Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nl
- 16 articles
- PLU de Faumont, approuvé le 07/02/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être implantées en recul de 5 mètres minimal à compter de la limite d'emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d'une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs à risque d'inondation repérés au plan de zonage, les constructions admises doivent obligatoirement : être limitées à 20% d'emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nl, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non autorisés sous conditions particulières à l'article N 2.
En sus, sur les chemins protégés identifiés au plan de zonage du PLU, sont interdits tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces chemins.
En sus, pour les fossés protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan de zonage :
- La continuité des fossés devra être conservée. - L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage
de la végétation des rives.
Dans tous les cas, sont interdits les caves et les sous-sols.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Les affouillements et exhaussements du sol seulement s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur, sauf en secteur Nh. Les clôtures, à condition qu’elles soient hydrauliquement perméables. Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l'extension limitée des constructions existantes à destination d'habitation, sauf en secteur Nh.
Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation
du PLU, à condition que : - elles ne soient pas implantées sur les secteurs Nh et à moins de 50m de tout point du bâtiment existant ; - leur surface au sol n’excède pas 30% de celle du bâtiment principal sans excéder une surface absolue de 50 m² au sol. - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal. - le nombre d’annexe par unité foncière se limite à 2.
En secteur à risque d’inondation repéré sur le plan de zonage, sont interdits les remblais et autres travaux visant à réduire le champ d’expansion des crues ou à perturber le libre écoulement des eaux s’ils ne sont pas strictement nécessaires à la mise en sécurité des biens autorisés. Seules les extensions mesurées des habitations existantes
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sont admises, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20% sur bâtiment principal et une surface absolue de 25m².
En sus, dans le secteur Nl : Les équipements sportifs, socio-culturels ou de loisirs, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone. Les constructions liées à l’activité existante de la zone. La transformation et l'extension des constructions d'habitation existantes, sans création de logements supplémentaires. Les annexes et dépendances lorsqu'elles sont liées à une habitation existante.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine naturel à protéger :
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L.151-23 : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger :
Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1°/Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les accès doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ELECTRICITE
1°/Alimentation en eau potable
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Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2°/Assainissement Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain
le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol
Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d'assainissement public n'est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n'est pas souhaité, les industriels devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
3°/Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent d'une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité...) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking. Les eaux de parking devront être prétraitées avant réinfiltration. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, seul l'excès d'eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.
4°/Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des berges des cours d'eau non domaniaux.
Les constructions autorisées doivent être implantées en recul de 5 mètres minimal à compter de la limite d'emprise de la voie.
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Toutefois : Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n'est pas fixé de règle.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites.
Dans le cas d'une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes lorsque l'emprise au sol n'excède pas 20m² et que la hauteur est inférieure à 3,20 mètres.
Toutefois : Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n'est pas fixé de règle.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs à risque d'inondation repérés au plan de zonage, les constructions admises doivent obligatoirement :
être limitées à 20% d'emprise au sol. si la limite des 20% d'emprise au sol est déjà atteinte, l'extension des constructions existantes est admise
dans la limite de 20 m² d'extension et 10 m² de sécurité.
Dans les autres secteurs, la limite de l’emprise au sol est fixée à 30%. Au moins 50% de surface devront rester non imperméabilisées.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale autorisée des constructions est identique à celle de la construction principale existante sur la même unité foncière.
En secteur Nl, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12m.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE
A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
DISPOSITIONS GENERALES
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Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que les parpaings. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région. Les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D'HABITATION, LEURS EXTENSIONS ET ANNEXES
Les revêtements de façade et pignon n’assurant pas par leur forme, leur tonalité ou leur aspect, une insertion harmonieuse de la construction dans le paysage urbain sont interdits. La couverture en toiture doit être de forme, d’aspect et de couleur en harmonie aux matériaux des habitations environnantes (à l’échelle du village). Les enduits doivent être d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux des habitations environnantes (à l’échelle du village).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D'ACTIVITES
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériau permettant une bonne intégration dans le paysage.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
a) les modifications et/ou suppressions :
-
du rythme entre pleins et vides,
-
des dimensions, formes et position des percements,
-
de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
-
des éléments en saillie ou en retrait,
b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
c) l’addition de niveaux supplémentaires.
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.
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Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Des places suffisantes doivent être aménagées pour satisfaire aux besoins des constructions autorisées.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d'agrément.
Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Dispositions particulières pour les espaces boisés protégés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :
L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine naturel à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine naturel à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine naturel à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
En cas de création de voiries nouvelles, l’aménagement de fourreaux pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public est encouragé, de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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ANNEXES DOCUMENTAIRES
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ARTICLES 1 et 2- OCCUPATIONS DES SOLS
Le Plan Local d'Urbanisme prévoit l'affectation des sols selon les usages principaux par une lecture à titre d'information de la vocation de la zone reprise au chapeau et des articles 1 et 2 des règlements de zone, les interdictions et les conditions d'autorisation déterminant le caractère de ladite zone.
Tout ce qui n'est pas interdit ou admis sous conditions est autorisé sous réserve des réglementations particulières (exemple : installations classées pour la protection de l'environnement).
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
DEFINITIONS :
L'accès est un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte.
La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.
L'emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l'ensemble de ses dépendances.
La plate-forme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.
La voirie est l'ensemble des voies de circulation du domaine public ou privé. La voie constitue la desserte automobile de l'unité foncière du projet. Elle inclut la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et des cycles, l'emprise réservée aux piétons et les aménagements de voirie.
PLATEFORM
EMPRISE
DU
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ILLUSTRATIONS : Illustration d'un passage aménagé sur fond voisin :
Les terrains A-B-C sont desservis directement. Le propriétaire du terrain D enclavé doit obtenir un passage sur fonds voisins (B par exemple).
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.
Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs.
Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie.
Façade avant d'une construction = façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée.
Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine.
Recul signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.
Illustration : implantation par rapport à l’alignement :
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Constructions implantées à l’alignement. Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DEFINITIONS :
La limite séparative sépare les propriétés privées. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d'une part, et les limites arrières ou de fond, d'autre part.
Le retrait correspond à la distance séparant le projet de construction d'une limite séparative.
Une annexe est une construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation.
Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
L'égout du toit constitue la limite ou la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
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ILLUSTRATIONS : * Implantation en retrait des limites séparatives = avec marge d'isolement "La distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres."
* Implantation sur les limites séparatives
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ILLUSTRATION :
Il s'agit de respecter les règles d'ensoleillement et de maintenir l'entretien et le passage entre les constructions.
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ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Emprise au sol = L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont
essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :
- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Egout du toit = L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.
Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.
Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.
Niveau entier de construction
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
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L'espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les constructions.
Liste d'essences d'arbres et d'arbustes recommandées :
ABELIA (Abélie) ACER CAMPESTRE (érable champêtre) ALNUS (aulne) AMELANCHIER BETULA (bouleau) CARPINUS BETULUS (charme) CORNUS (cornouiller) CORYLUS AVELLANA (coudrier) COTONEASTER DEUTZIA ELEAGNUS X EBBEINGEI ESCALLONIA EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d'Europe) FAGUS SYLVATICA (hêtre) FRAXINUS EXCELSIOR (frêne) ILEX AQUIFOLIUM (houx) JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier) LIGUSTRUM (troène) LONICERA (chèvrefeuille) MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs) OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon) PRUNUS LAUROCERASUS 'Otto Luyken' PRUNUS PADUS (cerisier à grappes) PRUNUS SPINOSA (prunellier) PYRUS (poirier à fleurs) QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé) QUERCUS PETRAEA (chêne sessile) RIBES (groseillier à fleurs) SALIX (saule) SAMBUCUS RACEMOSA (sureau) SORBUS (alisier blanc) SPIRAEA TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles) VIBURNUM OPULUS (boule de neige) VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale) VIBURNUM TINUS (viorne tin)
ESPECES NON RECOMMANDEES (*) (car invasives en région Nord Pas-de-Calais)
(* d'après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais)
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014.
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ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN PAR RETRAITGONFLEMENT DES ARGILES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de FAUMONT en vertu de l’article L.1531 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
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La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Douaisis.
2°/ Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'agglomération du Douaisis.
3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports Collectifs du Douaisis.
4°/ Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie.
5°/ Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe-Aval.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par l’indice « U ». Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l'urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination AU. Ce sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R.151-22 du code de l'urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l'urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique;
2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4°Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N comprend deux sous-secteurs :
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Le secteur Nh correspond aux secteurs de zone humide ; Le secteur Nl destiné à accueillir des équipements sportifs, socio-culturels ou de loisirs.
La zone A comprend un sous-secteur Az, correspondant aux espaces de grands corridors écologiques, repris dans le SCoT, le SRCE-TVB et défini par la commune, ou aux espaces d’entrée de ville à préserver. Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l'urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'Inondations, justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Les éléments de patrimoine naturel (fossés, espaces boisés), à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Les éléments de patrimoine urbain, à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (art.L.151-19 du code de l'urbanisme).
Dans la zone A, les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS
Le droit de préemption urbain s'applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
Un espace naturel sensible départemental est institué sur le territoire communal depuis l'arrêté préfectoral en date du 30 mai 1988. Il instaure un droit de préemption sur les terrains au bénéfice du Département.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d'autorisation de toute construction.
La commune est aussi concernée par les risques liés à la présence potentielle d’engins de guerres et au transport de matière dangereuse (oxygène, hydrogène et hydrocarbures). En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50m de part et d’autre des canalisations (cf. plan en annexe), la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
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http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Un risque d’inondation par remontée de nappe impacte également le territoire communal, particulièrement en zones de nappes sub-affleurante, figurant sur le plan de zonage informatif. Le hameau du Boujon est notamment concerné par ce risque. Le territoire se situe en zone de sismicité de niveau 2 (niveau faible).
Par délibération du 12 décembre 2008, le conseil municipal a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l'urbanisme), à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l'urbanisme).
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg, au Boujon et aux hameaux.
RAPPELS
La zone est touchée par des secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage soumis à des conditions réglementaires spéciales exposées ci-dessous. La zone comprend des éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.
La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra être assurée.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est aussi concernée par les risques liés à la présence potentielle d’engins de guerres et au transport de matière dangereuse (oxygène, hydrogène et hydrocarbures). En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50m de part et d’autre des canalisations (cf. plan en annexe), la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Un risque d’inondation par remontée de nappe impacte également le territoire communal, particulièrement en zones de nappes sub-affleurante, figurant sur le plan de zonage informatif. Le hameau du Boujon est notamment concerné par ce risque.
Le territoire se situe en zone de sismicité de niveau 2 (niveau faible).
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.