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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone

 Zone A : Les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes, ou autres que celles autorisées par l’article A2, sont interdites.

Toute occupation ou utilisation des sols susceptible de porter atteinte à la zone humide est interdite.

 Secteur Ap : Toutes les constructions sont interdites, y compris les constructions ou installations à usage d’activité agricole, et d’élevage.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, usages, affectations des sols et activités soumises à conditions particulières

 Zone A sauf secteur Ap : Conformément à l’article R.151-23 du code de l’urbanisme, seules les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées en zone A.

Sous réserve de ne pas porter préjudice à l’activité agricole sont admis et soumis à conditions particulières :

 L’aménagement ou la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles pour des activités d’accueil et de services touristiques,

 Les constructions destinées au logement nécessaire à une exploitation agricole, à raison d’un logement par exploitation et de 150 m² de surface de plancher maximum. Le logement devra obligatoirement être situé sur le même terrain que l’exploitation. Les habitations liées aux activités agricoles devront être implantées à une distance maximale de 100 m des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité avérée.

 L’extension des habitations existantes, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, jusqu’à 15 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante lors de l’approbation du PLU, et à condition que la construction initiale ait une surface de plancher supérieure à 60 m².

 Le changement de destination pour des activités non liées à l’agriculture, de bâtiments repérés au plan de zonage, sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole.

 les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (par exemple : transformation, conditionnement, vente de produits issus de l’exploitation agricole…) dans la limite de 300 m² de surface de plancher,

 Les installations et occupations du sol à caractère fonctionnel, nécessaires aux exploitations agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation, hangar, grange…), si les conditions définies dans le schéma directeur

départemental des structures agricoles de l’Eure, prescrit par arrêté préfectoral, sont respectées (arrêté préfectoral en vigueur en annexe).  Les équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone si il s’agit d’équipements d'infrastructures et d’équipements de superstructures ainsi que les constructions liées à la réalisation, à l'exploitation et à l'entretien de ces équipements sous réserve de leur intégration au site et aux paysages.  Les aires de stationnement si elles sont liées et nécessaires avec l’utilisation des espaces

naturels ou aux services publics et équipements d’intérêt collectif, sans imperméabilisation du sol.  Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage), directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers.  Les aires de stockage ou de dépôt nécessaires aux exploitations agricoles, avec une imperméabilisation limitée du sol.  Les abris de jardin, en tant qu’annexe de l’habitation à condition qu'ils ne dépassent pas 20 m² de surface au sol.  Les abris de pêche à condition qu'ils ne dépassent pas 30 m² de surface au sol, et à raison d'un abri par étang.  Des constructions sont autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux à condition d’être démontables ou réversibles.

Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, des espaces boisés mais à l’écart des vues indiquées comme protégées au plan de zonage. Une implantation en ligne de crête est également proscrite.

Les installations et occupations du sol ne doivent pas nuire au paysage naturel ou urbain, ni provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et ne pas apporter de gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à l’article 4 du titre I du présent règlement.

Pour la zone A : 1. Risque d’inondation : Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure, 2. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible), 3. Risque d’inondation pluviale, 4. Protection du patrimoine archéologique, 5. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme), 6. Exposition au plomb, 7. Cavité souterraine, 8. Isolement acoustique.

78 Sous-section 1-2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Article A 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet.

Plan Local d’Urbanisme de FAINS………………………..….…..Règlement………………….………..Janvier 2020

Section 2. Caractéristiques environnementale et paysagère

urbaine,

architecturale,

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux.

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de :

 10 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies communales,  15 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies départementales.

VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR

La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :

 Les aménagements, extensions, ou surélévations de bâtiments existants non conformes à la règle à condition que le retrait existant (respectant les conditions définies à l’annexe I du présent règlement) avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient.

 Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif,  Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure

(postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...),

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN

La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.

Limites latérales :

 Les marges d’isolement doivent être égales à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 6 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …).

CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

 Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif,  Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure

(postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...),  Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes. Aucune règle n’est imposée pour les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 30 m² et la hauteur totale est limitée à 3,50 m.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

(voir définitions en annexe)

 L’extension des habitations existantes est autorisée, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, jusqu’à 15 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante lors de l’approbation du PLU, et à condition que la construction initiale ait une surface de plancher supérieure à 60 m².

 Les abris de jardin, en tant qu’annexe de l’habitation doivent présenter une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² .

 Les abris de pêche doivent présenter une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² .

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 9 m au faîtage pour les habitations. La hauteur totale des bâtiments agricoles est limitée à 15 mètres. Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants :

 pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines,

 pour tenir compte de la pente des terrains,  ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne

rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques ou fonctionnels (châteaux d’eau, cheminées, machinerie, végétalisation de toiture, colonnes d’aération, réservoirs silos et autres structures verticales …).

CAS PARTICULIERS

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites.

La construction devra s’adapter à l’orientation et à la topographie du terrain d’implantation pour une bonne intégration, et pour favoriser son ensoleillement. Elle devra également être adaptée pour éviter l’inondation des sous-sols.

Les sous-sols sont interdits.

Dans la zone inondable figurée sur le plan de zonage, les dispositions du règlement du ¨Plan de Prévention du risque d’inondation PPRI de l’Eure Moyenne s’appliquent.

Dans les secteurs concernés par l’application du PPRi, les sous-sols sont interdits, les remblais sont strictement limités à la mise hors d’eau des constructions. Le premier niveau de plancher doit être surélevé de 20 cm par rapport à la cote moyenne du terrain en NGF normalisé 1969, et les clôtures ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux…

La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s'intégrer au milieu environnant et au site. Ces études s'appliquent également aux clôtures.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage. L'insertion des bâtiments sera améliorée par un accompagnement paysager.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit est interdit (briques creuses, parpaings, etc. ...). Les bardages en tôle ondulée galvanisée, en matière plastique et en fibre-ciment sont interdits.

Les couleurs foncées, les teintes sombres et discrètes doivent constituer la couleur dominante des façades des bâtiments, en se référant aux teintes recommandées dans l’annexe du règlement (les couleurs vives et le blanc pur sont proscrits).

Les clôtures doivent être exclusivement constituées d’une haie, constituée d’essences locales variées (Voir liste des essences autorisées en annexe), doublée éventuellement d’un grillage fixé sur des poteaux n’excédant pas une hauteur de 2 m, et présentant un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages, et notamment perméable au passage de la petite faune.

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages.

Éléments remarquables du paysage : Les éléments remarquables du paysage localisé au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Des travaux sur ces éléments protégés au titre de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme pourront être exécutés sous réserve de préserver les

caractéristiques esthétiques et historiques. Leur simple démolition ne sera pas autorisée. Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, des espaces boisés mais à l’écart des vues indiquées comme protégées au plan de zonage (cône de vue).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES, PLANTATIONS Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement notamment par la création d’une haie périphérique (haie bocagère / haies champêtres). Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige pour ne pas être visible depuis l’espace public. Les aires de stationnements aériens situés près des limites séparative doivent en être séparées par des haies vives à feuillage persistant dense, formant écran. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et convenablement entretenues. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées (Voir liste des essences autorisées en annexe). Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé.

ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de

l'article L. 151-19 et L.151-23° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet en nombre suffisant pour la destination du bâtiment. Les aires de stationnement autorisées doivent être compatibles avec l’utilisation des espaces naturels et ne pas entrainer d’imperméabilisation du sol.

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Section 3. Equipement et réseaux

Sous-section 3-1 : Desserte par les voies publiques ou privées

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Sous-section 3-2 : Desserte par les réseaux

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public.

2 – ASSAINISSEMENT La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur.

a) Eaux usées Les réseaux et les raccordements doivent répondre aux dispositions préconisées dans le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de l’Agglomération ainsi qu’à la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes :

o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle, o Récupération et stockage des eaux. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés.

3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. Cette disposition s’applique pour tous les travaux d’extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes. Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution en voiries internes sont obligatoirement enterrés. 4- Infrastructures et réseaux de communication électroniques Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation. 5 - COLLECTE DES DÉCHETS La collecte des déchets ménagers est organisée par la collectivité sous forme sélective. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE NATURELLE

CHAPITRE N

ZONE NATURELLE A PROTEGER EN RAISON DE LA QUALITE DU PAYSAGE ET DES ELEMENTS QUI LA COMPOSENT Cette zone inclut des bâtiments et des infrastructures de déplacement nécessitant des installations techniques. Cette zone est concernée en partie par les dispositions de la zone NATURA 2000 et du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg. La zone N comprend un secteur Nj à vocation de jardins. Des prescriptions particulières figurent aux articles 1; 2 et 8 du règlement.

Section 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Sous-section 1-1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).

2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

- Article R 111-26 relatif au respect des préoccupations d'environnement.

- Article R 111-27 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme :  les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.  le règlement de construction.  le règlement sanitaire départemental.  la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités.  le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431).  la législation sur les défrichements.  les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.  Les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne (section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg), approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011 (modifié le 20 novembre 2014, et le 14 septembre 2016), figurant en annexe 7d du PLU.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Les dispositions prévues par l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.

6. Espaces boisés Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Code forestier, article L.211-1 et suivants :

I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.

II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

Code forestier, article L.214-13 et suivants : Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables. Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et suivants et R113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

7. Stationnement Le règlement peut préciser le type ainsi que les principales caractéristiques des aires de stationnement imposées, minorer ces obligations en cas de possibilité de mutualisation, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite (proximité des transports en commun). Préciser les types de place autorisées (en surface, en silo, ...) et si elles sont imperméabilisées ou non. Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :

 de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

 de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

6 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  zones urbaines U,  zone à urbaniser AU,  zones agricoles A,  zones naturelles et forestières N.

A l'intérieur de ces zones sont délimitées :  Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme.  Les zones concernées par l’application des règles du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne sont indicées « i ».

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. UZ – Zone réservée pour l'activité économique.

2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III est la suivante : 1 AU – Zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.

3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes : A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE V est la suivante :

N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Nj présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.

5 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES Figurent en outre au plan : - Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU. - Bande constructible, au titre des articles L.151-17 et 18 du code de l’urbanisme. - Bâtiment pouvant changer de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. - Les STECAL au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. - Les éléments identifiés et soumis à des prescriptions au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

 Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux, figurés par des numéros d’inventaire dans un cercle rouge, ou un trait rouge pour les murs,

 Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés : figurés par des trames vert clair symbolisant des plantations,

 Les plans d'eau et haies boisées associées,  Les espaces boisés ou espaces verts, ainsi que les haies à conserver, protéger ou créer ;

ces espaces boisés sont figurés par une trame verte sur le document graphique.

L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU. - Les secteurs concernés par le Plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure Moyenne (PPRi). - Les zones humides (CU L.121-23) représentées par une trame bleue claire. - Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes bleues suivant les principaux valons secs, doublés d'un aplat bleu dans les secteurs concernés par l'interdiction de construire. - Une bande paysagée à conserver le long du ru sec représentée par une trame verte carroyée. - Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels figurent des prescriptions d'isolement acoustique.

8 6 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT (règles et documents graphiques (Articles R151-9 à R151-16))

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.

Le règlement est proportionné aux enjeux et comprend la structure suivante :

Section 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

(paragraphe 1 : destinations et sous-destinations (articles R151-27 à R151-29))

Article 1 : destinations, usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone

Article 2 : destinations, usages, affectations des sols et activités soumises a conditions particulières

paragraphe 2 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)

Article 3 : conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre à conditions les constructions dans certaines zones sur la base de ces destinations, sous destinations et selon certains types d’activités.

Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Articles R 151-27 et suivants) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :

Article R151-27 Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Article R151-28 Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Des règles différenciées peuvent donc être établies pour les 5 destinations et les 20 sous-destinations limitatives suivantes :

Habitation :  Logement  Hébergement

Commerce et activités de service :  Artisanat et commerce de détail  Restauration  Commerce de gros  Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle  Hébergement hôtelier et touristique  Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés  Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés  Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  Salles d’art et de spectacles  Équipements sportifs  Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole et forestière :  Exploitation agricole  Exploitation forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire  Industrie  Entrepôt  Bureau  Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux ,le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations. Les destinations sont définies :

- par les sous-destinations qu’elles recouvrent - par référence à leur définition nationale prise par arrêté

Les articles R.111-30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.

Section 2. caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

sous-section 2.1. : volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) Article 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. Article 6 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 7 : Emprise au sol (voir definitions en annexe) Article 8 : Hauteur des constructions sous-section 2.2. : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions (articles R151-41 à R151-42) Article 9 : Aspect extérieur et aménagement des abords Article 10 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (article R151-43) Article 11 : Espaces libres - plantations - espaces boisés sous-section 2.4. : stationnement (articles R151-44 à R151-46) Article 12 : Stationnement

Section 3. équipements et réseaux

Article 13 : conditions de desserte des terrains (articles R151-47 à R151-48) Article 14 : Conditions de desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50).

Article 4PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :

1. Risque d’inondation : Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : La commune est concernée par le Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg, approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011, puis modifié par arrêtés du 20/11/2014 puis du 14/09/2016.

Le secteur concerné par le risque d’inondation lié aux crues de l’Eure du PPRI est figuré par une inscription graphique sur le plan de zonage du PLU. Le respect des dispositions du PPRi est obligatoire. Celles-ci permettent notamment de :

 Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres zones inondables,

 Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues,  Sauvegarder l’équilibre des milieux, dépendant des petites crues et la qualité des paysages.  Interdire les extractions pour création de plan d’eau,  Interdire les affouillement et exhaussements des sols dans les secteurs couverts par l’aléa

inondation pour préserver la ressource en eau, en dehors des mouvements de terrain associés à des constructions autorisées,  Interdire la création ou l'aménagement de sous-sols.

Ces directives sont traduites dans la rédaction des règles des articles 1, 2, 4 et 11 des zones concernées.

2. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

3. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder.

Dans les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, ou un ru toute construction est interdite sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs (lien avec inscription graphique au plan de zonage).

4. Protection du patrimoine archéologique Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé. Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées.

5. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées aux articles 9.

6. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral du 17 septembre 2002 classant zone à risque d’exposition au plomb l’ensemble du département de l’Eure).

7. Cavités souterraines : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

8. Isolement acoustique : Aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la législation en vigueur. Les secteurs affectés par le bruit figurent sur le plan de zonage. Les dispositions figurant en annexe du présent règlement devront être respectées.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 16), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE UA

Caractère de la zone : ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

La zone UA n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. Les règles relatives à l’aménagement des parcelles applicables sont celles du SPANC. Zone correspondant à la partie la plus ancienne du bourg de FAINS. Elle se caractérise par :

 sa position centrale dans le village et le caractère aggloméré du tissu urbain (alignements / mitoyenneté),

 des vocations multiples des sols entre habitat et activités économiques diverses. Cette zone est concernée en partie par les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-GeorgesMotel à Fontaine-Heudebourg.

Section 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Sous-section 1-1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.