A défaut, l'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par les règles d'hygiène en vigueur.
Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
L'écoulement des eaux pluviales doit être garanti par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain.
Le propriétaire doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface, et souterraines.
Préservation des fossés
III
Les fossés existants doivent être régulièrement entretenus. Il est interdit de les combler ou de les buser.
Le propriétaire riverain d'un fossé ne peut exécuter de travaux, au-dessus de celui-ci ou le joignant, susceptible de porter préjudice à l'écoulement ou de causer un dommage aux propriétés voisines. Il doit tenir un curage régulier du fossé pour le rétablir dans sa largeur et sa profondeur naturelles, et doit également assurer son entretien (désherbage...).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions à usage d’exploitation agricole ne peuvent être implantées à moins de 20 m de l'alignement des routes départementales, et à moins de 15 m de l'alignement des autres voies existantes ou à créer, publiques ou privées.
Des adaptations peuvent être autorisées par rapport à ces précédents reculs en cas d'extension d'un bâtiment ou d'une installation existants en cas d’absolue nécessité.
Les extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation ne peuvent être implantées à moins de 20 mètres de l’axe des voies.
Les bâtiments de grand impact seront implantés à plus de 25 m de l'alignement de la voie.
Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements d'infrastructure.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les constructions respecteront un retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles).
Les extensions et annexes aux bâtiments à usage d'habitation doivent être implantées à 80 centimètres au moins des limites séparatives.
Il n'est pas fixé de distance minimale pour l'implantation des équipements.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l'usage des locaux le nécessitent.
Les annexes d’habitation se situeront dans un rayon de 30m autour des constructions existantes (une façade constituant un repère).
Article A 9Emprise au sol
L'emprise au sol résulte des règles édictées aux articles A6, A7 et A8.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes ne devra pas excéder 3.50 m à l'égout de toiture par rapport au terrain naturel. Un seul niveau de comble est autorisé.
Pour les bâtiments à usage d'activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 10 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables*. Le choix des couleurs et des matériaux doit favoriser l'intégration des constructions dans l'environnement bâti ou naturel immédiat et leur assurer une perception discrète dans le paysage.
Pour les bâtiments à usage d'activités
I
L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. L'emploi du bois est recommandé. L'emploi, en façade, de bardages métalliques ou de plaques ciment est autorisé. L'emploi de couleurs sombres et d'aspect mat est imposé.
Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture pour les bâtiments à usage d'activités autorisés dans la zone. Les toitures des bâtiments doivent s'insérer correctement dans leur environnement et être en relation avec les toitures des constructions existantes.
Pour les constructions à usage d'habitation
II
La réglementation est identique à celle de la zone U – article U11.
Clôtures
III
La hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
Elles ne répondent pas uniquement à la volonté de clore un terrain, elles contribuent également à la définition du statut de l'espace public et à l'insertion paysagère des opérations. Les choix de clôture doivent tenir compte de la forme, la nature et l'aspect des clôtures voisines et existantes. Elles doivent être régulièrement entretenues. Pour les clôtures, seuls sont autorisés les haies vives d’essences locales (liste annexée), le bois, le fil barbelé et le grillage. Ne sont pas concernées les clôtures minérales existantes.
Annexes, abris de jardin etc...
IV
Les annexes (remises, poulaillers, clapiers, abris...) construites avec des moyens de fortune sont interdites. De par leur aspect (murs, toitures...), les annexes doivent s'harmoniser avec les constructions principales qu'elles accompagnent.
Postes électriques, réseaux, divers équipements
V
Les réseaux électriques et téléphone doivent être réalisés en souterrain sur la parcelle. Les postes électriques et autres ouvrages techniques doivent s'intégrer à l'environnement bâti et naturel.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et à l'intérieur des propriétés.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Espaces boisés classés – Paysage
I
Les espaces boisés figurant au plan sont classés "espaces boisés à conserver ou à protéger". Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 du Code de l'Urbanisme.
Tous les talus en friche ou boisés ainsi que les haies présentes sur l'ensemble du territoire seront maintenus afin d'assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune) et paysager.
Les bâtiments de grand impact dans le paysage seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d'essences locales.
Espaces libres et plantations
II
1- Jardins privatifs
Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement ou à l'activité agricole doivent être entretenues.
Les traitements de ces surfaces plantées doivent absolument utiliser les essences locales dont la liste est donnée en annexe.
Les citernes et cuves doivent être enterrées. En cas d'impossibilité technique, celles visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être dissimulées à la vue. Pour ce faire, l'usage d'une haie d'arbustes à feuillage persistant/marcescent formant écran, est impératif.
2- Abords des aires de stationnement
Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés et entretenus. Ces plantations doivent utiliser les essences locales.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DREUIL-LES-AMIENS
Plan Local d’Urbanisme
APPROBATION 5 – Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2026
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire communal de DREUILLES-AMIENS en totalité.
ARTICLE Il - PORTEE RESPECTIVE A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
I - LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DU RNU
En principe, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ne s’applique que sur le territoire des communes non couvertes par un PLU approuvé ou par tout document d’urbanisme en tenant lieu : anciens POS rendus publics, plans de sauvegarde et de mise en valeur. L’acte approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) mettant fin à l’application du RNU, la réglementation générale s’efface devant la réglementation locale. Néanmoins, certaines dispositions du RNU, dites d’ordre public, continuent à s’appliquer dans les territoires couverts par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu :
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
II - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
- Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat.
- Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement. Néanmoins, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
- « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives du droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52.
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
- « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique […] »
- Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1) Les zones Urbaines
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).
la zone U correspond à la partie agglomérée de la commune.
Elle apparaît selon les déclinaisons suivantes : - Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zonage U strict avec une urbanisation plus aérée – à dominante pavillonnaire,
- Un secteur Uf abrite les établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service,
présentant peu de nuisances, - Un secteur Ufe est voué à des activités artisanales présentant quelques distinctions, - et un secteur Uff est réservé aux activités ferroviaires.
2) Les zones A Urbaniser
Elle est repérée sur les plans de zonage par les lettres AU/AUr. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation, à plus ou moins long terme.
La zone AU est une zone naturelle non équipée, destinée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme ; elle sera ouverte à l’urbanisation lors d’une modification du PLU conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
La zone AUr est une zone desservie en périphérie immédiate et en capacité suffisante par les réseaux. Elle est réservée à une urbanisation future dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU de Dreuil-lès-Amiens abrite essentiellement une zone AUrh à vocation médicosociale. Elle pourra conjuguer l’accueil de personnes (hébergements, restauration...), d’activités (ateliers...) et d’équipements liés (salles de sport...).
3) Les zones Agricoles
Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. Equipées ou non, les zones A permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.
4) Les zones Naturelles
La zone N regroupe les secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ou bien en raison d’une exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espaces naturels.
- Un secteur Nj délimite les secteurs de jardins, où les constructions à usage d’habitation seront interdites. - Un secteur Njo caractérise les jardins ouvriers. - Un secteur Nl situé en fond de vallée délimitant la partie du Marais Communal qui abrite une activité de loisirs et touristique existante. - Un secteur Nm délimite les secteurs voués au maraîchage. - Un secteur Nt abrite les équipements sportifs, ludiques et de détente.
De plus, figurent au plan : 1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d'intérêt général. 2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 3) Les chemins piétonniers existants à protéger 4) Des cônes de vues à préserver
Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV du présent règlement.
La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.
Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et treize articles :
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations
Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Elles ne peuvent être accordées que si elles sont « rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes » (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci). L’adaptation n’est donc légale qu’à la double condition qu’elle soit indispensable pour que le projet puisse être autorisé et qu’elle soit justifiée.
Les prescriptions de l’article 1 et 2, relatives à la nature de l’occupation du sol, n’entrent pas dans le champ d’application de cette procédure.
ARTICLE V – PERMIS DE DEMOLIR
Le conseil municipal a décidé d’instituer ledit permis sur la commune.
ARTICLE VI – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Conseil Municipal a décidé d’instituer ledit droit sur la commune.
ZONES URBAINES
TITRE Il
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre s'applique à la zone urbaine du PLU, la zone U correspondant à la partie agglomérée de la commune :
Elle apparaît à DREUIL-lès-AMIENS selon les déclinaisons suivantes :
- Un secteur Ua délimite l’ensemble du tissu ancien, - tandis que les quartiers d'extension plus récents se positionnent en zone U strict avec une urbanisation plus aérée
- Un secteur Uf abrite les établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service,
présentant peu de nuisances, - Un secteur Ufe est voué à des activités artisanales, présentant quelques distinctions, - et un secteur Uff est réservé aux activités ferroviaires.
Les constructions à usage d'habitation exposées aux bruits de la RD1235 (catégorie 3) et de la voie ferrée (St Roch-Abbeville) (catégorie 2) sont soumises à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions du décret d'application 95-21 du 9 janvier 1995 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments à usage d'habitation.
Dispositions particulières relatives aux exploitations agricoles en application du Code de l'Urbanisme : Il pourra être imposé la même exigence d'éloignement aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel par rapport aux bâtiments d'élevage existants qu'aux projets d'implantation de ces bâtiments par rapport aux habitations existantes (pour information, ont été repérés sur un plan en annexe les bâtiments d'élevage connus à la date de l'approbation).
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Vallée de la Somme et de ses affluents visant à limiter l’exposition de nouvelles personnes, de biens et d’activités au phénomène naturel d’inondation (débordement, ruissellement ou remontée de nappes). Le P.P.R.I. est composé d’un zonage élaboré en fonction du degré d’exposition au risque, et d’un règlement précisant les interdictions ou prescriptions à appliquer sur ce zonage. Il s’impose au P.L.U. et lui sera annexé. Un ensemble bâti, classé dans le secteur ancien Ua, en aval de la rue Jean-Jaurès, est concerné par le PPRI ; il convient également d’y prendre en compte sa réglementation.
Le réseau de transport d’électricité haute et moyenne tension est exempt des règles édictées ciaprès dans la zone et ses secteurs (qu’il s’agisse de la hauteur des installations nécessaires à la maintenance, des règles de prospect et d’implantation, des règles d’exhaussement et d’affouillement du sol…), pour permettre les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE U
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.