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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul d’une distance au moins égale à 5 m.
À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance égale à la moitié de la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2,50 m ;
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie des terrains ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne peut excéder 6 m à l’égout et 9 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

- Les constructions à destination industrielle, d’entrepôt, agricole ou forestière. - Les constructions à destination de l’hébergement hôtelier. - Sur parcelles bâties ou non bâties, le stationnement des caravanes constituant l’habitat permanent

de leurs utilisateurs, l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de stationnement de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. - Les constructions, travaux, installations et aménagements susceptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage (abri pour animaux tels que chevaux, élevage de chiens, activités bruyantes ou polluantes…). - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article Ua2. - Les dépôts de véhicules –quel qu’en soit le nombre– autres que ceux utilisés régulièrement par leur propriétaire, de déchets de toute nature, le stockage de ferraille, de matériaux de démolition ou de récupération. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - L’habitat léger de loisirs. - En zone humide, les sous-sols.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition : - qu’elles n’entraînent aucun périmètre de protection, - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie des habitants de la zone tels que boulangerie, droguerie, etc. - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et le voisinage.

- Les caravanes ne peuvent être entreposées que dans des bâtiments fermés et situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Dans les « sites urbains constitués » définis au lexique (la lisière de forêt est figurée par un trait pointillé au règlement graphique) le règlement de la zone s'applique en prenant en compte tout ou partie des critères suivants : - la limite réelle du massif boisé telle qu’elle figure au règlement graphique sous la légende « massif boisé de plus de 100 hectares », - la qualité des plantations existantes sur la parcelle, - le relief, - l'exposition par rapport au soleil, - l'implantation des constructions voisines notamment les pignons ou façades côté massif, - les constructions nouvelles ne pouvant être réalisées à proximité du massif puisque côté massif boisé, est imposé le maintien d’une zone tampon d’une largeur ne pouvant être inférieure à 10 m.

Article UA 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. • Tout accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m.

Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. • Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. • L’aménagement des voies, des aires de collecte, des locaux de stockage et des aires de points d’apport volontaires devra respecter les prescriptions des organismes compétents en matière de ramassage des déchets.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement conformément aux instructions des textes en vigueur. En l'absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur (notamment l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif). En outre, les dispositifs devront être conformes aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et à l’avis du Service public de l'assainissement non collectif (Spanc). Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement conformément aux instructions des textes en vigueur.

Eaux pluviales

Pour chaque construction, le débit des eaux de ruissellement rejetées devra être limité ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Un support technique doit permettre à l’autorité compétente de s’assurer de la faisabilité des dispositions envisagées par le pétitionnaire. La récupération, le stockage et l’utilisation des eaux pluviales destinées au jardin et à l’habitat sont autorisés selon la réglementation en vigueur ; le système ne permettra pas de reflux des eaux réutilisées vers le réseau collectif d’adduction d'eau potable et ne portera pas atteinte à la salubrité publique. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Collecte des déchets : Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées ; ils devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l’intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome pourra être créé, son intégration paysagère et architecturale devant être soignée, permettant de dissimuler les containers à la vue de l’espace public.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul d’une distance au moins égale à 5 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer soit en recul supérieur ou égal à 1 m.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance égale à la moitié de la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2,50 m ; les terrasses de plain-pied doivent être implantées en limites séparatives ou en retrait, les autres terrasses doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à 1,5 m. Les annexes d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 2,50 m et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2 doivent être implantées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Façade comportant des vues : la construction doit être implantée de telle sorte que les vues droites soient en retrait d’une distance, mesurée au droit de la ou des baie(s), au moins égale à 6 m.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, ces règles ne s’appliqueront pas à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.

En limite de la zone agricole et du secteur Ap, dans les « marges de retrait où toute construction est interdite » figurées au document graphique par une légende particulière, toute construction est interdite.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif devront être implantées en limite ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance minimale de 8 m est imposée entre deux constructions non contiguës. Cette règle ne s’applique ni en cas d’isolation par l’extérieur, ni aux constructions d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,00 m et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie des terrains ; une superficie de 30% devra rester perméable, engazonnée ou plantée.

Emprise au sol des annexes : Garages : leur emprise au sol est limitée à 40 m2 ; Serres : leur emprise au sol est limitée à 30 m2 ; Car port : leur emprise au sol est limitée à 30 m2 ; Abris de jardin : leur emprise au sol est limitée à 15 m2.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 m à l’égout et 9 m au faîtage. La hauteur hors tout des annexes ne peut excéder 5 m. La hauteur hors tout des abris de jardin, des abris pour animaux, des serres, des car-ports

(charreteries) ne peut excéder 2,5 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne

s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les

règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement. L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous pourront ne pas s’appliquer s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. Les ouvrages techniques tels que réservoirs de récupération d'eau, citerne à hydrocarbures, etc. ne devront pas être visibles de l’espace public. En cas d'impossibilité, ils devront être intégrés au projet par des murs ou des haies composées d'essences décrites à l'article 13.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : toutes les règles ci-dessous pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Restauration ou réhabilitation des murs de clôture et des constructions repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme) :

La restauration et la réhabilitation des murs de clôture comme des constructions anciennes seront conduites dans le respect de leur architecture, notamment en en respectant la modénature : les ouvertures, les bandeaux, les corniches, les gouttes d’eau, les appareillages de brique ou de pierre seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les menuiseries anciennes seront soit restaurées si leur état le permet, soit restituées et utilisées comme modèle. Les menuiseries nouvelles seront réalisées en aluminium, en bois ou en matériau d’aspect bois et s’inspireront des modèles traditionnels : épaisseur des bois, dimensions des carreaux, teintes, etc. Les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur sont interdits.

Façades : Les façades seront réalisées dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement. Les descentes de garage en sous-sol sont interdites dans les zones humides figurant au document graphique du règlement.

Pentes des toitures : Les toitures doivent respecter un angle compris entre 35° et 45° comptés par rapport à l'horizontale. Si une annexe est édifiée en retrait d’une distance au moins égale à 3 m de la limite séparative, elle pourra ne présenter qu’une seule pente de toiture. Les toitures terrasses sont autorisées. Toutes ces dispositions pourront ne pas s’appliquer aux vérandas de même qu’aux extensions et aux annexes d’une emprise au sol égale ou inférieure à 30 m2, aux appendices tels qu’appentis, etc. Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Les châssis de toit seront posés au nu de la couverture et de proportion plus haute que large. Une seule rangée d’ouvertures en partie basse de la toiture est autorisée.

Matériaux des couvertures : les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate ou à emboîtement à pureau plat, de teinte rouge vieilli, brun vieilli, rouge flammé (60 unités au m2 minimum), l’ardoise naturelle, le chaume, le zinc, le cuivre ou les matériaux similaires d’aspect et de pose. Les rives des couvertures seront scellées, les tuiles de rives (ou tuiles à rabat) étant interdites ; au-dessus des murs gouttereaux, les débords de toiture sont limités à 0,2 m. Si la construction principale n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, lors d’une réfection et en cas d’impossibilité technique, d’autres matériaux pourront néanmoins être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Les toitures terrasses seront couvertes en zinc, végétalisées ou habillées de bois. Pour les constructions de type vérandas ou verrières, sont en plus autorisés les matériaux en verre ou d'aspect similaire. Pour les abris de jardin sont en plus autorisés le bardeau d’asphalte noir ou brun, le bois et les tôles métalliques nervurées pré peintes (bac acier) de teinte sombre.

Abris pour animaux (y compris ceux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 5 m2) : leurs parois seront réalisées uniquement en bois ; leur couverture devra être de teinte noire et/ou en bois (les tôles ondulées sont interdites ; les tôles pré laquées et nervurées de même que les bardeaux d’asphalte sont autorisés) ; ils seront ouverts sur au moins une face. Clôtures : L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses, etc.) ainsi que les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,25 m de hauteur hors sol. Les portails et portillons seront traités simplement. Clôtures situées le long des voies et emprises publiques ne sont autorisés que : - les murs pleins d’une hauteur comprise entre 1,5 m et 2 m ; - les murets de 0,80 m de hauteur maximum surmontés de grille métallique ou de lice(s)

l’ensemble ne dépassant pas 2 m ; - les murs et murets devront être en harmonie avec la construction principale : ils seront

soit enduits dans les tons ocrés, pierre ou sable soit réalisés en maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; les murs seront terminés par un chaperon en tuile, en brique, en ardoise ou en pierre reconstituée. - les haies vives ou taillées composées des essences décrites à l’article 13, doublées de grillage ; Autres clôtures, notamment celles en limite séparative, ne sont autorisées que : - les haies vives ou taillées composées des essences décrites à l’article 13, doublées éventuellement de grillage ; les plaques de ciment sont limitées à 0,25 m hors sol ; - les murs pleins d’une hauteur comprise entre 1,5 m et 2 m ; ces murs seront soit enduits dans les tons ocrés, pierre ou sable soit réalisés en maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; les murs seront terminés par un chaperon en tuile, en brique, en ardoise ou en pierre reconstituée. Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; des ouvertures nouvelles pour accès piéton ou voiture pourront être interdites ou limitées à une seule y compris en cas d’opération groupée.

Article UA 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les dispositions générales du présent règlement comportent des exigences particulières auxquelles le pétitionnaire se référera. Pour les constructions à destination d’habitation, il sera réalisé sur la parcelle :

- 2 places non closes par logement pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m2 ; - 3 places non closes par logement pour une surface de plancher supérieure à 120 m2 et

inférieure ou égale 150 m2 ; - par logement, 1 place supplémentaire par tranche entamée de surface de plancher inférieure

ou égale à 50 m2. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, il sera aménagé un nombre suffisant de places en fonction de l’activité avec un minimum de 1 place par tranche de 20 m2 de surface de plancher.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Pour les haies, les végétaux dont l’emploi est fortement déconseillé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) ; seules les essences indigènes sont autorisées comme le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Pour les haies libres, l’usage d’arbustes mellifères est recommandé.

Dans les espaces boisés classés (articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme) il est rappelé que les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.

Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique : leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Au moins la moitié de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 emplacements sera réalisée en matériau perméable. Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible au moins l’un des objectifs du développement durable :

- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie qui ne devront

pas être visibles de la rue, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la

bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs, - planter des végétaux mellifères.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle et tout aménagement destiné à l’urbanisation devront être équipés d’infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.

Chapitre II - Règles applicables à la zone Ub

Cette zone correspond aux extensions urbaines récentes, développées le long des voies, rue du Haut-Martin, d’Épernon, chemin des Buffards, des Bochets. Le secteur Ubh correspond à une plus faible densité. Différentes conditions ou prescriptions concernant la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera. Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est instauré sur tout le territoire communal. Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone. L’orientation d'aménagement et de programmation n°2 « Chaleine » contraint le secteur à des règles supplémentaires s’ajoutant au présent règlement et présentées dans la pièce n°3 « orientations d'aménagement et de programmation ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines, commune de

Émancé

Plan local d’urbanisme

Pos initial approuvé le 16 juin 1982 1ère modification 26 avril 1985, 2e modification 19 mars 1987, 3e modification le 21 octobre 1989, 1ère révision du Pos approuvée le 8 mars 1996, 1ère modification le 15 mai 1998, 1ère, 2e et 3e révisions simplifiées le 23 octobre 2007

Prescription de l'élaboration du Plu le 12 décembre 2014 Projet de Plu arrêté le 15 décembre 2017 Projet de Plu approuvé le 28 septembre 2018

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 28 septembre 2018 approuvant le plan local

d'urbanisme de la commune d’Émancé

Le maire, Christine David

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

14 septembre 2018

Approbation

Mairie d’Émancé, place de la Mairie (78125) Tél : 01 34 85 92 09 - Fax : 01 34 85 98 13, mairie.emance@wanadoo.fr

4.1

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Émancé (Yvelines).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme. Les dispositions suivantes sont applicables.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Lotissements et autres opérations Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le plan local d'urbanisme s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent règlement.

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »

La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article l 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

Article L 151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.

Retrait-gonflement des sols argileux La carte retrait-gonflement des sols argileux annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.

Risque inondation En zone inondable identifiée au plan des servitudes d’utilité publique tout projet dans la zone devra être compatible avec les prescriptions de l’arrêté du 2 novembre 1992 valant plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) et annexé dans la pièce 5.1. Servitudes d’utilité publique.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.

Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants : • bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement, • bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés, • bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, • bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,

• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ubh et Ue ; - la zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ae et Ap auxquels s'appliquent les

dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Nm, Nps et Ns auxquels s'appliquent

les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des

articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Caractéristiques des terrains Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 supprimé Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.

Article 5 Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés - L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent

classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer...) L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». 
Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) :

- « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ;

- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ;

- « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »

Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »

Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.

Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre

Article 6 Rappels

- Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.

- Par délibération du conseil municipal du 7 octobre 2016, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, les ravalements sont soumis à déclaration prévue aux articles R.421-17.1 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, en application de l’article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».

Article 7 Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos

Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,

• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Cette zone correspond au centre ancien du village d’Émancé ainsi qu’aux hameaux de Chaleine et de Moreau-Voisin ; l’habitat domine. Différentes conditions ou prescriptions concernant la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera. Par délibération du conseil municipal du 22 novembre 2016, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est instauré sur tout le territoire communal. Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.