Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UE, UEm, UI, UIm, UK
- 3 rubriques
- PLU d'Épernay, approuvé le 24/06/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une rechercheRubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Généralités L’autorisation de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.
Matériaux Les couleurs des façades (enduits, briques peintes, menuiseries, ferronneries) devront être conforme au nuancier conseil annexé au présent règlement. Sont interdits l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.
Aucun appauvrissement du bâti ne sera toléré.
Détails architecturaux En cas de travaux exécutés sur une construction existante, les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément
de décor, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés.
Toitures Les pentes, les couleurs et les matériaux de toiture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec ceux qui prédominent dans la rue (ou dans la zone le cas échéant). Les toitures réfléchissantes non peintes sont interdites. Seul l'aspect mat des toitures est autorisé.
A l’exception des toitures-terrasses qui seront de préférence végétalisées, les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect ardoise, tuile, cuivre, zinc, ou verre. Les toits de types bacs aciers sont autorisés pour les constructions de type industriel ou de faible pente (20% maximum). Les techniques répondant au principe du développement durable sur les toitures doivent être intégrées de façon à respecter la qualité architecturale environnante.
Façades commerciales Les façades commerciales (devanture, enseigne, banne, éclairage) doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies; le blanc pur et les teintes agressives sont interdits.
PERFORMANCES ENERGETIQUE ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Caractéristiques thermiques Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent la règlementation thermique en vigueur. (Code de la construction et de l'habitation - Art R111-20)
Déchets La collecte des déchets, leur stockage et leur tri sélectif devront faire partie intégrante du projet de construction. Toute nouvelle opération devra comporter une note expliquant la prise en compte de la gestion des déchets, intégrant dans la mesure du possible, une solution de compostage des bio-déchets.
LOCAUX ANNEXES ET DISPOSITIFS DIVERS
Abris de jardin La hauteur des abris de jardin au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres. Ils seront réalisés en bois d’aspect naturel ou peint.
Dispositifs extérieurs Les dispositifs techniques (antennes, paraboles, climatiseurs, etc…) doivent être implantés en toiture ou intégrés dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans tous les cas, ils doivent être positionnés de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. L'implantation de panneaux solaires doit être organisée en fonction de l'architecture, pour participer à la composition de la toiture ou de la façade. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.
Les éléments tels que coffrets, boîtes à lettres, etc… devront être intégrés soit à la construction, soit à la clôture.
CLOTURES
L'édification de clôtures non agricoles est soumise à déclaration. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.
En limite séparative, comme en limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 2.50 m, piliers et couronnement inclus. Exceptionnellement, dans le cas de patrimoine ancien ou lié aux maisons de Champagne, ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une hauteur supérieure pourra être autorisée si la configuration urbaine du quartier le justifie.
Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. En revanche, les murs qui ont pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais sont considérés comme des clôtures.
Un mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture, toutefois au-delà de 2.00 m de hauteur, la clôture sera composée d’un dispositif à claire-voie (laissant entrevoir le jour).
En limite de voies et emprises publiques Les murs de clôtures anciens composés d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois seront conservés et reconstruits à l’identique. Seuls les percements indispensables à l’accessibilité de la parcelle sont autorisés. En zones urbaines, les nouvelles clôtures seront composées : - d’un mur plein en brique, en pierre ou en enduit surmonté d’un couronnement, - d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois, la hauteur de la grille devant être du double de celle du mur bahut.
Sur les limites latérales et arrières Les murs de clôtures anciens seront conservés et reconstruits à l’identique.
Les nouvelles clôtures pourront être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 m, en brique, en pierre ou en enduit, surmonté d’un couronnement, - d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois, la hauteur de la grille devant être du double de celle du mur bahut,
1/3
2/3
2.50 m max
- d’un dispositif à claire-voie : haie végétale, grille ou grillage métallique doublé d’une haie végétale. Les haies seront composées majoritairement d’essences locales (voir liste en annexe) Dans tous les cas, sont interdits les clôtures de type: – plaques de béton préfabriqué, ajourées ou non – murs avec parpaings apparents – imitations PVC de clôtures en bois (barreaudage horizontal ou vertical) – claustras ou canisses PVC – bâches (plastiques ou textiles) – tuiles canal sur mur bahut
3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces non bâtis, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, engazonnés, ou aménagés en espace de jeux ou de rencontre. Le présent règlement présente en annexe une liste des essences végétales recommandées à laquelle il convient de se référer pour les haies et les plantations.
Les éléments paysagers remarquables identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être intégralement conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection ou en limite de celui-ci, sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Seuls leur entretien, régénération ou la création d'accès, sont autorisées.
4 - Stationnement
La réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions et installations est obligatoire. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (moins de 300 mètres).
Cette obligation peut être réduite de 15 % pour les constructions à usage principal d’habitat de plus de 10 logements et de bureaux ayant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. (Article L151-31 du Code de l’Urbanisme)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme (engagement de location de 15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (Article L151-33 du Code de l’Urbanisme) Dans un souci de développement durable, pour l'aménagement des surfaces de plancher existantes, la règle applicable est divisée par deux afin de favoriser la requalification du bâti existant sur l’ensemble de la commune.
Pour l'aménagement des surfaces de plancher existantes en logements dans le centre historique (en zone UAa), aucune place de stationnement n’est exigée pour les opérations de moins de 3 logements.
Par ailleurs, dans le centre ancien (en zone UA), pour les projets de reconquête de dents creuses ou pour l'aménagement des surfaces de plancher existantes destinées au commerce ou à l’artisanat, aucune place de stationnement n’est exigée pour une surface inférieure à 300m².
Toutefois, les places de stationnement existantes ne peuvent être supprimées sans être recréées par ailleurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau ci-joint est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables à l'exception des places visiteurs.
Stationnement des véhicules électriques et des deux-roues (Article R111-14-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation)
Les installations devront être conformes au Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs.
Les parcs de stationnement doivent disposer d’une installation nécessaire pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides, le nombre de places variant en fonction de la capacité de stationnement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des deux-roues, à hauteur de 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher créée.
Toute nouvelle opération d’habitat collectif devra disposer d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des deux-roues, d’une surface minimum de 3 m² + 0.75 m² par T2 et 1.5m² par T3 ou +.
Ces emplacements devront être couverts, clos et situés sur la même unité foncière.
5 destinations et 20 sous-destinations
DESTINATIONS Exploitations agricole et forestière • Exploitations agricoles • Exploitations forestières
Habitations • Logements • Hébergements
Commerces et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerces de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Hébergements hôteliers et touristiques • Cinémas
Équipements d’intérêt collectif et services publics • Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques • Locaux techniques et industriels des administrations publiques • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industries • Entrepôts • Bureaux • Centres de congrès et d’exposition VL = véhicule léger
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : NOMBRE DE PLACE DE STATIONNEMENT
En fonction des caractéristiques du projet
1 place VL minimum / T1 ou T2 - 2 places VL minimum / T3 ou + 1 place VL minimum / 2 logements en résidences seniors
1 place VL minimum / 50m² de surface de plancher dédié à la vente 1 place VL minimum / 20m² de surface de plancher dédié au restaurant 1 place VL minimum / 50m² de surface de plancher dédié à la vente 1 place VL minimum / 50m² de surface de plancher dédié à la clientèle 1 place VL minimum / 2 chambres 1 place VL minimum / 50m² de surface de plancher
1 place VL minimum/50 m² de surface de plancher 1 place VL minimum/100 m² de surface de plancher 1 place minimum / classe du 1er degré, 2 places / classe du 2nd degré 1 place VL / 2 lits ou 1 place VL minimum/50 m² de surface de plancher 1 place VL / 10 sièges En fonction des caractéristiques du projet En fonction des caractéristiques du projet
1 place VL / 100 m2 de surface de plancher 1 place VL / 300 m2 de surface de plancher 1 place VL / 50m² de surface de plancher En fonction des caractéristiques du projet
DC3 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
1 - Desserte par les voies publiques ou privées
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES DES
TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les voies et accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance des constructions et des aménagements envisagés et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de l’enlèvement des ordures ménagères, etc..
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la circulation du public. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services de lutte contre l’incendie). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Desserte par les réseaux
Défense incendie La délivrance d'un permis de construire est conditionnée à la proximité de bornes ou poteaux d'incendie normalisés en bon état de fonctionnement.
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public, la construction ou l’installation nouvelle doit être pourvue d’un système d’assainissement non collectif conformément aux prescriptions en vigueur (selon la zone d’alea liée au risque inondation ou glissement de terrain et après étude de sol exigée). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, ils sont privés et non rétrocédables à la collectivité. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux usées adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives adaptées à la nature du terrain et conforme à la règlementation en vigueur (infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques …) doit être systématiquement étudiée. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, ils sont privés et non retrocédables à la collectivité. En cas d’impossibilité technique (selon étude de sol et/ou selon la zone d’alea liée au risque inondation ou glissement de terrain) d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, une autorisation de raccordement au collecteur, s’il existe, pourra être accordée dans la limite de la capacité hydraulique de celui-ci. L’évacuation des eaux pluviales peut-être subordonnée à un prétraitement.
Autres réseaux Pour toute nouvelle construction ou installation, les réseaux de distribution d’énergie, de télécommunications et de vidéocommunications doivent être enterrés. Par ailleurs, toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble comprenant plus de 10 logements devra prévoir la pose de fourreaux lors de la viabilisation des terrains, afin d’anticiper le raccordement à la fibre optique en évitant des travaux de génie civil supplémentaire.
UA
III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU c’est-à-dire les zones aménagées équipées et déjà urbanisées, qui sont divisées en 6 secteurs de zones suivantes :
Zone UA : centre ancien et faubourgs historiques Zone UC : périphérie du centre ancien correspondant à une deuxième
phase de développement Zone UD : espaces urbains à dominante de maisons individuelles Zone UE : zone d’équipements publics et administratifs Zone UI : espaces d’activités économiques et industrielles Zone UK : espaces urbains organisés autour d’immeubles collectifs et de
commerces.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone à dominante d’habitat comporte trois sous-secteurs :
- un secteur UAa qui correspond à « la Tortue », cœur historique au tissu dense et aux deux axes historiques : l’Avenue de Champagne et l’Avenue Paul Chandon
- un secteur UAb qui correspond aux premiers faubourgs et contient un patrimoine urbain assez dense.
- un secteur UAm identifiant des espaces en mutation, et faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Le présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune d’EPERNAY.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.
Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique.
Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :
• Les périmètres d’OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.
• Les emplacements réservés, • Les espaces boisés classés, • Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-20 à R111-27 dits « d’ordre public » du Règlement National d'Urbanisme contenus dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R111-20 du code de l'urbanisme portant sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "
Article R111-21 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. "
Article R111-22 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
Article R111-23 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. "
Article R111-24 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. "
Article R111-25 du code de l'urbanisme portant sur la réalisation d'aires de stationnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "
Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "
Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." NB : Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont pas applicables dans le Périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR-AVAP) de la commune.
Article 3AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT NOTAMMENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, exceptés les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article L111-11 du code de l'urbanisme portant sur la desserte des terrains " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la
desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. "
Article L. 111-12 du code de l'urbanisme portant sur le raccordement aux réseaux " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "
Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l’interdiction d’accès à certaines voies " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."
DENSITE ET RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS
Article L. 111-14 du code de l'urbanisme portant sur la surface de plancher " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. "
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L. 111-16 du code de l'urbanisme portant sur à l'utilisation de matériaux renouvelables " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. "
NB : Les dispositions de l'article L111-16 ne sont pas applicables dans le Périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR-AVAP) de la commune.
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Article L. 111-19 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et
l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
Article L. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un cinéma " Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "
Article L. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce " Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. "
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER
OU ECOLOGIQUE
Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. "
MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Article L. 111-24 du code de l'urbanisme
"Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. "
CAMPING, AMENAGEMENT DES PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS, IMPLANTATION DES HABITATIONS
LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES
Article L. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur l’installation et l’implantation des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. "
ESPACES PROTEGES
Article L. 113-1 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "
Article L. 113-2 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. "
Article 4DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES
Article L421-1 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, soumises à autorisation " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "
Article L. 421-2 du code de l'urbanisme portant sur les travaux, installations et aménagements nécessitant un permis d'aménager " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. "
Article L. 421-3 du code de l'urbanisme portant sur les démolitions de constructions soumises à un permis de démolir " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Article L. 421-4 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. "
Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation. "
Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
" Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable "Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."
Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme "À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."
Article L421-9 du code de l'urbanisme portant sur les constructions achevées Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé
sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Les règles du P.L.U. s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant notamment : - les Servitudes d’Utilité Publique (figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme), notamment la servitude relative au Périmètre de Site Patrimonial Remarquable - le Droit de Préemption Urbain, - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique, - le règlement local de publicité, - les zones d'aménagement concerté, - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, … - les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, ainsi que celles dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont été maintenues.
Le risque d’inondation Certains secteurs du territoire sont exposés au risque d’inondation, notamment sur la rive droite de la Marne : Voir Arrêté du 4 décembre 1992 (R 111.3), et Plan des surfaces submersibles (PSS) selon décret du 10 décembre 1976 et valant PPRn. Une étude relative à l’établissement d’un Plan de Prévention du Risque Inondation a été lancée, mais au moment de l’approbation du PLU, le règlement de ce nouveau PPRi n’est pas encore défini.
La cartographie d’aléa inondation, annexée au présent PLU, faisant apparaitre les zones exposées au risque d’inondation suite au débordement de la Marne, doit être prise en compte pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. Dans l’attente du PPRi, les demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans l’un des secteurs d’aléa inondation édicté par les services d’Etat sont délivrées après consultation de leur service. Le règlement du PPRi une fois établi s’imposera aux règles du PLU.
Le risque d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.