Zone 1AUB
- Zone
- secteur 1AUb
- 10 rubriques
- PLU d'Étoile-sur-Rhône, approuvé le 30/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - Les affouillement ou exhaussements des sols ; - Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules - Les carrières;
Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : - Les exploitations agricoles et forestières ; - Les commerces et activités de services ; - Les nouveaux équipements d’intérêt collectif à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2; - Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Concernant les éléments bâtis ou paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : la démolition ou le défrichement de ces éléments est soumise à déclaration préalable (se reporter aux Dispositions Générales du présent règlement).
Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés, sous réserve d’être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et sous réserve des conditions suivantes : - Les habitations sous réserve de respecter l’échéancier figurant dans les OAP en application de l’article L151-6-1 du code de l’urbanisme ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.
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-143Règlement - zone 1AUh
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUh
Tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone 1AUh
Destinations
Sous-Destinations
Rubrique 1AUB 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
Mixité fonctionnelle : Non réglementé.
Mixité sociale :
- Concernant la zone 1AUb « Les Vigeons Sud » : en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation établie sur le secteur, 45% minimum du programme de logements réalisés sera consacré à des logements locatifs sociaux et 20% minimum à de l’accession sociale.
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-128Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
- Concernant la zone 1AUb « L’Arzailler» : en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation établie sur le secteur, 35% minimum du programme de logements réalisés sera consacré à des logements locatifs sociaux. - Concernant la zone 1AUb « Les Salières» : en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation établie sur le secteur, 80% minimum du programme de logements réalisés sera consacré à des logements locatifs sociaux et 20% minimum à de l’accession sociale.
Rubrique 1AUB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Volumétrie des constructions
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement ou en s’y intégrant le mieux possible.
Les affouillements et les exhaussements de sol indispensables aux constructions ou mode d’utilisation du sol sont admis à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Sur terrain plat (c’est à dire présentant une pente naturelle inférieure ou égale à 5%) les buttes de terre sont interdites.
Les constructions «sur champignons» sont strictement interdites.
Les projets doivent s’adapter au terrain naturel et non l’inverse. Dans le cas d’un terrain en pente, la construction devra : - soit s’installer sur une succession de terrasses - soit accompagner la pente - soit s’encastrer dans la pente
Illustration de la règle
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-129Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/ remblais devra être recherché y compris dans la pente des talus. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder: - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 5% et 15% - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.
Illustration de la règle
Si 5% < pente < 15%
1AUb
Si pente >15%
L’édification d’une clôture au-dessus d’un mur de soutènement est interdite (cf. Schéma de principe cidessus).
Afin de retenir les terrains en pente, il sera possible de recourir à des murs/murets ou encore à des enrochements. Ces derniers devront participer à l’intégration dans le site. Leur hauteur ne devra pas excéder 1 mètre ou 1,50 mètre en fonction de la pente du terrain (se reporter au schéma de principe cidessus).
En cas d’enrochement, les blocs de pierre devront être de taille modérée et leur couleur devra se rapprocher de la couleur de la terre ou de la pierre locale. Les enrochements devront être végétalisés.
Les murs de soubassement en béton sont interdits.
Sauf contraintes techniques ou topographiques dûment justifiée, les talus doivent être plantés avec des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).
4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques
Principe
Illustration de la règle
Sauf indications contraires mentionnées dans les OAP, les constructions doivent être édifiées : - Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; - Soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
Les annexes des constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul d’au moins 3 mètres des voies et emprises publique.
Exceptions
Des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) : - Pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des
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-130Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante.
Par ailleurs, il est précisé que les débords de toiture, les pare-soleil ou, les auvents ainsi que, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant, sous réserve de ne pas gêner la circulation sur le domaine public.
4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Principe
Sauf en cas de constructions mitoyennes ou d’adossement à une construction existante déjà implantée en limite séparative, les constructions principales doivent obligatoirement s’implanter en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Illustration de la règle
Implantation possible en limite séparative uniquement en cas de constructions mitoyennes ou d’adossement à une construction existante implantée en limite
Les annexes peuvent s’implanter en limites séparatives sous réserve que leur hauteur soit limitée à 2,80 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 3,50 mètres au faîtage et que le linéaire implanté en limite n’excède pas 6 mètres de long.
Dans les autres cas : obligation de respecter un recul minimum de 3 mètres vis à vis des limites séparatives
L’implantation des bassins de piscine en limite séparative est interdite. Un recul minimum de 2 mètres est imposé entre la limite séparative et le bassin. La margelle n’est pas concernée par le recul.
Il est par ailleurs précisé que des zones non aedificandi de 3 mètres de large ont été définies au plan de zonage (se reporter au plan de zonage).
Exceptions
Des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) : - Pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des
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-131Règlement - zone 1AUb
constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante ; - Pour permettre la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant sous réserve : • d’une demande de dérogation dûment justifiée
4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique 1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.6
. Hauteur des constructions
La hauteur est la différence d’altitude maximale admise entre le faîtage ou l’égout du toit et le point naturellement le plus bas. Les ouvrages techniques et de superstructure tels que cheminée, antenne et autres sont exclus du calcul. Se reporter au lexique annexé au présent réglement.
- Concernant la zone 1AUb « Les Vigeons Sud » : En compatibilité avec l’OAP définie, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 7,50 mètres au faîtage, soit R+1 sur les franges Nord et Ouest de l’opération - 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faîtage (soit R+2) sur le reste de l’opération.
- Concernant la zone 1AUb « L’Arzailler» : En compatibilité avec l’OAP définie, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 7,50 mètres au faîtage, soit R+1
Un épannelage des constructions devra être réalisé afin de s’adapter à la topographie du site.
- Concernant la zone 1AUb « Les Salières» : En compatibilité avec l’OAP définie, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faîtage (soit R+2)
Dérogation aux règles de hauteur :
Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :
Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se
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-132Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
reporter à la définition mentionnée dans le lexique du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : -Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone - Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Et sous réserve que : - La mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.
Rubrique 1AUB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4.5
. Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Rubrique 1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rappel : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme).
5.1. Aspect extérieur des constructions
Forme architecturale
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un aspect architectural compatible avec le bâtiment environnant, en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région valentinoise est interdit.
L’orientation des toitures, la volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix et la mise en ouvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale ou en être une expression contemporaine.
Murs, enduits et façades
L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...ou aspect similaire) est interdit.
Les façades en limite séparative présenteront un traitement qualitatif (enduit, vêture bois, support pour plantations grimpantes).
La teinte des façades et des éléments de superstructure, tel le bardage, doit s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants, campagne environnante) et s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
En cas de constructions mitoyennes, ces dernières doivent présenter une teinte de façade identique ou des tons proches dans la même nuance.
Ouvertures
Les ouvertures devront avoir des formes et proportions s’harmonisant avec l’aspect général de la construction.
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-133Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
Toitures
La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.
Sont interdits les lucarnes rampantes et les chiens assis.
Les toitures doivent être en tuiles creuses ou romanes, d’une coloration naturelle ocre ou beige nuancée. Les précédentes dispositions (pente et couverture) ne s’appliquent pas aux vérandas/pergolas ainsi qu’aux annexes et abris de jardin de moins de 20 m² d’emprise au sol. Pour ces constructions, une couverture différente de la règle principale est autorisée.
Les toitures plates sont autorisées uniquement dans les cas suivants : - Si elles répondent à une exigence environnementale (toiture végétalisée) ; - Si elles permettent un usage de terrasse dans le cas de construction réalisée en R+étages ou pour les attiques des logements collectifs (se reporter au schéma illustratif ci-dessous) ; - Pour la réalisation d’une construction annexe dont l’emprise au sol est limitée 60 m² maximum. - Pour les extensions d’une construction existante réalisée en R+étages sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher du bâtiment existant.
Les toitures d’aspect goudronné sont interdites.
Toiture végétalisée
Toiture avec fonction de terrasse
Annexe
Emprise au sol maximum = 60 m²
Toiture terrasse au sommet d’une construction
Toiture goudronnée interdite
Éléments techniques
Pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, - Les climatiseurs devront être aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques ; - Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles des rues, voies et impasses, publiques et privées.
Les coffrets de compteurs d’eau et d’électricité ainsi que les boites aux lettres doivent, dans la mesure du possible, être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci.
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-134Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
Lorsque cela est possible, les blocs des pompes à chaleur seront positionnés à l’intérieur du bâtiment avec une sortie par une baie existante.
5.2. Performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; - Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ; - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public, les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
L’implantation des panneaux doit être harmonieuse et respecter la composition du bâtiment : les capteurs doivent être positionnés de manière à constituer des formes simples et rectangulaires, en alignement avec les ouvertures en façade, ou être implantés sur pan entier ou en bande. Le fractionnement (effet« post-it ») est proscrit. Les panneaux et leur structure d’encadrement doivent être mats (non brillants). Les éléments techniques de raccordement et de distribution (ex: câbles, tuyaux...) doivent être intégrés ou masqués. En cas de toiture inclinée, les panneaux doivent suivre la pente du toit. Les panneaux rehaussés sur châssis incliné ou« béquille » sont interdits. En cas de toiture plate, les installations sur châssis incliné sont autorisées sous réserves qu’elles ne dépassent pas l’acrotère.
Rubrique 1AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6.1. Clôtures Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, devront s’intégrer parfaitement dans le site et être en harmonie avec les bâtiments et les clôtures voisines.
L’emploi à nu de matériaux destinées à être recouverts (agglomérés, parpaings...) est interdit.
Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau similaire.
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-135Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
Les clôtures seront constituées :
- Soit d’un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal) d’une hauteur maximum de 1,80 mètre
1AUb
Illustration de la règle
- Soit d’un mur bahut de 50 cm maximum surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture est limitée à 1,80 mètre.
Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour la réhabilitation de murs existants présentant une hauteur différente de la règle principale.
La clôture peut être doublée d’une haie vive.
En cas de doublement des clôtures par des végétaux ; les haies seront composées d’au moins trois espèces différentes, d’essences locales non répertoriées comme envahissantes (se reporter à la liste d’essences annexée au présent règlement). Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
Lorsque les murs sont en pierres apparentes ou galets du Rhône, les aménagements pratiqués dans la clôture devront en conserver l’aspect initial.
En limite avec les zones A et N, les clôtures sont autorisées à conditions qu’elles soient ajourées ou perméables afin de permettre la libre circulation de la petite faune. Un traitement paysager qualitatif devra être réalisé (plantations ; haies anti dérive...) et permettre de répondre à la zone de non traitement (ZNT) vis à vis des espaces agricoles.
Prise en compte du risque inondation : dans les secteurs concernés par un risque d’inondation, des prescriptions différentes seront appliquées aux clôtures afin de permettre le libre écoulement de l’eau et ainsi intégrer les prescriptions du PPRi ou de la carte des aléas inondations (se reporter aux annexes du PLU).
6.2. Aspect qualitatif et quantitatif du traitement des espaces libres
Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.
Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être également convenablement entretenus.
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-136Règlement - zone 1AUb
Coefficient de pleine terre (CPT) : le CPT (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé : - Pour les projets réalisés sur un tènement dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20%minimum - Pour les projets réalisés sur un tènement dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraîchissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements. Ces dernières devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement. Les arbres ne pourront pas être regroupés sur un même secteur. Ils devront être répartis sur l’ensemble de la surface de stationnement.
Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.
Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être également convenablement entretenus.
En cas de haies végétales, ces dernières devront être composées d’au moins trois essences locales différentes et non répertoriées comme envahissantes (se reporter à la liste d’essences annexée au présent règlement). Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité. Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
• Concernant les espaces verts protégés (EVP) au plan de zonage :
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés ou éléments ponctuels. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
En cas d’abattage : une compensation pourra être exigée. Il pourra être demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.
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-137Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il pourra être demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.
Rubrique 1AUB 8Stationnement
Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, réalisés avec des matériaux perméables.
Destinations Règles en matière de stationnement automobile Sous-destinations constructions et/ou réhabilitation et aménagement de
constructions existantes
Règles en matière de stationnement vélos/deuxroues
Logement Hébergement
Principe : Il est exigé au minimum 1,5 emplacements par logement arrondis à l'entier supérieur.
Il est également exigé la création d’une place visiteur par tranche de 5 logements créés arrondie à l’entier supérieur.
Exceptions : conformément à l’article L151-34 du code de l’urbanisme, cette obligation n’est pas applicable - Aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat - Aux logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; - Aux établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; - Aux résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Pour toute opération visant à créer plus de 400 m² de surface de plancher ou l’accueil de 6 logements ou plus, il est exigé la création d’un local de plain-pied ou une zone de stationnement extérieur pour les deux roues. Tout local affecté au stationnement des vélos doit avoir une surface d’au moins 5 m². L’espace devra posséder une superficie représentant au moins 3% de la surface de plancher du bâtiment.
Le nombre de places de stationnement sera à déterminer Non réglementé au regard des besoins de l’opération.
Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque de projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.
Modalités de réalisation de la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Le parc de stationnement des bâtiments neufs devra être équipé d’une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
Pluralité de destinations
Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque de projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.
En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette
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-138Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 mètres par le parcours piétonnier le plus direct). Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du précédent alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Principe concernant les aménagements, extensions ou surélévations de bâtiments existants
Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas. Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies.
Rubrique 1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 8.1
. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établis par voie de convention ou par décision judiciaire.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique.
Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes à la circulation qui doit être privilégié.
La création de nouveaux accès doit être limitée. La mutualisation des accès existants devra être la première solution recherchée. La création d'un trapèze d'accès pourra être exigée.
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-139Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
8.2. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie et de la protection civile.
Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.
Elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur doit être réalisée.
Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux
9.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Conformément à l’article R.1321-54 du code de la santé publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
En conséquence, l’utilisation du réseau public d’eau potable pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d’un système de déconnexion. Il ne peut y avoir interconnexion entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage,etc. ...).
Rubrique 1AUB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 9.2
. Assainissement - eaux usées
Eaux usées domestiques
Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau collectif d’assainissement (se reporter aux annexes sanitaires du PLU), tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées devra être raccordé au réseau, conformément à la réglementation en vigueur (notamment le règlement du service public d’assainissement).
Quand le système d’assainissement est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau des eaux usées.
En l’absence de desserte de la parcelle par un réseau public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement dûment formalisée, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être admis. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation des constructions et avoir obtenu les avis sur la conception et la réalisation de l’autorité compétente concernée. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas par le service public d’assainissement de Valence Romans Agglo.
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-140Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
Eaux autres que domestiques
Le déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public est soumis à une autorisation préalable du gestionnaire du réseau, éventuellement assortie d’une convention de déversement. C’est le service public d’assainissement de Valence Romans Agglo qui assure l’instruction de ces conventions au cas par cas.
Eaux de source
Il est interdit de rejeter des eaux de source dans le réseau public d’assainissement.
Eaux des piscines privées non ouvertes au public
Il est interdit de rejeter les eaux de vidange et les eaux de lavage des filtres de ces piscines dans le réseau d’assainissement. Les eaux de vidange de piscine doivent être infiltrées à la parcelle ou diriger à débit régulé vers le milieu naturel après une période de neutralisation significative (minimum 72h). En cas d’impossibilité technique clairement justifiée, le service public d’assainissement de Valence Romans Agglo étudiera au cas par cas la mise en place d’une dérogation pour un rejet à débit régulé vers le réseau public pluvial ou unitaire.
9.3. Assainissement - eaux pluviales
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur le tènement. Si le pétitionnaire prouve que l’infiltration et/ou l’évapotranspiration sont insuffisantes, le rejet de l’excédent non infiltrable ou non évaporable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’eaux (pluviales ou unitaires) communautaire. C’est le service gestionnaire des réseaux d’assainissement qui fixe les conditions de rejet en terme quantitatif et qualitatif.
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les eaux de voiries et de stationnement doivent être traitées avant infiltration. Sauf cas particuliers, les solutions combinant débourbeur/déshuileur et rejet des eaux décantées dans un puits d’infiltration sont interdits.
Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ; les dispositions du code de l’environnement (Loi sur l’Eau) devront être respectées.
Toute installation de récupération d'eau de pluie devra être couverte et entetenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l'eau stagnante afin d'éviter la prolifération des moustiques tigres. Les bassins décoratifs ne seront autorisés que s'ils intègrent un dispositif de traitement anti-larvaire ou un entretien hebdomadaire.
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-141Règlement - zone 1AUb
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
1AUb
9.4. Autres réseaux
Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
Les ouvrages techniques (bassins de rétention ; poste de transformation...) ou voies de circulation internes propres au projet devront obligatoirement être implantés sur l’assiette urbanisable de l’opération/ du projet.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d’aires spécialisés, aisément accessibles, destinés à recevoir les conteneurs d’ordures ménagères. Ils devront être positionnés de manière à ne pas nuire à la visibilité des déplacements. La localisation de l'emplacement dédié à la mise en place de dispositifs pour la collecte des déchets sera réalisée en accord avec le service gestion déchets de l'Agglo.
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-142Règlement - zone 1AUh
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh
Caractère de la zone
La zone 1AUh correspond aux secteurs d’extensions des enveloppes secondaires que constituent le Chez et la Gare. Il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces secteurs sont directement constructibles sous réserve de respecter les principes définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le présent règlement.
Le règlement graphique (zonage) distingue : - Des secteurs de mixité sociale en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ; - Des éléments naturels et/ou bâtis à préserver, identifiés et localisés en application de l’article L151- 19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ; - Des secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme. - Des zones non aedificandi. - Une zone de sauvegarde non encore exploitée (se reporter aux dispositions générales du présent règlement)
La zone 1AUh est concernée par un risque inondation et un aléa retrait-gonflement des argiles - se reporter aux dispositions générales du présent règlement ainsi qu’aux annexes du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
PIÈCE RÉGLEMENTAIRE : RÈGLEMENT ECRIT
PLU arrêté par délibération du CM en date du : 19-02-2025 PLU approuvé par délibération du CM en date du : 17-11-2025
DOSSIER D'APPROBATION
Bureau d’études VERDI - Novembre 2025
-2Sommaire
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
Sommaire
Partie 1 : Dispositions générales
p.5
Article 1 - mode d’emploi Article 2 - portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Article 3 - organisation du règlement Article 4 - définition des destinations et sous-destinations Article 5- division du territoire par zones Article 6- prescriptions du PLU Article 7 - règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels Article 8 - règles applicables aux secteurs présentant des risques technologiques Article 9 - risques technologiques liés aux installations classées et au stockages souterrains Article 10 - ligne électrique aérienne Article 11 prise en compte du bruit Article 12 - coefficient de pleine terre (CPT) Article 13 - règlement local de publicité (RLP) Article 14 - adaptations mineures de certaines règles Article 15 - reconstruction après sinistre ou démolition Article 16 - dispositions relatives à la sécurité publique en matière d’accès routier Article 17 - vestiges archéologiques Article 18 - prise en compte des périmètres de protection de captage d’eau potable Article 19 - protection de la zone de sauvegarde non exploitée d'Etoile-sur-Rhône
p.6
p.7 p.10 p.10
p.12 p.16 p.20 p.27
p.29
p.31 p.31 p.32 p.33 p.33 p.34 p.34 p.34 p.34
p.34
Partie 2 : Dispositions applicables aux zones Urbanisées (U)
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB et au sous-secteur UBa Dispositions applicables à la zone UH et au sous-secteur UH* Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UL Dispositions applicables à la zone Ui et aux sous-secteurs Ui*, Uip et Ui1
p.36
p.37 p.53 p.70 p.88 p.98 p.108
Partie 3 : Dispositions applicables aux zones A Urbaniser (AU)
Dispositions applicables à la zone 1AUb Dispositions applicables à la zone 1AUh Dispositions applicables à la zone 1AUe Dispositions applicables à la zone 1AUi
Partie 4 : Dispositions applicables aux zones Agricoles (A)
Dispositions applicables à la zone A et ses sous-secteurs
Partie 5 : Dispositions applicables aux zones Naturelles (N)
Dispositions applicables à la zone N et ses sous-secteurs
p.126
p.127 p.143 p.157 p.166 p.180
p.181 p.202
p.203
Bureau d’études VERDI - Novembre 2025
-3Sommaire
PLU d’ETOILE-SUR-RHONE - règlement écrit
Partie 6 : Annexes du règlement
p.221
- Lexique - Liste des emplacements réservés (ER) - Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N - Liste des essences végétales recommandées - Recommandations concernant les secteurs concernés par le risque retraitgonflement des argiles
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-4Partie 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement PLU - ETOILE-SUR-RHONE
-5Article 1 : Mode d’emploi
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune d’ETOILESUR-RHONE.
Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs où des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.
Le présent règlement est composé :
- d’un document écrit qui :
• Partie 1 _ fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune • Parties 2 ; 3 ; 4 et 5 _ fixent les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones appartenant aux : - zones urbanisées (U) - zones à urbaniser (AU) - zones agricoles (A) - zones naturelles (N) • Partie 6 _ précise les définitions ainsi que certaines dispositions (éléments du petit patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; essences végétales recommandées ... etc.)
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-6Et de documents graphiques, composés :
• d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres des zones du règlement écrit : - planche n°1 : Vue d’ensemble - planche n°2 : Zoom enveloppes bâties principales - planche n°3 et 4 : Cartes des risques et contraintes
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:
• Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
• Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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-7-
• Article R111-14 du Code de l’Urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination: 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
• Article R111-15 du Code de l’Urbanisme : Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
• Article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
• Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. Par délibération en date du 17/12/2024, le conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône a décidé d'instaurer le permis de démolir.
• Article R421-12 du Code de l’Urbanisme : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Par délibération en date du 12/02/2009, le conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
• Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 42116, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
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-8a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
Par délibération en date du 17/12/2024, le conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône a décidé de soumettre les ravalements de façades à déclaration préalable sur tout le territoire communal.
3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après:
• Article 675 : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
• Article 678 : on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
• Article 679 : on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
3. L'article L115-3 du Code de l'Urbanisme :
"Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public."
Par délibération du 17-11-2025, le conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône a décidé de soumettre les divisions parcellaires à déclaration préalable dans l'ensemble des zones du PLU.
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-9Article 3 : Organisation du règlement
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues
Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux
Article 4 : Définitions des destinations et sous-destinations
Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.
1. Exploitations agricoles et forestières
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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-103. Commerces et activités de services
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, , cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. - La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. - La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. - La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service. - La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
4. Équipements d’intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. -La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. - La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant
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-11des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. - La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. - La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. - La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. - La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. - La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. - La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Article 5 : Division du territoire en zones
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N).
Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : NL1, zone naturelle à vocation de loisirs (NL) autorisant une constructibilité à titre exceptionnel).
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-12LES ZONES URBAINES (U) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Selon l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Habitat
Économie Équipements Loisirs
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.