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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Par rapport à l’alignement de la Rd 176 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 20 m.
À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne peut dépasser 9 m hors tout ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Il est rappelé que sont interdits notamment : - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas directement liés à l’activité agricole ou

aux réseaux collectifs ; - les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux de démolition ou de récupération… ; - l’habitat léger de loisirs. - Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation liée à la Drouette est interdite

toute occupation et utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ; les sous-sols sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production sous réserve de concerner une exploitation agricole et d’être édifiés à proximité des sites d’exploitations agricoles existants.

Sont de plus autorisés : 1. Les abris pour animaux seulement s’ils sont liés à l’activité agricole à raison d'une construction

par unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 hectare et à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 40 m2 et qu’ils ne soient fermés que sur trois côtés. 2. Les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- d'être directement nécessaires à l’exploitation agricole si la nécessité de présence permanente est démontrée,

- et de constituer le logement de fonction d’une exploitation agricole, - et d’être intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou d’en être distantes

de 100 m au plus. 3. Le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article

L151-11) en vue de l’accueil à la ferme, de l’agro tourisme, de l’artisanat et des bureaux : - s’il s’agit de bâtiments ou de parties de bâtiments à valeur architecturale et patrimoniale tels que définis au lexique en annexe au présent règlement, repérés au règlement graphique et situés aux lieux-dits La Malmaison, Bourdignon, Le Grand Bel Air ; - sous réserve de la protection de l’activité agricole existante.

4. Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2 et 3,5 m de hauteur à l’égout. L’emprise

au sol ne comprend pas les piscines non couvertes ainsi que les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 5. L’adaptation et la réfection de constructions existantes sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. 6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 7. Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, le premier niveau de plancher de toute construction autorisée sera placé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 8. Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides fonctionnelles figurant au règlement graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 9. Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et le voisinage.

Sont seules autorisées en secteur Ae : - les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Sont seuls autorisés en secteur Ap : - les abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 ouverts au moins sur un

côté ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

• Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes.

• Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement conformément aux instructions des textes en vigueur. En l'absence de réseau

public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur (notamment l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif). En outre, les dispositifs devront être conformes aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et à l’avis du Service public de l'assainissement non collectif (Spanc). Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement conformément aux instructions des textes en vigueur. Eaux pluviales Pour chaque construction, le débit des eaux de ruissellement rejetées devra être limité ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). La récupération, le stockage et l’utilisation des eaux pluviales destinées au jardin et à l’habitat sont autorisés selon la réglementation en vigueur ; le système ne permettra pas de reflux des eaux réutilisées vers le réseau collectif d’adduction d'eau potable et ne portera pas atteinte à la salubrité publique. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Collecte des déchets : Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées ; ils devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l’intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome pourra être créé, son intégration paysagère et architecturale devant être soignée, permettant de dissimuler les containers à la vue de l’espace public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Par rapport à l’alignement de la Rd 176 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 20 m.

- Par rapport à l’alignement de la Rd 62 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 10 m.

- Par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) des autres voies existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 5 m.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer soit en recul supérieur ou égal à 2 m.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m. Ce retrait minimum sera porté à 12 m vis-à-vis des zones urbaines. Les annexes d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 2,50 m et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2 doivent être implantées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées en limite ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne peut dépasser 9 m hors tout ; cette hauteur pourra être portée à 12 m sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 m à l’égout et 9 m au faîtage.

Annexes et extensions des habitations existantes : les extensions se feront dans le prolongement de la construction existante, la hauteur des annexes sera limitée à 3,5 m mesurés à l’égout du toit et ne comporteront qu’un seul niveau habitable.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : leur hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Secteur Ap : la hauteur hors tout des constructions ne peut dépasser 2,5 m.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement. L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. Les vues directes de l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Restauration ou réhabilitation des constructions anciennes : La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de

l’architecture de ces constructions, notamment en en respectant la modénature : les bandeaux, les corniches, les gouttes d’eau, les appareillages de briques ou de pierres seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect.

Façades :

Constructions à destination agricole : Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. Les teintes prescrites sont les teintes sombres

comme par exemple : bleu vert (RAL 5001), bleu saphir (RAL 5003), bleu gris (RAL 5008), bleu azur (RAL 5009), gris anthracite (RAL 7016), gris noir (RAL 7021). Les clins de bois sont autorisés. Constructions à destination d’habitation : Les matériaux autorisés en façades sont : - briques d’aspect traditionnel (c’est-à-dire identiques aux briques locales : sont interdites par

exemple les briques flammées jaune et noir, rose clair, les briques peintes, etc.). - enduits de mortier de chaux, enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable ; - maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; - colombage ou clin de bois. Couvertures : Constructions à destination d’habitation : Les pentes des toitures seront comprises entre 35° à 45° comptés par rapport à l’horizontal. Cette disposition ne s'applique pas aux appendices tels que vérandas, appentis, etc. Les toitures terrasses ou mono pentes sur la construction principale sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées.

Matériaux des couvertures : Constructions à destination agricole : les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile

plate de pays ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les bardages métalliques en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») sont autorisés s’ils sont de teinte sombre. Panneaux solaires et photovoltaïques sont acceptés. Constructions à destination d’habitation : Les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte vieillie ou flammée (20 unités au m2 minimum, ou d’aspect similaire), l’ardoise naturelle, le chaume, le cuivre, le zinc ou les matériaux similaires d’aspect et de pose.

Clôtures : Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles

habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,60 m et les clôtures sur poteaux bois avec fil de fer torsadé ou avec lisse de bois.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Dans les espaces boisés classés (articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme) il est rappelé que les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.

Pour les haies, les végétaux dont l’emploi est fortement déconseillé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, les essences prescrites sont les suivantes : essences indigènes comme

le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Sauf si le volet paysager du permis de construire en démontre l’inutilité, pour l’insertion paysagère des constructions à destination agricole, il pourra être exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple le charme (Carpinus betulus), les chênes (Quercus pedunculata et Q. sessiliflora), les érables (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), les merisiers (Prunus avium, P. padus, P. mahaleb), le frêne (Fraxinus excelsior), les ormes (Ulmus div. sp.) les tilleuls (Tilia div. sp.)... Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique : leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Prescriptions relatives aux secteurs à protéger, à mettre en valeur et à requalifier pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L 151-23 du code de l'Urbanisme

Rappel : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L 151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » (Article R 42123 h).

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Constructions, travaux, installations et aménagements pour les communications et les télécommunications : il sera prévu un dispositif d’insertion paysagère adapté au site et aux équipements à construire ou à aménager.

TITRE 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines, commune de

Émancé

Plan local d’urbanisme

Pos initial approuvé le 16 juin 1982 1ère modification 26 avril 1985, 2e modification 19 mars 1987, 3e modification le 21 octobre 1989, 1ère révision du Pos approuvée le 8 mars 1996, 1ère modification le 15 mai 1998, 1ère, 2e et 3e révisions simplifiées le 23 octobre 2007

Prescription de l'élaboration du Plu le 12 décembre 2014 Projet de Plu arrêté le 15 décembre 2017 Projet de Plu approuvé le 28 septembre 2018

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 28 septembre 2018 approuvant le plan local

d'urbanisme de la commune d’Émancé

Le maire, Christine David

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

14 septembre 2018

Approbation

Mairie d’Émancé, place de la Mairie (78125) Tél : 01 34 85 92 09 - Fax : 01 34 85 98 13, mairie.emance@wanadoo.fr

4.1

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Émancé (Yvelines).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme. Les dispositions suivantes sont applicables.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Lotissements et autres opérations Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le plan local d'urbanisme s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent règlement.

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »

La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article l 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

Article L 151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.

Retrait-gonflement des sols argileux La carte retrait-gonflement des sols argileux annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.

Risque inondation En zone inondable identifiée au plan des servitudes d’utilité publique tout projet dans la zone devra être compatible avec les prescriptions de l’arrêté du 2 novembre 1992 valant plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) et annexé dans la pièce 5.1. Servitudes d’utilité publique.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.

Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants : • bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement, • bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés, • bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, • bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,

• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ubh et Ue ; - la zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ae et Ap auxquels s'appliquent les

dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Nm, Nps et Ns auxquels s'appliquent

les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des

articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Caractéristiques des terrains Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 supprimé Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.

Article 5 Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés - L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent

classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer...) L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». 
Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) :

- « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ;

- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ;

- « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »

Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »

Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.

Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre

Article 6 Rappels

- Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.

- Par délibération du conseil municipal du 7 octobre 2016, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, les ravalements sont soumis à déclaration prévue aux articles R.421-17.1 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, en application de l’article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».

Article 7 Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos

Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,

• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Cette zone correspond au centre ancien du village d’Émancé ainsi qu’aux hameaux de Chaleine et de Moreau-Voisin ; l’habitat domine. Différentes conditions ou prescriptions concernant la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera. Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est instauré sur tout le territoire communal. Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.