Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Erdre-en-Anjou, approuvé le 02/09/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : - 10,5 mètres à l’égout du toit, - 14 mètres au faîtage/acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Toutefois, le nombre d’emplacements de stationnement peut être réduit, sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Vern d’Anjou. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par : - une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du bourg. Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci. Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol pour les secteurs soumis au risque d’ « inondation » tel qu’identifié par une trame particulière sur les plans de zonage, les règles du PPRI des affluents de l’Oudon approuvé le 22 décembre 2009 s’imposent au règlement du PLU suivant le principe de la règle la plus contraignante. la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES 19 UA
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Dans la zone UA, sont interdites toutes les constructions ou installations incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. Sont ainsi interdites :
• Les constructions à usage industriel, • Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, • Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, • Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, • Les parcs d’attraction, • Les aires de stationnement de caravanes, camping-car et mobil-home ou de
dépôt de caravanes, camping-car et mobil home. • Les golfs, • Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure à 100
m2 et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappel : les constructions mentionnées ci-après sont autorisées sous réserve de prescriptions règlementaires différentes ou complémentaires édictées par le PPRI des affluents de l’Oudon approuvé le 22 décembre 2009. Rappel : une portion de la zone UA est concernée par la servitude relative à l’exploitation de l’oléoduc Donges-Melun-Metz. Les mesures de protection mentionnés dans l’arrêté du 4 aout 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transports de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques devront être respectées. Rappel : L’ensemble de la zone UA est protégé au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et est soumise à permis de démolir. Cette protection concerne tant les constructions que les linéaires de murs traditionnels.
Dans la zone UA, sont autorisées sous conditions : • Les constructions nécessaires ou liées à l’artisanat, soumis ou non à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et de ne pas générer de nuisances (odeurs, bruit…), • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone. • Les aires de dépôts de véhicules dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone. • La démolition de tout ou partie d’une construction est admise sous condition de
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
20
UA
l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée :
- par l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, - ou par une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction.
• Sauf dispositions contraires mentionnées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, la démolition de tout ou partie d’un mur maçonné traditionnel implanté en limite de voie ou d’emprise publique peut être admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée : - en vue de la création d’un accès à la parcelle, - si une construction doit être implantée à l’alignement de la voie en lieu et place du mur existant.
• Dans le secteur UA de la rue du 11 Novembre identifié par un contour particulier sur les plans de zonage, les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition : - qu’elles respectent a minima les objectifs de programmation définis au sein des orientations d’aménagement et de programmation, et - soit qu’elles s’intègrent dans un projet d’ensemble envisagé sur l’ensemble de la zone, respectant les principes d’aménagement définis au sein des orientations d’aménagement et de programmation, - soit qu’elles soient réalisées au coup par coup dès lors qu’elles ne conduisent pas à remettre en cause l’application des principes d’aménagement définis au sein des orientations d’aménagement et de programmation.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
21
UA
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Définition : C'est le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Expression de la règle : Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2 Voirie Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d'aller d'un point à l'autre de la commune, de relier les quartiers.
Expression de la règle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six constructions et/ou à une longueur inférieure à 50 mètres, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères) devra être créé en entrée de zone.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
22
UA
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Dans le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un réseau séparé du réseau public devra être mis en place.
4.2 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales récupérées est possible à l’extérieur et à l’intérieur de la construction. Dans le cas d’un usage à l’intérieur de la construction, celui-ci devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4.4 Electricité – téléphone – télédistribution - gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains n’est pas règlementée.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
23
UA
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions principales doivent être édifiées, pour tout ou partie (au moins 1/3 de la construction), pour leur façade ou leur pignon, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Toutefois, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, les constructions principales sont autorisées à s’implanter en recul par rapport à la voie ou l’emprise publique. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôtures conformes aux dispositions de l’article 11, bâtiments principaux ou annexes, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.
Les constructions secondaires et annexes peuvent s’implanter soit en respectant la règle définie ci-dessus soit en arrière des constructions principales.
Dispositions dérogatoires Dans le cas d’une construction existante, implantée en recul par rapport à l’alignement, l’extension de cette construction est autorisée sur les arrières ou dans le prolongement du bâti existant.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
En bordure de voie (alignement de la voie) Les constructions implantées façade sur rue (alignement de la voie) et sur une parcelle inférieure ou égale à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les constructions implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
Les annexes peuvent s’implanter : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives, - soit en respectant un recul minimal d’1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives. Dans le cas de piscines, la distance d’1,40 mètre s’apprécie depuis le bord du bassin (hors margelle et autres aménagements connexes).
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
24
UA
• Sur les arrières de la parcelle Au-delà d’une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la construction peut s’implanter : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives, - soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
• Autres dispositions Les constructions techniques liées aux divers réseaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait par rapport à ces limites.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est la différence d’altitude entre le terrain naturel (tel qu’il existe avant tous les travaux de nature à surélever ou à l’abaisser artificiellement au regard de la topographie des parcelles avoisinantes qui fait référence) et l’égout de la toiture et au faîtage/acrotère de la construction à édifier.
1- Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : - 10,5 mètres à l’égout du toit, - 14 mètres au faîtage/acrotère. Le dépassement de cette hauteur peut être autorisé dans le cadre de l’aménagement ou de l’extension d’une construction dépassant initialement cette hauteur. Pour les constructions annexes (dont les abris de jardin) d’une superficie inférieure ou égale à 12m², la hauteur absolue ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. Pour les annexes implantées sur une limite séparative, la hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage.
2- Hauteur relative Les constructions édifiées en bordure de voie auront des hauteurs de corniche et de faîtage sensiblement identiques aux hauteurs des constructions latérales
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
25
UA
contigües. Une différence de plus ou moins 0,5 mètre est tolérée pour les hauteurs de corniches et de plus ou moins 1 mètre pour les hauteurs de faîtage.
3- Exceptions Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) - aux bâtiments et installations d'intérêt public ou liés aux services publics, - aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Article UA 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
11.1 Aspect extérieur des constructions A) Aspect général En référence à l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-après peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général, pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de son identité par une architecture signifiante.
B) Expression des façades Les maçonneries de toute façade (bâtiments principaux et annexes maçonnées) autres que celles confectionnées en matériaux nobles (tuffeau, grès, schiste, etc.) doivent être peintes revêtues d’enduits de teinte beige sable légèrement grisée et ocrée selon la dominante locale, à l’exclusion du blanc pur ou cassé moins soutenu que celui du tuffeau. Des couleurs plus soutenues ou vives pourront être admises :
- pour les constructions à usage d’activités (artisanat, commerces, équipements, services publics...) - pour les constructions à usage d’habitations, sur une portion de la construction (extension, portion d’une façade…) dès lors qu’elles contribuent à l’affirmation du parti architectural retenu pour la construction.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les façades secondaires d’un bâtiment doivent avoir un aspect soigné qui s’harmonise avec celui des
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
26
UA
façades principales. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ainsi que les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ne doivent pas contrarier son ordonnancement et doivent prendre en compte le rythme des volumétries avoisinantes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine.
C) Toitures et couvertures Excepté pour les vérandas/verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le matériau utilisé pour les toitures à pentes des constructions principales et de leurs annexes maçonnées devra être l’ardoise (ou un matériau en présentant l’aspect).
Toutefois, d’autres matériaux de couverture (zinc, bac-acier…) pourront être autorisés s’ils sont de nature à améliorer la qualité du projet architectural, la performance énergétique de la construction ou son intégration dans le milieu environnant notamment pour les bâtiments de grand volume et les projets de style contemporain. Toutefois, en bordure des axes de circulation suivants, seules les toitures traditionnelles d’ardoise et les toitures végétalisées sont admises :
- la rue du 11 novembre (ou nom qui s’y substitue), - la rue de l’Eglise (ou nom qui s’y substitue), - la rue du commerce (ou nom qui s’y substitue), - la rue Pasteur (ou nom qui s’y substitue), - la rue La Fontaine (ou nom qui s’y substitue), - la rue Henri Dunant (ou nom qui s’y substitue), - la rue du 19 mars 1962 (ou nom qui s’y substitue).
La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires, la création de lucarnes doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
D) Cas particuliers Des caractéristiques différentes pourront être autorisées pour ne pas rompre l’ordonnancement d’une rue, en référence à l’aspect des constructions voisines.
E) Restauration, réhabilitation et changement de destination à vocation d’habitation L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations, extensions qui doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Dans ce cadre, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Les éléments caractéristiques de la construction (lucarnes, corniches, balcons ferronés…) doivent être conservés. Les toitures existantes doivent être conservées ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau...) afin que le bâtiment garde son allure générale.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
27
UA
F) Annexes Les annexes maçonnées doivent s’harmoniser avec la maison d’habitation dont elles dépendent.
11.2 Aménagement des abords des constructions L’insertion du projet de construction dans l’environnement et le traitement de ses accès et abords devront être précisés.
A) Clôtures Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. L’emploi de matériaux de couleur blanche, de matériaux ayant l’aspect de panneaux de ciment pleins et préfabriqués, de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. Les murs de clôtures traditionnels existants maçonnés devront être préservés. Dans le cas où des murs de clôtures traditionnels existants constituent l’alignement du bâti en façade sur rue, la démolition partielle est autorisée, si une partie de bâtiment est édifiée à la place ou un accès au terrain est nécessaire.
En limite de voie ou d’emprise publique, les clôtures devront être constituées : - soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,80 m (côté rue) s’il prolonge le bâti, présentant une unité d’aspect avec celui-ci et s’harmonisant avec le contexte urbain, - soit d’un mur bahut n’excédant pas 1 m de hauteur (côté rue), ce muret pourra éventuellement être surmonté dans la limite d’une hauteur supplémentaire maximale de 0,80 ml soit : . d’un dispositif à claire voie (grille, grillage doublé ou non d’une haie, etc.), . d’un platelage bois, ajouré ou non, simple et sans ornementation.
En limites séparatives, les clôtures seront libres mais ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel.
B) Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
C) Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et deux roues correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la construction soit sur un
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
28
UA
terrain ou dans une opération située dans un rayon de 200 m à compter du projet. Pour les changements de destination, le nombre d’emplacements exigible doit satisfaire aux dispositions de l’article 12 sans référence à des droits acquis.
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre : - À la destination, à l’importance et à la localisation du projet, - Aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Les normes suivantes doivent être respectées : • pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il n’est pas imposé de règles en matière de réalisation d‘aires de stationnement. • pour les constructions à usage d’habitation, 2 places de stationnement par logement (garage éventuel compris), • pour les constructions à usage de bureau, 1 place pour 20 m² de surface de plancher affectée à cette activité. • pour les établissements industriels ou artisanaux (hors entrepôts), 1 place pour 60 m² de surface de plancher. • Toutefois, le nombre d’emplacements de stationnement peut être réduit, sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². A cet espace à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires ; • pour les entrepôts, Il n’est imposé aucune obligation en matière de création d’aires de stationnement • pour les établissements commerciaux, 1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale, lorsque celle-ci est supérieure à 300 m² ; • pour les hôtels et restaurants, 1 place de stationnement par chambre d’hôtel et 2 places pour 10 m² de salle à manger ; pour les hôtelsrestaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes ; • pour les établissements d’enseignement, 1 place de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré, 25 places pour 100 personnes pour les établissements d’enseignement pour adultes. En outre, ces établissements doivent comporter des aires de stationnement pour les deux roues ; • pour les salles de spectacles ou de réunions, 1 place de stationnement pour 10 places d’accueil.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Surfaces non bâties Les espaces non bâtis (espaces hors construction et hors surfaces réservées à la géothermie ou toute autre installation favorisant la production ou l’économie d’énergie) doivent être plantés. Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent être plantées à
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
29
UA
raison d’au moins un arbre de haut jet pour 4 places de stationnement.
13.2 Espaces de parcs protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme
Les espaces de parc identifiés par une trame particulière sur les plans de zonage sont protégés en vertu de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification d’un élément de paysage composant le parc est soumis au dépôt d’une déclaration préalable et pourra être autorisée en raison de l’état sanitaire des arbres ou pour l’extension d’une construction ou la réalisation d’annexes dès lors que cela ne conduit pas à remettre en cause la nature et la qualité du parc.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
30
UA SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
31
UA
SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas règlementées.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cadre de la création de nouvelles opérations d’urbanisme avec réalisation de voiries, des fourreaux devront être mises en place pour permettre la desserte à terme de l’opération par les réseaux de communications électroniques.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
32
UB
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
GENERALITES
Caractère de la zone La zone UB est une zone urbanisée couvrant les secteurs d’extension récente de l’agglomération. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle se caractérise par sa plus faible densité et par la discontinuité du bâti.
Destination de la zone Elle est destinée à accueillir essentiellement de l'habitat, mais peut intégrer égaiement des équipements publics ou privés, des services et des activités artisanales et tertiaires, et des espaces publics ouverts.
Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à : - Obtenir une forme urbaine s'harmonisant avec le bâti existant et son environnement, - Permettre une diversité et une mixité de l'habitat, - Conserver le caractère du bâti tout en lui permettant d'évoluer. - Multiplier les relations et connexions avec les autres secteurs de l'agglomération.
Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
pour les secteurs soumis au risque d’ « inondation » tel qu’identifié par une trame particulière sur les plans de zonage, les règles du PPRI des affluents de l’Oudon approuvé le 22 décembre 2009 s’imposent au règlement du PLU suivant le principe de la règle la plus contraignante. la zone UB est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UB, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone UB est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
33
UB SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Vern d’Anjou.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
11
DG
• Dispositif d’irrigation (A3) : servitude de passage des engins mécaniques d’entretien, de curage et de faucardement.
• Conservation des eaux (A4) : servitude de libre passage des agents et des engins mécaniques pour l’entretien, le curage et l’essartage le long du cours d’eau sur une largeur de 4 mètres
• Canalisations d’eau et d’assainissement (A5) : servitudes d’enfouissement, d’essartage et de passage le long des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement
• Pipelines à hydrocarbures liquides (I1bis) : servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines
• Gaz (I3) : servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz
• Electricité (I4) : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques
• Télécommunications (PT2) : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat
• Télécommunications (PT3) : servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications.
• Défense contre les inondations (PM1) : zones inondables des affluents de l’Oudon (PPRI des affluents de l’Oudon approuvé le 22 décembre 2009).
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
12
DG
objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
13
DG
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
1. Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA
Zone urbaine correspondant aux secteurs urbanisés du centre historique de Vern d’Anjou
Zone UB
Zone urbaine correspondant aux secteurs d'extensions résidentielles récentes de l’agglomération.
Zone UY
Zone urbaine correspondant aux secteurs à vocation d’activités économiques (industrie, artisanat, commerces, bureaux, etc.) de la commune.
• UY1 : zone destinée à couvrir la zone d’activités des Victoires
• UY2 : zone destinée à couvrir la zone d’activités de la Chênaie
• UYc : zone destinée à couvrir la zone d’activités à vocation tertiaire de l’Avenir
2. Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUh
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à accueillir les extensions de l’urbanisation à vocation d’habitat à court et moyen terme et comprenant :
• le secteur 1AUh1 destiné à l’urbanisation du secteur du Vigneau,
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
14
DG
• Le secteur 1AUh2 destiné à l’urbanisation des secteurs rattachés à la ZAC des Gléniaux dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juin 2013.
Zone 1AUy
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à accueillir les extensions de l’urbanisation à vocation d’activités économiques.
Zone 2AUh
Espaces naturels actuellement non ou insuffisamment équipés et destinés à recevoir des extensions de l’urbanisation à long terme.
3. Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone de protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres réservée pour le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères.
• Secteur Ah : secteur de la zone A couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation agricole et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
• Secteur Ac : secteur de la zone A couvrant les activités de pension animalière en vue de permettre leur développement
Zone N
Zone destinée à couvrir les secteurs naturels et/ou forestiers qu’il s’agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière - soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Zone N : Zone destiné assurer la protection stricte des milieux naturels sensibles du territoire (notamment la trame verte et bleue)
• Secteur Nj: secteur de la zone N couvrant certains espaces de jardins
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
15
DG
• Secteur NL : secteur de la zone N couvrant les espaces naturels de l’agglomération à vocation de loisirs.
• Secteur NLm : secteur de la zone N couvrant le site touristique et de loisirs de la Brundelaie en vue de permettre le développement des activités
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
16
U
TITRE II – LES ZONES URBAINES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
17
U
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
18
UA
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
GENERALITES
Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Vern d’Anjou. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle présente une forme architecturale et urbaine de qualité caractérisée par :
- une forte densité liée à l’implantation des constructions en ordre continu et à l’alignement, - une homogénéité remarquable du centre du bourg.
Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci.
Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
pour les secteurs soumis au risque d’ « inondation » tel qu’identifié par une trame particulière sur les plans de zonage, les règles du PPRI des affluents de l’Oudon approuvé le 22 décembre 2009 s’imposent au règlement du PLU suivant le principe de la règle la plus contraignante. la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – VERN D’ANJOU – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
19
UA
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.