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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC1 - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les exploitations agricole et forestière, - les constructions destinées à l’industrie, hors activités spécifiques liées au Champagne,

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- la création de terrains de camping et de caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, - les garages en bande (trois unités et plus) non liés à une construction admise dans la zone et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars, - les dépôts de véhicules neufs ou usagés, - les parcs d’attractions.

Aucune construction ou installation n’est autorisée dans les cœurs d’îlots repérés aux plans de zonage par le figuré ΔΔΔΔ, exceptée la construction d'un abri de jardin d’une superficie maximale de 6 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière.

Tout projet concernant le secteur UCm doit s’inscrire dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2 - Mixité fonctionnelle et sociale

En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter de manière à respecter la cohérence des alignements bâtis environnants.

Les constructions principales seront édifiées: - soit à l'alignement de la voie publique, - soit à l'alignement constitué par les façades des constructions principales voisines, - soit en recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique le cas échéant. En cas de recul, l’alignement sera obligatoirement matérialisé par une clôture dont les caractéristiques sont définies dans les dispositions communes.

Les extensions de constructions existantes ainsi que les annexes et dépendances diverses ne pourront être implantées devant le nu de la façade de la construction principale. Les annexes et dépendances seront implantées en recul d'au moins 3 mètres.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être édifiées : - soit en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre - soit sur l’une des limites séparatives latérales.

La distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m)

Les annexes et dépendances peuvent être implantées en limite ou en recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m).

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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIETE

La distance entre deux habitations sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. (soit d ≥ h/2, min 6m)

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale autorisée des constructions est 12 m au faîtage ou à 10 m l’acrotère. Toutefois, la construction ne pourra avoir plus d'un niveau de différence avec l'une ou l'autre des constructions principales voisines.

Une tolérance pourra être accordée dans le cas de travaux liés à une amélioration de la performance énergétique de la construction.

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Généralités Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer à leur environnement en prenant en compte : – les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, – les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Pour les constructions édifiées le long des voies publiques présentant une homogénéité architecturale, les proportions des façades et les volumes des

toitures ne devront pas être modifiés, si ce n’est en vue d’une meilleure harmonisation avec les immeubles voisins.

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes : volumes des toitures, proportions, matériaux et aspect des façades, devront s’harmoniser avec l’existant.

Façades - Revêtements Les façades unies et aveugles de plus de 12 m de longueur sont interdites. Elles doivent être rythmées par des éléments architecturaux inspirés du caractère des constructions de la rue ou de la zone dans laquelle elles sont situées. Toutes les façades secondaires des bâtiments principaux et celles des constructions annexes doivent s’harmoniser avec les murs des façades principales.

Toitures Les pentes, les couleurs et les matériaux de toiture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec ceux qui prédominent dans la rue (ou dans la zone le cas échéant), toutefois, une construction principale à toiture-terrasse peut être tolérée dans le cas d’une architecture contemporaine contribuant à une performance environnementale, énergétique et s’inscrivant dans une démarche architecturale innovante.

Les extensions en toiture-terrasse, des constructions principales ayant un toit à deux ou quatre pans doivent être situées à l'arrière de la construction et ne pas dépasser 3,50 mètres à l'acrotère.

Façades commerciales Les façades commerciales (devanture, enseigne, banne, éclairage) doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-dechaussée. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies; le blanc pur et les teintes agressives sont interdits.

LOCAUX ANNEXES ET DISPOSITIFS DIVERS

cf dispositions communes

CLOTURES

cf dispositions communes

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3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions devra être conforme aux dispositions communes.

4 - Stationnement

La réalisation des places de stationnement devra être conforme aux dispositions communes.

UC3 - ÉQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

1 - Desserte par les voies publiques ou privées La desserte des constructions par les voies publiques ou privées devra être conforme aux dispositions communes.

2 - Desserte par les réseaux La desserte des constructions par les réseaux devra être conforme aux dispositions communes.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE UD

Caractère de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune d’EPERNAY.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.

Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.

Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique.

Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :

• Les périmètres d’OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.

• Les emplacements réservés, • Les espaces boisés classés, • Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-20 à R111-27 dits « d’ordre public » du Règlement National d'Urbanisme contenus dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R111-20 du code de l'urbanisme portant sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R111-21 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. "

Article R111-22 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "

Article R111-23 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. "

Article R111-24 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. "

Article R111-25 du code de l'urbanisme portant sur la réalisation d'aires de stationnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." NB : Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont pas applicables dans le Périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR-AVAP) de la commune.

Article 3AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT NOTAMMENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, exceptés les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article L111-11 du code de l'urbanisme portant sur la desserte des terrains " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la

desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. "

Article L. 111-12 du code de l'urbanisme portant sur le raccordement aux réseaux " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "

Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l’interdiction d’accès à certaines voies " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

DENSITE ET RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS

Article L. 111-14 du code de l'urbanisme portant sur la surface de plancher " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. "

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L. 111-16 du code de l'urbanisme portant sur à l'utilisation de matériaux renouvelables " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. "

NB : Les dispositions de l'article L111-16 ne sont pas applicables dans le Périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR-AVAP) de la commune.

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Article L. 111-19 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et

l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Article L. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un cinéma " Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "

Article L. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce " Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. "

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER

OU ECOLOGIQUE

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. "

MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Article L. 111-24 du code de l'urbanisme

"Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. "

CAMPING, AMENAGEMENT DES PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS, IMPLANTATION DES HABITATIONS

LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES

Article L. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur l’installation et l’implantation des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. "

ESPACES PROTEGES

Article L. 113-1 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "

Article L. 113-2 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. "

Article 4DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES

Article L421-1 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, soumises à autorisation " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "

Article L. 421-2 du code de l'urbanisme portant sur les travaux, installations et aménagements nécessitant un permis d'aménager " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. "

Article L. 421-3 du code de l'urbanisme portant sur les démolitions de constructions soumises à un permis de démolir " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article L. 421-4 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. "

Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation. "

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

" Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable "Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme "À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

Article L421-9 du code de l'urbanisme portant sur les constructions achevées Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé

sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Les règles du P.L.U. s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant notamment : - les Servitudes d’Utilité Publique (figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme), notamment la servitude relative au Périmètre de Site Patrimonial Remarquable - le Droit de Préemption Urbain, - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique, - le règlement local de publicité, - les zones d'aménagement concerté, - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, … - les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, ainsi que celles dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont été maintenues.

Le risque d’inondation Certains secteurs du territoire sont exposés au risque d’inondation, notamment sur la rive droite de la Marne : Voir Arrêté du 4 décembre 1992 (R 111.3), et Plan des surfaces submersibles (PSS) selon décret du 10 décembre 1976 et valant PPRn. Une étude relative à l’établissement d’un Plan de Prévention du Risque Inondation a été lancée, mais au moment de l’approbation du PLU, le règlement de ce nouveau PPRi n’est pas encore défini.

La cartographie d’aléa inondation, annexée au présent PLU, faisant apparaitre les zones exposées au risque d’inondation suite au débordement de la Marne, doit être prise en compte pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. Dans l’attente du PPRi, les demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans l’un des secteurs d’aléa inondation édicté par les services d’Etat sont délivrées après consultation de leur service. Le règlement du PPRi une fois établi s’imposera aux règles du PLU.

Le risque d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.