Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 16 articles
- PLU d'Eancé, approuvé le 17/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions seront implantées à au moins 2 mètres de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Au moins une des façades de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à une, au moins, des deux limites.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder un étage droit sur rez-dechaussée plus un comble habitable, ni 9 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Les logements dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², autre que les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, seront dotés de 2 places de stationnement en plus du garage.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
- La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’édification d’annexes (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant
sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
- La création de nouveaux logements ainsi que l’extension des constructions existantes à condition qu’elle ne réduise pas la distance entre l'habitation et les constructions et installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans et situées à moins de 100 mètres.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS
Règlement
I- Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
II- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
Alimentation en eau - Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II- Assainissement a) Eaux usées
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
- En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
b) Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et/ou dans un système de stockage et d’infiltration des eaux pluviales.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Dans tous les cas, le projet ne doit pas aggraver la situation du terrain d’assiette vis-àvis de son environnement.
III- Réseaux divers
- Sauf impossibilité technique, les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions seront implantées à au moins 2 mètres de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
- Toutefois, l'implantation dans la continuité des constructions existantes situées sur le terrain d’assiette du projet ou les terrains contigus peut être autorisée ou imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Au moins une des façades de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à une, au moins, des deux limites. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
- Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder un étage droit sur rez-dechaussée plus un comble habitable, ni 9 mètres au faîtage.
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
- La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Aspect des constructions
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes : Façades et pignons : - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. - Les murs-pignons créés ou découverts doivent être traités avec le même soin que les façades et en harmonie avec leur contexte.
- Sauf si elle constitue un élément de conception architecturale de la construction, la réalisation de façade(s) en tôle est interdite.
Illustration de tôle ou bac acier constituant un élément de conception architecturale de la construction :
Toitures : - Le choix du matériau de couverture et de sa teinte sera dicté par référence
auxconstructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux toitures terrasses (végétalisée ou non) et aux constructions découlant d’une démarche de création architecturale où d’autres matériaux, de teinte foncée, pourront être utilisés.
Pylônes - Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.
Clôtures - Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doiventêtre conservées et entretenues.
- Le choix du matériau de clôture et de sa teinte sera dicté par référence aux constructionsenvironnantes. Les types de clôtures suivants sont interdits : a. Sur voie et emprise publique ou privée : o Les plaques de béton moulé ajourées ou non. o Les parpaings apparents. o Les claustras. La hauteur maximale est fixée à 1,5 mètre.
b. Sur les limites séparatives : o Les parpaings apparents. La hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant auxbesoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les logements dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m², autre que les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, seront dotés de 2 places de stationnement en plus du garage.
Illustration et exemples d’organisation du stationnement privatif et de limitation de l’imperméabilisation des sols sur l’emprise de l’aire de stationnement :
- Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assietteconcerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
- L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables.
Règles relatives au stationnement des vélos - Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements,est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
- Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureaux, le stationnement devrareprésenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.
Ensembles végétaux d’intérêt paysager
- La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
Ne sont pas soumis à déclaration préalable : o les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. o le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. o la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet.
TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune d’ÉANCÉ
Règlement
Date d’approbation : 17/05/2017 Modification simplifiée n°1 du PLU : approuvée le 17/09/2024 #Cabinet URBA
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÈGLEMENT SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II Chapitre I Chapitre II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Règlement applicable aux zones Uc Règlement applicable aux zones Ue
Page 2
13 14 20
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
26
Règlement applicable aux zones 2AU
27
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
30
Règlement applicable aux zones A
31
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIÈRES
39
Règlement applicable aux zones Npa
40
ANNEXE
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ÉANCÉ.
2. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9
février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010, - les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014, - les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 20141170 du 13 octobre 2014, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la
délivrance d'un permis de démolir.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Règlement
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation (les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles).
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées
aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. DÉFINITIONS
Acrotère Prolongement d'un mur de façade au-dessus d'un toit en terrasse.
Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Construction Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d'abri aux biens et/ou aux personnes.
Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.
Contigu Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Distances (mesure des)
Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.
Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
Extensions
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Façade – Pignon
Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est une façade.
Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Limite séparative La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.
Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou
d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Résidences mobiles de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, du type mobil home, yourte, tiny house ou maison miniature mobile…
Sol naturel Le sol naturel est celui existant avant les travaux.
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
6. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE A PRÉSERVER
La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d'un élément de paysage identifié au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable, • un refus est possible pour des raisons d'ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu'elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d'un élément d'une
longueur ou superficie au moins égale et qui jouera un rôle écologique et paysager au
moins équivalent à celui supprimé, de préférence en continuité du maillage bocager existant.
Ne sont pas soumis à déclaration préalable :
• les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
• le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. • la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement.
7. ESPACES BOISÉS
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.
Les talus ou les haies bocagères bordant un espace boisé classé, sont également inscrits au titre du même article.
En contribuant à la mise en forme du territoire communal, ils participent à des continuités écologiques plus vastes dont la préservation est nécessaire pour assurer la qualité de nos cadres de vie. Par ailleurs, ces entités végétales alimentent - fréquemment - des filières économiques diverses.
Prescriptions générales :
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.
Prescriptions particulières :
Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants :
• lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
• lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.
• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.
• lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).
Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :
• les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.
• les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.
• les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.
• les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.
Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :
• les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.
• les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.
• les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.
• les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’ensouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.
• les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.
• dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’ensouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.
• les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).
Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :
• une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.
• une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).
• un site ou paysage des périmètres sensibles soumis à une protection particulière par arrêté du Préfet en application de l’article R 142-3 du code de l’urbanisme.
• un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930. • une réserve naturelle classée au titre de la loi du 10 juillet 1976. • un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres,
périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié). • un périmètre défini par un arrêté de biotope. • un habitat forestier inclus dans un site d’importance communautaire (Natura 2000) non
doté d’un document d’objectif.
8. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Règlement
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
- dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
9. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
10. ZONES INONDABLES
Règlement
Secteurs soumis au risque d'inondation sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après : Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à l'exception :
✓ d'une ou plusieurs extension(s) mesurée(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 m² d'emprise au sol, pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, ou pour l'amélioration du confort en extension de l'habitat existant, si la demande de permis de construire montre une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ;
✓ de la reconstruction après sinistre, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;
✓ de la construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement (exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages hors d'eau) ;
✓ de l'adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et activités (exemple : accès à l'étage ou au toit, rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage, dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) ;
✓ des travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;
✓ des clôtures légères (piquets, grillage) ; ✓ du déplacement ou de la reconstruction des clôtures sous réserve de prendre en compte
les impératifs de l'écoulement des crues (exemple : mur remplacé par une clôture ajourée ou un grillage) ; ✓ de la création ou de l'extension d'ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales ; ✓ des aménagements de chemins piétons, y compris avec apport de matériaux stabilisants, s'ils se font au niveau du sol naturel.
11. ZONES HUMIDES
Des zones humides sont figurées au plan par une trame spécifique :
L'inventaire des zones humides, aussi développé soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux
critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7 et R211108 du code de l'environnement.
Prescriptions générales :
Pour respecter l’obligation de conserver le caractère humide de la zone, sont interdits :
• Tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation du patrimoine biologique et des fonctionnalités des zones humides, en particulier les affouillements, les exhaussements, les remblais, les déblais… à l’exception des projets d’intérêt général.
• Les constructions, sauf passerelles piétonnières.
En cas d'aménagements en zone humide, ceux-ci font l'objet d'un dossier d'instruction au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Prescriptions particulières :
En ce qui concerne les édifices et aménagements publics ou d’intérêt collectif, ces interdits peuvent ne pas leur être appliqués en raison d’impératifs urbanistiques, architecturaux ou environnementaux (exemple : installation d’ouvrages de rétention, réalisation d’aménagement routier en traversée de ladite zone humide…).
De même, les travaux de gestion, d'entretien ou d'amélioration du fonctionnement des zones humides sont permis.
12. CLÔTURES
L’édification des clôtures n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme.
13. PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du……….
14. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle couvre le centre-bourg d'ÉANCÉ correspondant à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.