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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul par rapport aux limites séparatives. Commune d'Escassefort / PLU / pièce 3. Règlement Zones et secteurs naturels et forestiers – N ARTICLES N8 A N12 : Non réglementés
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N englobe les espaces naturels et forestiers protégés, qui présente un intérêt écologique, hydraulique et/ou paysager particulier, ainsi que les espaces d'aléa d'inondation lié à la Gupie.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous conditions :

2.1 Les constructions, installations, ouvrages et aménagement divers nécessaires au fonctionnement des réseaux de services publics ou d'intérêt collectif, de voirie ou de cheminements piétons/cycles, d'eau et d'assainissement, de défense incendie, de distribution d'énergie, de télécommunications : - à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, - à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2 Les constructions et installations nécessaires à l'irrigation des terres agricoles

2.3 Les travaux et aménagements de sols nécessaires à l'exploitation agricole : - l'aménagement de chemins destinés à la desserte des terres agricoles, à condition d'être non bitumés ou cimentés, - l'aménagement de retenues destinés à l'irrigation des terres agricoles, à condition de ne pas modifier l'écoulement des cours d'eau naturels et de ne pas porter un risque d'atteinte à la qualité de leur eaux, - les travaux et aménagements destinés à l'exploitation courante et à la mise en valeur des terres.

ARTICLES N3 A N5 : Non réglementés

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul par rapport aux limites séparatives.

Commune d'Escassefort / PLU / pièce 3. Règlement

Zones et secteurs naturels et forestiers – N

ARTICLES N8 A N12 : Non réglementés

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

Les Espaces Boisés Classés délimités au Document graphique du règlement sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit notamment tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Commune d'Escassefort / PLU / pièce 3. Règlement

Zones et secteurs naturels et forestiers – N

CHAPITRE X – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE NL

CARACTERE DU SECTEUR

La zone NL, est un secteur de constructibilité limitée. Elle englobe le site du terrain de motocross et les terrains destinés à sa mise en valeur et au développement de ses activités.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'Escassefort.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU

SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLUi, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

 Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.

Par ailleurs, il est rappelé que les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements continuent à s'appliquer :

- soit que le règlement de lotissement date de moins de 10 ans, - soit que le règlement de lotissement date de plus de 10 ans et qu'il a fait l'objet d'un maintien, en

application du deuxième alinéa de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. De même, est également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-28 DU CODE DE L’URBANISME)

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, cette disposition s'applique sur le territoire d'Escassefort uniquement dans le cas d'une construction identifiée par le PLU comme devant être protégée en application de l'article L.123-1-5.7°, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.

C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture :

- dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-1-5.7°, - dans le cas où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration, sur l'ensemble

ou une partie de la commune.

E/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS (ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones et de secteurs.

F/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L-123-1-9 DU CODE DE L’URBANISME)

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 16) édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N). Les zones et secteurs définis par le règlement du PLU sont les suivants : Zones urbaines

 Zone UA : espaces du centre-bourg ancien  Zone UAa : secteur du château dans le centre-bourg  Zones UB : espaces urbains comprenant les extensions du centre-bourg et les hameaux  Zones UE : espaces urbains à vocation d'accueil d'équipements publics

Zones à urbaniser  Zone AU : espaces de développement destinés principalement à l'habitat, ouverts à l'urbanisation sous conditions  Zone AU0 : espaces de développement futur, destinés principalement à l'habitat, non ouverts à l'urbanisation

Zones et secteurs agricoles  Zone A : zone d'activités et d'implantations agricoles  Zone AP : zone de protection des terres et des paysages agricoles  Zones A1/Ah : secteurs de constructibilité limitée en zone agricole, principalement pour l'habitat

Zones et secteurs naturels et forestiers  Zone N : zone de protection des espaces et paysages à caractère naturel et boisés  Zone NL : secteur de constructibilité limitée, destiné aux activités de sports et loisirs de plein air

Article 5SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENT GRAPHIQUE DE REGLEMENT

A/ LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.

B/ LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1-5.8° DU CODE DE L'URBANISME Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés à la pièce 4 du dossier de PLU.

C/ LES ELEMENTS ET SECTEURS DE PAYSAGES ET DE PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1-5.7º DU CODE DE L'URBANISME

Le Document graphique identifie les éléments et secteurs protégés par le PLU au titre de l'article L.123.1.5-7° du C.U. Les prescriptions particulières qui s'y rattachent sont précisées dans le Règlement, aux articles 11 et 13 des zones concernées.

D/ LES BATIMENTS AGRICOLES POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-3-1 DU CODE DE L'URBANISME

Le Document graphique désigne les bâtiments agricoles localisées en zone A ou en zone A1 qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dans les conditions prévues aux articles 2 des zones concernées.

E/ LE SECTEUR DE PROXIMITE AVEC LA STEP DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE R-123-11B DU CODE DE L'URBANISME Le Document graphique délimite le secteur dans lequel les occupations du sol sont soumises à conditions spéciales du fait de la proximité de la STEP (lagune) au sud du bourg, et des risques de nuisances associés. Le périmètre extérieur de ce secteur est défini à 100 mètres à partir des bords des bassins de la STEP. Ces conditions spéciales sont définies aux articles 1 et 2 des zones concernées.

Article 6SECTEURS DE RISQUES NATURELS AFFECTANT LE TERRITOIRE COMMUNAL

A/ LE RISQUE DE MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN LIES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX La commune d'Escassefort est concernée par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 2006, qui délimite et réglemente les secteurs concernés par les mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux.

Le PPR constitue une Servitude d'Utilité Publique, rappelée à ce titre en annexe 6.1 du dossier de PLU. Le dossier de PPR, comprenant un règlement spécifique, est intégré à la pièce 6.2 du dossier de PLU. Cette pièce intègre en outre une cartographie actualisée en 2013 de l’aléa de mouvements de terrain, qui se substitue à la cartographie du PPR.

Le PPR et la carte actualisée de 2013 définissent sur Escassefort une zone moyennement exposée (B2) qui couvre la majeure partie du territoire communal. Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions du règlement du PPR. Ces prescriptions prévoient notamment pour les bâtiments collectifs et les permis groupés, une obligation de réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500. Pour les habitations individuelles, cette étude géotechnique est recommandée. A défaut, le règlement du PPR prescrit des mesures constructives, définies dans ses articles 1-2-1 et 1-2-2.

Le règlement du PPR prévoit des interdictions et des prescriptions applicables : – à l'environnement immédiat des projets de constructions neuves, concernant notamment la gestion des eaux pluviales et la plantation d'arbres avides d'eau (chapitre II), – aux constructions existantes et à leur environnement (Titre II).

B/ LES ALEAS D'INONDATION AUX ABORDS DE LA RIVIERE GUPIE "L'Atlas des Zones Inondables du Dropt et de la Gupie" approuvé le 3 décembre 2001 définit une zone inondable aux abords de la rivière Gupie. La zone délimitée par cet Atlas est rappelée au Rapport de Présentation et en annexe du dossier de PLU.

Dans cette zone inondable, les occupations et utilisations du sol pourront être soumises à prescriptions spéciales, définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

C/ LES FEUX DE FORET "L'Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot et Garonne élaboré en juin 2013 définit les zone concernés par des aléas fort à très faible sur Escassefort. Les zones délimitées par cet Atlas sont rappelées au Rapport de Présentation et en annexe du dossier de PLU.

Article 7SECTEURS SENSIBLES DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les secteurs sensibles du point de vue du patrimoine archéologique identifiés par le Service régional de l'Archéologie sur la commune d'Escassefort sont les suivants :

- secteur de la Potence : occupation, paléolitique, - secteur du Bourg : prieuré, cimetière, habitat, moyen âge.

La délimitation de ces secteurs est rappelée au Rapport de Présentation et en Annexe ("zones de contraintes") du dossier de PLU.

Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains situés dans ces secteurs sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces secteurs, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 8DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT

 LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS (notamment articles 1 et 2 du règlement) :

Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.

Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.

 CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") (notamment articles 2 du règlement) : Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, …) située sur la même unité foncière. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves, … Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU pour ces dernières.

 CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (notamment articles 1 et 2 du règlement) : Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :

– des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),

– des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), notamment hospitaliers, sanitaires, sociaux, d'enseignement et enfance, culturels, sportifs, de défense et sécurité, les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.

 AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.

 ACCES ET VOIES (articles 3 et 6 du règlement) :

Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage).

Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :

- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé par un dispositif à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".

 EMPRISE D'UNE VOIE (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plate forme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.

 IMPASSE (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.

 EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.

 ALIGNEMENTS ET RECULS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (articles 6 du règlement) :

– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.

– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.

– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les auvents ou marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. - les installations techniques nécessaires à l'établissement et au fonctionnement des réseaux publics.

 EMPRISES PUBLIQUES (articles 6 du règlement) :

Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.

Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …

 LIMITES SEPARATIVES (articles 7 du règlement) :

Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue : - les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.

 EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION (articles 9 du règlement) :

– L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).

– Il est précisé que ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes, de plein pied avec le rez de chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou partie de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées.

Il est également précisé que sont constitutives d'emprise au sol les piscines, quelque soit leur mise en œuvre, hors les margelles ou terrasses basses qui les bordent,

– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable.

– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.

 MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (articles 10 du règlement) :

– La hauteur d'une construction est mesurée verticalement : - à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), - sauf indication particulière à l'article 10 de chaque zone, jusqu'au point de référence déterminé par le niveau de l'égout du toit dans le cas d'une toiture en pente, ou le niveau haut de l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse ou à très faible pente.

– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite dans la zone considérée. Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.

– Les hauteurs maximales prescrites aux articles 10 ne s'appliquent pas : - aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision, blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …), - aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle, dans la limite de 12 mètres.

 EGOUT DU TOIT (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.

 ACROTERE (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.

 CLOTURE (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural.

 ESPACES VERTS (articles 13 du règlement) : Les espaces verts correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et végétalisés (pelouse, arbustes, arbres, …).

 ESPACES LIBRES (articles 13 du règlement) : Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par les constructions générant une emprise au sol, par les aires collectives de stationnement ou par les voiries.

 AIRES DE STATIONNEMENT (articles 13 du règlement) : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis d'aménager. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Commune d'Escassefort / PLU / pièce 3. Règlement

Zones urbaines

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UA, UAa

CARACTERE DES ZONES La zone UA, à destination mixte principalement d'habitat, englobe le centre-bourg ancien. La zone UAa, à destination mixte principalement d'habitat, englobe le site du château d'Escassefort.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.