Zone A
- Zone agricole
- 11 articles
- PLU d'Eyzin-Pinet, approuvé le 10/05/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé 76 Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toit ne pourra excéder 12 m - La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique concernés par les risques (naturels et technologiques): se référer aux dispositions générales.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans le secteur A, sont admis sous conditions :
- Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. (Pour information et afin de faciliter l’interprétation de la notion de « nécessité à l’exploitation agricole », on pourra se référer au guide « Construire en zone agricole – ce qu’il faut savoir »)
- Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation à agricole sont limitées à 170 m² de surface de plancher par exploitation agricole,
- Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 170 m² de surface de plancher totale (existant + extension)
- Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.
- Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI.
- Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels. - Sur les secteurs de carrières repérés sur le plan de zonage, sont autorisés les installations classées et
ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des carrières. - L’aménagement et l’adaptation des constructions existantes. - Les changements de destination identifiés au titre de l’article L123.1.5 II devenu L.151-11 du Code de
l’Urbanisme Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 65 m² :
- L’aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans le volume bâti existant - L'extension des constructions à usage d'habitation existantes. La surface de plancher totale
comprenant l’existant + l’extension ne pourra pas dépasser 170m². - Les annexes (non accolées) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient
implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). - Les piscines dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol et à condition d’être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique concernés par les risques: se référer aux dispositions générales.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé.
VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux Rappel : pour les secteurs en aléa de mouvement de terrain, se référer au titre II, pour les prescriptions liées aux rejets des eaux usées, pluviales et de drainage. 1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2- Assainissement : Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage eaux usées et pluvial de la commune. Eaux Usées : Pour les effluents domestiques, le raccordement au réseau public de collecte est obligatoire, sauf en cas d’absence de réseau ou si l’habitation est jugé « difficilement raccordable » par le service compétent. L’habitation doit alors se munir d’un assainissement autonome conforme à la législation. Si le réseau public n’existe pas, un système d’assainissement non collectif conforme pourra être mis en place dans l’attente de la création du réseau public de collecte selon le zonage assainissement de la collectivité compétente. Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à l’autorisation préalable de la collectivité compétente. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Le déversement des eaux de piscine privée est interdit dans le réseau d’eaux usées. Seules les eaux de lavage des filtres doivent y être déversées dans le réseau public des eaux usées.
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Eaux Pluviales : Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celle du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. En effet, le zonage pluvial a introduit de nouvelles contraintes précises en matière de gestion des eaux pluviales sur les parcelles à urbaniser. L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voir une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible. Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, … doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée,…). Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé ou dans un réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement. Le déversement des eaux de vidange de piscine privée est autorisé, si l’infiltration n’est pas possible. Les effluents de piscine devront être vidangés à débit limité (volume total au moins sur 24 heures) et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …).
3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction qui requiert une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures. En cas d’extension d’une construction dont le retrait est différent, l’implantation avec un retrait identique à celui existant est admise.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. A l’intérieur de la zone A, la construction peut s’implanter soit :
- en limite séparative pour les constructions ayant une hauteur inférieure à 3 m - en retrait. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. »
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions Dans le secteur A :
- La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toit ne pourra excéder 8 m
- La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toit ne pourra excéder 4 m
- En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
- La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toit ne pourra excéder 12 m
- La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Article A 11 - Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions. Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.
Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1-5 III 2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article A 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article A 16 ° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
TITRE VI –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Chapitre I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels Elle comporte:
- Un secteur NL dédié aux activités de loisir. - Un secteur Nens sur l’ENS La zone N est partiellement concernée par des risques naturels
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement
Eyzin-Pinet
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération en date du 10 mai 2022 Monsieur le Président de Vienne Condrieu Agglomération, Thierry Kovacs
Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Sommaire
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Eyzin Pinet. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
A l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme, - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 du code de l’urbanisme - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le report des zones inondables, - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation d’hydrocarbure.
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 – Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article 7 – Risques technologiques et nuisances
Classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe plusieurs infrastructures sur le territoire communal. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnes à l’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.
Canalisation de transport de matières dangereuses La commune est traversée par une canalisation d’hydrocarbure et est également concernée par une canalisation de gaz naturel située sur la commune voisine de Meyssiez mais dont les effets atteignent la commune d’Eyzin-Pinet. Des servitudes d’utilité publique (SUP) ont été instaurées par arrêté préfectoral du 15 mars 2017 sur ces deux ouvrages. Ces SUP sont annexées au PLU.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article 8 – Règles applicables aux secteurs concernés par l'emprise du périmètre de protection éloignée des captages de Gémens
La commune est concernée pour une grande superficie de son territoire par l'emprise du périmètre de protection éloignée des captages de Gémens, implantés sur la commune d'Estrablin, exploités pour l'alimentation en eau potable des habitants de Vienne et de son agglomération. Ces captages ont fait l'objet d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) en date du 21 novembre 1967. Cet arrêté de DUP est en cours de révision, et, dans ce cadre, un rapport hydrogéologique en date du 27 octobre 2012 a été réalisé. Dans les secteurs de la commune concernés par l'emprise du périmètre de protection éloignée des captages de Gémens, les prescriptions formulées dans l'arrêté de DUP en date du 21/11/1997 et dans le rapport hydrogéologique d’octobre 2012 (qui joints dans les annexes du PLU) devront être respectées. En particulier :
- le rejet des eaux traitées dans des puits d'infiltration sera interdit, - les habitations existantes desservies par un réseau d'assainissement collectif existant devront s'y
raccorder. De plus, tout ce qui relève de l'exploitation et l'ouverture de carrière devra être conforme aux prescriptions du rapport hydrogéologique en date du 27 octobre 2012.
Article 9 – Les Espaces Boisés Classés (EBC). Article L130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3
du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 1241 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Article 10 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1. 5 III 2° du code de l’urbanisme
En référence à l'article L123.1.5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Eyzin Pinet, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des bâtiments de qualité patrimoniale.
Pour les haies : Les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123.1.5 III 2° et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5 III 2°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins
trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Strate arbustive
Essences préconisées Strate arborescente
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx -
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -
Arbre remarquable identifié :
Chêne au hameau de la Marauque.
L’entretien et l’élagage de l’arbre est autorisé et ne nécessite pas de déclaration préalable. En cas d’abattage une replantation est obligatoire.
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Règlement du PLU de Eyzin- Pinet – Modification simplifiée n°2
Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les corridors écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques
(conservation des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…) Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Article 11 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent remplacer que des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Murier, Gingko Biloba…
Article 12 – Linéaire de protection du commerce
L’article L151-16 du Code de l’Urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut « identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » Sur la commune d’Eyzin-Pinet, des linéaires de protection de la diversité commerciale sont délimités dans la zone Ua afin de protéger les commerces et les services en centre village, notamment le long de la rue du Stade, la route de Meyssiez et autour de la place du village. Ces linéaires sont identifiés par une trame spécifique figurant au plan de zonage. Sur ces linéaires, le changement de destination des rez-de-chaussée est autorisé uniquement si la destination projetée est commerciale, artisanale ou de service (bureau) ou nécessaire aux services publics et d’intérêt collectif.
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Article 13 - Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Aménagement : Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation (exemples : abris de jardin, bûchers, garages…)
Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement, la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à structure légère Au sens du PLU de Eyzin Pinet, sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et bardage (de type poulaillers, pré-fabriqués, entrepôts, hangars agricoles…) ainsi que les constructions ouvertes sur au moins 1 face.
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Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et d’abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et d’abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Pour le PLU, les limitations d’emprise au sol introduites par le CES à l’article 9 ne concernent pas les piscines.
Construction nouvelle Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle
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Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
- hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts commerciaux et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Sont considérés comme commerce les locaux ayant une surface de vente. Les autres activités pouvant être commerciales sans surface de vente sont considérées comme des activités de service.
Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociales, sanitaires, culturels…) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent autant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
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Emplacement Réservé :
Article L 123-1-5 (8°) du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.
- Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,
Emprise au sol Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
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Exploitation agricole L’exploitation agricole, est une unité économique, dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimale d’installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation multipliée par le nombre d’associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce c ycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. La définition de la SMI dans l’Isère en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2013112-0001 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l’Isère. La SMI est de 17.50 ha pour le département.
Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme.
Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel (avant travaux) au point considéré et l’égout de toit de la construction situé sur cette verticale. Impasse Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation. Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
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Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme :
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Article L442-1-1 Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)
Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.
Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.
Article L442-3 Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article R442-1 Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
a. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine, autorisée ou constituée d'office, régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
d. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 43124 ;
e. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
g. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
h. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.
Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
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Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitude au titre de l’article L123-2 Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;
Stationnement de caravanes R421-19 (c) : doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421 -3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non; Surface minimum d'installation La définition de la SMI dans l’Isère en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2013112-0001 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l’Isère. La SMI est de 17.50 ha pour le département.
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Surface de plancher Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme (trottoirs compris). Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation :
- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés
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Article 14 - Illustration des notions de limites et de retraits
Les limites sép
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.