Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UHa, UHb, UHci
- 15 articles
- PLU d'Ergué-Gabéric, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Seules sont autorisées (✓) les sous-destinations* suivantes :
DESTINATIONS • Sous-destinations
Secteur Secteur Secteur
UHa
UHb
UHci
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE • Exploitation agricole • Exploitation forestière
HABITATION • Logement • Hébergement
✓
✓
✓
✓
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
• Artisanat et commerce de détail
✓
✓
• Restauration
✓
✓
• Commerce de gros
• Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
✓
✓
• Cinéma
✓
✓
• Hôtel
✓
✓
• Autres hébergements touristiques
✓
✓
ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
• Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
✓
✓
✓
et assimilés
• Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et
✓
✓
✓
assimilés
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
✓
✓
• Salles d’art et de spectacles
✓
✓
• Équipements sportifs
✓
✓
• Lieux de culte
✓
✓
✓
• Autres équipements recevant du public
✓
✓
✓
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE
• Industrie
• Entrepôt
• Bureau
✓
✓
• Centre de congrès et d’exposition
✓
✓
• Cuisine dédiée à la vente en ligne
✓
✓
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les établissements ou utilisation du sol qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d’un quartier d’habitations ou avec le caractère architectural environnant, en particulier les installations classées entraînant l'instauration d’un périmètre de protection.
2. La construction d’annexes* avant la réalisation de la construction principale*.
3. La création de terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
4. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
5. Les éoliennes.
6. L'ouverture et l'extension de mines et carrières.
7. Les dépôts sauvages de ferraille, matériaux de démolition, déchets et biens de consommation inutilisables.
8. Les exhaussements et affouillements des sols visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.
Article UH 3Accès et voirie
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Sont admis, dès lors qu’ils restent compatibles avec la vocation de la zone :
1. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou des travaux régulièrement autorisés. Le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux.
2. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public.
3. Les aires de stationnement ouvertes au public ainsi que les garages collectifs de caravanes et les constructions à usage de stationnement de véhicules ouvertes au public.
4. Dans le secteur UHb, les annexes détachées* dans la limite de 2.
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UH 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
Pour rappel, l’application de ce chapitre est soumise à l’article 11 « Marge de recul » des Dispositions générales du présent Règlement.
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
1. Règles générales
- Les constructions*, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent être implantées par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* existantes ou futures :
Secteurs
Implantations par rapport aux voies et emprises
UHa
à l’alignement* (sauf pour les annexes détachées*)
UHb
entre 0 et 5 mètres (sauf pour les annexes*)
UHci
à un minimum de 3 mètres
Pour toute la zone UH, dans les « Périmètres des
OAP sectorielles Secteurs stratégiques » figurant au Plan de zonage
Il n’est pas fixé de règle particulière.
- Les marges de reculs* figurant au Plan de zonage du PLU se substituent aux règles présentes règles générales.
2. Règles alternatives
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé dans les cas suivants :
- Pour les extensions des constructions existantes* ne respectant pas le recul imposé, le recul sera au moins le même que celui des constructions existantes*.
- Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait ou le retrait dominant pour assurer une meilleure intégration urbaine.
- Dans le cas de haies ou de talus existants qu'il est préférable de conserver pour des raisons d'environnement, il pourra être demandé un recul suffisant pour assurer leur préservation.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle générale fixée au premier point de ce paragraphe (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction s’implantera en retrait d’au moins 12 mètres à compter de l’alignement* de la voie.
3. Dans tous les cas, y compris dans les « Périmètres des OAP sectorielles - Secteurs stratégiques » figurant au Plan de zonage :
Afin de conserver aux constructions voisines existantes un apport de lumière naturelle suffisant, un recul minimum pourra être imposé.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Pour les secteurs UHa et UHb :
1.1 Règles générales - Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, doivent être implantées en limite séparative* ou avec un recul minimal de 3 mètres. - Les marges de reculs* figurant au Plan de zonage du PLU se substituent aux présentes règles générales.
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
1.2 Règles alternatives
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé dans les cas suivants :
- Pour les extensions des constructions existantes* ne respectant pas le recul minimal de 3 mètres, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative*.
- Pour les opérations d’aménagement d'ensemble*, le recul minimal est porté à 1 mètre.
- Dans le cas de haies ou de talus existants qu'il est préférable de conserver pour des raisons d'environnement, il pourra être demandé un recul suffisant pour assurer leur préservation.
- Pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU, le recul minimal est porté à 1 mètre.
- Sur les parcelles existantes de moins de 15 mètres de large à la date de l'approbation de la révision du PLU, le recul minimal est porté à 1 mètre.
Dans les « Périmètres des OAP sectorielles - Secteurs stratégiques » figurant au Plan de zonage, il n’est pas fixé de règle générale ni de règle alternative.
2. Pour le secteur UHci :
2.1 Règles générales
- Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.
- Les marges de reculs* figurant au Plan de zonage du PLU se substituent aux présentes règles générales.
2.2 Règles alternatives
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé dans les cas suivants :
- Pour les extensions des constructions existantes* ne respectant pas le recul minimal de 3 mètres, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative*.
- Pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU, le recul minimal est porté à 1 mètre.
- Sur les parcelles existantes de moins de 15 mètres de large à la date de l'approbation de la révision du PLU, le recul minimal est porté à 1 mètre.
- Sur la ou les limites séparatives* où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent, la construction en limite séparative* adossée à la construction mitoyenne est autorisée.
3. Pour l’ensemble des secteurs de la zone UH, y compris dans les « Périmètres des OAP sectorielles - Secteurs stratégiques » figurant au Plan de zonage :
- Peut être autorisée en limites séparatives*, les annexes* (garage, atelier, remise...). La surface de ces constructions ne dépassera pas 30 m², leur hauteur à l'égout du toit inférieur à 3,5 mètres, et leur hauteur au faîtage inférieur à 6 mètres.
- Les abris de jardin devront respecter un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives*. De plus, dans le secteur UHa, et dans les « Périmètres des OAP sectorielles - Secteurs stratégiques » figurant au Plan de zonage, les abris de jardin pourront s’implanter en limite séparative*.
- Un recul minimal pourra être autorisé ou imposé aux annexes* pour conserver en limite séparative* un talus ou une haie existante à la date d’approbation du PLU.
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Titre II – Chapitre I - Zone UH
- Dans tous les cas, afin de conserver aux constructions voisines existantes un apport de lumière naturelle suffisant, un recul minimum pourra être imposé.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur des constructions
1. Règles générales
- Les constructions ne pourront dépasser un rez-de-chaussée avec un étage, et un attique* ou un étage aménagé dans les combles (R+1+A/C). La hauteur* maximale des constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 6,5 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.
- Pour les opérations d’aménagement d'ensemble* portant sur une surface de terrain de plus de 5 000 m², les constructions ne pourront dépasser un rez-de-chaussée avec deux étages, et un attique* ou un étage aménagé dans les combles (R+2+A/C). La hauteur* maximale des constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 9,5 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l’acrotère.
- Dans le cas de terrain en pente, les façades* des constructions* sont divisées pour le calcul de la hauteur*, en sections dont aucune ne peut dépasser 20 mètres de longueur. La côte de hauteur* de chaque section est prise au point milieu de chacune d’elles.
2. Règles alternatives
Il pourra être autorisé ou imposé un dépassement de la hauteur* maximale : - En vue d’harmoniser les hauteurs* avec celles des constructions environnantes. - En cas d’extension* d’une construction existante* pour rester en harmonie avec la hauteur* de la construction existante*. - Pour permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain* en pente. - Pour permettre la réalisation du nombre d’étages autorisé dans le cas de difficulté d’adaptation au sol, notamment dans le cas de terrain* en pente.
Article UH 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Pour rappel, les règles de l’« Article 20 Le patrimoine architectural et urbain » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
1. Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Titre II – Chapitre I - Zone UH
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et une unité dans le choix des matériaux.
2. A l’intérieur du périmètre des monuments historiques
2.1 Constructions à vocation d’« habitation » ou de « bureaux »
Les constructions qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par :
- Des plans rectangulaires pour le bâtiment principal et/ou un assemblage orthogonal de rectangles (sauf si les caractéristiques de la parcelle empêchent cette disposition).
- Une dominante horizontale pour les volumes, et une dominante verticale pour les percements, qui seront donc plus haut que large.
- Des toitures à deux pentes symétriques voisines de 45° ; les croupes pouvant être tolérées sur les volumes secondaires* si elles sont en nombre réduit.
- Des cheminées en maçonnerie. - Des rez-de-chaussée de plain-pied dont le niveau ne devra pas dépasser 0,30 mètre
du terrain naturel avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux. - Des ouvertures en toiture qui ne devront affecter qu'une faible partie de la toiture et
seront en nombre réduit. - Des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume.
Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci d'intégration dans l'environnement par nature plus "traditionnel", intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale - si elle est réelle, l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d'intégration dans le cadre qui les reçoit.
La construction d'habitation individuelle sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sera autorisée que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,5 mètre la voie d'accès) et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0,30 mètre du terrain naturel avant travaux.
2.2 Constructions autres que celles destinées à l’« habitation » et aux « bureaux »
Les annexes* devront par leur aspect et leur localisation être en harmonie avec le cadre bâti et naturel existant. Elles devront s'inspirer, sauf voisinage immédiat de constructions d'expression contemporaine, de l'architecture traditionnelle locale notamment par :
- l’absence de toiture asymétrique, les toits à deux pentes étant fortement conseillés (dans certains cas pourront être autorisés des toits à une seule pente),
- une couverture en ardoise ou en matériaux d’aspect et de couleur équivalente, - des murs en pierre ou enduits, ou en bardage.
Les constructions d’annexes* telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisées avec de moyens de récupération ou avec des matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumineux…) sont interdites.
3. Les clôtures
Pour rappel, les règles de l’« Article 18 Traitement des limites parcellaires » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre.
Pour des raisons de sécurité, des raisons techniques et/ ou de cohérence architecturale ou urbanistique (ex : continuité d’un alignement…), la clôture pourra avoir une hauteur différente.
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Titre II – Chapitre I - Zone UH
3.1 En limite des voies et emprises publiques
En limite des voies et emprises publiques, les clôtures devront être aménagées sous la forme suivante :
Secteur UHa
- D’un mur de pierres ou de maçonnerie enduit, doublé ou non d’une haie ou d’un massif arbustif planté à l’intérieur de la parcelle.
- D’un muret de pierres ou de maçonnerie enduit, d’une hauteur maximale de 80 cm pouvant être surmonté de lisses ou d’une grille et être doublé ou non d’une haie, ou d’un massif arbustif, plantée à l'intérieur de la parcelle.
Secteur UHb - D’un muret de pierres ou de maçonnerie enduit, d’une hauteur maximale de 80 cm pouvant être surmonté de lisses ou d’une grille et être doublé ou non d’une haie, ou d’un massif arbustif, plantée à l'intérieur de la parcelle. - D’une clôture en bois. Les panneaux ajourés composés de lattes verticales seront privilégiés. La clôture en bois pourra être doublée ou non d’une haie ou d’un massif arbustif planté à l’intérieur de la parcelle. - D’une composition végétale, haies taillées ou haies vives d’essences adaptées au contexte locale, d’un massif arbustif ou de plantes vivaces, doublée ou non d’un grillage.
3.2 En limite séparative Cette limite sera traitée préférentiellement sous forme d’une composition végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une ganivelle.
3.3 En limite avec les zones A et N La clôture sera traitée sous forme végétale, haie champêtre mixte, taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage ou d’une ganivelle.
4. Les soutènements*
4.1 En limite du domaine public
Secteur UHa Lorsqu’un raccord de niveaux est nécessaire entre le niveau de la parcelle et celui du domaine public, il sera géré sous forme soit : - D’un talus planté : des arbustes et des plantes vivaces habilleront le talus. A l'intérieur de la parcelle, en retrait des végétaux, un grillage ou une ganivelle pourra être implanté. - D’un mur de soutènement* : le mur de soutènement* sera réalisé en pierre, ou maçonné et recouvert d’un enduit. Si un mur de clôture est autorisé, la hauteur cumulée du mur de soutènement* et du mur de clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre, et ces deux murs devront être traités de la même manière, soit en pierre, soit maçonné et recouvert d’un enduit.
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Titre II – Chapitre I - Zone UH
Secteur UHb
En plus des dispositifs précédemment cités pour le secteur UHa, en secteur UHb le soutien des terres pourra être assuré par des traverses paysagères.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité et répondre aux besoins de l’opération. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
1. Les normes minimales exigées sont indiquées aux paragraphes suivants :
1.1 Pour les constructions à usage de « logement » individuel : • 2 places de stationnement pour véhicule par logement. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble* et pour les lots libres (et non pour l’habitat dense type maisons de ville, habitat intermédiaire…) ces 2 places seront à réaliser sur une emprise privative non close, sauf dans le secteur UHa. • 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.
1.2 Pour les constructions à usage de « logement » collectif : • 2 places de stationnement pour véhicule par logement (sauf dans le secteur UHa, pour lequel il ne sera exigé que 1,5 place de stationnement par logement arrondi au chiffre supérieur). Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol. Cette norme est également applicable dans le cas d'affectation pour un usage de « logement » d'un immeuble ayant précédemment une autre affectation, sauf dans le secteur UHa. • 1 emplacement pour deux-roues par logement.
1.3 Pour les constructions à usage d’« hébergement » : • Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place pour 4 chambres ou logements. • 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.
1.4 Pour les constructions à usage d’« artisanat et de commerce de détail » :
• Le nombre de places de stationnement pour véhicule exigées est fonction de la surface de plancher* (ventes et réserves) : - moins de 150 m² : aucune place n’est exigée, - pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 400 m² : 1 place de stationnement par 30 m² (des normes différentes pourront être acceptées pour tenir compte de la nature du commerce et de sa fréquentation), - pour les surfaces supérieures à 400 m² de surface de plancher* (vente et réserves), le nombre des places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité.
• 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
1.5 Pour les constructions à usage d’« activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et de « bureaux » : • 1 place de stationnement pour véhicule pour 40 m² de surface de plancher*. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. • 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.
1.6 Pour les constructions à usage de « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : • 1 place de stationnement pour véhicule par tranche de 100 m² de surface de plancher*. • 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.
1.7 Pour les constructions à usage d’« hôtel » ou d’« autre hébergement touristique » : • 1 place de stationnement pour véhicule pour 2 chambres.
1.8 Pour les constructions à usage de « restauration » : • 1 place de stationnement pour véhicule par tranche même incomplète de 10 m² de surface de plancher* de salle de restaurant compté à partir de 100 m² (exemples : 99 m² => 0 place, 100 m² => 1 place, 121 m² => 3 places). • 1 emplacement deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.
1.9 Pour les constructions à usage de « cinéma », de « salles d’art et de spectacles », d’« équipements sportifs », de « lieux de culte », d’« autres équipements recevant du public », et d’« établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » : • Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place de stationnement pour véhicule par unité de 20 personnes accueillies. • 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 200 m² de surface de plancher*.
1.10 Constructions destinées à d’autres usages : Le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité.
2. Modalités d’application
2.1 Pour rappel, les règles de l’« Article 23 Stationnement » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
2.2 Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux-roues sont les suivantes : soit la création d’un local ou un emplacement clos, facilement accessible et ayant une surface minimale de 1,5 m² par place exigée, soit l’aménagement d’un emplacement de plain-pied équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de deux-roues que de places requises.
Pour les nouvelles constructions dont la surface de plancher* est supérieure à 750 m², à usage d'« habitat », d'« industrie », d’« artisanat et de commerce de détail », d’« activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », de « bureaux » et pour les « établissements d'enseignement, de santé et d’action sociale », un local clos et couvert devra être aménagé.
Pour les « établissements d'enseignement, de santé et d’action sociale », une localisation accessible et fonctionnelle des emplacements, une localisation à proximité immédiate des entrées, une visibilité et une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
marches, étages, plusieurs portes à franchir…) ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront recherchés.
2.3 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il pourra être exigé des stationnements supplémentaires.
2.4 Lorsqu’une construction comporte plusieurs sous-destinations, les règles afférentes à chacune d’entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* qu’elles occupent.
2.5 Dans les cas de réhabilitation, de transformation, d’extension sans changement d’affectation des constructions existantes*, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
2.6 Pour limiter l'imperméabilisation des sols, se référer au paragraphe traitant du stationnement à l’article 14 du présent chapitre.
3. Exception
L’usage d’une aire de stationnement mutualisé, lorsqu’elle est possible, sera privilégié. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnement existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.
Article UH 11Aspect extérieur
Espaces libres et plantations
- Pour rappel, les règles de l’« Article 16 Les Espaces Boisés Classés (L.113-1) », de l’« Article 17 Les bois, haies, talus et alignements d’arbres (L. 151-19 et L. 151-23) » et de l’« Article 19 Les espaces libres » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
- Les espaces libres* communs seront aménagés en espaces verts, aires de jeux, de loisirs, de plein air, etc., et groupés en des ensembles cohérents sur le plan de l'aménagement. Des adaptations à cette règle pourront être apportées dans le cas d'opérations dont la très faible importance ne justifie pas l'application rigoureuse de cette règle ou pour des considérations d'urbanisme dûment motivées.
- Dans le secteur UHb, un minimum de 10% de la superficie totale du terrain objet de l'opération ou du permis sera traité en espaces verts de pleine terre.
Article UH 12Stationnement
Performances énergétiques et environnementales
Dans la mesure du possible, les constructions seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été - compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.
Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.
Pour rappel, les « OAP thématiques - Principes d’aménagement » ont un chapitre dédié à « L’énergie ».
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
Section III - Équipement et réseaux
Article UH 13Espaces libres et plantations
Accès et voirie
Pour rappel, les règles de l’« Article 24 Accès et desserte » des Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
Ces accès doivent avoir au minimum 3,5 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d'une organisation de la circulation, ou d'aménagements qui permettraient une largeur moindre.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l’entrée de l’impasse.
Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir les accueillir et les voies en impasse nécessitant leur passage, devront permettre leur retournement.
3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.).
4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au Plan de zonage comme « Création d’accès nouveaux interdits », sauf autorisation du Département pour les voies départementales.
A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (station-service...) et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation.
5. Pour des raisons de sécurité, le portail pourra être imposé avec un recul suffisant par rapport à l’alignement* pour permettre le stationnement de véhicule à partir de la rue sans avoir à ouvrir le portail.
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Desserte par les réseaux
Les Annexes sanitaires figurant en annexe du PLU rappellent les principales prescriptions générales concernant l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront respecter les dispositions des Annexes sanitaires.
1. Adduction en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales :
Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
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Commune d'Ergué-Gabéric – Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UH
Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) seront évacuées prioritairement par absorption sur le terrain d'assise de la construction. Si ce dispositif est insuffisant ou en cas d'impossibilité technique, les eaux pluviales seront raccordées, après autorisation expresse de l'autorité compétente, au réseau public s'il existe, ou dans le cas contraire au caniveau ou au fossé. En aucun cas, les eaux pluviales ne devront ruisseler directement sur la voie publique. Le cas échéant, le traitement des eaux pluviales sera exigé.
Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées : - Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales (surstockage). - L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : pentes douces des berges, végétalisation). - La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant (piste d’accès, regard de visite…). - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*. - Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage.
Tous projets d’aménagements et de constructions devront être compatibles avec le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la Commune, dès sa mise en place.
3. Assainissement :
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.
Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par Quimper Bretagne Occidentale au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.
4. Annexes sanitaires :
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes sanitaires du PLU.
5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage, de fibres optiques et de télécommunications :
Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du maître d'ouvrage.
6. Stationnement :
Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement.
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre II – Chapitre II - Zone UL
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT
• Révision générale du PLU approuvée le 19 février 2026
Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement
Sommaire
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Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
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Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Destinations et sous-destinations Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 :
Article 5 : Article 6 :
Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 13 : Article 14 : Article 15 :
Section III – Équipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
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Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement
Le contenu de chaque Règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
Note liminaire
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Commune d’Ergué-Gabéric - Règlement
Note liminaire
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 1519. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Pour la suite, on appellera la partie écrite du règlement, le « Règlement », et la partie graphique du règlement le « Plan de zonage ». Ces deux documents constituent le Volet règlementaire du PLU.
Le Règlement se compose d’un ensemble de règles réparties dans : • les Dispositions générales (règles communes à toutes les zones), • les Règlements de zone (règles spécifiques à la zone en question).
Le Plan de zonage est composé : • De zones Elles couvrent l’ensemble du territoire communal et se décomposent en 4 types de zones : o les zones urbaines (U), o les zones à urbaniser (AU), o les zones agricoles (A), o les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones peut être découpée à son tour en secteurs, sous-secteurs. Chaque zone renvoie à un Règlement de zone figurant dans le Règlement. • De prescriptions Elles se superposent aux zones et définissent une règle localisée géographiquement. Par exemple, un Espace boisé classé (EBC), un emplacement réservé… La portée de cette règle figure en générale dans le Règlement. • D’informations Celles-ci sont là à titre indicatif. Elles renseignent par exemple sur la présence d’une Orientation d’aménagement et de programmation.
Si deux règles portant sur le même sujet se superposent (par exemple, l’une figurant dans le Règlement écrit et l’autre dans le règlement graphique du Plan de zonage), c’est la règle la plus contraignante qui s’applique, sauf si le Règlement en dispose autrement.
Chaque règle du Volet règlementaire a une valeur prescriptive qui s’impose dans un rapport de conformité.
Parallèlement, les Orientations
d’aménagement
et
de
programmation définissent des
principes qui s’imposent dans un
rapport de compatibilité.
Les droits du sol découlent de l’application de ces deux documents.
Le volet règlementaire
Règlement + Plan de zonage
Les OAP
Texte + Schéma
Définition de règles :
rapport de conformité
Définition de principes : rapport de
compatibilité
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
4) Les pompes à chaleur ;
5) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
o L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public ;
5) Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
o Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent Règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l’Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l’Urbanisme valant Loi d’Aménagement et d’Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d’application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et renouvellement urbain » et ses décrets d’application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d’application.
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
- La loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » du 22 août 2021.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure…
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie – 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex – Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l’indice U :
• La zone d’habitat UH. • La zone d’équipements UL. • La zone d’activités UI.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU. • Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles
repérés par l’indice 2AU.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l’indice A, comporte les secteurs suivants :
• le secteur Aa correspond aux secteurs agricoles, • le secteur Ab correspond aux secteurs agricoles interdisant les constructions agricoles, • les secteurs As liés aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).
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Commune d'Ergué-Gabéric - Règlement
Titre I – Dispositions générales
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l’indice N, comporte les secteurs suivants : • le secteur Na correspond aux espaces naturels à protéger, • le secteur Nca correspond au club canin, • le secteur NL correspond aux sports et loisirs, • le secteur Ns lié aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
Article 4
Définitions
Abri de jardin
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. L’abri de jardin constitue une annexe*.
Accès
Accès du terrain : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Pour l’application des articles n°13 de chaque Règlement de zone, l’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière*, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.
L’accès principal est celui par lequel la desserte principale est assurée. Dans le cas d’une servitude de passage sur fond voisin, l’accès est le débouché sur la voie.
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil relatif aux terrains enclavés.
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Titre I – Dispositions générales
L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
Activités de diversification de l’exploitation agricole
Dans le respect du paragraphe II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les activités de diversification de l’exploitation agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (logements étudiants…), de logements (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings), voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 100 m² de surface de plancher*,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
-…
Alignement
Il correspond à la limite entre la propriété privée, et les voies et emprises publiques.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale*, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale*. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale* avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale*.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « annexes détachées » de la construction principale*, - les « annexes accolées » à la construction principale*.
Le terme « annexes » recouvre les deux notions d’« annexes détachées » et d’« annexes accolées ».
Annexe accolée
L’annexe accolée est définie dans la rubrique « Annexe ».
Annexe détachée
L’annexe détachée est définie dans la rubrique « Annexe ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,5 mètre des façades*. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le nu de la façade*.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (fonds de parcelle, limites latérales), si le balcon dépasse de plus de 1 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
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Titre I – Dispositions générales
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Commerce de détail
Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. En particulier, ne relèvent pas du commerce de détail, l’hôtellerie, la restauration, les garages…
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher* au sens du Code de l’Urbanisme.
On distingue : - les constructions principales*, comprenant ou non des volumes secondaires*, - les annexes*, comprenant les annexes détachées* et les annexes accolées*.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, celles :
- repérées au Plan de zonage du PLU au titre des « Constructions à caractère patrimonial (L. 151-19 du CU) »,
- ayant un caractère patrimonial et ne constituant pas une ruine*.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine* ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale
Les constructions principales sont les constructions* qui ne constituent pas une annexe*. Les constructions principales regroupent les principales fonctions d’usage, et sont de dimension plus importante que les annexes*. Les constructions principales peuvent comporter des volumes secondaires*.
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 novembre 2016 (modifié par l’arrêté du 22 mars 2024) a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du Code de l’urbanisme.
Liste des 5 destinations : • Exploitation agricole et forestière
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Titre I – Dispositions générales
• Habitation
• Commerce et activités de service
• Équipements d'intérêt collectif et services publics
• Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Liste des sous-destinations par destinations :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.