1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).
2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.
- Article R 111-26 relatif au respect des préoccupations d'environnement.
- Article R 111-27 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. le règlement de construction. le règlement sanitaire départemental. la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités. le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431). la législation sur les défrichements. les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation. Les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne (section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg), approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011 (modifié le 20 novembre 2014, et le 14 septembre 2016), figurant en annexe 7d du PLU.
4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les dispositions prévues par l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.
6. Espaces boisés Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Code forestier, article L.211-1 et suivants :
I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Code forestier, article L.214-13 et suivants : Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables. Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et suivants et R113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
7. Stationnement Le règlement peut préciser le type ainsi que les principales caractéristiques des aires de stationnement imposées, minorer ces obligations en cas de possibilité de mutualisation, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite (proximité des transports en commun). Préciser les types de place autorisées (en surface, en silo, ...) et si elles sont imperméabilisées ou non. Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :
de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
6 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : zones urbaines U, zone à urbaniser AU, zones agricoles A, zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme. Les zones concernées par l’application des règles du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne sont indicées « i ».
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels. UZ – Zone réservée pour l'activité économique.
2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III est la suivante : 1 AU – Zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes : A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE V est la suivante :
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Nj présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.
5 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES Figurent en outre au plan : - Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU. - Bande constructible, au titre des articles L.151-17 et 18 du code de l’urbanisme. - Bâtiment pouvant changer de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. - Les STECAL au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. - Les éléments identifiés et soumis à des prescriptions au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux, figurés par des numéros d’inventaire dans un cercle rouge, ou un trait rouge pour les murs,
Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés : figurés par des trames vert clair symbolisant des plantations,
Les plans d'eau et haies boisées associées, Les espaces boisés ou espaces verts, ainsi que les haies à conserver, protéger ou créer ;
ces espaces boisés sont figurés par une trame verte sur le document graphique.
L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU. - Les secteurs concernés par le Plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure Moyenne (PPRi). - Les zones humides (CU L.121-23) représentées par une trame bleue claire. - Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes bleues suivant les principaux valons secs, doublés d'un aplat bleu dans les secteurs concernés par l'interdiction de construire. - Une bande paysagée à conserver le long du ru sec représentée par une trame verte carroyée. - Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels figurent des prescriptions d'isolement acoustique.
8 6 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT (règles et documents graphiques (Articles R151-9 à R151-16))
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.
Le règlement est proportionné aux enjeux et comprend la structure suivante :
Section 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
(paragraphe 1 : destinations et sous-destinations (articles R151-27 à R151-29))
Article 1 : destinations, usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone
Article 2 : destinations, usages, affectations des sols et activités soumises a conditions particulières
paragraphe 2 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre à conditions les constructions dans certaines zones sur la base de ces destinations, sous destinations et selon certains types d’activités.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Articles R 151-27 et suivants) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
Article R151-27 Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Article R151-28 Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Des règles différenciées peuvent donc être établies pour les 5 destinations et les 20 sous-destinations limitatives suivantes :
Habitation : Logement Hébergement
Commerce et activités de service : Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole et forestière : Exploitation agricole Exploitation forestière
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux ,le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations. Les destinations sont définies :
- par les sous-destinations qu’elles recouvrent - par référence à leur définition nationale prise par arrêté
Les articles R.111-30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
Section 2. caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
sous-section 2.1. : volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) Article 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. Article 6 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 7 : Emprise au sol (voir definitions en annexe) Article 8 : Hauteur des constructions sous-section 2.2. : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions (articles R151-41 à R151-42) Article 9 : Aspect extérieur et aménagement des abords Article 10 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (article R151-43) Article 11 : Espaces libres - plantations - espaces boisés sous-section 2.4. : stationnement (articles R151-44 à R151-46) Article 12 : Stationnement
Section 3. équipements et réseaux
Article 13 : conditions de desserte des terrains (articles R151-47 à R151-48) Article 14 : Conditions de desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50).