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Edifiable

Zone NPA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article Npa 2 doivent être implantées à au moins 1 mètre de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
L'implantation de la construction se fera soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Les extensions autorisées à l’article A 2 sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le plus haut de la construction
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NPA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article NPA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, toute opération d’ensemble, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Npa 2.

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes, sauf ceux visés à l’article Npa 2.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

- Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules.

- La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

Article NPA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires. ), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation

d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation.

- L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.

- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments en pierre, existant avant la moitié du XXe siècle, d'une emprise au sol minimum de 50 m² et situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans. En outre, ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.

- L’extension des bâtiments d’habitation dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article Na 9 et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logement nouveau.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article Npa 9

Article NPA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article NPA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I

Alimentation en eau - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II- Electricité, téléphone - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III- Assainissement

- En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Article NPA 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article NPA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article Npa 2 doivent être implantées à au moins 1 mètre de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.

Article NPA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

L'implantation de la construction se fera soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 mètres.

Article NPA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les annexes des habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U. devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement.

Autres constructions : sans objet

Article NPA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les extensions autorisées à l’article A 2 sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.

- Dans le cas de constructions existantes distantes de moins de 5 mètres, il pourra être réalisé une jonction de 20m² maximum d’emprise au sol entre deux constructions. Cette jonction est considérée comme étant une extension.

Croquis explicatif :

Règlement

- Dans le cas d’une longère, l’extension du logement est admise dans le corps de bâtiment existant, sans limite d’emprise au sol. Lors d’une jonction entre deux constructions existantes, cette règle s’applique.

- Annexes : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

Article NPA 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des constructions sont interdites. - La hauteur des extensions et des surélévations autorisées ne peut excéder la hauteur, au

faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. - La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le

plus haut de la construction

Article NPA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures - Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques.

Article NPA 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

Article NPA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Ensembles végétaux d’intérêt paysager

- La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Ne sont pas soumis à déclaration préalable : o les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. o le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. o la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement.

Espaces boisés classés

- Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Article NPA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article NPA 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Article NPA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

ANNEXE

Règles relatives au calcul des places de stationnement

Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en.

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne

puisse être inférieure à 3,30m. Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m.

Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 11114-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune d’ÉANCÉ

Règlement

Date d’approbation : 17/05/2017 Modification simplifiée n°1 du PLU : approuvée le 17/09/2024 #Cabinet URBA

PLAN LOCAL D'URBANISME

RÈGLEMENT SOMMAIRE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II Chapitre I Chapitre II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Règlement applicable aux zones Uc Règlement applicable aux zones Ue

Page 2

13 14 20

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

26

Règlement applicable aux zones 2AU

27

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

30

Règlement applicable aux zones A

31

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ET FORESTIÈRES

39

Règlement applicable aux zones Npa

40

ANNEXE

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ÉANCÉ.

2. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9

février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010, - les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014, - les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 20141170 du 13 octobre 2014, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la

délivrance d'un permis de démolir.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Règlement

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation (les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles).

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

- permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées

aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

5. DÉFINITIONS

Acrotère Prolongement d'un mur de façade au-dessus d'un toit en terrasse.

Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Annexe Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d'abri aux biens et/ou aux personnes.

Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.

Contigu Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

Distances (mesure des)

Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

Extensions

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Façade – Pignon

Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est une façade.

Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

Limite séparative La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.

Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou

d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Résidences mobiles de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, du type mobil home, yourte, tiny house ou maison miniature mobile…

Sol naturel Le sol naturel est celui existant avant les travaux.

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

6. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE A PRÉSERVER

La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d'un élément de paysage identifié au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme :

• est soumise à déclaration préalable, • un refus est possible pour des raisons d'ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu'elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d'un élément d'une

longueur ou superficie au moins égale et qui jouera un rôle écologique et paysager au

moins équivalent à celui supprimé, de préférence en continuité du maillage bocager existant.

Ne sont pas soumis à déclaration préalable :

• les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.

• le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. • la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement.

7. ESPACES BOISÉS

Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.

Les talus ou les haies bocagères bordant un espace boisé classé, sont également inscrits au titre du même article.

En contribuant à la mise en forme du territoire communal, ils participent à des continuités écologiques plus vastes dont la préservation est nécessaire pour assurer la qualité de nos cadres de vie. Par ailleurs, ces entités végétales alimentent - fréquemment - des filières économiques diverses.

Prescriptions générales :

Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.

Prescriptions particulières :

Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants :

• lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

• lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.

• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.

• lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :

• les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.

• les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.

• les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.

• les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :

• les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.

• les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.

• les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.

• les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’ensouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.

• les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.

• dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’ensouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.

• les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).

Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :

• une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.

• une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).

• un site ou paysage des périmètres sensibles soumis à une protection particulière par arrêté du Préfet en application de l’article R 142-3 du code de l’urbanisme.

• un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930. • une réserve naturelle classée au titre de la loi du 10 juillet 1976. • un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres,

périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié). • un périmètre défini par un arrêté de biotope. • un habitat forestier inclus dans un site d’importance communautaire (Natura 2000) non

doté d’un document d’objectif.

8. OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Règlement

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…

- dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

9. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

- l'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

10. ZONES INONDABLES

Règlement

Secteurs soumis au risque d'inondation sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après : Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à l'exception :

✓ d'une ou plusieurs extension(s) mesurée(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 m² d'emprise au sol, pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, ou pour l'amélioration du confort en extension de l'habitat existant, si la demande de permis de construire montre une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ;

✓ de la reconstruction après sinistre, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;

✓ de la construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement (exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages hors d'eau) ;

✓ de l'adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et activités (exemple : accès à l'étage ou au toit, rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage, dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) ;

✓ des travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;

✓ des clôtures légères (piquets, grillage) ; ✓ du déplacement ou de la reconstruction des clôtures sous réserve de prendre en compte

les impératifs de l'écoulement des crues (exemple : mur remplacé par une clôture ajourée ou un grillage) ; ✓ de la création ou de l'extension d'ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales ; ✓ des aménagements de chemins piétons, y compris avec apport de matériaux stabilisants, s'ils se font au niveau du sol naturel.

11. ZONES HUMIDES

Des zones humides sont figurées au plan par une trame spécifique :

L'inventaire des zones humides, aussi développé soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux

critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7 et R211108 du code de l'environnement.

Prescriptions générales :

Pour respecter l’obligation de conserver le caractère humide de la zone, sont interdits :

• Tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation du patrimoine biologique et des fonctionnalités des zones humides, en particulier les affouillements, les exhaussements, les remblais, les déblais… à l’exception des projets d’intérêt général.

• Les constructions, sauf passerelles piétonnières.

En cas d'aménagements en zone humide, ceux-ci font l'objet d'un dossier d'instruction au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

Prescriptions particulières :

En ce qui concerne les édifices et aménagements publics ou d’intérêt collectif, ces interdits peuvent ne pas leur être appliqués en raison d’impératifs urbanistiques, architecturaux ou environnementaux (exemple : installation d’ouvrages de rétention, réalisation d’aménagement routier en traversée de ladite zone humide…).

De même, les travaux de gestion, d'entretien ou d'amélioration du fonctionnement des zones humides sont permis.

12. CLÔTURES

L’édification des clôtures n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme.

13. PERMIS DE DÉMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du……….

14. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle couvre le centre-bourg d'ÉANCÉ correspondant à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.