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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations

Seules sont autorisées (✓) les sous-destinations* suivantes :

DESTINATIONS • Sous-destinations

Secteur Secteur Secteur Secteur

Na

Nca

NL

Ns

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

• Exploitation agricole

• Exploitation forestière

HABITATION • Logement • Hébergement

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

• Artisanat et commerce de détail

• Restauration

• Commerce de gros

• Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

• Cinéma

• Hôtel

• Autres hébergements touristiques

ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

assimilés

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Équipements sportifs

• Lieux de culte

• Autres équipements recevant du public

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

• Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Centre de congrès et d’exposition

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Les constructions*, extensions* et changement de destination et utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux admis à l’article N 3.

2. L'ouverture et l'extension de mines et carrières.

3. Les éoliennes de plus de 12 mètres.

4. Les centrales au sol photovoltaïques.

5. L’agrivoltaïsme.

6. Les unités de méthanisation.

7. L’aménagement de terrains de camping, à l'exception des aires naturelles de camping à la ferme autorisées en tant qu'activité de diversification de l’exploitation agricole*.

8. L’aménagement de terrains de caravanes, à l’exception du caravanage à la ferme autorisé en tant qu’activité de diversification de l’exploitation agricole*.

9. Les dépôts sauvages de ferraille, matériaux de démolition, déchets et biens de consommation inutilisables.

10. Les exhaussements et affouillements des sols visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.

11. Dans le secteur Na, les constructions agricoles sauf les extensions des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU.

12. Dans le secteur Nca, les occupations et utilisations liées à un club canin, sauf celles autorisée à l’article N 3.

13. Dans le secteur Ns, les unités de méthanisation.

Article N 3Accès et voirie

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration paysagère dans le site :

- La restauration et la réhabilitation des constructions existantes* à la date d’approbation du PLU et ne constituant pas une ruine*, sous réserve pour les constructions à caractère patrimonial* de la préservation du caractère architectural originel.

- Le changement de destination* de constructions à caractère patrimonial* existantes* à la date d’approbation du PLU en « logement », en « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », en « autres hébergements touristiques », et dans le secteur Na en « entrepôts », sous réserve cumulativement : - de cessation de l’activité agricole ou forestière sur site depuis au moins deux ans, - de préserver le caractère architectural originel de la construction, - que l'emprise au sol* de la construction soit supérieure à 60 m², - d’assurer une intégration paysagère, - de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière et la protection des milieux naturels.

- L’extension mesurée des « logements » existants* à la date d’approbation du présent PLU, à condition : - que la construction d’origine fasse un minimum de 60 m² de surface de plancher*, - qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine,

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Titre V – Chapitre I - Zone N

- qu’elle se fasse sans compromettre l'activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone,

- que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - que la surface de plancher* de la construction après extension ne dépasse pas 250 m², - que l’extension ne conduise pas à la création d’un nouveau logement.

- La construction ou l’extension d’annexes* (y compris les piscines) aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction du logement concerné, y compris sur une unité foncière* différente de celle où est située le logement principal, - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - que l’annexe ne constitue pas un nouveau logement, - de ne pas compromettre l'activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

- Les piscines liées à un « logement » ou à un « autre hébergement touristique ».

- Les ouvrages spécifiques tels que définis à l’article 7 des Dispositions générales du présent Règlement.

- Pour rappel, le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).

1. Dans le secteur Na :

- Les constructions, restaurations, extensions de bâtiments et installations liés et nécessaires aux « exploitations forestières ».

- Le changement de destination* de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU repérées au Plan de zonage du PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, constituant une construction à caractère patrimonial*, pour les « exploitations forestières ».

- Le « logement » des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des « exploitations forestières ». Cette construction devra être réalisée sur la même unité foncière que les bâtiments d’exploitation. Le « logement » pourra également être créé par changement de destination*.

L’activité forestière doit nécessairement être implantée et en fonctionnement préalablement à l’autorisation du logement de fonction.

Il n'est admis qu'un logement de fonction par site de production. Cette construction devra être réalisée à moins de 50 mètres des constructions d’exploitation. Toutefois dans le cas d’un groupement, un 2ème logement de fonction pourra être autorisé sur le site d’exploitation aux mêmes conditions.

- L’extension mesurée des constructions des « exploitations agricoles » existantes* à la date d’approbation du PLU.

- La réalisation d’aires de stationnement sous réserve de ne pas dépasser dix places de stationnement par site.

2. Dans le secteur Nca, les aménagements, installations, travaux et dépôts nécessaires à un club canin.

3. Dans le secteur NL :

- L’aménagement d’aires de jeux, de sports et de loisirs.

- L’aménagement d’aires de stationnement.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

4. Dans le secteur Ns :

- Sont autorisées sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension de la « restauration », des « hôtels » et des « autres hébergements touristiques » : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.

- Ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 14.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Pour rappel, l’application de ce chapitre est soumise à l’article 11 « Marge de recul » des Dispositions générales du présent Règlement.

1. Règles générales

- Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies publiques ou privées et emprises publiques* existantes ou futures.

- Cette distance minimale est portée à 2 mètres pour les annexes*.

- Les marges de reculs* figurant au Plan de zonage du PLU se substituent aux présentes règles générales.

2. Règles alternatives

Un recul différent pourra être autorisé dans les cas suivants : - Pour les extensions des constructions existantes* ne respectant pas le recul imposé, le recul sera au moins le même que celui des constructions existantes*. - Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait ou le retrait dominant pour assurer une meilleure intégration urbaine. - Dans le cas de haies ou de talus existants qu'il est préférable de conserver pour des raisons d'environnement, il pourra être demandé un recul suffisant pour assurer leur préservation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règles générales

- Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives*, devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

- Cette distance minimale est portée à 1 mètre pour les annexes*.

- Les marges de reculs* figurant au Plan de zonage du PLU se substituent aux présentes règles générales.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

2. Règles alternatives

Un recul différent pourra être autorisé ou imposé dans les cas suivants : - Pour les extensions des constructions existantes* ne respectant pas le recul minimal imposé, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative*. - Dans le cas de haies ou de talus existants qu'il est préférable de conserver pour des raisons d'environnement, il pourra être demandé un recul suffisant pour assurer leur préservation.

3. Dans tous les cas

Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation qui les concernent par rapport aux limites des zones d'habitations futures ou existantes.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol des constructions

- L’emprise au sol* de nouveaux logements liés aux « exploitations forestières » n’excédera pas 100 m2.

- L’emprise au sol* des extensions (hors annexes*) aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux « exploitations forestières » ne devra pas dépasser 30% de l’emprise au sol d’origine et dans la limite de 50 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du PLU.

- L’emprise au sol* maximale pour les annexes* liées aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux « exploitations forestières », ne doit pas dépasser 30 m². De plus, il est autorisé une emprise au sol* maximale de 50 m² pour les piscines.

- Dans le secteur Na, l'emprise au sol* totale des extensions liées aux « exploitations agricoles », n’excèdera pas 20% de la surface de l'emprise au sol* existante à la date d’approbation du PLU.

- Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU ne devra pas dépasser 100 m² d’emprise au sol*.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur des constructions

La hauteur* maximale des extensions* liées aux « logements » ne peut excéder celle de la construction existante* à la date de l’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 9 mètres au faitage.

Les annexes* des « logements » ne devront pas dépasser 4 mètres de hauteur* totale. Dans le secteur Ns, la hauteur est limitée à celle des constructions existantes* dans le secteur.

Article N 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pour rappel, les règles de l’« Article 20 Le patrimoine architectural et urbain » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

1. Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.

2. Les annexes* réalisées avec des moyens de fortune sont interdits.

3. Les clôtures

Pour rappel, les règles de l’« Article 18 Traitement des limites parcellaires » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

3.1 Les clôtures non agricoles

Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre. Le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes :

3.1.1 En limite avec le domaine public

- D’un talus planté.

- D’un muret de pierres ou de maçonnerie enduit, d’une hauteur maximale de 80 cm pouvant être surmonté de lisses ou d’une grille et être doublé d’une haie, ou d’un massif arbustif, plantée à l'intérieur de la parcelle.

- D’une clôture en bois, accompagnée ou non d’une composition végétale. Les panneaux ajourés composés de lattes verticales seront privilégiés ou les lisses. Elle sera accompagnée d’une composition végétale.

- D’une ganivelle, accompagnée ou non d’une composition végétale.

- D’une composition végétale, haies taillées ou haies vives d’essences adaptées au contexte locale, d’un massif arbustif ou de plantes vivaces, doublée ou non d’un grillage ou d’une clôture en bois composée de 2 ou 3 lisses horizontales.

Un aspect particulièrement soigné sera exigé aux abords des routes départementales.

3.1.2 En limite séparative

- D’un talus planté.

- D’un muret en pierres sèches n’excédant pas une hauteur de 0,80 m, surmonté ou non d’une grille ou d'un dispositif en bois ajouré. Il pourra être doublée d’une haie plantée à l'intérieur de la parcelle.

- D’une clôture en bois, accompagnée ou non d’une composition végétale. Les panneaux ajourés composés de lattes verticales seront privilégiés ou les lisses. Elle sera accompagnée d’une composition végétale.

- D’une composition végétale champêtre (haie mixte libre ou massif arbustif) doublée ou non d’un grillage souple ou d’une clôture en bois composée de deux ou trois lisses horizontales (clôture de type équestre), ou d’une ganivelle, noyé dans la végétation.

3.1.3 En limite avec le milieu agricole et naturel

La clôture sera traitée sous forme végétale, haie champêtre mixte, taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage ou d’une clôture en bois ou d’une ganivelle.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

3.1.4 Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité.

3.1.5 Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique.

3.2 Les clôtures agricoles

Il n’est pas exigé de règle particulière.

3.3 Pour tous les types de clôtures (agricoles ou non)

Nonobstant les règles ci-dessus, l’article L. 372-1 du Code de l’environnement s’applique. Il comporte notamment les dispositions suivantes :

Extrait de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement :

« Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme […] permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. »

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. »

4. Les soutènements*

4.1 En limite des voies et emprises publiques

Lorsqu’un raccord de niveaux est nécessaire entre le niveau de la parcelle et celui des voies et emprises publiques, il sera géré sous forme d'un talus planté. Des arbustes et des plantes vivaces habilleront le talus.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation.

Les places de stationnement réalisées en extérieur devront être aménagées avec un revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales. Cette obligation ne porte pas sur les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, et rendues nécessaires par l’opération. L’infiltration n’est pas imposée dans le cas de sols naturels incompatibles avec une infiltration des eaux pluviales ; dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve en fournissant une étude de sol.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 11Aspect extérieur

Espaces libres et plantations

Pour rappel, les règles de l’« Article 16 Les Espaces Boisés Classés (L.113-1) », de l’« Article 17 Les bois, haies, talus et alignements d’arbres (L. 151-19 et L. 151-23) » et de l’« Article 19 Les espaces libres » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

1. En dehors des exploitations agricoles et forestières, les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc. pourront faire l’objet d’une demande par l’Autorité compétente d’une intégration paysagère.

Article N 12Stationnement

Performances énergétiques et environnementales

Dans la mesure du possible, les constructions seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été - compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.

Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.

Section III - Équipement et réseaux

Article N 13Espaces libres et plantations

Accès et voirie

Pour rappel, les règles de l’« Article 24 Accès et desserte » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’Article 682 du Code Civil.

2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie.

Ces accès doivent avoir au moins 4 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d’une organisation de la circulation, ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre.

3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.).

4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au Plan de zonage et situées hors agglomération.

A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (station-service...) et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation.

5. Pour des raisons de sécurité, le portail pourra être imposé avec un recul suffisant par rapport à l’alignement* pour permettre le stationnement de véhicule à partir de la rue sans avoir à ouvrir le portail.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Desserte par les réseaux

Les Annexes sanitaires figurant en annexe du PLU rappellent les principales prescriptions générales concernant l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront respecter les dispositions des Annexes sanitaires.

1. Adduction en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités.

2. Eaux pluviales :

Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain assise de la construction, et non sur le domaine public.

Tous projets d’aménagements et de constructions devront être compatibles avec le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la Commune, dès sa mise en place.

3. Assainissement :

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.

Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par Quimper Bretagne Occidentale au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

4. Annexes sanitaires :

Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes sanitaires du PLU.

5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage, de fibres optiques et de télécommunications :

Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre V – Chapitre I - Zone N

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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement

Titre VI – Annexes

TITRE VI ANNEXES

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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement

Titre VI – Annexes

Les Annexes du Règlement regroupent les chapitres suivants :

• Annexe 1 – Les Espaces Boisés Classés (EBC), • Annexe 2 – Les emplacements réservés, • Annexe 3 – Les éléments de paysage et de patrimoine, • Annexe 4 – Les Secteurs de Tailles et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), • Annexe 5 – Le patrimoine archéologique, • Annexe 6 – La liste des espèces invasives, • Annexe 7 – La liste des espèces allergisantes, • Annexe 8 – Le Plan de secteur.

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

ANNEXE I ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, PROTEGER OU CREER

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.

Article EBC 1

Dispositions générales

A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Article EBC 2

Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés

1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme

« Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la

réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »

4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme

« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme

« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

ANNEXE II EMPLACEMENTS RESERVES

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

EMPLACEMENTS RESERVES

Article ER 1

Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes…) qui en a demandé l'inscription au PLU.

Article ER 2

Les Emplacements Réservés portés au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme.

1. La construction y est interdite. 2. Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la

réserve dans un délai de 1 an.

124

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

Liste des emplacements réservés sur la commune :

N° DE L'OPERATION

1 2

3

4

DEFINITION DE L'OPERATION

Création de voie à Quélennec Création d’une liaison douce à Kérourvois Création d’une liaison douce de Kernevez à

Melenec Création d’une liaison douce à Kerdévot

BENEFICIAIRE SURFACE (en m²)

Commune

141

Commune

943

LARGEUR (en mètre)

3 5

Commune

4 206

Commune

1 529

5

5

Création d’une liaison douce du Moulin de Meil Pont ar Marc'had à Lezouanac'h

Commune

7 308

6

Création d’une liaison douce reliant Croas Spern à Lenhesq

Commune

2 066

5

7

Jonction par une liaison douce de l'espace de jeux des Capucines à l'aire de jeux de Kergaradec

Commune

66

2,5

8

Création d'une voie à Croas Spern

Commune

1 737

10

9

Création d’une liaison douce de la rue Bourvil à la rue du Pont Banal

Commune

470

3

10

Création d’une liaison douce entre rue du Pont Banal et le Bourg

Commune

761

5

11

Création d'une voie reliant le chemin de Munuguic et la rue des Passereaux

Commune

3 170

10

12

Création d’une liaison douce à Meil Kerfrès

Commune

1 890

5

13

Création d’une liaison douce reliant Ty Névez Kerellou à Coat Chapel

Commune

2 712

5

14

Création d’une liaison douce reliant Kerfort à Kernaou

Commune

3 224

5

15

Création d’une liaison douce reliant Kervreyen à l'avenue de Garsalec

Commune

6 792

5

16

Création d’une liaison douce reliant l'avenue de Garsalec à la rue de Lestonan Vihan

Commune

3 257

5

17

Création d’une liaison douce reliant Keranroue à Méouet Vras

Commune

5 716

5

18

Création d’une liaison douce reliant Keryann à Niverrot

Commune

3 204

5

19

Création d’une liaison douce à Balanou

Commune

1 600

5

20

Création d’une liaison douce reliant la route de Coray à la route de Kergonan

Commune

9 315

5

21

Création d’une liaison douce reliant la route de Coray à la RD 51

Commune

4 603

5

22

Création d'une liaison douce reliant la RD 51 à Kerlaviou

Commune

2 271

5

23

Création d’une liaison douce à Kerdohal

Commune

1 000

5

24

Extension de l'aire de stationnement du cimetière Commune

716

25

Création d’une liaison douce route de Boden

Commune

1 164

26

Création d'une liaison douce Munuguic à Lestonan Commune

641

3

125

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

27

Création d'un lien entre l'opération au sud et la rue Commune de la Croix Rouge

1 524

126

Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement

Titre VI – Annexe III - Eléments de patrimoine

ANNEXE III

ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE

127

Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement

Titre VI – Annexe III - Eléments de patrimoine

ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE

Article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

128

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe IV - STECAL

ANNEXE IV

SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

129

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe IV - STECAL

SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

Article L. 151-13 du Code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »

130

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

ANNEXE V PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

131

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, partie règlementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement. Le Code du Patrimoine (articles R. 523-1 à R. 523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L. 311-1 et R. 315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région. Les autorités compétentes ont la possibilité de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III

Article L. 510-1 du Code du patrimoine

« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. »

Article L. 522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »

Article L. 522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

132

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

Article L. 531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02 99 84 59 00.

Article R. 523-1 du Code du patrimoine

« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».

Article R. 523-4 du Code du patrimoine

Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d’urbanisme soumis à l’instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :

1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 du Code du Patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées,

2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Article R. 523-8 du Code du patrimoine

« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Code de l’urbanisme

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

133

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

Code pénal

Article 322-3-1, 2° du Code pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : »

« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; »

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

134

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

ANNEXE VI LISTE DES ESPECES INVASIVES

135

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

LISTE DES ESPECES INVASIVES

Une espèce invasive est une espèce exotique envahissante. Elle n’est pas indigène sur le territoire considéré et provient par conséquent d’une aire climatique ou biogéographique différente en ayant un comportement envahissant, c’est-à-dire qu’elle prend la place des espèces indigènes locales (définition du Conservatoire Botanique National de Brest).

Afin de lutter contre les espèces invasives, une « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne » a été établie par le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB). Cette liste correspond à celle mise à jour en avril 2024. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Les espèces inventoriées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites ; celles figurant comme « Plantes invasives potentielles » sont déconseillées.

136

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

Liste des plantes invasives avérées

Nom scientifique

Allium triquetrum L. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L.

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus

Carpobrotus acinaciformis / edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lathyrus latifolius L. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Paspalum distichum L. Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková

Rhododendron ponticum L.

Senecio cineraria DC. Spartina alterniflora Loisel. Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet

Nom courant

Ail triquètre Azolle fausse-fougère Séneçon en arbre Bident à fruits noirs Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à feuilles en sabre Griffe de sorcière sensu lato Griffe de sorcière hybride Griffe de sorcière

Herbe de la Pampa

Crassule de Helms Egérie dense Hydrocotyle à feuilles de renoncule Balsamine de l'Himalaya Grand lagarosiphon Gesse à larges feuilles Laurier-sauce Lentille d'eau minuscule Jussie faux-pourpier, Jussie rampante Jussie à grandes fleurs Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Paspale à deux épis Renouée à nombreux épis Laurier-cerise, Laurier-palme Renouée du Japon Renouée de Bohême Rhododendron pontique, Rhododendron de la Mer noire Cinéraire maritime Spartine à feuilles alternes

Spartine anglaise

137

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Liste des plantes invasives potentielles

Nom scientifique

Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Anthemis maritima L. Buddleja davidii Franch. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cornus sericea L. Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster x watereri Exell Cotula coronopifolia L. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Cuscuta australis R.Br. Cyperus esculentus L. Datura stramonium L. subsp. Stramonium Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus x submacrophylla Servett. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Epilobium adenocaulon Hausskn. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Impatiens balfouri Hook.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Lobularia maritima (L.) Desv. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. Hybridus Pyracantha coccinea M.Roem. Robinia pseudoacacia L. Rosa rugosa Thunb. Senecio inaequidens DC. Yucca gloriosa L.

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

Nom courant

Mimosa d'hiver Erable sycomore Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon Ambroisie à feuilles d'Armoise Anthémis maritime Arbre à papillon Claytone de cuba, Claytone perfoliée Cornouiller soyeux Cotoneaster de Franchet Cotonéaster horizontale Cotonéaster de Simons Cotule pied-de-corbeau Montbretia Cuscute australe Souchet comenstible Stramoine, Datura officinal, Pomme-épineuse Olivier de Bohême Chalef de Ebbing Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Berce du Caucase Balsamine de Balfour, Balsamine rose Lindernie fausse-gratiole Alysson maritime Vigne-vierge commune Pétasite odorant

Pétasite officinal

Pyrac Robinier faux-acacia Rosier rugueux Séneçon du Cap Yucca gloriosa

138

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VII - Espèces invasives

ANNEXE VII LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES

139

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VII - Espèces invasives

LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES

Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. Même si la ville comparée à la campagne compte une végétation moins importante, l’organisme des personnes vivant en ville est plus sensible et donc plus réactif aux allergies. L’allergie est un problème essentiellement citadin.

Le potentiel allergisant peut être : • Fort (espèces déconseillées en zones urbaines) • Modéré (espèces à planter en petits nombres ; éviter la concentration) • Faible ou négligeable (espèces pouvant être plantées en zones urbaines)

Il ne s’agit pas d’interdire la plantation d’espèces allergisantes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un endroit donné ou même à l’échelle de la ville.

Afin de lutter contre les espèces ayant des pollens allergisants, une liste a été établie par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) identifiant les espèces les plus courantes en fonction de leur degré de potentiel allergisant.

Potentiel allergisant fort

• Arbres : aulnes, bouleaux, cades, charmes, cryptoméria du Japon, cyprès commun, cyprès d'Arizona, frênes, mûriers à papier, noisetiers et oliviers.

• Herbacées spontanées : ambroisies, armoises, graminées et pariétaires. • Graminées ornementales : baldingère, canche cespiteuse, fétuques et fromental élevé.

Potentiel allergisant modéré

• Arbres : baccharis, chênes, érables, hêtres, platanes, saules, tilleuls et troènes. • Herbacées spontanées : chénopodes, soude brulée (Salsola kali), mercuriales, plantains et oseilles

(Rumex). • Graminées ornementales : calamagrostis, élyme des sables, queue de lièvre et stipe géante.

Potentiel allergisant faible à négligeable

• Arbres : charme-Houblon, châtaigniers, genévriers, ifs, mûriers blancs, noyers, ormes, peupliers, pins, robiniers et thuyas.

• Herbacées spontanées : marguerites, pissenlits et orties.

140

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VIII – Plan de secteur

ANNEXE VIII PLAN DE SECTEUR

141

Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre VI – Annexe VIII – Plan de secteur

PLAN DE SECTEUR DE LA ZAC DU CENTREBOURG

142

ptt

poste de relévement

Rue Paul Borossi

Rue du Pont Banal

gaine élec buse buse

be buse

transfo talus

ILOT 1

Rue Paul Borossi

coffret sous escalier

passage piétons

Rue

de

Douric

passage piétons

Venelle de la Mairie

ILOT A

Place de l' E g l i s e

Rue du Pont Banal

ILOT B

Cimetière du Route

bus

passage piétons

cage d'escalier

Place Jean Moulin

cage d'escalier

Rue de la Fontaine

tombe haie

Rue du Jet

Eglise

tombe

Presbytère

puits

pelouse

calvaire

ILOT H2 pelouse pelouse

La Poste

Rue

de

Kerdevot

Calvaire

puits

ILOT H1

LOT 44

LOT 45

talus

dépôt plastique

benne dépô végétaux

potager

Rue du Jet

haie

421 m2

haie potager

haie Rue

de

la

Fontaine

buse buse

59 60 61

ILOT

D162

63

ILOT 2

64 51

46

47 48 49

Bassivnédg5eé2 traélitseéntion

53

54

21 22 20

55 56

57 58 59

ILOT F

60

61

62

63

ILOT

D2

64

45 46 47 48

49 50

51

52

54

52 53

55

26 25

56

24 23

34

57

35 36

58

55

56

57

58

59

60

39

37 38 61

ILOT G

ptrlaantesffoorrmmeateur

ILOT

C1

65

ILOT

C3

ILOT E1

62 63 64

45 46 47

50

27 28 33 32

52 53 54

55 29

56

31

57

58

59

60

42

40 41 61

62

63

64 64

64

30 43

16 17 18 19

63 62 61 60 59

N

56 55 54 53

buse buse buse

deBbarsaésinstdeesréntiennttioinon végétalisé

58 57

56 55 54

55

56

15 14

13 12

57

5089

59

58

10 11

59

ILOT

C2

ILOT E2

01 02

65

03 04

05 06

60

07 08

61

62 63

65 66

Garn Ar Croas Var

Place de Bude-Stratton

ralentisseur

cabine téléphonique

Rue de Kerdevot

vestige clôture poteaux béton borne béton

Rue de Kerdevot

64 63 62 61 60

60

PAYSAGE

CADRE BATI - COMPOSITION

2

CIRCULATION

PROGRAMME - ÎLOTS

EMPRISE & LIMITE DE LA ZAC

ÎLOTS 1 & 2 - EQUIPEMENTS PUBLICS

ÎLOTS HABITAT COLLECTIF (A - B - C1 - D1 - D2 )

ÎLOTS MIXTES HABITAT COLLECTIF ( H1 - H2) + MAISONS GROUPÉES + BATI EXISTANT

ÎLOT HABITAT INTERMEDIAIRE SEMI-COLLECTIF (C2 - G)

ÎLOT HABITAT INIVIDUEL MAISONS GROUPÉES ( C3 - E1 - E2 - F )

LOTS LIBRES AVEC ACCES 22 (5X5M) DELIMITÉ

ACCES PRINCIPAL AUX ÎLOTS

ACCES SECONDAIRE POSSIBLE LIAISON PIETONNE A CRÉER OU MAINTENIR DANS L'ÎLOT ZONE DE STATIONNEMENT PRIVILÉGIER AU SEIN DES ÎLOTS

ALIGNEMENT OBLIGATOIRE DES CONSTRUCTIONS ÎLOTS 1 - 2 - A & B . Ce recul est impératif pour le rez-de-chaussée, ce qui autorise un recul éventuel différent pour les étages supérieurs. Cette disposition concerne la majeure partie du linéaire du rez de chaussée ; Elle n'interdit pas des avancées ou retraits mineurs de ce rez-de-chaussée par rapport à cet alignement.

FACADE COMMERCIALE & TERTIAIRE / SERVICES

SENS DE FAÎTAGE PRINCIPAL OBLIGATOIRE DES CONSTRUCTIONS POUR LES ÎLOTS A - B - C 1 - D1 - D2

SENS DE FAÎTAGE RECOMMANDÉ DES CONSTRUCTIONS POUR LES ÎLOTS C2 - C3 - E1 - E2 - F - G LES MAISONS A PIGNON OU À TOITURE MONO PENTE SONT POSSIBLES

ZONE CONSTRUCTIBLE HABITATION PRINCIPALE & ANNEXES (GARAGES / ATELIER,…)

1

SENS DE FAÎTAGE PRINCIPALE 1 OU 2 OBLIGATOIRE DES CONSTRUCTIONS POUR LES LOTS LIBRES (01 à 43)

HAIES DE TYPE BOCAGER A CONSERVER & ENTRETENIR

ESPACE VERT MAINTENU

EMPRISE ZONE HUMIDE MAINTENUE

1/1500

PLAN DE SECTEURS (ÎLOTS)

RECOMMANDATIONS URBAINES

02

ARCHITECTURALES & PAYSAGÈRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

REGLEMENT

• Révision générale du PLU approuvée le 19 février 2026

Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement

Sommaire

2

Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

3

Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 : Article 3 :

Destinations et sous-destinations Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 :

Article 5 : Article 6 :

Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Article 13 : Article 14 : Article 15 :

Section III – Équipement et réseaux

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

4

Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement

Le contenu de chaque Règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.

Note liminaire

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Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement

Note liminaire

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre I – Dispositions générales

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 1519. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

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Titre I – Dispositions générales

Pour la suite, on appellera la partie écrite du règlement, le « Règlement », et la partie graphique du règlement le « Plan de zonage ». Ces deux documents constituent le Volet règlementaire du PLU.

Le Règlement se compose d’un ensemble de règles réparties dans : • les Dispositions générales (règles communes à toutes les zones), • les Règlements de zone (règles spécifiques à la zone en question).

Le Plan de zonage est composé : • De zones Elles couvrent l’ensemble du territoire communal et se décomposent en 4 types de zones : o les zones urbaines (U), o les zones à urbaniser (AU), o les zones agricoles (A), o les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones peut être découpée à son tour en secteurs, sous-secteurs. Chaque zone renvoie à un Règlement de zone figurant dans le Règlement. • De prescriptions Elles se superposent aux zones et définissent une règle localisée géographiquement. Par exemple, un Espace boisé classé (EBC), un emplacement réservé… La portée de cette règle figure en générale dans le Règlement. • D’informations Celles-ci sont là à titre indicatif. Elles renseignent par exemple sur la présence d’une Orientation d’aménagement et de programmation.

Si deux règles portant sur le même sujet se superposent (par exemple, l’une figurant dans le Règlement écrit et l’autre dans le règlement graphique du Plan de zonage), c’est la règle la plus contraignante qui s’applique, sauf si le Règlement en dispose autrement.

Chaque règle du Volet règlementaire a une valeur prescriptive qui s’impose dans un rapport de conformité.

Parallèlement, les Orientations

d’aménagement

et

de

programmation définissent des

principes qui s’imposent dans un

rapport de compatibilité.

Les droits du sol découlent de l’application de ces deux documents.

Le volet règlementaire

Règlement + Plan de zonage

Les OAP

Texte + Schéma

Définition de règles :

rapport de conformité

Définition de principes : rapport de

compatibilité

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Titre I – Dispositions générales

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;

4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres

5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets

7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

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4) Les pompes à chaleur ;

5) Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles

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Titre I – Dispositions générales

L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

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Titre I – Dispositions générales

o L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4) Aux réseaux d'intérêt public ;

5) Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

o Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

o Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

o Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent Règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l’Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l’Urbanisme valant Loi d’Aménagement et d’Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d’application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et renouvellement urbain » et ses décrets d’application.

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.

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Titre I – Dispositions générales

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application.

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d’application.

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.

- Les dispositions des lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.

- La loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.

- La loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.

- La loi portant « évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.

- La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » du 22 août 2021.

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.

- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure…

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie – 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex – Tél. 02 99 84 59 00.

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Voir les Annexes du présent Règlement.

Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.

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Titre I – Dispositions générales

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l’indice U :

• La zone d’habitat UH. • La zone d’équipements UL. • La zone d’activités UI.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU. • Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles

repérés par l’indice 2AU.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole repérée par l’indice A, comporte les secteurs suivants :

• le secteur Aa correspond aux secteurs agricoles, • le secteur Ab correspond aux secteurs agricoles interdisant les constructions agricoles, • les secteurs As liés aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

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Titre I – Dispositions générales

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l’indice N, comporte les secteurs suivants : • le secteur Na correspond aux espaces naturels à protéger, • le secteur Nca correspond au club canin, • le secteur NL correspond aux sports et loisirs, • le secteur Ns lié aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les Emplacements Réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Abri de jardin

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. L’abri de jardin constitue une annexe*.

Accès

Accès du terrain : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Pour l’application des articles n°13 de chaque Règlement de zone, l’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière*, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.

L’accès principal est celui par lequel la desserte principale est assurée. Dans le cas d’une servitude de passage sur fond voisin, l’accès est le débouché sur la voie.

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil relatif aux terrains enclavés.

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Titre I – Dispositions générales

L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

Activités de diversification de l’exploitation agricole

Dans le respect du paragraphe II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les activités de diversification de l’exploitation agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (logements étudiants…), de logements (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings), voire de restauration (ferme-auberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 100 m² de surface de plancher*,

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Alignement

Il correspond à la limite entre la propriété privée, et les voies et emprises publiques.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale*, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale*. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale* avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale*.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « annexes détachées » de la construction principale*, - les « annexes accolées » à la construction principale*.

Le terme « annexes » recouvre les deux notions d’« annexes détachées » et d’« annexes accolées ».

Annexe accolée

L’annexe accolée est définie dans la rubrique « Annexe ».

Annexe détachée

L’annexe détachée est définie dans la rubrique « Annexe ».

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,5 mètre des façades*. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Balcon

Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le nu de la façade*.

Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (fonds de parcelle, limites latérales), si le balcon dépasse de plus de 1 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre I – Dispositions générales

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Commerce de détail

Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. En particulier, ne relèvent pas du commerce de détail, l’hôtellerie, la restauration, les garages…

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher* au sens du Code de l’Urbanisme.

On distingue : - les constructions principales*, comprenant ou non des volumes secondaires*, - les annexes*, comprenant les annexes détachées* et les annexes accolées*.

Construction à caractère patrimonial

Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, celles :

- repérées au Plan de zonage du PLU au titre des « Constructions à caractère patrimonial (L. 151-19 du CU) »,

- ayant un caractère patrimonial et ne constituant pas une ruine*.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine* ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

Les constructions principales sont les constructions* qui ne constituent pas une annexe*. Les constructions principales regroupent les principales fonctions d’usage, et sont de dimension plus importante que les annexes*. Les constructions principales peuvent comporter des volumes secondaires*.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 (modifié par l’arrêté du 22 mars 2024) a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du Code de l’urbanisme.

Liste des 5 destinations : • Exploitation agricole et forestière

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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement

Titre I – Dispositions générales

• Habitation

• Commerce et activités de service

• Équipements d'intérêt collectif et services publics

• Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Liste des sous-destinations par destinations :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.