Zone A
- Zone agricole
- secteur Ac
- 15 articles
- PLU d'Épeugney, approuvé le 05/10/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée.
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 30 m par rapport aux lisières des forêts soumises au régime forestier.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des annexes est limitée à 3 m à l’égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autre qu’agricoles sous réserve de l’article A2.
Sont interdits les changements de destination des constructions existantes non liées à l’activité agricole.
Sont interdits les aménagements, annexes et extensions des constructions existantes non liés à l’activité agricole (note : les aménagements, annexes et extensions des logements des chefs d’exploitation agricole sont autorisées).
Sont interdites les constructions sur l’emplacement des dolines figurées sur le plan de zonage. Toutefois la localisation des dolines est indicative. Les constructions peuvent donc être autorisées si une étude démontre que la position de la doline est erronée. Sont interdits le comblement et le remblaiement des dolines.
Sont interdites les constructions, affouillements et remblaiements sur l’emplacement des zones humides.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante, tels que les activités de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation, les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier à condition : . qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole, . qu'ils soient développés dans les bâtiments existants de l'exploitation agricole,
A
. qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, . qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole.
- Les constructions à usage d'habitation, seulement si elles sont directement nécessaires à l'activité agricole, et si elles sont, soit incorporées aux bâtiments agricoles, soit implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation (c’est-à-dire à une distance de moins de 100 m des locaux à surveiller) et dans la limite d'un logement par exploitation.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, les ouvrages techniques d’intérêt général dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés.
- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées.
- Dans les secteurs Ac sont interdites toutes les constructions et installations. Néanmoins, les constructions et installations autorisées en zone A sont également autorisées dans le secteur Ac à condition qu'il soit démontré qu’elles ne perturbent pas la continuité des corridors écologiques.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès
- Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments. Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories.
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
- Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les services gestionnaires de voirie devront valider les aménagements rendus nécessaires à la création des accès pour permettre la réalisation de l'opération. En particulier, les nouveaux accès sur les voiries départementales devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
2 - Voirie
- Les caractéristiques des voies privées de desserte doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
- Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
A
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau
1.1 - Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe.
1.2 - En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles est imposée. Ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante en égard aux normes sanitaires en vigueur.
2 - Assainissement
2.1 - Eaux usées. Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l'absence de réseau collectif, la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire.
2.2 - Eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée. Cette distance est portée à 10 m pour les constructions riveraines des routes départementales.
- Les extensions et annexes de bâtiments existants et des habitations peuvent être implantées différemment des reculs imposés ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements techniques (transformateurs électriques, éoliennes et ses équipements connexes, abris bus, etc.) qui peuvent être implantés sans prescription particulière.
- Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pente,…), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes cidessus pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Une marge d'isolement de 4 m minimum doit être observée.
A
- Les extensions et annexes de bâtiments existants et des habitations peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.
- Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions et installations doivent être implantés avec un recul minimum de 10 m par rapport à la rive. Les extensions et annexes de bâtiments existants peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 30 m par rapport aux lisières des forêts soumises au régime forestier.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements techniques (transformateurs électriques, éoliennes et équipements connexes, abris bus, etc.) qui peuvent être implantés sans prescription particulière.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Il est recommandé à ce que l’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes puisse favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (R + 1), non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans les combles. - La hauteur des annexes est limitée à 3 m à l’égout du toit. - La hauteur des constructions et installations admises à usage agricole ne devra pas excéder une hauteur maximale de 12 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point. - La hauteur des autres constructions est limitée à 10 m à l’égout de toit. - Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée. - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public, d’intérêt collectif et d’intérêt général sont exemptés de la règle de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
1 - Généralités :
A
- Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
- Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages sauf si ces constructions font l’objet d’une prescription réglementaire (éoliennes,…).
- Les constructions agricoles doivent de préférence être implantées dans des secteurs peu soumis à la vue (pas en sommet de butte par exemple).
- L'aspect des constructions agricoles doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
2 - Toitures :
- La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures à deux versants.
3 - Matériaux et couleurs :
- Pour les bâtiments liés à l'activité agricole, les matériaux avec un aspect bois sont préconisés. Les bardages en bac acier sont tolérés sous réserve que la teinte retenue s'intègre dans l'environnement du bâtiment.
Article A 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Des plantations sont imposées pour assurer l'insertion paysagère des bâtiments agricoles (stabulations, hangars à matériel, silos). Ces plantations peuvent prendre la forme d'une haie mixte (arbustes + arbres) ou de bosquets disposés de façon à assurer une insertion paysagère optimale. Le volume des plantations doit être adapté aux volumes des constructions.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales. Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques. Sans objet.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE.
Règlement – PLU de la commune de Epeugney.
N
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Ces zones N concernent : - les boisements, - les zones humides, - les zones concernées par des classements environnementaux.
Les zones N comportent un secteur Na dans lequel est autorisé un abri pour animaux. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
Les zones N comportent un secteur Nb qui est occupé par la carrière. Dans ce secteur sont autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation des ressources du sous-sol.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal d’EPEUGNEY.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme, à l'exception des articles visées à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
2 - Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal :
- Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R.111-15 (permis de construire et respect de l'environnement), R.111-21 (respect du paysage).
- Les articles L. 424-1, L. 102-13 (opposabilité d'un avis à statuer et notion d'utilité publique).
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre indicatif dans les annexes du PLU.
- Le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser. Ce droit de préemption a été instauré par délibération du conseil municipal du 05.10.18.
- Conformément à l’article R421-12 du code de l’urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration par délibération du conseil municipal du 28 août 2018.
3 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les pièces graphiques du règlement. Celles-ci comprennent également :
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les zones U et UE. La zone U correspond au centre ancien et aux extensions récentes d’EPEUGNEY. Elle comporte un secteur Uep réservé aux équipements publics et d’intérêt général. La zone U comporte des secteurs dénommés Uoap dans lequel des orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent. La zone UE est réservée aux activités artisanales. La zone UL est réservée aux activités de loisirs.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones 1AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Pour ces zones, les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les zones 1AU sont donc ouvertes à l’urbanisation. Les zones à urbaniser AU possèdent une dominante d’habitat, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Elles comportent un secteur 1AUc ou ne sont autorisées que les activités commerciales et de services.
2 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Ces zones couvent les espaces agricoles du territoire. Les zones A comportent un secteur Ac. Ce secteur correspond à des espaces naturels à enjeux environnementaux (corridors écologiques).
3 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones N comportent un secteur Na dans lequel sont autorisés les abris pour animaux. Ce secteur est considéré comme un STECAL. Les zones N comportent un secteur Nb qui est occupé par la carrière. Dans ce secteur sont autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation des ressources du sous-sol.
Les plans comportent également :
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les espaces boisés classés sont représentés par une légende particulière, les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures - Equipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général -
Immeubles existants
1° "Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée du maire.
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (abri bus), les ouvrages techniques d’intérêt général (constructions destinées à la production d’énergies renouvelables tels que les éoliennes et ses équipements connexes) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6, 7 et 8 des règlements de zones et pourront ne pas être soumis aux articles 9, 10, 11 et 14, pour répondre au mieux aux besoins des services publics et des ouvrages d’intérêt général, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (cf. article L.111-3 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme).
Article 5Dispositions générales
Rappels divers.
Archéologie
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 01/08/2003 Décret d'application n°2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n°2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l'article 1 du décret n°2002-89, modifié par l'article 4 du décret n°2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) créées en application de l'article L.311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les opérations de lotissement régies par l'article R.315-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.442-3 du Code de l'Urbanisme,
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du Code de l'Urbanisme.
Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON CEDEX, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Prise en compte des personnes à mobilité réduite
L'évolution du contexte législatif oblige les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12). Dans l'ensemble des zones s'appliquent le décret 2006-1657, le décret 2006-1658 et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Récupération des eaux pluviales
Pour toute construction, les eaux pluviales doivent être infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. En cas d’impossibilité de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle (à justifier), celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Pour toute construction, la récupération des eaux pluviales pour d'autres usages est conseillée.
Zonage sismique
La commune sur laquelle s’applique le PLU est concernée par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce décret détermine cinq zones de sismicité croissante (1 : très faible, 2 : faible, 3 : modérée, 4 : moyenne et 5 : forte). Ce zonage sismique classe Epeugney dans une zone de sismicité modéré de classe 3. Des règles de constructions parasismiques sont applicables. Elles diffèrent selon le type de projet : bâtiments à "risque normal" et installations classées.
Aléa retrait gonflement des argiles
Cet aléa dans les zones constructibles est qualifié de faible.
Article 6Dispositions générales
Statut réglementaire des voies et chemins piétons.
Les voies
Sont considérées comme voies pour l’application des reculs et autres alignements pour les différentes zones du PLU :
- tout espace libre identifié comme voie publique ou privée dans les documents d’urbanisme du règlement,
- toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes : . emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le plan graphique du règlement, . toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce "orientation d’aménagement" du PLU, . toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLU, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir.
Les chemins piétons et emprises publiques
Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques pour la prise en compte des marges de recul ou d’alignement :
- les espaces verts, parcs, aires de jeux publics,
- les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement notamment,
- les itinéraires cyclables,
- les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone couvre le village ancien et les zones d’extensions récentes d’Epeugney. Cette zone urbaine dispose de réseaux suffisants. Les règles du PLU confirment la vocation résidentielle de cette zone. Cette dernière peut néanmoins accueillir des commerces, services et activités économiques compatibles avec l’habitat.
Elle comporte des secteurs Uoap dans lesquels s’appliquent des orientations d’aménagement et de programmation.
Elle comporte un secteur Uep dans lequel ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt général.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.